B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 27.06.2024 (1C_167/2024)

Décision attaquée devant le TF

Cour VI F-942/2023

Arrêt du 9 février 2024 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Patrick Torma, conseiller juridique, Chemin de Barberine 1, 1004 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus de la demande de naturalisation ordinaire.

F-942/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant, le requérant ou l’intéressé), ressortis- sant portugais né le ... 2000, arrivé en Suisse le 2 juillet 2005, a déposé en 2012 une demande de naturalisation ordinaire qui a reçu l’aval commu- nal le 5 juin 2014 et l’approbation cantonale le 11 septembre 2015. B. Le 5 novembre 2015, le dossier de naturalisation du requérant a été trans- mis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) avec un préa- vis positif à l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation. Le 29 septembre 2016, le SEM a informé le requérant qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 14 de l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1952 1115], dès lors qu’il avait été condamné le 9 mars 2015 à quatre demi- journées de prestations personnelles, dont deux avec sursis, pour vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire. L’autorité inférieure a communiqué à l’intéressé que la condamnation dont il avait fait l’objet empêchait la délivrance de l’autorisation fédérale de na- turalisation avant le 11 novembre 2017, soit deux ans et six mois après cette condamnation et l’a invité à déposer ses observations dans le cadre du droit d’être entendu. C. Dans la prise de position qu’il a adressée au SEM le 16 janvier 2017 par l’entremise de son mandataire, le requérant a invoqué un déni de justice et un retard injustifié au vu de la longueur de la procédure de naturalisation, initiée en 2012 auprès des autorités vaudoises. D. Le 17 mars 2017, le requérant a fait parvenir au SEM un extrait de son casier judiciaire (vierge), ainsi que les coordonnées des médecins qui le suivaient pour ses problèmes de santé. E. Le 8 mai 2017, le SEM a communiqué au requérant qu’il maintenait sa position du 29 septembre 2016, mais a réaffirmé être prêt à examiner une nouvelle demande de naturalisation dès le 11 novembre 2017 et a proposé

F-942/2023 Page 3 au requérant de rendre une décision formelle, si une demande expresse était formulée dans ce sens. Par courriers des 7 juin et 11 septembre 2017, le mandataire du requérant a sollicité du SEM la prise d’une décision formelle. F. Le 15 novembre 2017, le SEM a demandé aux autorités vaudoises un rap- port actualisé concernant la demande de naturalisation du requérant. G. Le 24 juillet 2018, le requérant a déposé à l’endroit du SEM un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). H. Relancées par le SEM, les autorités cantonales ont requis du requérant, le 9 août 2018, divers documents afin de mettre son dossier à jour. Selon les informations communiquées aux autorités cantonales vaudoises par le Tribunal des mineurs de Lausanne, l’intéressé avait encouru les con- damnations pénales suivantes : (a) le 9 mars 2015, il avait été reconnu coupable de vol d’usage d’un véhi- cule automobile et de conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et avait été condamné à quatre demi-journées de prestations personnelles, dont deux avec sursis, (b) le 11 mai 2015, il avait été reconnu coupable vol d’usage d’un véhicule automobile et de conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un per- mis de conduire et avait été condamné à cinq demi-journées de pres- tations personnelles dont une ferme à exécuter sous forme d’une séance d’éducation à la circulation routière et quatre avec sursis pen- dant une année, (c) le 26 juillet 2016, il avait été reconnu coupable de vol d’usage d’un vé- hicule automobile et conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et avait été condamné à une demi-journée de pres- tations personnelles, (d) le 27 décembre 2016, il avait été reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants et avait été condamné à une demi-journée de prestation personnelle,

F-942/2023 Page 4 (e) Le 24 octobre 2017, il avait été reconnu coupable d’une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et avait été condamné à quatre demi- journées de prestation personnelle avec sursis pendant un an. I. Le 5 avril 2019, le SEM a sollicité de l’intéressé des informations et des documents complémentaires, notamment des preuves de son activité pro- fessionnelle et de ses recherches de place d’apprentissage ou d’emploi, ainsi que son diplôme de fin d’école obligatoire. J. L’intéressé a informé le SEM, le 14 juin 2019, qu’il n’exerçait pas encore d’activité professionnelle, qu’il essayait d’améliorer son profil et se consa- crait à des tâches ménagères et familiales. Par courrier du 30 juillet 2019, le mandataire du requérant a informé le SEM que son mandant avait interrompu son cursus scolaire et qu’il ne pourrait ainsi pas transmettre de certificat de fin d’études, mais a versé au dossier des justificatifs de trois stages effectués par l’intéressé. K. Par décision du 28 novembre 2019, le SEM a refusé au requérant l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, au motif que la condition de l’in- tégration n’était pas réalisée. Dans la motivation de cette décision, l’autorité de première instance a re- levé les condamnations pénales de l’intéressé entre 2015 et 2017 pour considérer que, malgré le temps écoulé depuis lors, l’on ne pouvait pas parler d’un comportement exemplaire ou d’une intégration pleinement ac- complie. Le SEM en a conclu que le comportement du requérant constituait un obs- tacle à l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation et l’a invité à redéposer une demande une fois son intégration réussie. L. L’intéressé a recouru contre cette décision le 13 janvier 2020 auprès du Tribunal, en concluant à sa réforme et à l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

F-942/2023 Page 5 M. Par décision du 29 juin 2020, le Tribunal a radié du rôle le recours pour déni de justice (F-4292/2018) dont il avait été saisi le 24 juillet 2018. N. Par arrêt du 10 janvier 2022 (arrêt F-253/2020), le Tribunal a rejeté le re- cours contre la décision du SEM du 28 novembre 2019, en considérant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie au mo- ment où l’autorité inférieure avait rendu sa décision (cf. consid. 8.4.2), mal- gré une évolution favorable de la situation durant la procédure (cf. consid. 8.5). O. Par arrêt du 8 février 2023, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du Tribunal du 10 janvier 2022, en retenant que celui-ci s’était à tort limité à examiner si les conditions de naturalisation étaient remplies au jour de la décision du SEM, alors qu’il aurait dû se fonder sur l’état de fait tel qu’il se présentait au moment de sa propre décision (arrêt du TF 1C_117/2022, consid. 4.4). P. Donnant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, le Tribunal a repris l’instruction de la cause et a invité le recourant, le 1 er mars 2023, à actualiser son dos- sier. Le 30 mars 2023, l’intéressé a versé au dossier un extrait de son casier judiciaire (vierge) daté du 18 janvier 2023. Le 21 avril 2023, le recourant a informé le Tribunal de l’évolution de sa vie familiale, personnelle et professionnelle et a versé diverses pièces au dos- sier. Il a exposé avoir désormais adopté un comportement parfaitement adéquat, tant au plan individuel que sociétal. Il a expliqué en outre qu’il avait accompli avec succès une année de préapprentissage comme instal- lateur sanitaire, puis une première année d’apprentissage en 2022, suivie d’une deuxième année d’apprentissage qu’il avait toutefois dû interrompre. Il se trouvait depuis lors au chômage. Q. Le 3 juillet 2023, le recourant a informé le Tribunal qu’il travaillait à plein temps pour une agence de placement intérimaire au tarif horaire de Fr. 33.75 et restait actif dans des clubs sportifs locaux.

F-942/2023 Page 6 Le 10 août 2023, il a indiqué qu’il n’avait touché aucune prestation de la caisse de chômage et qu’il continuait à travailler à plein temps, en espérant que cet engagement serait prochainement transformé en contrat de durée indéterminée. Sur le plan de ses activités sportives, il a indiqué pratiquer le football au B._______ et entraîner une équipe de juniors. R. Complétant l’instruction de la cause, le Tribunal a procédé le 3 janvier 2024 à une consultation du casier judiciaire informatisé VOSTRA (cf. art. 46 let. f et 53 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA ; LCJ ; RS 330), consultation dont il est ressorti que le recourant ne figurait pas (plus) au casier judiciaire. S. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM - lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (sur cette question, cf. notamment l'arrêt du TF 1C_141/2022 du 19 décembre 2022 consid. 1, dans lequel la Haute Cour a considéré que la voie du recours en matière de droit public était ouverte contre les décisions du TAF relatives à l’autorisation fédérale de naturalisation dans le domaine de la naturalisation ordinaire, jurispru- dence confirmée dans l’arrêt du TF 1C_117/2022 précité). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 51 al. 1 aLN). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

F-942/2023 Page 7 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons- tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une auto- rité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATF 140 III 86 consid. 2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’aLN. Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 égale- ment. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Par voie de con- séquence, le droit applicable à la présente affaire est l'aLN, dès lors que la demande de naturalisation présentée par l’intéressé a été déposée auprès des autorités du canton de Vaud en 2012, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. notamment arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et arrêt du TAF F-6741/2016 du 23 mars 2018 consid. 3.3). 4. 4.1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton (art. 37 al. 1 Cst.). Les étrangères et étrangers obtiennent ainsi la nationalité suisse par la naturalisation dans un canton et une commune (après une procédure régie par le droit canto- nal), sous réserve d'une autorisation fédérale accordée par l'office compé- tent (art. 12 al. 1 et 2, art. 13 al. 1 et 15a al. 1 aLN), soit actuellement le SEM. Ces trois niveaux de la nationalité suisse sont indissolublement liés

F-942/2023 Page 8 (cf. arrêt du TF 1D_3/2016 du 27 avril 2017 consid. 2; ATAF 2013/34 con- sid. 5). Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de na- turalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroyant l’autorisa- tion fédérale de naturalisation (cf. art. 38 al. 2 Cst.; voir, à cet égard, Mes- sage du Conseil fédéral concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, in FF 2002 1815, ch. 1.5.1 p. 1829 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001]; voir également Message du Conseil fédéral sur la révi- sion du droit de la nationalité dans la constitution fédérale du 7 avril 1982, in FF 1982 II 137, ch. 211.2 pp. 154 et 155]; cf. en outre ATAF 2013/34 consid. 5.1). 4.2 La délivrance de l’autorisation fédérale est la condition sine qua non de l’octroi de la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ou, en d’autres termes, la « prémisse nécessaire à l’octroi de l’indigénat can- tonal et communal » (cf. art. 38 al. 2 Cst. et 12 al. 2 aLN [voir, en ce sens, ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; arrêt du TAF F-6597/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.3]). La procédure d’autorisation permet à la Confédération de vérifier si les conditions formelles (en particulier la condition de rési- dence prévue à l’art. 15 aLN) et matérielles (art. 14 aLN) de naturalisation, exigences de base s’imposant également aux cantons et aux communes, sont remplies (cf. ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; ATAF 2013/34 consid. 5.1; arrêt du TAF C-2917/2012 du 6 juillet 2015 consid. 4.2). La procédure relative à l’autorisation fédérale de naturalisation est carac- térisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l’autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. arrêts du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; C-7590/2014 du 28 septembre 2015 consid. 4.3.1; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1842; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la natio- nalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pp. 227, 231 et 233, n os 539, 549 et 554; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 716; DOMI- NIQUE FASEL, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un « quasi-droit » à la natu- ralisation et que le principe précité devrait être nuancé (cf. notamment arrêt du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; SOW/MAHON, in : Amarelle/ Nguyen [éd.], vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, p. 49, ch. 2.1.2,

F-942/2023 Page 9 n° 8, et réf. à l’ATF 138 I 305). Il reste qu’en naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 665, ch. VIII p. 676 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 9 août 1951]). 4.3 Dans son arrêt du 10 janvier 2022, et conformément à la jurisprudence applicable alors, le Tribunal avait considéré que les conditions de la natu- ralisation devaient être remplies au moment du dépôt de la demande, ainsi que lors du prononcé de la décision de naturalisation du SEM (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 4.3 in fine et F-6376/2017 du 20 décembre 2018 consid. 4.3 in fine). Comme déjà exposé ci-avant (cf. lettre P), l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2023 a toutefois opéré un changement de jurisprudence sur ce point. Dans ses considérants, la Haute Cour a en effet jugé (consid 4.4) que : « le Tribunal administratif fédéral doit statuer sur la base de l'état de fait tel qu'il se présente au moment de sa décision. L'instance précédente devait donc en l'espèce examiner si les conditions de naturalisation étaient remplies à la date de son jugement le 10 janvier 2022 ; elle devait ainsi tenir compte des événe- ments survenus entre la décision du SEM du 28 novembre 2019 et son juge- ment rendu plus de deux ans plus tard, ce qu'elle n'a pas fait. » Il appartient dès lors au Tribunal d’examiner si le recourant remplit les con- ditions de l’art. 14 aLN au jour du présent arrêt. 5. 5.1 Afin d’assurer l’application uniforme de la législation fédérale sur la na- tionalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence en la matière. Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la juris- prudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de traitement (cf. d’une part, le Manuel sur la nationalité pour les

F-942/2023 Page 10 demandes déposées jusqu’au 31.12.2017 [ci-après : Manuel aLN] mis à jour en février 2015 et, d’autre part, le Manuel sur la nationalité pour les demandes déposées dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel LN], manuels con- sultables sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité). 5.2 A teneur de l'art. 14 aLN, on s'assurera, avant l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est ac- coutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). 5.3 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la natio- nalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi jusqu'à présent (cf. CÉLINE GUTZWIL- LER, op. cit., p. 231, n° 547). 5.4 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 14 let. c aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notam- ment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire. En prin- cipe, les infractions mineures ne constituent pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. OUSMANE SAMAH, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, p. 98s, ad art. 26 LN; cf. aussi GUTZWILLER, op. cit., p. 236s, n° 559). Ainsi, le SEM examine, dans le cadre habituel des demandes de naturali- sations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique. Les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation suisse, cette con- formité se référant tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la ré- putation financière. Aussi les inscriptions au casier judiciaire et les

F-942/2023 Page 11 procédures pénales en cours constituent-elles fondamentalement un obs- tacle à la naturalisation (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3). 6. 6.1 En l’espèce, concernant le comportement conforme à l’ordre juridique suisse (art. 14 let. c aLN), l’intéressé a fait l’objet, entre 2015 et 2017, de cinq condamnations pénales, énumérées à la lettre H ci-avant. A l’analyse des infractions commises, il convient de relever que les deux premières l’ont été alors que le recourant avait 14 ans. La troisième n’a été à nouveau qu’un vol d’usage de peu de gravité d’un véhicule automobile et de la conduite de ce véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire. La condamnation du 27 décembre 2016 (alors que le recourant était âgé de 16 ans) a été prononcée pour infraction à la loi sur les armes, au motif que ce dernier avait transmis un pistolet à air comprimé d’un ami à un autre pour le tournage d’un clip musical. Aucune intention d’en faire usage pour contraindre, menacer ou impressionner autrui n’a été retenu. La condamnation du 24 octobre 2017 a enfin été prononcée au motif que l’intéressé avait été interpellé alors qu’il fumait un « joint » et était en pos- session d’un sachet de marijuana de 0,3 gr et avait alors reconnu avoir fumé « un joint » une fois par semaine entre le mois de janvier et le mois de juin 2017. 6.2 Le Tribunal constate ainsi que le recourant n’a certes pas adopté le comportement que l’on était en droit d’attendre d’un candidat à la naturali- sation ordinaire, mais que les infractions qui lui étaient reprochées ont été commises alors qu’il était encore mineur et que les peines prononcées étaient relativement légères, ce qui dénotait que les infractions commises avaient été considérées comme de peu de gravité. Sur ce point, le Tribunal relève que le Manuel Nationalité (cité ci-avant) pose le principe qu’il ne doit plus être tenu compte des peines antérieures prononcées avec sursis après la fin du délai d’épreuve et l’écoulement d’une période supplémentaire de six mois (cf. Manuel précité ch. 4.7.3.1 let. aa). La dernière condamnation du 24 octobre 2017 de l’intéressé a été prononcée avec sursis, avec un délai d’épreuve d’une année, ce qui signi- fie que le comportement délictueux du recourant, sanctionné une dernière

F-942/2023 Page 12 fois par la condamnation précitée, ne constitue plus un obstacle à l’octroi de la naturalisation facilitée. Le Tribunal observe au surplus que l’intéressé n’a plus commis d’actes dé- lictueux depuis lors, comme l’atteste l’extrait de son casier judiciaire des- tiné aux autorités que le Tribunal a consulté le 3 janvier 2024. 7. 7.1 Il reste encore à déterminer si le recourant peut être considéré comme étant intégré dans la communauté suisse (art. 14 let. a aLN). 7.2 De manière générale, l’intégration doit être comprise comme un pro- cessus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la po- pulation étrangère, qui présuppose tant la disposition de l’étranger à s’in- tégrer – sans pour autant abandonner son identité et sa nationalité d’ori- gine – que la volonté des Suisses d’être ouverts à cette intégration. L’étran- ger doit ainsi participer à la vie économique, sociale et culturelle, ce qui requiert de sa part l’apprentissage et la maîtrise de la langue au lieu du domicile et implique aussi une connaissance suffisante des usages et des coutumes suisses. Une intégration réussie se traduit non seulement par une bonne réputation et l’aptitude à communiquer avec l’entourage, mais également par la capacité de mener une vie autonome, par l’intérêt et la participation à la vie publique et sociale (ATF 146 I 49 consid. 2.5). Toute forme de participation active à la vie sociale de la commune ou de la région doit être prise en considération. L’ancrage social peut non seulement s’ex- primer par l’adhésion à des associations ou à des organisations locales, mais aussi résulter d’une activité bénévole informelle ou d’une participation active à des événements locaux ou régionaux (ATF 141 I 60 consid. 3.5 et les références citées). L’accoutumance au mode de vie en Suisse sup- pose, outre la connaissance d'une des langues nationales, d’avoir des con- naissances de base des us et coutumes, de la géographie, de l’histoire et de la politique suisses (ATF 146 I 49 consid. 4.3). Pour pouvoir participer à la vie politique de la Suisse en qualité de citoyen, des connaissances sur les fondements du système politique et social suisse sont en effet néces- saires. Cela ne signifie toutefois en aucun cas que le candidat à la natura- lisation doive posséder des connaissances approfondies sur l’histoire et les institutions suisses. Il n’est en effet pas admissible d’attendre de celui- ci qu’il en sache plus que la moyenne suisse sur l’histoire et la politique du pays (SOW/MAHON, Code annoté de droit des migrations – Volume V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, n. 27 ad art. 14). Les connaissances linguis- tiques, les connaissances du pays et de son système politique, ainsi que

F-942/2023 Page 13 l'insertion dans ses conditions de vie doivent toutefois être suffisamment développées pour que l'on puisse admettre que le candidat, après qu'il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (arrêt du TF 1D_6/2014 du 7 mai 2015 consid. 2). 7.3 En l’espèce, il convient d’abord de relever que le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 5 ans, qu’il a depuis lors toujours été scolarisé dans ce pays, qu’il y a passé l’essentiel de son enfance, son adolescence, ainsi que les premières années de sa vie d’adulte et qu’il y a donc de ce fait suivi un processus naturel d’intégration. De plus, compte tenu de la présence de sa mère, ainsi que de sa sœur cadette à ses côtés, la Suisse constitue à l’évidence le pays dans lequel il dispose de la plupart des repères et des attaches susceptibles de favoriser son développement personnel. Il ressort en outre des pièces versées au dossier que le recourant a ac- compli avec succès une année de préapprentissage comme installateur sanitaire, puis deux années d’apprentissage dans ce domaine. Bien qu’il n’ait pas terminé cette formation, il a par la suite trouvé un emploi comme ouvrier de la construction dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, engagement qui témoigne de sa volonté de s’intégrer dans le monde pro- fessionnel. Le Tribunal relève enfin que, par son engagement en qualité d’entraîneur d’une équipe de junior au sein du club de football dans lequel il est égale- ment joueur actif, le recourant a également démontré une volonté d’inté- gration sociale qui plaide en sa faveur. 7.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que, malgré les condamnations prononcées entre 2015 et 2017, lesquelles ont initiale- ment constitué un obstacle à sa naturalisation, le recourant a désormais accompli une intégration suffisante dans la communauté suisse et qu’il remplit donc les conditions d’aptitude à la naturalisation définies à l’art. 14 art. LN. 8.

8.1 Le recours est en conséquence admis, la décision du SEM du 28 no- vembre 2019 est annulée et l’autorisation fédérale de naturalisation est oc- troyée au recourant.

F-942/2023 Page 14 8.2 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 8.3 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.4 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des cir- constances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tri- bunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1’500.- francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la pré- sente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).

dispositif en page suivante

F-942/2023 Page 15

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L’autorisation fédérale de naturalisation est accordée à A._______. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'200.- versée par le recourant le 22 février 2020 dans le cadre de la procédure F-253/2020 lui sera restituée par la caisse du Tribunal. 4. Il est alloué au recourant 1’500.- frs à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Aileen Truttmann Georges Fugner

Indication des voies de droit :

F-942/2023 Page 16 Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-942/2023 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier K ... ... en retour) – au Service cantonal de la population, secteur naturalisations, Vaud, en copie pour information

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-942/2023
Entscheidungsdatum
09.02.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026