B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-9258/2025

Arrêt du 5 décembre 2025 Composition

Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A., né le (...), alias B., né le (...), représenté par Pietro Gerundino, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 21 novembre 2025 / N (...).

F-9258/2025 Page 2 Faits : A. Le 12 septembre 2025, A.________ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le (...), a déposé une demande d’asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué être né le (...). Le 3 octobre 2025, l’intéressé a fourni, sous forme de photocopie, sa carte d’identité afghane (« tazkera ») ainsi que son carnet de vaccination. B. Selon les investigations diligentées par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Bulgarie, le 28 août 2025. C. Le 9 octobre 2025, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition en qualité de requérant d’asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). Il a réaffirmé être né le (...). Lors de cette audition, il a été invité à répondre à des questions en lien notamment avec ses données personnelles, son âge, son identité, son origine, ses relations familiales, ses conditions de vie, son voyage et son état de santé. Il a en outre été invité à s’exprimer sur l’éventualité que la Bulgarie puisse être l’Etat compétent pour le traitement de sa demande d’asile. D. Le 21 octobre 2025, sur mandat du SEM, l’intéressé a été soumis à une expertise médico-légale (radiographie standard de la dentition et CT- scanner des articulations sternoclaviculaires) en vue d’établir son âge. Un rapport spécialisé a été rendu le 28 octobre 2025. E. Le 4 novembre 2025, le SEM a octroyé à l’intéressé le droit d’être entendu au sujet de son âge. Le recourant a pris position par courrier du 7 novembre 2025. F. Le 6 novembre 2025, le SEM a adressé aux autorités bulgares une demande de reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, que ces dernières ont acceptée le 18 novembre 2025.

F-9258/2025 Page 3 G. Le 18 novembre 2025, la date de naissance de l’intéressé a été modifiée au (...) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC). H. Par décision du 21 novembre 2025, rédigée en allemand et notifiée le 24 novembre 2025, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Bulgarie. L’autorité inférieure a en outre indiqué la modification de la date de naissance de l’intéressé dans SYMIC, soit le (...), assortie de la mention de son caractère litigieux et a précisé qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. I. Le 1 er décembre 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, ainsi qu’à la rectification de ses données SYMIC. Le recours de l’intéressé dirigé contre la modification des données personnelles dans SYMIC fait l’objet d’une procédure séparée, référencée sous le numéro F-9324/2025. J. Le 2 décembre 2025, la juge instructeure a suspendu provisoirement le transfert du recourant vers la Bulgarie par voie de mesures superprovisionnelles.

Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

F-9258/2025 Page 4 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l’espèce, la décision attaquée est en allemand, tandis que le recours a été rédigé en français, si bien que le français est adopté pour la présente procédure. 3. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 4. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 5. 5.1 Dans un premier temps, en ce qui concerne le grief formel avancé au stade du recours, il convient de constater qu’aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la détermination de l’âge de l’intéressé (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les réf. citées ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 5.2 En effet, au cours de la procédure, le SEM a instruit la question centrale de la minorité alléguée de l’intéressé en interrogeant ce dernier sur son âge à différentes étapes de sa vie et en lui accordant spécifiquement un droit d’être entendu à ce sujet. Il a en outre dûment analysé les documents

F-9258/2025 Page 5 fournis par l’intéressé à titre de preuve (les photocopies de sa « tazkera » et de son carnet de vaccination) et ordonné une expertise médico-légale, avant de procéder à une appréciation et analyse approfondie de tous les éléments au dossier. Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l’état de fait pertinent en lien avec l’âge de l’intéressé (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). 5.3 Pour le surplus, les arguments du recourant ont trait à l’appréciation des éléments du dossier faite par le SEM et seront dès lors examinés ci- après avec le fond. 6. 6.1 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. 6.2 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). 6.3 S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). 7. 7.1 Eu égard à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions procédurales particulières applicables aux RMNA et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant. 7.2 En effet, selon l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile (cf. notamment arrêt du Tribunal F-7034/2025 du 25 septembre 2025 consid. 2.3 ; arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 6 juin 2013 C-648/11 MA, BT et DA / Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2013:367, par. 66).

F-9258/2025 Page 6 8. 8.1 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5). Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée (art. 17 al. 3 bis LAsi et art. 7 al. 1 OA 1). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de l’âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3). 8.2 En l’espèce, le recourant n'a pas fourni de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). En effet, sa tazkera et son carnet de vaccination – pièces produites sous forme de copies – n’ont qu’une force probante réduite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5 ; D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5). Elles ne peuvent dès lors constituer qu’un indice de l’âge de l’intéressé. En l’absence de preuve formelle, il convient dès lors d’apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par l’intéressé. 8.3 S’agissant de l’expertise médiale effectuée, selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et de la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Il ressort de ces derniers qu’il y a un indice très fort de la majorité

F-9258/2025 Page 7 lorsque l’âge minimum est supérieur à 18 ans tant à la lumière du scanner des clavicules qu’à celle de l’examen du développement dentaire et un indice fort de la majorité lorsque l’âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire et que les fourchettes d’âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses se chevauchent. Il y a un indice faible de la majorité lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire est supérieur à 18 ans mais que les fourchettes d’âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, mais qu’il y a pour cela une explication médicale plausible. Il y a un indice très faible de la majorité lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans et que les fourchettes d’âge chronologiques obtenues sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, sans qu’il n’y ait pour cela d’explications médicales. Enfin, lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules et l’examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si le requérant est majeur ou mineur, les deux hypothèses étant possibles (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 8.4 En l’espèce, selon le résultat global de l’expertise, établi le 28 octobre 2025, l’âge moyen de l’intéressé se situe entre 21 et 29 ans et l’âge minimal est de (...) ans. Selon les experts, la probabilité que le recourant soit âgé de plus de 18 ans est forte et la date de naissance communiquée par ce dernier, soit le (...), peut être exclue. 8.5 Certes, comme soulevé au stade du recours, l’analyse séparée de deux éléments de l’expertise effectuée (l’examen dentaire (basé seulement sur deux dents) et l’examen de la clavicule) mène à constater un écart important entre l’âge dentaire minimal (qui, après calcul, s’élève approximativement à (...) voire (...) ans, selon les méthodes appliquées) et l’âge squelettique minimal retenu (... ans). Les spécialistes indiquent qu’un tel écart pourrait résulter de problèmes hormonaux non diagnostiqués chez l’intéressé. Sur cette base, le recourant soulève au stade du recours que, contrairement à ce qui a été retenu par le SEM, l’expertise effectuée ne peut pas constituer un indice fort de la majorité. Le Tribunal constate que si les résultats de l’expertise semblent en l’espèce effectivement sujets à caution, la question de la valeur probante de l’expertise effectuée peut néanmoins rester ouverte compte tenu d’éléments du dossier rendant en tout état la majorité de l’intéressé vraisemblable.

F-9258/2025 Page 8

8.6 Force est en effet de constater que les déclarations de l’intéressé concernant son âge manquent, quoi qu’il en dise, de précision et de consistance. Ce dernier parvient, certes, à décrire de manière relativement détaillée les circonstances dans lesquelles il aurait appris sa date de naissance ; il est également en mesure d’énoncer quelques dates liées aux événements-clés de sa vie. Requis en revanche d’indiquer quel âge il avait lors de ces événements, il ne parvient pas à répondre. Il en va ainsi par exemple des questions portant sur l’âge qu’il avait lorsqu’il a quitté le Pakistan pour l’Afghanistan, voire encore au moment de son départ de son pays d’origine. A ces questions, le recourant répond brièvement par « je ne sais pas ». Inversement, alors que l’intéressé est parfois en mesure d’indiquer son âge par rapport à un événement marquant, il lui est impossible de dire en quelle année celui-ci a eu lieu ; tel est à titre d’exemple le cas de la date de décès de son père, voire encore de la date marquant le début et la fin de sa scolarité, tant au Pakistan qu’en Afghanistan (cf. procès-verbal de l’audition du 9 octobre 2025, questions 1.07 et 1.17.04). Force est ainsi de constater que les déclarations de l’intéressé sur son âge lors d’événements cruciaux de sa vie surprennent par leur caractère lacunaire et évasif. Tout porte ainsi à croire que ce dernier évite de donner des réponses précises pour empêcher toute incohérence avec la date de naissance qu’il avait indiquée. A cela s’ajoute que, contrairement à l’allégation de l’intéressé, aucune date de naissance ne figure sur la tazkera produite, document qui se limite à mentionner que « selon son apparence physique, [l’intéressé] a (...) ans en 1396 [2017/2018] ». Force est ainsi de constater que faute de mentionner la date de naissance de l’intéressé, la valeur probante de la tazkera produite, déjà très faible, est fortement réduite. Enfin, il n’est pas compréhensible pourquoi ce n’est qu’une fois en Suisse que le recourant a demandé à son frère de lui envoyer la photographie de sa tazkera et de son carnet de vaccination. Quant à ce dernier document, il mentionne comme date de naissance de l’intéressé le (...), soit une autre date que celle qu’il avait lui- même indiquée. Le document précité ne fait dès lors que remettre encore plus en doute les indications de l’intéressé relatives à son âge et les explications alambiquées apportées au stade du recours sur ce dernier point ne convainquent pas. 8.7 Sur la base d’éléments qui précèdent, le Tribunal constate dès lors que le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n’avait pas été rendue vraisemblable.

F-9258/2025 Page 9

Au vu de tous les éléments qui précèdent, il y a donc lieu de conclure que le recourant n’est pas parvenu à prouver, ou à tout le moins, rendre vraisemblable, sa minorité. 10. Pour le surplus, le Tribunal constate que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable au sens des art. 7 ss du règlement Dublin III. La compétence de la Bulgarie est dès lors établie, ce qui n’est du reste pas contesté. 11. 11.1 Par ailleurs, de jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n’y a pas de raison de considérer qu’il existe en Bulgarie des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. En effet, à l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, consid. 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf., p. ex., arrêts du Tribunal F-1966/2025 du 26 mars 2025 consid. 3.3 ; E- 1331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.4). 11.2 Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. 11.3 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-606/2025 du 3 mars 2025 consid. 9.3), force est de constater que le recourant n’a pas amené d’éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. En effet, ses arguments généraux au

F-9258/2025 Page 10 sujet des carences de la procédure d’asile et des traitements dégradants des requérants en Bulgarie – qui ne sont du reste pas étayés de manière pertinente – ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question l’appréciation des autorités suisses à ce sujet. 11.4 Au demeurant, si l’intéressé devait, à l’issue de son transfert en Bulgarie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du Tribunal F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.8).

11.5 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas. 12. Enfin, le recourant, qui a déclaré souffrir de maux de tête, n’a pas fait valoir de problème médical particulièrement grave. Son état de santé ne constitue dès lors pas un obstacle à son transfert en Bulgarie (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139). Dans ces conditions, le requérant ne saurait être qualifié de «particulièrement vulnérable», de sorte que nul n’est besoin d’obtenir, de la part de la Bulgarie, des garanties individuelles et concrètes s’agissant de sa (re)prise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 ss., ainsi que les arrêts du TAF F-6319/2024 du 14 octobre 2024 consid. 5.3 et F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid. 6.6). 13. Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a établi, dans la décision entreprise, l'état de fait pertinent de manière complète et exacte et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1). 14. La Bulgarie demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la

F-9258/2025 Page 11 demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge. 15. 15.1 Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la Bulgarie. Par conséquent, le recours est rejeté. 15.2 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 16. 16.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 16.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). 16.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-9258/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

F-9258/2025 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, ad N (...) – Amt für Migration des Kantons Luzern (en copie)

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-9258/2025
Entscheidungsdatum
05.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026