B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-948/2018
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 8 Composition
Blaise Vuille (juge unique), avec l’approbation de Muriel Beck Kadima, juge, Alain Surdez, greffier.
Parties
X., née le 1 er janvier 1990, Erythrée, alias Y., née le 1 er janvier 1990, Erythrée, Centre fédéral de Perreux, rue de l'Hôpital, 2017 Boudry, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 février 2018 / N (...).
F-948/2018 Page 2 Faits : A. A.a En date du 27 décembre 2017, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B., en se légitimant sous l’identité de Y.. Les investigations entreprises par le SEM, le 28 décembre 2017, sur la base d’une comparaison des données dactyloscopiques de la requérante avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé que l’intéressée, interpellée le 14 juillet 2017 à D., en Italie, avait déposé, le 28 août suivant, une demande d’asile en ce pays. Lors de l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) dont elle a fait l’objet le 16 janvier 2018, X. a notamment déclaré que, dans le but d’échapper à son enrôlement dans l’armée érythréenne, elle avait quitté son pays au mois de février 2016 à destination de l’Ethiopie, où elle était demeurée plus d’une année, avant de poursuivre son voyage, via le Soudan et la Lybie, en direction de l’Italie, où elle était arrivée en juillet 2017. L’intéressée a en outre indiqué au cours de son audition que les autorités italiennes, auxquelles elle avait présenté une demande d’asile, l’avaient informée que l’Allemagne était disposée à la prendre en charge dans le cadre du programme de relocalisation visant à une répartition coordonnée des requérants d’asile entre les Etats Dublin. Dès lors que son ami, de nationalité érythréenne, avec lequel elle entretenait une relation depuis plus d’un an et demi, se trouvait en Suisse, elle avait toutefois préféré quitter, avant son transfert en Allemagne, le camp de réfugiés où elle était assignée en Italie pour rejoindre cet ami sur territoire helvétique. Par ailleurs, l’intéressée a affirmé qu’elle n’avait jamais possédé de passeport et qu’elle avait perdu sa carte d’identité lors de son trajet entre l’Erythrée et l’Ethiopie. Dans le cadre du droit d’être entendue accordé le même jour au sujet de la possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, X._______ a fait valoir qu’elle souhaitait rester en Suisse auprès de son ami. A.b Le 17 janvier 2018, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de la requérante fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
F-948/2018 Page 3 l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]). Par communication du 6 février 2018, le SEM a informé l’Unité Dublin italienne que, compte tenu de l’absence de réponse à sa requête de reprise en charge du 17 janvier 2018, il considérait que l’Italie était devenue l’Etat responsable, dès le 1 er février 2018, de l’examen de la demande d’asile de X.. B. Par décision du 5 février 2018 (notifiée en mains propres de X. le 9 février 2018), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte du 15 février 2018, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à ce que la décision précitée fût annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile. La recourante a en outre demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, en raison de son état d’indigence. A l’appui de son recours, l’intéressée a réitéré ses déclarations antérieures selon lesquelles elle était venue en Suisse pour y rejoindre son fiancé, A., admis provisoirement en ce pays (dossier N ...) et domicilié à G.. Joignant à son pourvoi une copie d’un certificat de mariage religieux, la recourante a précisé qu’elle s’était unie, le (...) 2018, au prénommé devant un prêtre orthodoxe, conformément aux coutumes érythréennes. Dans ces circonstances, la décision querellée du SEM, qui contrevenait à l’art. 8 CEDH en combinaison avec l’art. 14 de cette même Convention, devait être annulée, de manière à permettre son regroupement familial avec le prénommé, compte tenu de leur intention de vivre ensemble et de fonder une famille. D. Par ordonnance du 16 février 2018, le Tribunal a suspendu provisoirement
F-948/2018 Page 4 l’exécution du transfert de la recourante vers l’Italie, en application de l’art. 56 PA. E. Le Tribunal a réceptionné le dossier de première instance en date du 19 février 2018. F. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2. A moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3. X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Dans un pourvoi contre une décision fondée sur la LAsi et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut par contre faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).
F-948/2018 Page 5 2.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2, et réf. cit.). 2.3. Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire précitée se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a; MOSER ET AL., op. cit., p. 25, ad ch. 1.55; KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398, ad ch. 1136). 3. 3.1. En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; voir également l’arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac; RO 2015 1841). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
F-948/2018 Page 6 entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]). 3.3. A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.), notamment au regard de l'art. 9 du règlement Dublin III (membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale). 3.4. En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).
F-948/2018 Page 7 3.5. L’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans les cas relevant du champ d'application de cette dernière disposition, l'État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.6. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié]; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Dite autorité peut aussi, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 4. 4.1. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que X._______ avait déposé une demande d'asile en Italie le 28 août 2017, à F._______. Lors de son audition sur les données personnelles, l’intéressée a confirmé ce fait, en indiquant y avoir effectivement sollicité l’asile (cf. p. 5, ch. 2.04 et 2.06, du procès-verbal d’audition du 16 janvier 2018).
F-948/2018 Page 8 En date du 17 janvier 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement. N’ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans les délais prévus par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de la recourante (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). L’intéressée ne conteste pas dans son recours la responsabilité de l’Italie en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable pour l’examen de sa demande d’asile. 4.2. 4.2.1. Cela étant, il convient encore d’examiner si la disposition de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III s’applique en l’espèce. Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, l’Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 4.2.2. Certes, cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. 4.2.2.1 Elle doit ainsi être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
F-948/2018 Page 9 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.). Selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. notamment arrêts F-7068/2017 du 21 décembre 2017; E-898/2017 du 15 février 2017), il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que l’Italie connaît des défaillances systématiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait en effet considérer qu'il apparaît au grand jour que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CourEDH) a en outre confirmé que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (cf. notamment décision de la CourEDH sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, 15636/16, par. 27, et autre jurisprudence de la CourEDH citée dans l’arrêt du Tribunal E-6197/2017 du 7 novembre 2017). En conséquence, l’Italie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. 4.2.2.2 La présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). A cet égard, il sied tout d’abord de relever que la recourante, qui est jeune (28 ans), doit être considérée, comme cela sera exposé plus bas (cf. consid. 4.3.1), formellement célibataire au regard du droit suisse. En outre, l’intéressée n’est pas accompagnée d'enfants, de sorte qu’elle n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12, par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf., sur ce point, ATAF 2015/4). En outre, rien n’indique que les autorités italiennes auraient violé le droit de X._______ à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale qu’elle a déposée le 28 août 2017 à F._______. L’intéressée n’a d’autre part fourni aucun indice concret tendant à démontrer que les
F-948/2018 Page 10 autorités italiennes refuseraient de la reprendre en charge et, cas échéant, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. De plus, la recourante n’a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. L’intéressée n’a en particulier pas avancé d’élément objectif, concret et personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. Affirmant, lors de son audition sommaire du 16 janvier 2018, que son état de santé était bon (cf. p. 8, ch. 8.02, du procès-verbal d’audition du 16 janvier 2018), X._______ n’a de surcroît fait état, durant la suite de la procédure, d’aucun problème médical susceptible de constituer un obstacle éventuel à son transfert en Italie. Au vu des éléments qui précèdent, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce. 4.3. Dans l’argumentation de son recours, l’intéressée fait cependant valoir que sa relation avec un compatriote, A., qui est au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse et avec lequel elle a contracté un mariage coutumier, le (...) 2018, devant un prêtre orthodoxe à G., s’oppose à son transfert vers l’Italie. Joignant à son pourvoi une copie de l’acte de mariage religieux ainsi célébré en Suisse et estimant pouvoir se prévaloir des règles régissant le regroupement familial, la recourante soutient que l’exécution de son transfert vers l’Italie porterait atteinte au respect de sa vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH cum art. 14 CEDH (interdiction de discrimination). Par cet argument, l’intéressée, dont le mariage coutumier constitue un fait postérieur à la demande d’asile déposée en Suisse, sollicite ainsi implicitement l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Aux yeux de la recourante, l'unité de la famille, telle que définie par l'art. 8 par. 1 CEDH, serait en effet compromise par la décision querellée de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de transfert vers l'Italie, Etat en principe compétent à teneur du règlement Dublin III (cf. arrêt du Tribunal E-7670/2016 du 28 septembre 2017, et arrêt cité).
F-948/2018 Page 11 Avant d’examiner si le transfert de X._______ vers l’Italie contrevient aux dispositions conventionnelles des art 8 et 14 CEDH, il convient de souligner qu’en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 4.3.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse. Une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). En l’occurrence, la question de savoir si le certificat de mariage, dont la recourante a transmis une copie au Tribunal, est authentique peut demeurer ouverte. En effet, un mariage célébré en Suisse devant les autorités religieuses n’est pas valable selon le droit suisse (cf. art. 44 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291] et art. 102 CC [voir notamment arrêt du Tribunal D-163/2017 du 27 janvier 2017 consid. 8]). Il en découle que l’intéressée et A._______ ne peuvent être considérés comme des conjoints mariés au sens de l’art. 8 CEDH. 4.3.2. En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient encore d'examiner si la recourante est engagée dans une relation stable avec A._______, justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5110/2017 du 19 septembre 2017, et arrêt cité). D’après la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3, et réf. citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8
F-948/2018 Page 12 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3; arrêt du Tribunal D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1). En droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal E-7774/2016 du 15 mai 2017 consid. 4). Dans les déclarations qu’elle a formulées au cours de l’audition sur les données personnelles du 16 janvier 2018, X._______ a affirmé vivre avec son ami depuis un an et sept mois (cf. p. 3, ch. 1.14, du procès-verbal d’audition). Les indications contenues dans le Système d’information central sur la migration (système SYMIC; cf. art. 1 et ss de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51] et ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration [ordonnance SYMIC, RS 142.513]) révèlent cependant qu’A._______ se trouve en Suisse en qualité de demandeur d’asile depuis le mois de (...) 2014. La recourante n’a donc en fait jamais vécu avec le prénommé jusqu’à son arrivée sur territoire helvétique intervenue au mois de décembre 2017. Ainsi qu’elle l’a mentionné lors de son audition du 16 janvier 2018, l’intéressée n’a entretenu pour toute relation avec ce dernier, pendant cette période, que des contacts par le biais de « Messenger » (cf. p. 3, ch. 1.14, du procès- verbal d’audition). Depuis son arrivée en Suisse, la recourante, qui a déclaré vivre auprès d’A._______ le week-end (cf. p. 3, ch. 1.14, du procès-verbal d’audition), n’a pas non plus fait ménage commun avec le prénommé. A supposer qu’une relation s'apparentant à une « vie familiale » ait été nouée entre l’intéressée et son ami après son arrivée en Suisse, dite relation ne peut être qualifiée de stable et effective, notamment en raison de sa durée trop courte (cf., en ce sens, notamment arrêt du Tribunal E-4779/2016 du 19 août 2016). A cela s’ajoute que X._______ n’a pas eu d’enfant commun avec ce dernier, ni n’a laissé entendre qu’un mariage civil ou un partenariat enregistré avec lui serait sérieusement voulu et imminent. Au demeurant, il est loisible à la recourante d'entreprendre depuis l'étranger les démarches en vue d'un mariage et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des
F-948/2018 Page 13 autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre son conjoint en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-6631/2016 du 7 novembre 2016). Force est dès lors de constater que la recourante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle vit avec son « fiancé » une relation stable, effective et durable au sens des dispositions susmentionnées. Partant, l’intéressée ne peut se prévaloir d'une vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH et son transfert vers l'Italie n'emporte pas violation de ladite disposition. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des obstacles insurmontables empêcheraient, ensuite d’un tel transfert, X._______ et A._______ de maintenir, dans une certaine mesure, des contacts grâce aux moyens de communication actuels (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal D-8026/2016 du 4 janvier 2017). Tout aussi compréhensible qu’il soit, le souhait de la recourante de pouvoir vivre aux côtés de son ami et de fonder avec lui une famille ne constitue pas à lui seul, en regard des dispositions énoncées ci-dessus, un élément pertinent propre à justifier la responsabilité de la Suisse pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressée. 4.4. S’agissant de l’art. 14 CEDH invoqué également par X._______ en relation avec l’art. 8 CEDH, le Tribunal se limitera à rappeler que la première disposition citée, qui n’a pas de portée propre, ne peut être invoquée que dans la mesure où une inégalité lèserait en l’occurrence la jouissance de l’un des droits ou de l’une des libertés reconnus dans la CEDH, par exemple le droit au regroupement familial protégé par l’art. 8 CEDH. L’art. 14 CEDH ne saurait donc trouver à s’appliquer si les faits de la cause ne tombent pas sous l'empire de l'un au moins des articles de la CEDH (cf. ATF 139 I 257 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 5.2). Or, ainsi qu’exposé précédemment, la relation dont se prévaut l’intéressée à l’égard d’A._______ n’atteint pas le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale au sens de l’art. 8 CEDH et n’entre dès lors pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, si bien que la situation ne se prête pas à un examen sous l'angle de l'art. 14 CEDH. 4.5. Il importe encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie).
F-948/2018 Page 14 4.6. Par conséquent, le transfert de la recourante vers l’Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s’avère licite. Enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, nonobstant le souhait de X._______ d'un regroupement avec son ami en Suisse (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Au demeurant, la recourante n'a soulevé aucun argument de cette nature, de sorte que l’autorité intimée n'était pas tenue de procéder à un tel examen. En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 5. Partant, c’est de manière fondée que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de X._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au sens de l’art. 32 OA 1. Il importe au surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ces derniers sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dès lors qu’il s’avère manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Pour ce même motif, il est renoncé à un échange d’écritures au sens de l’art. 111a al. 1 LAsi. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante, en tant qu’elle vise, selon ce qu’il convient de déduire des propos de cette dernière affirmant
F-948/2018 Page 15 être indigente, la dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-948/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
F-948/2018 Page 17 Destinataires : – recourante (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement]) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable; en copie) – Service des migrations du canton de Neuchâtel (Office du séjour & de l’établissement [par télécopie])