F-9551/2025

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-9551/2025

A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties

A., né le (...) 2007, alias A., né le (...) 2007, alias B., né le (...) 2006, alias C., né le (...) 2007, alias D._______, né le (...) 1996, Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 novembre 2025 / N (...).

F-9551/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 8 juillet 2025, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a alors indiqué, sur le formulaire de données personnelles, le (...) 2007 comme date de naissance. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait formulé une demande de protection internationale en Allemagne le 25 août 2022, puis aux Pays-Bas le 27 octobre suivant. A.b Le 4 août 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (ci-après : PA RMNA), en présence de la représentation juridique désignée. A cette occasion, un droit d’être entendu concernant, d’une part, la compétence de l’Allemagne ainsi que des Pays- Bas pour le traitement de sa demande d’asile et, d’autre part, la date de naissance ressortant du signalement enregistré par les autorités de ce second pays dans le Système d’information Schengen (SIS), à savoir le (...) 1996, lui a été accordé. A.c Le 20 août 2025, le SEM a signalé qu’il envisageait de considérer le requérant comme majeur ainsi que de modifier sa date de naissance au (...) 1996 et lui a imparti un délai pour prendre position. A.d L’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu le 26 août 2025, par lequel il a notamment conclu à la reconnaissance de sa minorité. A.e Le 5 septembre 2025, le SEM a soumis aux autorités tant allemandes que néerlandaises une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). A.f Le 9 septembre 2025, les autorités allemandes ont rejeté dite requête de reprise en charge. Dans leur communication figurent les dates de naissance suivantes : le (...) 1996 à titre principal et le (...) 2006, le (...) 2007 ainsi que le (...) 2007 en tant qu’alias.

F-9551/2025 Page 3 A.g Le 16 septembre 2025, les autorités néerlandaises ont accepté la reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III. Il ressort de cette réponse une date de naissance fixée au (...) 1996. A.h En date du 28 octobre 2025, l’autorité inférieure a informé le requérant qu’il comptait finalement modifier sa date de naissance au 1 er janvier 2007, au regard de la tazkira produite aux Pays-Bas et indiquant qu’il était âgé de (...) ans en l’an (...), et lui a octroyé un nouveau droit d’être entendu. A.i Aucune détermination à cet égard n’est parvenue au SEM. A.j Par décision du 10 novembre 2025, notifiée le lendemain, celui-ci a ordonné la modification des données personnelles de l’intéressé dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), en retenant le 1 er janvier 2007 en tant que date de naissance – avec mention de son caractère litigieux –, et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. A.k Le 13 novembre 2025, le requérant a été attribué au canton de Genève. A.l Par décision du 27 novembre 2025, notifiée le 4 décembre suivant, l’autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. B.a En date du 10 décembre 2025, A._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a sollicité, à titre préalable, la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle et, de manière implicite, le prononcé de mesures superprovisionnelles, respectivement l’octroi de l’effet suspensif, en lien avec son transfert. Sur le fond, il a conclu, d’une part, à l’annulation de la décision du 4 décembre 2025 et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il a également requis qu’il soit constaté que la procédure d’asile menée aux Pays-Bas repose sur une date de naissance erronée. Ces conclusions du recours sont traitées dans la présente procédure F- 9551/2025.

F-9551/2025 Page 4 D’autre part, l’intéressé a sollicité la rectification de sa date de naissance au (...) 2007. Il y a ainsi lieu de retenir qu’il a également recouru contre la décision du 10 novembre 2025. En tant que la modification des données personnelles dans le SYMIC est contestée, le recours sera traité ultérieurement dans le cadre d’une procédure séparée. B.b Par ordonnance du 11 décembre 2025, l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. B.c Le 15 décembre 2025, un double du recours précité – non signé – est parvenu au Tribunal. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. 2.3 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III – qui prévoit un critère de responsabilité pouvant, par renvoi de l’art. 7 par. 3 RD III, être invoqué dans le cadre d’une procédure de reprise en charge tel qu’en l’espèce (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) –, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de

F-9551/2025 Page 5 proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) a interprété la disposition qui équivaut à l’actuel art. 8 par. 4 RD III, en ce sens qu’en présence d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un Etat membre et qui a déposé des demandes d’asile dans plus d’un Etat membre, l’Etat membre compétent est celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile (cf. arrêt de la CJUE du 6 juin 2013 C-648/11 MA, BT et DA / Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2013:367, par. 66). 3. 3.1 Eu égard à cette dernière disposition, il convient de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la minorité alléguée du recourant. 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5 ; cf. aussi arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme F.B. c. Belgique du 6 mars 2025, requête n o 47836/21, par. 92 s.). Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée par le SEM (art. 17 al. 3 bis LAsi et 7 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Aussi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de l’âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3). 3.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant n’a produit aucune pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1. En effet, il a remis uniquement sa tazkira, certes en original, auprès des autorités néerlandaises (cf. à ce sujet, infra, consid. 3.5). En l’absence de preuve

F-9551/2025 Page 6 formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par l’intéressé. 3.4 S’agissant des propos tenus lors de l’audition, c’est à juste titre que le SEM a relevé que l’intéressé a indiqué avoir donné la même identité en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas (cf. procès-verbal de la PA RMNA, pièce SEM 16, n o 8.01 p. 10 s.). Or, la date de naissance enregistrée par les autorités néerlandaises est le (...) 1996. Interrogé à ce sujet, le recourant a exposé avoir peiné à comprendre l’interprète au cours de son audition aux Pays-Bas et a soulevé une possible erreur de conversion (cf. ibid.). Cela étant, la même date de naissance figure à titre principal dans la communication des autorités allemandes. Les explications de l’intéressé n’apparaissent, dans ce contexte, pas convaincantes. De plus, celui-ci est connu sous plusieurs noms et avec des dates de naissance différentes en Allemagne. Il semble ainsi que le recourant adapte l’identité qu’il déclare au gré des besoins de la cause. En outre, questionné explicitement sur la possession d’une tazkira, ce dernier a déclaré ne pas savoir s’il en avait une et que, si cela était le cas, elle était restée en Afghanistan (cf. pièce SEM 16, n o 4.03 p. 7). Ce n’est que lorsque son attention a été attirée, dans le cadre du premier droit d’être entendu octroyé avant la modification des données SYMIC, sur la remise de documents aux Pays-Bas que l’intéressé a déclaré y avoir produit l’original de sa tazkira. Dans ces conditions, il peut être retenu, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant cherche à dissimuler des informations relatives à son identité, ce qui nuit fortement à sa crédibilité. 3.5 Concernant spécifiquement cette tazkira, la carte d’identité afghane a, selon la jurisprudence constante, une valeur probante extrêmement réduite, dès lors que les informations qu’elle contient ne sont pas toujours fiables et qu’elle peut être aisément falsifiée ou achetée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit.). En tout état de cause, aucun jour ni mois de naissance ne figure sur le document produit (cf. supra, consid. A.f). 3.6 Dans ces circonstances, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance indiquée par le recourant et, partant, de sa minorité alléguée l’emportent sur les seules affirmations de ce dernier. Par conséquent, le SEM était fondé à considérer que la minorité de l'intéressé n’avait pas été rendue vraisemblable et que celui-ci était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. L’art. 8 par. 4 RD III ne trouve dès lors pas application.

F-9551/2025 Page 7 4. 4.1 Cela étant précisé, il s’agit encore de déterminer si c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré les Pays-Bas comme l’Etat compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.2 En l’espèce, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités néerlandaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, les Pays-Bas ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. En tant que telle, cette compétence n’est du reste pas contestée. 4.3 Par ailleurs, les arguments invoqués par le recourant quant à un risque de refoulement en chaîne vers son pays d’origine, après son transfert aux Pays-Bas, sont sans pertinence sur l’issue de la présente cause. En effet, le SEM ayant constaté, à bon droit, que cet Etat était responsable de la procédure d’asile de l’intéressé et dans la mesure où il est notoire que celle-ci y est exempte de défaillances systémiques (cf. p.ex. arrêts du TAF F-264/2025 du 22 janvier 2025 ; F-6513/2024 du 28 octobre 2024 consid. 5), il n’appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d’une éventuelle violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C- 254/21, C-297/21 et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934). 5. 5.1 Pour s’opposer à son transfert, l’intéressé a, pour le surplus, fait valoir, en substance, que sa date de naissance avait été enregistrée de manière erronée aux Pays-Bas et qu’il était bien intégré en Suisse. 5.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

F-9551/2025 Page 8 5.3 Tout d’abord, la date de naissance enregistrée – de manière incorrecte, selon le recourant – par les autorités néerlandaises est un élément inhérent à la procédure d’asile menée dans leur pays. De plus, l’intéressé a dû, conformément à ses déclarations durant la PA RMNA, attendre deux ans avant de recevoir une décision d’asile, de sorte qu’il a largement eu le temps de contester l’âge retenu. En tout état de cause, il appartiendra au recourant de faire valoir ses arguments à cet égard auprès des autorités aux Pays-Bas, qui sont un Etat lié en particulier par la directive Procédure (référence complète : directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). La conclusion du recours tendant au constat que la procédure d’asile menée aux Pays-Bas repose sur une date de naissance erronée est donc irrecevable dans le présent contexte. 5.4 En outre, il est rappelé que le RD III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l’Etat responsable de l'examen de leur demande (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.5 Il s’ensuit que le transfert de l’intéressé aux Pays-Bas n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Par ailleurs, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 7. 7.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

F-9551/2025 Page 9 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 11 décembre 2025 sont caduques. 8. 8.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

F-9551/2025 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-9551/2025
Entscheidungsdatum
17.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026