B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-944/2022

A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Andreas Trommer, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______, tous représentés par Maître Franck-Olivier Karlen, avocat, Étude Franck-Olivier Karlen, Rue Louis-de-Savoie 51, Case postale 368, 1110 Morges 1, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus de la demande de naturalisation ordinaire.

F-944/2022 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant de Serbie né le (...) 1966 (ci-après : le requé- rant ou recourant 1), séjourne en Suisse de manière ininterrompue depuis 1995. Il bénéficie actuellement d’une autorisation d’établissement. Il a deux fils issus d’un premier mariage et deux filles, B. et C., nées de son union avec une ressortissante albanaise en (...) 2015 et (...) 2017, de nationalité albanaise également. A.b En date du 7 décembre 2017, l’intéressé a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités du canton de Vaud, ses deux filles étant incluses dans cette demande. Après une première décision négative en octobre 2018, la Municipalité de X. a décidé, en date du 16 avril 2019, d’octroyer la bourgeoisie communale au requérant 1, sous réserve de l’octroi du droit de cité canto- nal et de la délivrance de l’autorisation fédérale de naturalisation. En date du 27 avril 2021, le dossier du requérant 1 a été transmis au Se- crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) par les autorités cantonales vaudoises pour qu’il se prononce sur la délivrance de l’autorisation fédérale de naturalisation. A.c Par courrier du 18 août 2021, le SEM a communiqué au requérant 1 qu’il constatait qu’il avait été condamné, en date du 27 novembre 2020, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans et que la délivrance d’une autorisation fédérale de naturalisation n’était en l’état pas possible. Avisant l’intéressé qu’il entendait rejeter sa requête, le SEM lui a donné la possibilité de produire ses observations. Par courrier du 9 septembre 2021, l’intéressé s’est déterminé, exposant notamment les raisons pour lesquelles il avait commis un excès de vitesse. Dans son courrier du 24 septembre 2021, le SEM a informé le requérant 1 qu’il ne pouvait en l’état répondre favorablement à sa demande de natura- lisation et l’a invité à lui communiquer s’il souhaitait obtenir une décision formelle susceptible de recours. Par lettre du 15 octobre 2021, l’intéressé a communiqué au SEM qu’il sol- licitait le prononcé d’une décision formelle.

F-944/2022 Page 3 B. Par décision du 19 janvier 2022, le SEM a refusé la demande d’autorisation fédérale de naturalisation pour le requérant 1 et ses deux filles mineures. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 26 janvier 2022. C. C.a Le 25 février 2022, l’intéressé, agissant également pour le compte de ses filles mineures et par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la demande d’autorisa- tion fédérale de naturalisation était acceptée pour lui-même et ses deux filles. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a, par ailleurs, requis l’audition de témoins. C.b Par décision incidente du 15 mars 2022, le Tribunal a invité les recou- rants, dans le but de vérifier les pouvoirs de représentation du recourant 1 vis-à-vis de ses filles, à lui fournir des copies du certificat de mariage de ce dernier ainsi que des copies de la pièce d’identité et de l’autorisation de séjour ou d’établissement de son épouse. Les recourants ont été, en outre, invités à verser une avance de 1'500 francs sur le compte du Tribunal. Ils ont été informés que le Tribunal sursoyait provisoirement à statuer sur la demande d’audition de témoins. En date du 31 mars 2022, l’avance de frais a été acquittée. Par courrier du 11 avril 2022, les recourants ont produit une attestation re- lative à l’autorité parentale conjointe, un certificat de mariage et des copies des passeports et autorisations d’établissement du recourant 1, de son épouse et de leurs deux filles. Par ordonnance du 13 avril 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure une copie du courrier des recourants susmentionné et l’a invitée à déposer une réponse sur le recours. En date du 19 avril 2022, le Tribunal a réceptionné une copie du dossier cantonal des intéressés. C.c Dans ses déterminations du 11 mai 2022, l’autorité inférieure a relevé qu’elle n’avait pas d’objection à l’inclusion des enfants du recourant 1 dans sa procédure et pris position sur le contenu du recours. Elle a relevé qu’elle maintenait intégralement les considérants de sa décision du 19 janvier

F-944/2022 Page 4 2022 et concluait au rejet du recours. Par ordonnance du 18 mai 2022, la réponse a été transmise aux recourants pour le dépôt d’une réplique. Par mémoire du 24 août 2022, les recourants ont répliqué. Celui-ci a été transmis à l’autorité inférieure pour information et les parties ont été infor- mées que la cause était, en principe, gardée à juger. D. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d’octroi de l’autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF en relation avec l'art. 47 al. 1 LN). 1.3 Le recourant 1, agissant également valablement pour le compte de ses deux filles mineures et par le biais de son mandataire (cf. act. TAF 6 et annexes), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques

F-944/2022 Page 5 de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi, peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci- après : aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Par voie de consé- quence, le droit applicable à la présente affaire est l'aLN, dès lors que la demande de naturalisation présentée par l'intéressé a été déposée auprès des autorités du canton de Vaud le 7 décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf., notamment, arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 ; arrêts du TAF F-2980/2020 du 4 août 2021 con- sid. 3 ; F-6741/2016 du 23 mars 2018 consid. 3.3). 4. 4.1 Tous les citoyens suisses appartiennent à trois communautés. Ils pos- sèdent ainsi un droit de cité communal, cantonal et fédéral (cf. art. 37 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Ces trois niveaux de la nationalité suisse sont indissolublement liés (art. 37 al. 1 Cst. ; arrêt du TF 1D_3/2016 du 27 avril 2017 consid. 2 ; ATAF 2013/34 consid. 5 ; SOW/MAHON, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migra- tions, vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 12 n° 4 p. 35). 4.2 Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions mini- males sur la naturalisation des étrangers par les cantons (art. 38 al. 2 Cst.).

F-944/2022 Page 6 Ainsi, les cantons jouissent d'une certaine latitude dans les procédures d'octroi de la naturalisation ordinaire (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.1). Si la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 aLN), la naturalisation n'est toutefois valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 38 al. 2 Cst. et 12 al. 2 aLN), soit actuellement le SEM (arrêt du TAF F-5322/2017 du 20 décembre 2019 consid. 6.1 ; SOW/MAHON, op. cit., art. 12 n° 8 p. 36). 4.3 La délivrance de l'autorisation fédérale est la condition sine qua non de l'octroi de la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ou, en d'autres termes, la « prémisse nécessaire à l'octroi de l'indigénat can- tonal et communal » (cf. art. 38 al. 2 Cst. et 12 al. 2 aLN [voir, en ce sens, ATF 138 I 305 consid. 1.4.3 ; arrêts du TAF F-1704/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; F-6597/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.3] ; SOW/MA- HON, op. cit., art. 13 n° 1 p. 39). La procédure d'autorisation permet à la Confédération de vérifier si les conditions formelles (en particulier la con- dition de résidence prévue à l'art. 15 aLN) et matérielles (art. 14 aLN) de naturalisation, exigences de base s'imposant également aux cantons et aux communes, sont remplies (cf. ATF 138 I 305 consid. 1.4.3 ; ATAF 2013/34 consid. 5.1 ; arrêt du TAF C-2917/2012 du 6 juillet 2015 consid. 4.2 ; SOW/MAHON, op.cit., art. 12 n° 7 s. p. 36). L’autorisation est accordée pour un canton déterminé. La durée de sa validité est de trois ans ; elle peut être prolongée. L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris. Le SEM peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, s'ils avaient été connus an- térieurement, auraient motivé un refus (art. 13 al. 1 à 5 aLN). La procédure relative à l'autorisation fédérale de naturalisation est carac- térisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.4.1 ; C-7590/2014 du 28 septembre 2015 consid. 4.3.1 ; Message du Conseil fédéral concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, FF 2002 1815, ch. 2.2.1.2 p. 1842 ; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pp. 227, 231 et 233, n os 539, 549 et 554 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 716 ; DOMINIQUE FASEL, La naturalisa- tion des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. cit.). Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il

F-944/2022 Page 7 pourrait exister un « quasi-droit » à la naturalisation et que le principe pré- cité devrait être nuancé (cf., notamment, arrêt du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1 ; SOW/MAHON, op. cit., art. 14 n° 8 p. 49). 4.4 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de la naturali- sation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêts du TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-2877/2018 précité consid. 4.3 in fine ; F-6376/2017 du 20 décembre 2018 consid. 4.3 in fine). 5. 5.1 A teneur de l'art. 14 aLN, on s'assurera, avant l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est ac- coutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). 5.2 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 14 let. c aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, no- tamment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire l'objet de condamnations ou d'enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire. En principe, les infractions mineures ne constituent pas, à elles seules, un mo- tif de refus de naturalisation (cf. OUSMANE SAMAH, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, art. 26 n° 16 pp. 28 s. ; cf. aussi GUTZWILLER, op. cit., p. 236s, n° 559). 5.3 Le Manuel sur la nationalité, qui constitue l’ouvrage de référence en la matière et qui doit permettre un traitement uniforme des dossiers de natu- ralisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et com- munales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des déci- sions exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe de l’égalité de traitement (cf. première page du Manuel sur la nationalité du SEM pour les demandes jusqu’au 31.12.2017, accessible sur le site du SEM, www.sem.admin.ch, sous Publications & services > Directives et circu- laires > V. Nationalité ; arrêts du TAF F-2980/2020 précité consid. 5 ;

F-944/2022 Page 8 F-2877/2018 précité consid. 4.3.1 in fine), précise qu’en cas de condam- nation à une peine pécuniaire avec sursis, il convient d’attendre la fin du délai d’épreuve et d’un délai supplémentaire d’une durée de six mois ; ce dernier délai étant destiné à procurer à l'autorité fédérale une marge de sécurité dans le cas où le requérant se rendrait coupable d'un nouvel acte répréhensible avant la fin du délai d'épreuve, soit fasse l’objet d’une nou- velle procédure pénale ou d’une nouvelle condamnation (Manuel sur la na- tionalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017, chap. 4, ch. 4.7.3.1 let. c/aa pp 36 s.). Toujours selon le Manuel, en présence d'une peine pé- cuniaire de quatorze jours-amende au maximum avec sursis sanctionnant un délit de conduite d'ordre général, il est possible de délivrer une autori- sation fédérale de naturalisation avant l'échéance du délai d'épreuve (et du délai supplémentaire de six mois), en prenant en compte la situation géné- rale et pour autant que toutes les autres conditions de naturalisation soient parfaitement réunies (Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017, chap. 4, ch. 4.7.3.1 let. c/bb p. 37). 6. 6.1 En l’occurrence, le SEM a constaté, dans sa décision du 19 janvier 2022, que le recourant avait été condamné, le 27 novembre 2020, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis et un délai d’épreuve de deux ans pour violation grave des règles de la circulation routière. Plus précisément, l’intéressé avait dépassé la vitesse autorisée à concurrence de 25km/h sur un tronçon limité à 50km/h. Se référant au Manuel sur la nationalité, le SEM a relevé que la peine, fixée in casu à vingt jours- amende, dépassait de six jours la limite fixée à quatorze jours-amende et que l’infraction avait été qualifiée de grave. Tenant compte de la situation générale de l’intéressé, le SEM a estimé que ce dépassement de la limite à concurrence de six jours était trop conséquent pour être admis. Quant aux explications et excuses formulées par le recourant, le SEM a considéré que ce dernier aurait eu la possibilité de s’en prévaloir dans le cadre d’une opposition à l’ordonnance pénale et qu’il ne lui appartenait pas de se pro- noncer sur le bien-fondé d’une décision judiciaire. Le SEM a enfin reproché au recourant de ne pas lui avoir communiqué ou aux autorités vaudoises le fait qu’il avait été condamné, alors qu’il avait signé une déclaration rela- tive au respect de l’ordre juridique dans laquelle il s’était engagé à le faire. 6.2 Dans son recours, l’intéressé a reproché au SEM un abus manifeste de son pouvoir d’appréciation, relevant que, selon le Manuel sur la natio- nalité pour les demandes jusqu’au 31 décembre 2017, cette autorité pou- vait octroyer la naturalisation si la peine était légèrement plus élevée que

F-944/2022 Page 9 les quatorze jours-amende fixés, s’il s’agissait d’un manquement unique et si les autres conditions étaient réunies. Or, en l’occurrence, il était établi en Suisse depuis le 9 septembre 1992 et avait toujours veillé à respecter l’ordre juridique suisse. Il n’avait ainsi jamais fait l’objet d’une procédure judiciaire avant celle ayant mené à sa condamnation, à une faible peine, pour infraction à la législation sur la circulation routière. Comme il l’avait déjà précédemment expliqué, sa condamnation du 27 novembre 2020 fai- sait suite à un excès de vitesse commis par mégarde en pleine période de pandémie de COVID-19, alors qu’il était totalement débordé par son acti- vité professionnelle. Il exploitait une société à responsabilité limitée de li- vraison de fruits et légumes et était chargé le jour de l’infraction reprochée de livrer ses produits dans des hôpitaux et boulangeries. Il était ainsi con- traire au principe de la proportionnalité de retenir comme seul motif pour lui refuser l’octroi de la nationalité suisse une seule et unique infraction, ayant abouti à une peine très légère, alors qu’il séjournait en Suisse depuis près de trente ans. Le recourant a également fait valoir qu’il remplissait manifestement les autres conditions de la naturalisation et que sa situation aurait dû être examinée dans son ensemble. Des témoins étaient du reste en mesure d’attester son intégration en Suisse. 6.3 Dans sa réponse, l’autorité inférieure a relevé que, quand bien même le recourant était actif professionnellement, le dossier ne lui avait été trans- mis qu’en avril 2021, dès lors que l’intéressé n’avait, à l’époque, aucune connaissance du fonctionnement démocratique de la Suisse. Il avait ainsi dû démontrer, entretemps, qu’il avait effectué les efforts nécessaires. Or, les conditions à la naturalisation devaient en principe être remplies au mo- ment du dépôt de la demande. L’autorité inférieure a également rappelé que le recourant avait sciemment omis de mentionner sa condamnation, que ce soit auprès des autorités vaudoises ou du SEM alors qu’il s’était engagé à le faire en apposant sa signature sur la déclaration relative au respect de l’ordre juridique, le 28 novembre 2017. 6.4 Dans sa réplique, le recourant a exposé qu’il était erroné d’indiquer qu’il n’avait, en 2021, aucune connaissance du fonctionnement démocratique de la Suisse. Etabli en Suisse depuis septembre 1992, il avait toujours res- pecté l’ordre juridique suisse et connaissait parfaitement le système démo- cratique de ce pays. Ayant parcouru toute la Suisse dans le cadre de son activité professionnelle, il parlait couramment le français, l’allemand et l’ita- lien. On ne pouvait dès lors lui reprocher de ne pas être intégré. Contraire- ment à ce que déclarait le SEM, il n’avait pas sciemment omis de mention- ner sa condamnation, mais ne l’avait simplement pas indiquée car il n’avait

F-944/2022 Page 10 pas pensé que cet excès de vitesse, commis par mégarde en pleine pé- riode de pandémie, pourrait impacter sa demande de naturalisation. Cette infraction commise dans le cadre de son activité professionnelle de chauf- feur-livreur constituait une infraction mineure, qui ne devait, à elle seule, pas justifier un refus de naturalisation. L’intéressé a rappelé que des té- moins pourraient attester son intégration. 7. En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant a été condamné, en date du 27 novembre 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs, pour violation grave des règles de la circulation routière. L’intéressé avait circulé au vo- lant d’une voiture de livraison à une vitesse nette de 75km/h au lieu des 50km/h autorisés. Aucune opposition n’a été formée à cette ordonnance pénale (cf. act. SEM 6 p. 14). 7.1 Ainsi, tant au moment du prononcé de la décision attaquée qu’à l’heure actuelle, le recourant se trouve encore dans la période d’épreuve fixée par l’autorité pénale compétente, de sorte que, selon le Manuel sur la nationa- lité pour les demandes jusqu’au 31 décembre 2017, il n’est, en principe, pas possible en l’état de lui délivrer l’autorisation fédérale de naturalisation. Il s’agit toutefois de vérifier si l’intéressé peut se prévaloir de l’exception prévue par le Manuel, permettant l’octroi de l’autorisation fédérale avant l’échéance du délai d’épreuve et du délai supplémentaire de six mois (cf. consid. 5.3 supra). 7.2 Il y a lieu de constater in casu que la peine fixée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dépasse de six jours la limite fixée à quatorze jours par le Manuel sur la nationalité, qui a pour but, on le rap- pelle, de garantir une pratique conforme au principe de l’égalité de traite- ment et de l’interdiction de l’arbitraire de la part des autorités de naturali- sation. En outre, vu le dépassement de vitesse de 25km/h dans une zone limitée à 50km/h, l’infraction reprochée au recourant a été qualifiée de grave par l’autorité pénale compétente, conformément à la jurisprudence établie en la matière (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du TF 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.1.1 in fine). Par son comportement, l’intéressé a en effet mis en danger sa vie et celle des autres usagers de la route (cf. arrêt du TF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2). S’agissant des explications et excuses formulées par le re- courant pour relativiser son excès de vitesse, le Tribunal considère, tout comme l’a relevé le SEM, que ce dernier aurait dû s’en prévaloir auprès du

F-944/2022 Page 11 Ministère public compétent dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’ordonnance pénale et qu’il demeure par conséquent lié par l’appréciation de cette autorité. Enfin, bien que le recourant puisse se prévaloir d’une longue présence en Suisse, son niveau d’intégration ne saurait être qualifié de particulièrement élevé. On relèvera notamment à ce sujet que la com- mune de résidence de l’intéressé a dû proroger l’octroi du droit de cité com- munal pour permettre à ce dernier d’améliorer ses connaissances géné- rales, celui-ci ayant par ailleurs reconnu n’avoir aucune connaissance de la structure et du fonctionnement du système démocratique suisse (cf. rap- port de naturalisation du 8 février 2018, act. SEM 1 p. 1 à 4 ; pièces conte- nues au dossier cantonal de l’intéressé, act. TAF 8). On notera enfin que l’intéressé a omis d’informer les autorités suisses de naturalisation du fait qu’il avait été condamné, le 27 novembre 2020, pour excès de vitesse, alors qu’il s’était engagé à le faire (cf., notamment, déclaration relative au respect de l’ordre juridique suisse signée par l’intéressé le 28 novembre 2017, act. SEM 1 p. 5). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au SEM d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en appliquant strictement les principes établis dans son Manuel sur la nationalité. C’est au contraire à juste titre qu’il a refusé de délivrer l’autorisation fédérale de naturalisation, dès lors que le délai d’épreuve fixé par l’autorité pénale compétente et le délai supplémen- taire de six mois n’étaient (et ne sont pas) encore arrivés à échéance et que l’intéressé ne peut se prévaloir, en l’occurrence, du régime dérogatoire prévu par le Manuel. Au vu de tout ce qui précède et dès lors que le Tribu- nal est suffisamment renseigné sur les questions pertinentes soulevées par le présent recours, il est renoncé, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_614/2017 du 29 août 2017 consid. 3.2 ; 2C_5/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2), à l’audition des té- moins proposée par le recourant. 7.3 Vu que le recourant ne peut se voir délivrer l’autorisation fédérale de naturalisation, cette décision vaut également pour ses deux filles mineures, incluses dans son dossier de naturalisation (cf. art. 33 aLN). 8. En conclusion, la décision du SEM du 19 janvier 2022 ne viole pas le droit fédéral. Le recours est, par conséquent, rejeté.

F-944/2022 Page 12 9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)

F-944/2022 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 31 mars 2022. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-944/2022
Entscheidungsdatum
17.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026