B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-953/2022
Ar r ê t d u 24 a o û t 2023 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Basil Cupa, Regula Schenker Senn, juges, Cendrine Barré, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation en matière d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 7 février 2022.
F-953/2022 Page 2 Faits : A. En date du (...) 2021, A., ressortissante afghane, a déposé pour elle-même et ses enfants mineurs B. et C._______ des demandes de visa long séjour pour motifs humanitaires auprès de la Représentation suisse à Islamabad. Par décision du 2 décembre 2021, ladite représentation a refusé l’octroi des visas demandés. B. La prénommée, par l’intermédiaire de son frère résidant en Suisse E., a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 7 février 2022, le SEM a rejeté l’opposition. C. En date du 28 février 2022, A., toujours par l’intermédiaire de son frère, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, elle a demandé à être dispensée du versement d’une avance de frais et du versement de frais de procédure, et à ce que la procédure soit conduite en français. A titre principal, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il soit reconnu que les conditions d’octroi d’un visa humanitaire étaient remplies et à ordonner au SEM d’octroyer et de délivrer des visas humanitaires pour elle, ses deux enfants, ainsi que son enfant à naître. A titre subsidiaire, elle a demandé à ce que leur dossier soit renvoyé au SEM pour nouvelle décision après instruction. D. Par décision incidente du 11 mars 2022, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a décidé que la procédure de recours serait conduite en français. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée a remis son préavis, rédigé en allemand, en date du 6 mai 2022. En date du 7 juin 2022, les recourants ont remis une réplique au Tribunal, relevant que le SEM n’avait pas respecté la décision du Tribunal de conduire la procédure en français. A cette occasion, ils ont informé le Tribunal que l’enfant D._______ (ci - après : le recourant 4) était né le (...). Par ordonnance du 24 juin 2022, le Tribunal a inclus le recourant 4 dans la présente procédure et a invité l’autorité intimée à fournir une traduction en français de son préavis du 5 mai 2022.
F-953/2022 Page 3 L’autorité intimée a remis la traduction demandée en date du 7 juillet 2022. Un double de cette traduction a été transmis aux recourants, avec un délai pour déposer leurs éventuelles observations complémentaires. Ces derniers ont remis leurs observations au Tribunal en date du 17 août 2022. La réplique et les observations complémentaires des recourants ont été transmis au SEM pour connaissance en date du 18 juillet 2023. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l’art. 33 let. d et l’art. 31 LTAF [RS 173.32]). Il se base en principe sur les règles de procédure régie par la PA (art. 37 PA) et statue en l’occurrence définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, le Tribunal relève que les recourants – dûment représentés – ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est ainsi recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
F-953/2022 Page 4 proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). L’obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation ne doit pas forcément être contenue dans la décision elle-même et peut figurer dans une autre communication écrite à laquelle il est renvoyé (cf. ATF 113 II 204 consid. 2 ; ATAF 2013/46 consid. 6.2.5 ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2019, 2 e éd., n°1574 p. 531). 4. 4.1 Dans ses écrits, la recourante fait valoir en substance que le SEM s’est fondé sur un établissement incomplet et erroné des faits, en retenant notamment qu’elle résidait dans un pays tiers sûr, qu’il était exigible qu’elle y demeure et que l’intervention des autorités suisses n’était pas nécessaire. Selon l’intéressée, l’autorité intimée n’avait pas tenu compte de l’évolution de la situation au Pakistan concernant la politique d’accueil, le risque de refoulement et les difficultés à faire régulariser un séjour illégal dans ce pays. Un enregistrement auprès du HCR ne constituait pas une garantie contre l’expulsion. Elle indique présenter un profil à risque en raison de ses activités professionnelles et de celles de son époux. Ce dernier faisait partie des services secrets afghans au rang de (...) et avait disparu la nuit du 15 au 16 août 2021 alors qu’il était en service. Par peur
F-953/2022 Page 5 de représailles, elle avait pu fuir le pays avec ses enfants et était entrée illégalement au Pakistan. Elle-même avait travaillé en tant qu’actrice de doublage pour une société de production (...) active dans l’adaptation de divertissements et le doublage de films occidentaux. Le véhicule de la production avait été attaqué à plusieurs reprises lors d’attentats et elle avait personnellement reçu une lettre de menace l’enjoignant à quitter son emploi. Elle avait également travaillé pour une chaîne de télévision (...) appartenant à son beau-frère, lequel était un ancien conseiller personnel de (...) et étant lui-même en danger et en exil. En l’absence de visa ou de titre de séjour, elle vivait recluse au Pakistan, craignant d’être arrêtée et expulsée. La chaîne de télévision pour laquelle elle avait travaillé était très connue en Afghanistan et également diffusée au Pakistan, de sorte qu’elle risquait d’être reconnue et dénoncée. Elle craignait également d’être reconnue par des talibans présents au Pakistan. Enceinte lors de son arrivée, elle avait depuis lors accouché et devait désormais s’occuper seule de ses trois enfants, dont l’un souffrait de problèmes de développement. Bien que l’une de ses sœurs réside dans la même ville qu’elle, celle-ci devait également vivre cachée et ne pouvait guère la soutenir. Elle dépendait du soutien financier de son frère en Suisse pour vivre et se loger, mais la situation financière de ce dernier ne lui permettrait pas de la soutenir sur le long terme. Elle avait pu obtenir un préenregistrement auprès du HCR mais n’avait reçu aucune aide supplémentaire. Les soins médicaux dont elle avait bénéficié n’avaient été possibles qu’à l’aide de versements complémentaires de la part de son frère. En l’absence de protection masculine, sa condition de femme seule au Pakistan l’exposait également à des risques supplémentaires. De par son ancienne activité et de celle de son mari, elle courrait un risque particulier en Afghanistan en cas de renvoi, ainsi qu’au Pakistan où elle pourrait être reconnue. 4.2 Dans sa décision, le SEM a en substance relevé les dires de la recourante sur ses activités et celles de son époux. Sans contester les conditions de vie difficiles qu’elle rencontrait au Pakistan, il a retenu qu’il pouvait être présumé qu’elle se trouvait dans un pays tiers sûr et qu’elle pourrait y trouver une protection suffisante, de sorte que sa vie ou son intégrité physique n’étaient pas concrètement, directement et sérieusement menacées. Elle pouvait s’adresser à sa sœur et à une connaissance de son mari en cas d’urgence, de sorte qu’elle n’était pas complètement dépourvue de tout réseau social au Pakistan. A la différence de nombreux réfugiés afghans dans ce pays, elle bénéficiait d’un hébergement. Il ne ressortait pas du dossier que la recourante soit concrètement menacée de renvoi vers l’Afghanistan. Depuis son arrivée au Pakistan, elle n’avait pas fait état de menaces dans ce pays. Bien qu’elle
F-953/2022 Page 6 ait reçu une lettre de menace, rien n’indiquait que les talibans la rechercheraient activement, qu’ils la poursuivraient jusqu’au Pakistan ou qu’elle serait menacée par des talibans au Pakistan. Elle n’avait pas démontré que sa vie ou son intégrité physique seraient directement, concrètement et actuellement menacées. Sa situation ne se distinguait pas particulièrement de celles des autres réfugiés afghans au Pakistan, laquelle ne présentait pas une gravité telle qu’il ne puisse être exigé qu’elle demeure dans ce pays et que les autorités suisses doivent intervenir. Elle pouvait continuer à bénéficier du soutien de son frère ou requérir de l’aide auprès d’associations, comme le HCR. Rien n’indiquait qu’elle fasse l’objet de poursuites concrètes au Pakistan, des milliers de réfugiés afghans vivant dans ce pays sans que les autorités pakistanaises ne procèdent à des poursuites et des renvois systématiques vers l’Afghanistan. L’intéressée était certes enceinte et l’un de ses enfants présentait des problèmes de comportement. Selon les informations à disposition du SEM au 1 er novembre 2021, les soins médicaux étaient de bonne qualité au Pakistan, à tout le moins dans les grandes villes. Il était également constaté que la recourante avait pu bénéficier d’une consultation gynécologique. Dans ces conditions, une intervention des autorités suisses n’apparaissait pas nécessaire. 4.3 Dans son préavis, le SEM a relevé que ni les conditions de vie précaires au Pakistan ni les pièces déposées à l’appui du recours ne justifiaient une mise en danger immédiate sur place qui rendrait la poursuite du séjour dans ce pays inacceptable et justifierait l’octroi d’un visa humanitaire. Si les recourants rencontraient des difficultés à s’enregistrer auprès du HCR, un tel enregistrement était possible et d’autres ONG pouvaient également leur fournir de l’aide. Depuis la prise de pouvoir des talibans, ni les organisations de défense des droits de l’homme ni les autorités n’avaient fait valoir que le Pakistan enfreignait le principe de non-refoulement. Par ailleurs, il ne disposait pas d’informations selon lesquelles la recourante, en tant que femme seule avec des enfants en bas âge, serait exposée à des persécutions et des discriminations systématiques au Pakistan. De plus, les informations et documents produits ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une menace sérieuse imminente et concrète pour la vie et l’intégrité corporelle des recourants en Afghanistan. On ne voyait pas en quoi l’activité de comédienne de doublage de la recourante l’aurait personnellement exposée au point de mettre l’ensemble de la famille en danger, ni qu’elle le serait encore aujourd’hui. Bien que les collaborateurs de la société de production aient apparemment reçu une lettre de menaces de la part des talibans, les recourants n’avaient démontré aucun acte de persécution
F-953/2022 Page 7 concret et individuel à leur encontre et s’étaient rendus au Pakistan (...) mois après la prise de pouvoir des talibans. Il n’était ainsi pas démontré qu’ils seraient concrètement et individuellement menacés dans leur pays d’origine. 5. 5.1 Il convient en premier lieu d’examiner si les recourants présentent un profil à risque particulier. 5.2 La recourante a indiqué avoir travaillé, depuis 2013 jusqu’à la prise de pouvoir des talibans, en tant que comédienne et actrice de doublage pour une société active dans l’adaptation de divertissement occidentaux et le doublage de films venant d’Inde, de Turquie et des Etats-Unis. Cette maison de production faisait partie d’un grand groupe de médias afghan, (...), dont les employés craindraient les représailles à l’encontre des artistes et des personnes travaillant dans le divertissement. De plus, elle avait elle-même reçu une lettre de menace (cf. pce SEM 1 p. 1-2) et le véhicule utilisé par la production aurait été attaqué à plusieurs reprises (cf. pce SEM 1 p. 17 [demande de préavis auprès du SEM]). Par la suite, la recourante a indiqué qu’elle avait auparavant travaillé pour une chaîne de télévision appartenant à son beau-frère (cf. notamment pce SEM 2 p. 55 [demande de rendez-vous auprès de l’Ambassade]). Selon Reporters sans frontières (ci-après : RSF), un an après la prise de pouvoir par les talibans, l’Afghanistan aurait perdu près de 40% de ses médias et près de 60% de ses journalistes. Dans ce même laps de temps, sur les 2'756 journalistes femmes et collaboratrices présentes auparavant dans l’ensemble du pays, il n’en restait que 656 (cf. RSF : Un an après la chute de Kaboul, l’Afghanistan a perdu plus de la moitié de ses journalistes, 10 août 2022, https://rsf.org/fr/un-apr%C3%A8s-la-chute-de-kaboul-l- afghanistan-perdu-plus-de-la-moiti%C3%A9-de-ses-journalistes, consulté en juillet 2023). Les journalistes encore en fonction font face à des restrictions éditoriales ainsi qu’à des interpellations et arrestations (cf. notamment UN Security Council, The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security, 27 février 2023, https://unama.unmissions.org/sites/default/files/a77772-s2023151sg_ report_on_afghanistan.pdf, n°38-40, consulté en juillet 2023 ; cf. également RSF, ibidem). La crainte pour les personnes critiques vis-à-vis du gouvernement en place – ou perçues comme telles – d’être victimes de persécutions est généralement considérée comme fondée (cf. European Union Agency for Asylum [EUAA], Country Guidance : Afghanistan,
F-953/2022 Page 8 January 2023, p. 19 et 66 ss, https://euaa.europa.eu/asylum- knowledge/country-guidance, Afghanistan, consulté en juillet 2023). La recourante n’a pas apporté la preuve qu’elle ait effectivement exercé en tant que journaliste. Son frère, dans la demande de rendez-vous à l’Ambassade, indique lui-même avoir « récemment appris » qu’elle travaillait auparavant pour (...), une chaîne de télévision appartenant à leur beau-frère, ancien conseiller du (...), lui-même en danger et en exil (cf. pce SEM 2 p. 55). Si cette personne, (...), semble bien avoir possédé la chaîne de télévision en question (cf. [...], consulté en juillet 2023), rien n’indique que la recourante y ait bien exercé un emploi, ni qu’ils seraient effectivement de parenté. Elle a cependant fourni une copie de son contrat d’engagement en tant qu’actrice de doublage à partir de (...) 2013 (pce SEM 1 p. 3), ainsi qu’une copie d’une lettre de menace adressée à elle en tant qu’employée de (...), enjoignant les employés des divers départements de ce groupe de quitter leur emploi sous peine d’être tués (pce SEM 1 p. 1s.). La participation à l’adaptation de divertissement et à la diffusion de films occidentaux pourrait être perçue comme une violation des normes sociales et morales, et les personnes travaillant dans ce domaine être considérées comme étant « occidentalisées » (« Westernised » ou « Verwestlichte » ; cf. EUAA, p. 20s., 73 ss et 77 ss ; cf. SEM, Focus Afghanistan : Verfolgung durch Taliban - Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, p. 43s., disponible sous www.sem.admin.ch > Affaires internationales & retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient, consulté en juillet 2023 [ci-après : SEM, profils à risque]). Il convient de relever que le véhicule de la société de production a effectivement fait l’objet d’un attentat en (...), lors d’une attaque suicide où plusieurs collaborateurs – dont des artistes de doublage – ont perdu la vie (cf. [...], consulté en juillet 2023 ; [...], consulté en juillet 2023). La chaîne de télévision avec laquelle travaille la maison de production de la recourante fait partie d’un vaste groupe de médias, (...). Leur journal est largement diffusé en Afghanistan et les présentateurs connus de la population et, bien qu’il soit encore en activité, est soumis à des pressions et restrictions éditoriales (cf. [...], consulté en juillet 2023). En tant qu’ancienne employée de ce groupe, la recourante pourrait potentiellement être exposée à des représailles, notamment en raison de sa participation à l’adaptation et à la diffusion de programmes et de films occidentaux. Il convient toutefois de retenir qu’elle n’exerce désormais plus cet emploi, comme l’exigeait la lettre de menaces reçue. De plus, dans la mesure où, selon toute vraisemblance, elle n’apparaissait pas à l’écran, le Tribunal doute qu’elle puisse être reconnue dans la rue aussi facilement
F-953/2022 Page 9 qu’une actrice ou une présentatrice de télévision, par exemple (cf. a contrario arrêt du TAF F-3559/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.5.1 in fine). Il est donc douteux que cette activité, à elle seule, puisse constituer une menace directe et concrète. Dans la mesure où ni son emploi en tant que journaliste ni son lien de parenté avec un (...) n’ont été démontrés à l’heure actuelle, ces éléments ne sont également pas, en eux-mêmes, suffisants pour conclure à l’existence d’une menace actuelle. 5.3 Ces circonstances sont toutefois à prendre en compte en lien avec une autre composante de profil à risque par ricochet. La recourante a fait valoir que son époux, disparu en service la nuit du 15 au 16 août 2021, était officier de l’armée afghane au rang de (...) et faisait partie des services secrets (...). A ce titre, elle a versé en cause une copie de la carte d’identité de son mari, une « carte d’appartenance aux milices de défense, forces spéciales, secret services », une « carte des services secrets » avec une traduction en tant que carte d’accès au siège du ministère de la défense mentionnant le grade de l’intéressé et le décrivant comme (...), ainsi qu’une attestation d’entraînement en (...) (pce SEM 1 pp. 4-8). Or les personnes ayant travaillé pour les services secrets afghans font indéniablement partie des personnes à risque (cf. United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], Guidance Note on the International Protection Needs of People Fleeing Afghanistan - Update I, février 2023, https://www.ecoi. net/en/file/local/ 2086941/63e0cb714.pdf, consulté en juillet 2023 ; EUAA, p. 54 ss), ce que le SEM reconnaît également (SEM, profils à risque, p.14 ss). Les membres de la famille de ce groupe à risque peuvent également devenir la cible des talibans (cf. SEM, profils à risque, chap. 4 et 5 p. 47 ss). Dans sa décision, le SEM ne s’est pas exprimé sur le profil à risque présenté par l’époux de la recourante ni sur les conséquences encourues par cette dernière et ses enfants, que ce soit par vengeance ou dans le but de trouver où se cacherait l’intéressé, dont le sort est - selon les dires des recourants - inconnu à l’heure actuelle. Aussi, la conclusion du SEM, selon laquelle il n’est pas démontré que la vie ou l’intégrité corporelle des recourants seraient concrètement et individuellement menacées en Afghanistan doit être qualifiée de lacunaire et, partant insuffisante (cf. pce TAF 9 p. 2 ; cf. également pce TAF 5 p. 2). En effet, le SEM semble s’être principalement fondé sur l’ancienne activité de doubleuse exercée par la recourante (ibidem). Il ne pouvait cependant pas faire abstraction, dans son analyse, des circonstances spécifiques du cas d’espèce, à savoir l’activité de l’époux de la recourante et les conséquences de cette activité
F-953/2022 Page 10 pour cette dernière et ses enfants, par ricochet, en cas de renvoi. L’établissement de l’état de fait ainsi que la motivation de la décision attaquée apparaissent ainsi comme insuffisants sur ce point (cf. à ce sujet également consid. 8.2 infra). 6. 6.1 La recourante fait également valoir qu’en tant qu’elle se trouve en situation de séjour illégal au Pakistan, elle présente un fort risque d’expulsion vers l’Afghanistan. 6.2 Dans sa décision et son préavis, le SEM a en substance retenu que rien au dossier ne démontrait que les recourants risquaient d’être renvoyés en Afghanistan ou que les autorités pakistanaises procédaient à des expulsions systématiques des réfugiés afghans (cf. supra consid. 4.2 et 4.3). 6.3 Le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever à plusieurs reprises que d’une part, des renvois forcés vers l’Afghanistan ont effectivement lieu, le risque étant plus marqué pour les ressortissants afghans ayant franchi la frontière de manière illégale, et que d’autre part, un simple enregistrement auprès du HCR n’offre en soi aucune garantie contre un renvoi vers l’Afghanistan (cf. notamment arrêts du TAF F-2056/2022 du 4 mai 2023 consid. 6 et les réf. cit., F-3559/2022 précité consid. 3.6.1 et les réf. cit., F-437/2022 du 23 janvier 2023 consid. 7 et les réf. cit.). De plus, au vu de l’afflux massif de réfugiés afghans au Pakistan, seule une minorité d'Afghans qui cherchent à se faire enregistrer auprès du HCR peuvent effectivement y accéder et ainsi obtenir le statut de demandeur d'asile, les ressources du HCR étant actuellement insuffisantes pour traiter toutes les demandes de pré-screening. Bien qu’il ne soit pas aisé d’obtenir des chiffres précis sur les retours involontaires de ressortissants afghans depuis le Pakistan vers leur pays d’origine ainsi que sur leur statut de séjour au Pakistan jusqu’à leur départ, il semblerait que les personnes dépourvues de titre de séjour ou de visa présentent un risque élevé d’arrestation, de détention et d’expulsion (cf. SEM, Notiz Pakistan : Rückführungen afghanischer Staatsangehöriger nach Afghanistan seit 2021, 20 juillet 2023, notamment p. 11 ss, disponible sous www.sem.admin.ch > Affaires internationales & retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient, consulté en août 2023 [ci-après : SEM, retours]). 6.4 En l’état du dossier, il y a lieu de retenir que la recourante et ses enfants sont entrés au Pakistan de manière illégale. Au mois de (...) 2022, ils ont
F-953/2022 Page 11 reçu une attestation indiquant qu’ils allaient bientôt être convoqués pour un entretien auprès du HCR (pce TAF 11 annexe). Il n’est pas connu à l’heure actuelle si les recourants ont été convoqués pour cet entretien ni quelle en a été l’issue. Comme on l’a vu (cf. consid. 5.3 supra), l’affaire doit être renvoyée au SEM afin de déterminer si la recourante et ses enfants encourent un danger de mort imminent et concret en cas de renvoi en Afghanistan. Si l’autorité inférieure devait conclure qu’un tel danger est donné en l’espèce, il lui incomberait de motiver de manière plus circonstanciée pour quelle raison elle part du principe que l’exécution du renvoi sous contrainte des requérants en Afghanistan n’est pas vraisemblable. 7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que le SEM n’a pas tenu compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce parlant en faveur de l’existence, en Afghanistan, d’un profil à risque de la recourante et de ses enfants, par ricochet, vu le statut de son mari. En l’état du dossier, il n’est également pas possible de se déterminer de manière suffisamment fiable sur le risque concret des recourants de faire l’objet d’un renvoi vers l’Afghanistan, au vu de leur entrée illégale au Pakistan et de leur absence de titre de séjour. Ce faisant, le SEM a procédé à une instruction insuffisante de l’état de fait pertinent (art. 49 let. b PA) et à une motivation insuffisante de sa décision, conduisant à une violation du droit d’être entendus des recourants. 8. 8.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3c.bb). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives,
F-953/2022 Page 12 soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). 8.2 Dans le cas d’espèce, en plus des considérations faites en lien avec le profil à risque des recourants, par ricochet, et leur risque d’expulsion, le Tribunal relève que des investigations complémentaires sont nécessaires concernant certaines pièces du dossier. Ainsi les documents d’identité fournis, notamment ceux du mari de la recourante, ne sont pas accompagnés de traductions certifiées. Il semble par ailleurs que seul l’un des côtés de la carte d’identité de l’époux ait été copié, ce qui empêche la comparaison des photographies en vue d’indentification (cf. pce SEM 1 p. 8). De plus, sur les documents relatifs à l’emploi de l’intéressé dans les services secrets, l’un des numéros de référence diffère entre les deux documents fournis (cf. pce SEM 1 p. 6-7). Le jour et le mois de la date de naissance de l’intéressé ne sont pas identiques entre sa carte d’identité et l’attestation (...) (cf. pce SEM 1 p. 4 et 8). Finalement, en l’absence de documents idoines traduits, le lien matrimonial entre la recourante et son époux, du fait de leur différence de patronymes, n’est à l’heure actuelle pas prouvé. Il en va de même du lien de parenté entre la recourante et son frère en Suisse, dont le patronyme diffère d’une lettre. Le nom de famille de la recourante dans la lettre de menace qui lui était adressée a été orthographié comme celui de son frère, différant ainsi de l’orthographe de son nom sur son propre passeport (cf. pce SEM 1 p. 1-2 et 13). 8.3 Au vu des questions restant à examiner, le Tribunal, en tant qu’instance de recours, n’est pas en mesure de statuer de manière définitive sur la base du dossier et ne saurait réparer le vice formel en procédure de recours. Il convient ainsi d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et prise de décision motivée. Il reviendra également à l’autorité intimée de faire la lumière sur les points relevés ci-dessus (cf. consid. 8.2). 9. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité intimée du 7 février 2022 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et prise d’une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA).
F-953/2022 Page 13 10. 10.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). De plus, par décision incidente du 11 mars 2022, les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, les dispensant ainsi du paiement de tous frais de procédure. 10.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). Dans le cas d’espèce, les recourants, lesquels n’ont pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel, n’ont pas démontré avoir dû faire face à des frais indispensables et relativement élevés. Par conséquent, il ne sera pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)
F-953/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et prise d’une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :