B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 24.07.2020 (1C_24/2020)

Cour VI F-91/2019

Arrêt du 6 décembre 2019 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Laurent Gilliard, Rue du Casino 1, Case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-91/2019 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant tunisien né le (...) 1978. B. Le 28 août 2006, l’intéressé a requis un visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis. Par décision de l'Office fédéral des migrations (l’ODM, de- puis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) du 27 novembre 2006, l’intéressé s’est vu refuser l’autorisation d’en- trer en Suisse. C. Alors qu’il séjournait en Suisse illégalement, l’intéressé y a fait la connais- sance, en 2008, de B., une citoyenne suisse née le (...) 1972, rentière AI, souffrant de trouble schizo-affectif de type mixte, de retard men- tal léger et d’obésité morbide. D. En date du 14 décembre 2010, A. et B._______ ont contracté ma- riage à Yverdon-les-Bains (VD). E. Le 7 juillet 2015, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facili- tée. F. Le 2 octobre 2015, entendu par les autorités cantonales vaudoises dans le cadre de sa demande de naturalisation, l’intéressé a déclaré qu’il avait fait la connaissance de sa future épouse en 2002 à Venise, ville dans laquelle il travaillait, et que dès lors ils s’étaient mis en couple, B._______ se ren- dant régulièrement en Italie jusqu’en 2006, date à partir de laquelle il avait lui-même commencé à se rendre en Suisse. Il a ajouté que son épouse et lui-même avaient un projet de descendance commune. G. Le 7 septembre 2016, l’intéressé a certifié vivre à la même adresse que son épouse, non séparé, sous forme d’une communauté conjugale effec- tive et stable, et de n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. A cette occasion, il a pris acte que la naturalisation facilitée n’est pas envi- sageable lorsque la séparation ou le divorce est demandé par l’un des con-

F-91/2019 Page 3 joints avant ou pendant la procédure de naturalisation et que toute dissi- mulation de péjoration de la qualité de la communauté conjugale invoquée pouvait entrainer une annulation conformément à l’ancien art. 41 LN. H. Par décision du 27 septembre 2016, entrée en force le 29 octobre 2016, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée. I. Le 1 er mars 2018, l’intéressé s’est définitivement séparé de son épouse en quittant l’appartement conjugal pour se constituer un domicile individuel. J. Le 3 avril 2018, l’intéressé a introduit une requête commune de divorce dont il ressort qu’aucun enfant n’est issu de son mariage. K. Par courrier du 21 juin 2018, le SEM a ouvert la présente procédure en invitant l’intéressé à se déterminer au sujet d’une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. L. Le 23 juillet 2018, l’intéressé a principalement déclaré qu’au moment de sa naturalisation, sa volonté matrimoniale était intacte et que quelques mois plus tard, il a été surpris que son épouse lui déclare qu’en raison de ses problèmes de santé, elle désirait divorcer, ce à quoi il a consenti. M. Le 4 septembre 2018, entendu sur les circonstances de leur mariage et de leur divorce, l’ex-épouse de l’intéressé a déclaré : (1) qu’elle avait fait connaissance de son futur époux une dizaine d’années auparavant au hasard d’une rencontre dans les rues de Moudon. A cette époque, l’intéressé aurait travaillé comme videur auprès d’une discothèque et en tant qu’aide auprès d’un brocanteur. Elle a précisé que c’était lui qui l’avait demandée en mariage et qu’amoureuse, elle avait tout de suite ac- cepté en pensant avoir des enfants avec lui, avant de se rendre compte que sa maladie l’empêcherait de devenir mère ; (2) que son état de santé psychique, son obésité ainsi que l’interruption du versement des prestations complémentaires suite à son mariage avaient été à l’origine de ses problèmes conjugaux. Elle a ajouté que c’est en rai-

F-91/2019 Page 4 son de ses problèmes psychiatriques (psychose infantile, bipolarité et psy- chose affective) qu’elle avait été, dès 1998, mise au bénéfice d’une rente AI ainsi que d’une curatelle maintenue malgré son mariage. (3) que depuis une dizaine d’années, elle disposait d’une médicamentation adaptée, que son état de santé s’était stabilisé depuis son mariage, son dernier séjour en hôpital psychiatrique remontant à plus de 8 ans. (4) que si durant leur mariage, l’intéressé se rendait souvent en Tunisie, elle ne l’y a accompagné que tous les trois à quatre ans. Ses beaux-pa- rents savaient probablement qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants. Par contre, elle a indiqué qu’ils avaient été tenus dans l’ignorance du divorce de leur fils. (5) que lors de l’octroi de la naturalisation, il n’était pas encore question de divorce mais qu’un « ras-le-bol » s’était installé du fait de leur situation fi- nancière et de l’absence d’enfants désirés lors de la conclusion de leur mariage. L’ex-épouse a affirmé qu’aucun évènement particulier propre à entraîner une soudaine rupture n’était intervenu suite à l’octroi de la natu- ralisation à son ex-mari. N. Par courrier du 8 octobre 2018, les services de l’Unité psychiatrique ambu- latoire de Payerne (ci-après : UPA) ont précisé au sujet de l’ex-épouse de l’intéressé : (a) qu’elle était suivie par l’UPA depuis le mois d’août 2010 ; (b) qu’en raison de son obésité morbide, qui remontait à 1995, son suivi était assuré par des soins à domicile ; (c) qu’elle souffrait d’un trouble psychosomatique chronique grave avec un pronostic défavorable ; (d) que dans le cadre de leur suivi de l’intéressée, ils n’avaient jamais été en contact avec son ex-époux. O. Le 11 octobre 2018, le SEM a invité l’intéressé à se prononcer sur les dé- clarations de son ex-épouse et les renseignements fournis par l’UPA, ainsi qu’à verser au dossier toute pièce qu’il jugeait encore pertinente.

F-91/2019 Page 5 P. Le 9 novembre 2018, le recourant a principalement exposé qu’il avait con- clu un mariage d’amour et que lors de sa naturalisation, cette union était tournée vers l’avenir. Il a confirmé que le divorce était intervenu en raison de problèmes de santé de son ex-épouse, et cela malgré tous les efforts qu’il avait déployés pour sauver son couple. A aucun moment, il n’a con- testé les déclarations de son ex-épouse. Q. Par décision du 14 décembre 2018, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier relevé qu’avant la conclusion du mariage, l’intéressé séjournait illégalement en Suisse et ne disposait d’aucune possibilité de séjour en ce pays. En outre, l’autorité inférieure a relevé que seize mois après l’octroi de la naturalisation facilitée, l’intéressé avait définitivement quitté le domi- cile conjugal pour introduire un mois plus tard une demande de divorce et qu’il n’avait fait valoir aucun argument susceptible d’expliquer une dégra- dation aussi rapide du lien conjugal. Précisant que l’état de santé de l’ex- épouse ainsi que son empêchement d’avoir des enfants, invoqués par l’in- téressé, n’étaient pas des événements extraordinaires postérieurs à la dé- claration et la naturalisation susceptibles de renverser la présomption d’ac- quisition frauduleuse de la nationalité fondée sur l’enchaînement rapide des événements entre l’octroi de la naturalisation et la séparation des con- joints. L’autorité de première instance a dès lors considéré que les conditions po- sées à l’annulation de la naturalisation facilitée d’A. étaient réali- sées, en précisant que cette décision faisait également perdre la nationalité suisse aux personnes qui l’avaient acquise en vertu du prononcé annulé. R. Par acte du 4 janvier 2019, A._______ (ci-après : le recourant), agissant par l’entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 14 décembre 2018, en concluant principalement à l’admission de son recours et à l’annulation de la décision entreprise. Dans la motivation de son pourvoi, le recourant a contesté certains des faits allégués par son ex-épouse, notamment le fait que le couple aurait fait connaissance en Suisse et non en Italie. Il a soutenu qu’il avait formé avec

F-91/2019 Page 6 son épouse une vraie union et qu’ils avaient projeté d’avoir des enfants. Il a également argué qu’au moment de sa demande de naturalisation, le 7 juillet 2015, il formait toujours avec sa femme une vraie communauté de vie. Enfin, il a indiqué qu’au moment de la décision de naturalisation en sa faveur, le 27 septembre 2016, la situation entre les époux demeurait in- changée, et qu’ils continuaient à former une véritable communauté conju- gale. Ce ne serait qu’au début de 2018 que l’épouse, à cause de ses pro- blèmes de santé, avait proposé à son époux de divorcer, préférant vivre seule. Le recourant a indiqué avoir consenti au divorce pour « faire passer le bien-être de sa femme avant d’autres considérations ». Le divorce, con- sensuel, entre les époux aurait ainsi été prononcé le 15 septembre de la même année. Sur le fond, le recourant a contesté que les conditions de l’annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée en sa faveur ne fussent rem- plies. En particulier, lorsque le recourant avait signé la déclaration requise pour obtenir la naturalisation facilitée, il a indiqué ne pas avoir conscience à ce moment que la situation au sein du couple allait se dégrader plus d’une année plus tard, et il a soutenu qu’au moment de la signature, il for- mait avec son épouse une communauté conjugale effective et stable. Il a rappelé que l’initiative du divorce ne venait pas de lui, mais de sa femme et que c’était son ex-épouse qui avait considéré que son état de santé ne lui permettait plus de poursuivre la vie commune. Ainsi, il a estimé que la présomption de fraude ne saurait s’appliquer dans son cas, celle-ci ayant été notamment renversée par les déclarations de l’épouse. S. Appelée à prendre position sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 22 janvier 2019, soulignant que le mariage du recou- rant n’était pas effectif ou stable au moment de l’octroi de la naturalisation facilité et que la condition médicale de la recourante, retenue par le recou- rant dans ses déclarations comme la cause du divorce, était connue avant la conclusion du mariage et qu’il n’avait donc pas été soudainement con- fronté à la maladie, ou son aggravation, de son ex-épouse, de sorte que l’on se trouvait en l’absence d’événement extraordinaire susceptible d’ex- pliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. T. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son droit de réplique par mémoire du 25 février 2019, arguant en particulier que ce n’était ni le surpoids de son ex-épouse, ni le fait qu’elle ne pouvait pas

F-91/2019 Page 7 avoir d’enfants, qui avait conduit à la dissolution du lien conjugal. Le recou- rant a en outre admis que le mariage avait entraîné la suspension du paie- ment des prestations complémentaires à la rente AI de l’ex-épouse mais soutenu que, bien que cette suspension avait affecté la santé psychique de son ex-conjointe, ce fait ne lui était pas imputable. Enfin, le recourant a indiqué que la situation du couple s’était « totalement dégradée » à partir du moment où son ex-épouse avait dû recourir aux soins du CMS deux fois par jour. Bien que le passage de l’infirmière n’était pas gênant pour son ex-épouse le matin, puisque le recourant était déjà au travail, la visite du soir aurait provoqué une situation de « stress intense » chez l’ex-épouse parce que les soins auraient été donnés en sa présence. C’est dans ce contexte qu’elle aurait considéré que cette situation était trop « perturbante » pour elle et qu’elle aurait proposé le divorce à son mari. Le recourant a argué qu’il ne s’était pas opposé à la demande de son ex- épouse parce qu’il n’avait pas voulu accentuer le stress ou contribuer à la détérioration de l’état de santé de son ex-épouse. U. Le 12 mars 2019, le SEM a informé le Tribunal que les arguments relevés par le recourant n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. L’autorité de première instance s’est principalement référée aux déclara- tions de l’ex-épouse du recourant tendant à indiquer que la perte des pres- tations complémentaires à sa rente AI, suite au mariage, avait eu un impact significatif sur la décision de séparation du couple. Par rapport au désir d’intimité de l’ex-épouse dans le cadre de ses soins quotidiens à domicile, le SEM a relevé qu’une telle situation devait activer le devoir de soutien mutuel entre époux selon les règles du code civil. V. Dans ses observations complémentaires du 11 avril 2019, le recourant a continué de soutenir que son union avait été réelle et effective pendant les sept années passées avec son ex-épouse et a contesté que sa relation avec elle n’était motivée que par des motifs vénaux, tout en admettant que la suppression des prestations complémentaires à la rente AI avait eu un impact sur leurs moyens de vie. En outre, le recourant a joint une déclaration signée par son ex-épouse en sa faveur, qui indique en substance que c’était elle qui avait demandé le

F-91/2019 Page 8 divorce, que la raison pour cela était l’aggravation de sa maladie et que son mari « avait tout fait pour réussir notre mariage ». W. Par courrier du 24 avril 2019, le SEM a informé le Tribunal que les argu- ments du recourant n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. X. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la

F-91/2019 Page 9 décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par- ties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). 3.1 Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 sep- tembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de l'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement modifiée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transi- toire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Ainsi, les procédures liées à l'annulation de la naturalisation facilitée qui, à l'instar de la présente procédure concernant le recourant, ont été initiées postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la LN, sont soumises au nouveau droit (matériel) applicable, même si la nationalité a été accordée au recourant selon les règles de l’ancien droit. 4. 4.1 En vertu de l’art. 21 al. 1 LN, l’étranger ayant épousé un Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a séjourné en Suisse pen- dant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b).

F-91/2019 Page 10 Il est à noter que les conditions relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question à l’art. 21 LN de la loi sur nationalité (à l’instar de l’ancienne loi sur la nationalité, en par- ticulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN), présuppose non seule- ment l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'exis- tence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la déci- sion de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 con- sid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de di- vorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté hel- vétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 con- sid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette con- ception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (ré- duction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

F-91/2019 Page 11 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, le législa- teur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en ef- fet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que dé- finie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ob- tenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits es- sentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l’ancien art. 41 al. 1 aLN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 con- sid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

F-91/2019 Page 12 5.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée rendue sous l’ancien droit (aLN) mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l’absence de modification légi- slative sous cet angle-là; cf. également arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273, applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). La jurisprudence rendue sous l’ancien droit de la nationalité, mais qu’il con- vient de reprendre intégralement sous le nouveau droit, reconnaît que l'en- chaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid.

F-91/2019 Page 13 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 oc- tobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 jan- vier 2019 consid. 5.4 in fine). 5.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con- sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 6. 6.1 Au préalable, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annu- lation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 27 septembre 2016, entrée en force le 29 octobre 2016, a été annulée par l'autorité inférieure le 14 décembre 2018, sans avoir eu besoin pour cela de l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme ce fut le cas sous l’aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 6.2 L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour en- gager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 1 er mars 2018, date à laquelle le recourant s’est définitivement séparé de son épouse en quittant le domicile conjugal pour s’en constituer un propre. Par courrier du 21 juin 2018, l’autorité inférieure avait signifié au

F-91/2019 Page 14 recourant l’ouverture d’une procédure en annulation de naturalisation faci- litée à son encontre, tout en lui accordant le droit d’être entendu à cet égard (cf. décision du SEM précitée, page 2, paragraphe 11). 6.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant a épousé le 11 décembre 2010 B._______, une ressortissante suisse. L’intéressé a présenté une demande de naturalisation facilitée le 7 juillet 2015. Le 6 septembre 2016, il a contresigné une déclaration de vie com- mune confirmant la stabilité de son mariage. Par décision du 27 sep- tembre 2016, entrée en force le 29 octobre 2016, la nationalité helvétique a été octroyée au recourant. Selon les informations figurant au dossier, le 1 er mars 2018, le recourant se serait définitivement séparé de son ex-épouse en quittant l’appartement conjugal, et le 3 avril 2018, une requête commune de divorce aurait été introduite dont il ressort qu’aucun enfant n’est issue de cette union. 7.2 Il s’est donc écoulé 17 mois et 24 jours entre la signature de la décla- ration de vie commune et la séparation du couple. Or, même si l’on se trouve vers la limite supérieure de la jurisprudence rendue en la matière (cf. supra consid. 5.3 in fine), ce laps de temps - qui se situe en-deçà du seuil des 2 ans - permet d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l’application de la présomption alors que 22 mois s’étaient écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux). 8. Cette présomption est en outre sensiblement renforcée par d’autres élé- ments du dossier.

F-91/2019 Page 15 8.1 Tout d’abord, il ressort des actes de la cause que le recourant séjour- nait illégalement en Suisse lorsqu’il y a fait la connaissance de sa future épouse (cf. les déclarations de l’ex-épouse, let. M supra ; le Tribunal note que les déclarations des époux quant aux circonstances et lieux de leur rencontre semblent contradictoire). 8.2 De plus, selon les déclarations de l’ex-épouse, la perte des prestations complémentaires à la rente AI de celle-ci, suite à son mariage, avait en- gendré des tensions entre les époux et constituait, avec son obésité ainsi que son incapacité à avoir des enfants, la source des problèmes conjugaux ayant conduit au divorce (cf. observations du SEM du 22 janvier 2019, page 1). Dans ses écritures du 25 février 2019 (cf. page 2, paragraphe 4), le recourant a contesté que la suppression de la rente complémentaire ne fut une des causes de la séparation des ex-époux, sans toutefois offrir d’ar- gument convaincant à ce sujet. Le Tribunal, sur ce point, est plus convaincu par les explications de l’ex-épouse, qui dans le cadre d’un examen de si- tuation, avait déclaré : « le fait de perdre les subsides de l’état suite au mariage ont également fait pencher la balance sur le fait qu’on se sépare » (cf. observations du SEM du 13 mars 2019, page 1). 8.3 Sur un autre plan, malgré les projets de descendance allégués, le re- courant et son épouse auraient renoncé à toute mesure médicale tendant à atteindre ce but (cf. observations du SEM précitées, page 1). Le recou- rant a soutenu dans ses écritures que le couple se serait renseigné et que « la Faculté leur a fait comprendre que c’était inutile et au demeurant dan- gereux pour l’épouse », sans toutefois verser au dossier un quelconque document venant étayer cette allégation. 8.4 Enfin, le Tribunal ne saurait suivre sans réserve l’argument du recou- rant selon lequel il percevait, pour des raisons culturelles, le surpoids de son épouse comme un signe de beauté ou de bonne santé (cf. observa- tions du recourant du 25 février 2019, page 2, paragraphe 2) quand l’état médical de cette dernière, en particulier les difficultés de déplacement phy- siques qu’elle éprouvait dus à son obésité, étaient connus de lui. Dans ce contexte, il ne peut être question d’associer obésité morbide avec un signe de bonne santé. Sur le plan psychique, il sied de noter qu’une curatelle en faveur de l’ex-épouse avait été maintenue malgré le mariage des ex-époux (cf. décision du SEM du 14 décembre 2018, page 2, paragraphe 13). Il apparaît peu crédible que ces éléments n’aient pas pu exercer un effet dé- stabilisateur sur la vie du couple, du moins sur la durée.

F-91/2019 Page 16 8.5 Pour sa part, l’ex-épouse du recourant a elle-même admis qu’elle était bien consciente que tout n’allait pas pour le mieux dans son couple, ayant indiqué que, lors de l’octroi de la naturalisation en faveur de son ex-époux, il n’était certes pas encore question de divorce mais qu’un « ras-le-bol » s’était installé du fait de la situation financière et de l’absence des enfants désirés lors de la conclusion de leur mariage (cf. décision du SEM précitée, page 3, premier paragraphe). Ces déclarations permettent donc de con- clure qu’il existait un malaise profond au sein du couple, tant lors de la déclaration de vie commune le 6 septembre 2016 que lors de l’octroi de la naturalisation facilitée le 27 septembre de la même année. Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordi- naire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conju- gale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). Or, on cherche en vain au dossier des tentatives de réconciliation com- munes, des séances de thérapie maritale ou conjugale. Vu les difficultés importantes auxquelles était en proie le couple, l’ex-épouse souffrant en outre d’une affectation psychiatrique (cf. la décision de la Justice de Paix du 10 mars 2014 concernant la décision de maintien de curatelle de l’ex- épouse), on peine à comprendre pour quelle raison une démarche n’a ja- mais été envisagée pour tenter de sauver le couple. Il doit être constaté qu’une requête de divorce commune, avec accord complet sur les effets accessoires du divorce avait été introduite, en l’absence de toute mesure conservatoire. 8.6 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices sérieux permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de la déclaration de vie commune et ensuite de l’octroi de la naturalisation faci- litée au recourant et que le couple devait faire face à d’importantes difficul- tés depuis déjà un certain temps. Il se justifie donc pleinement d’appliquer la présomption jurisprudentielle en la matière (cf. consid. 7).

F-91/2019 Page 17 8.7 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance

  • postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du ma- riage) et lors de sa naturalisation (cf. supra, consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Dans son recours et ses observations ultérieures, l’intéressé a précisé que la « situation s’est totalement dégradée à partir du moment où B._______ a dû avoir recours aux soins du CMS deux fois par jour ». Le recourant a soutenu que son épouse ne voulait pas que son mari assiste aux soins du soir qu’elle recevait à domicile (cf. observations finales du recourant du 11 avril 2019, page 3, paragraphe 3) et que ces circonstances étaient de na- ture à renverser la présomption jurisprudentielle précitée. 8.8 Le Tribunal ne saurait cependant considérer cette explication, offerte comme cause du divorce des époux, comme convaincante. En effet, rien ne permet d’expliquer, si l’épouse avait eu besoin d’intimité, que le recou- rant ne la laisse pas seule le temps que les soins lui soient donnés, par exemple en se retirant dans la cuisine ou dans une autre pièce. De plus, ainsi que l’a relevé le SEM (cf. observations du SEM du 13 mars 2019, page 1, dernier paragraphe), les difficultés de l’épouse, du reste préexis- tant au moment du mariage, devaient activer le devoir de soutien entre les époux selon la conception du couple retenue par le législateur, plutôt de les plonger irréversiblement dans une trajectoire de séparation. 8.9 En outre, le Tribunal ne saurait accepter l’idée que la mise en place de soins à domicile, qui devaient être envisagés par le couple comme une possibilité réelle à la fois au moment du mariage comme au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée au vu de l’obésité de l’ex-épouse, puisse constituer, au sens de la jurisprudence précitée, un événement ex- traordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal. 8.10 Ainsi, le Tribunal estime qu’au vu de l’ensemble des circonstances inhérentes au cas d’espèce et en procédant à une appréciation globale des faits, les soins à domicile ne sauraient être considérés comme un événe- ment extraordinaire ayant entraîné la rupture du lien conjugal, mais bien

F-91/2019 Page 18 plutôt, qu’un nouvel élément s’additionnant aux sérieuses difficultés, no- tamment financières, déjà rencontrées par le couple depuis un temps cer- tain, qui ont conduit à une irrémédiable et progressive dégradation du lien conjugal, étant souligné que celle-ci existait déjà lors de l’octroi de la natu- ralisation facilitée en septembre 2016. 8.11 En outre, pour les mêmes raisons, il convient de conclure que le re- courant ne pouvait ignorer, au moment de l’octroi de la naturalisation, que son couple ne représentait plus une union stable et tournée vers l’avenir. Ainsi, les circonstances évoquées par l’intéressé ne suffisent pas à faire passer à l’arrière-plan le faisceau d’indices permettant de retenir que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant la signature de la déclaration commune du 6 septembre 2016. En consé- quence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'en- chaînement chronologique des événements survenus avant et après la na- turalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par ce dernier et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. On rappellera qu’en vertu de l'art. 36 al. 4 LN (cf. voir aussi dans le même sens sous l’ancien droit, l’art. 41 al. 3 aLN), l'annulation de la naturalisation fait également perdre la nationalité suisse aux éventuels enfants de l’inté- ressé qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. L’intéressé ne semble cependant pas avoir eu d’enfant avant et pendant son union et aussi, il n’est pas nécessaire de traiter ce sujet plus en avant. 10. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient pu avoir des sentiments réciproques au cours de leur vie commune (l’ex-épouse a ad- mis avoir été amoureuse de son ex-époux, cf. décision du SEM du 14 dé- cembre 2018, page 2, ch. 13 et le recourant a soutenu avoir conclu le ma- riage par amour, cf let. P, supra), ou qu’ils aient passé un temps non-négli- geable ensemble (7 ans), c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressé avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères respectivement avait dissimulé des faits essen- tiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale.

F-91/2019 Page 19 Par sa décision du 14 décembre 2018, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in- complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cepen- dant, par décision incidente du 17 janvier 2019, le Tribunal a mis l’intéressé au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, de sorte qu’il est renoncé à percevoir des frais de procédure. En outre, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

F-91/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte Judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. K 701 389 en retour) avec prière de veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) compétentes soient avisées à l’entrée en force de la décision querellée

  • que cette décision fait perdre la nationalité suisse au recourant en vertu de la décision de naturalisation annulée prise par le SEM, et à ce qu’elles procèdent aux changements requis dans les registres d’état civil). – au Service de la population du canton de Vaud, à titre d’information – au Service de l’état civil et des naturalisations, canton de Fribourg, à titre d’information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

F-91/2019 Page 21 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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06.12.2019
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25.03.2026