B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-897/2024

A r rêt du 1 1 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Basil Cupa, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Sophie Bobillier, BOLIVAR, BATOU, BOBILLIER, Rue des Pâquis 35, 1201 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 10 janvier 2024.

F-897/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant togolais né le (...) 1968, est entré en Suisse le 1 er décembre 2001 au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études. Cette dernière a été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 novembre 2004. A.b Le (...) 2004, l’intéressé a épousé une ressortissante suisse à Thônex (canton de Genève). Il a ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu’au 22 mars 2009, avant d’obtenir la naturalisation facilitée par décision du 20 novembre 2008. Par décision du 9 décembre 2013, l’Office fédéral des migrations (depuis le 1 er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé, au motif que celle-ci avait été obtenue de façon frauduleuse. Il était en effet apparu que les époux n’avaient plus, pendant la procédure de naturalisation, la volonté de fonder une communauté conjugale effective, qu’ils vivaient séparés de fait depuis juillet 2010 et que l’intéressé avait eu une fille adultérine née au Togo en 2005. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 3 février 2015 (arrêt du TAF C-462/2014) puis par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) le 20 août 2015 (arrêt du TF 1C_136/2015). A.c Par décision du 9 octobre 2019, l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 2 janvier 2020 pour quitter le territoire suisse. Cette décision a été successivement confirmée par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : TAPI) le 12 mai 2020, par la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CACJ) le 18 août 2020 et par le TF le 18 mars 2021 (arrêt du TF 2C_814/2020). A.d Le 31 mai 2021, l’intéressé a requis auprès de l’OCPM la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de mariage. Par courriel du 20 septembre 2021, il a informé l’OCPM, sur demande de ce dernier, que son projet de mariage n’était plus d’actualité mais que la

F-897/2024 Page 3 délivrance d’une autorisation de séjour demeurait justifiée au vu de la longue durée de son séjour en Suisse, de son parcours académique et professionnel ainsi que de son état de santé. Par décision du 18 octobre 2021, l’OCPM a considéré que la demande formée par l’intéressé le 31 mai 2021 constituait une demande de reconsidération de sa décision du 9 octobre 2019 et a refusé d’entrer en matière sur celle-ci. Cette décision a été confirmée le 30 mars 2022 par le TAPI puis le 8 novembre 2022 par la CACJ. A.e Par courrier du 16 février 2023, l’OCPM a imparti à l’intéressé un nouveau délai de départ au 31 mars 2023 pour quitter la Suisse et l’Espace Schengen. Par courrier du 31 mars 2023, l’intéressé a informé l’OCPM que son départ définitif du territoire suisse à destination de son pays d’origine était prévu le 27 juin 2023, ce dont l’OCPM a pris note par courrier du 25 mai 2023. A.f Par courrier du 24 mai 2023, l’intéressé a interpellé le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève quant à sa situation administrative en Suisse. Par courrier du 15 juin 2023, la Conseillère d’Etat en charge du Département des institutions et du numérique a informé l’intéressé que compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, elle ne pouvait pas intervenir s’agissant d’une décision de renvoi définitive et exécutoire. A.g Par courrier du 11 juin 2023, l’intéressé a sollicité l’octroi d’une nouvelle prolongation de son délai de départ, ce que l’OCPM a refusé par courrier du 11 juillet 2023. A.h Par courrier du 2 octobre 2023, l’OCPM a une nouvelle fois constaté que le séjour en Suisse de l’intéressé était illégal et a imparti à ce dernier un délai pour s’exprimer au sujet de son renvoi. L’intéressé s’est déterminé par courrier du 16 novembre 2023, par l’intermédiaire de sa mandataire nouvellement constituée. B. B.a Par décision du 10 janvier 2024, le SEM a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein valable pour trois ans dès la date de départ, ordonné la publication de ce refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS) et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

F-897/2024 Page 4 C. C.a Le 12 février 2024, l’intéressé, toujours par l’entremise de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du TAF en concluant principalement à l’annulation de cette dernière. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. C.b Dans le cadre d’un double échange d’écritures, l’autorité inférieure a en substance maintenu sa décision du 10 janvier 2024 tandis que le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.

Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l’occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle

F-897/2024 Page 5 admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. Dans son mémoire de recours, l’intéressé soutient qu’il disposerait d’un droit manifeste à la régularisation de son séjour pour cas de rigueur. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’objet du litige est en principe déterminé par la décision attaquée et par les conclusions des parties (arrêts du TAF F-4764/2021 du 10 mai 2023 consid. 3 ; F-2957/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; F-157/2017 du 3 décembre 2017 consid. 3.1). En l’occurrence, la décision entreprise concerne une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein. Dans la mesure où le recourant semble implicitement demander à être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, respectivement pour inexigibilité de son renvoi en raison de son état de santé, sa requête – pour peu qu’il faille véritablement la comprendre dans ce sens – dépasse le cadre de l’objet du litige et ne peut partant pas être traitée dans la présente procédure. 4. 4.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Celui-ci se plaint d’une part d’une violation de son droit d’être entendu – dans la mesure où le SEM n’aurait pas suffisamment motivé sa décision – et d’autre part d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. 4.2 Le droit d’être entendu est ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA. L'obligation de motiver (art. 35 al. 1 PA) est déduite du droit d'être entendu. Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (arrêts du TAF F-3315/2022 du 7 mai 2024 consid. 3.3 ; F-4085/2023 du 2 août 2023 consid. 4.4).

F-897/2024 Page 6 4.3 En l’espèce, le SEM a rappelé les différentes étapes de la procédure ayant mené au prononcé de la décision d’interdiction d’entrée et a indiqué qu’il considérait, au vu du dossier ainsi que des déterminations de l’intéressé, qu’aucun intérêt privé n’était susceptible de l’emporter sur l’intérêt public en présence. Il y a ainsi lieu de constater que – même si le SEM n’a pas développé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il réfutait les arguments avancés par l’intéressé – il en a tout de même tenu compte dans sa décision. Par ailleurs, le certificat médical récent produit par l’intéressé ainsi que la procédure de renouvellement du passeport togolais de ce dernier ne sauraient revêtir une quelconque pertinence au vu de l’objet du litige (cf. consid. 4 et 6.4 infra). En outre, même si la motivation de la décision querellée est certes succincte, il sied de constater que le recourant a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels le SEM s’était fondé, comme le démontrent les arguments soulevés dans le mémoire de recours. Finalement, le Tribunal constate que le recourant a eu l’opportunité de se déterminer, par l’entremise de sa mandataire, sur l’interdiction d’entrée envisagée par les autorités cantonales par courriers des 16 octobre et 16 novembre 2023. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir d’une quelconque violation de son droit d’être entendu. 4.4 Le recourant estime par ailleurs que l’autorité inférieure aurait procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents en ce qu’elle aurait ignoré « [son] bon comportement (...) par le passé » ainsi que le fait qu’il bénéficierait d’un « droit manifeste à la régularisation de son séjour pour cas de rigueur ». Ce grief a en réalité trait à l’appréciation des faits, soit à l’examen matériel du cas d’espèce, si bien qu’il fera l’objet d’une analyse sous l’angle de l’art. 67 LEI (cf. consid. 5 infra). Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que l’autorité inférieure a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. 4.5 Partant, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l’art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l’entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsqu’il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Cette mesure d’éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave

F-897/2024 Page 7 pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité appelée à statuer peut s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée (art. 67 al. 5 LEI). A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). Les notions de sécurité et d’ordre publics protégés par l’art. 67 LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété) ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ; 3564 ; arrêt du TAF F-652/2021 consid. 3.3.1). L’art. 77a al. 1 let. a OASA dispose qu’il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Conformément à l’art. 96 al. 1 LEI, cet examen s’opère en procédant à une pesée des intérêts publics et privés en présence et en respectant le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Selon la jurisprudence constante, le fait d’entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave de la législation sur les étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6), qui justifie déjà en soi le prononcé d’une interdiction d’entrée de plusieurs années (arrêts du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 5.2 En l’espèce, le renvoi de l’intéressé a été prononcé par décision du 9 octobre 2019, entrée en force le 18 mars 2021 avec le prononcé de l’arrêt 2C_814/2020 du TF (cf. lettre A.c. supra). Malgré ce rejet en dernière instance, l’intéressé a engagé plusieurs procédures tendant, en vain, à la reconsidération de cette décision. Après qu’un nouveau délai de départ au 31 mars 2023 lui a été imparti par l’OCPM, l’intéressé a sollicité plusieurs

F-897/2024 Page 8 délais supplémentaires pour quitter la Suisse, seule sa première demande dans ce sens ayant été admise. Il est ainsi patent que le recourant cherche par tous les moyens à prolonger son séjour en Suisse et qu’il s’est à tout le moins soustrait à une décision de renvoi pourtant exécutoire, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. 5.3 Le recourant n’ayant pas quitté la Suisse dans le délai imparti au sens de l’art. 67 al. 1 let. b LEI, le prononcé d’une interdiction d’entrée est ainsi justifié dans son principe. 6. 6.1 Il reste à déterminer si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans est conforme au principe de la proportionnalité. 6.2 Lorsque l’autorité administrative prononce une interdiction d’entrée, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 ; 36 al. 3 Cst.). Pour satisfaire à ce principe, il faut que l’interdiction d’entrée prononcée soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Il s’agit à cet égard de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique de surcroît que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement adopté par l’administré dans le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-183/2014 consid. 3.3.1 et les réf. cit.).

F-897/2024 Page 9 6.3 En l’espèce, il est indéniable que l'éloignement de l’intéressé du territoire suisse, où sa présence est illégale, par le prononcé d’une interdiction d’entrée est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir à assurer le respect de l’ordre juridique suisse, soit le respect en Suisse de l’ordre établi et de la législation en vigueur (cf. arrêts du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8 ; F-1597/2023 du 10 juin 2024 consid. 10.2), en s’assurant que l’intéressé ne soit plus en mesure de violer la législation sur les étrangers et de se soustraire à des décisions rendues à son encontre. A cet égard, l’infraction aux prescriptions du droit des étrangers dont il est question dans le cas concret doit, comme déjà mentionné (cf. consid. 5.1 supra), être qualifiée de grave. 6.4 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de mettre en balance l’intérêt public précité avec l’intérêt privé de l’intéressé. A cet égard, le recourant se prévaut notamment de son bon comportement par le passé ainsi que de son intégration en Suisse et tente de justifier le non-respect de la décision de renvoi par sa présence qui aurait été nécessaire en Suisse en vue de recouvrer une créance d’arriérés de salaire ainsi que par l’absence d’un passeport valable l’empêchant matériellement de quitter le territoire suisse. 6.5 En alléguant une intégration réussie, le recourant semble s’obstiner à s’opposer à son renvoi de Suisse, lequel a pourtant fait l’objet d’une décision devenue définitive et exécutoire après qu’il l’a attaquée utilement devant les autorités de recours compétentes. Il convient ainsi de considérer que cet argument sort du cadre du présent litige (cf. consid. 3 supra). S’agissant du comportement qu’il a adopté par le passé et de la durée de son séjour en Suisse, le Tribunal relève que le recourant, en se soustrayant à une décision de renvoi, a séjourné en Suisse de manière illégale durant de nombreux mois. En effet, même en faisant abstraction des périodes afférentes aux diverses procédures initiées par le recourant – durant lesquelles son séjour était simplement toléré en raison de l’effet suspensif attaché à certaines procédures de recours (ATF 137 II 1 consid. 4.3) – il sied de constater que ce dernier a séjourné illégalement en Suisse à tout le moins entre le 1 er juin et le 20 septembre 2021 ainsi qu’entre le 12 juillet 2023 et le 10 janvier 2024, soit durant environ 9 mois en tout. Ce seul fait représentant déjà une violation grave de la législation sur les étrangers (cf. consid. 5.1 supra), l’argument relatif au prétendu bon comportement n’est d’aucun secours au recourant. A la lumière de ces considérations, il convient ainsi de relativiser la durée de son séjour en Suisse.

F-897/2024 Page 10 Contrairement à ce qu’il affirme, la présence en Suisse du recourant n’était par ailleurs pas nécessaire dans le contexte de la procédure de poursuite qu’il aurait engagée à l’encontre de son ancien employeur. L’absence de passeport valable n’est pas non plus à même de justifier le séjour illégal en Suisse du recourant, cette problématique ayant trait aux modalités d’exécution du renvoi. Le Tribunal rappelle par ailleurs que l’interdiction d’entrée ne crée aucune obligation à la charge de l’étranger de quitter la Suisse. Cette mesure ne déploie ses effets qu’à partir du moment où l’intéressé quitte effectivement le territoire suisse (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.4). Le fait que le passeport du recourant n’ait pas encore été renouvelé ne saurait ainsi constituer un obstacle au prononcé d’une interdiction d’entrée à son endroit. Le recourant argue finalement que son état de santé ne lui permettrait pas de retourner dans son pays d’origine. Il ressort du dossier médical du recourant que ce dernier est en substance sous le coup d’un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et qu’il bénéficie d’un suivi psychologique psychothérapeutique. A nouveau, sans vouloir minimiser les affections dont souffre le recourant, le Tribunal ne peut que rappeler que les arguments relatifs au renvoi de Suisse sont extrinsèques à la présente procédure (cf. consid. 3 supra). En outre, les pièces produites ne permettent en tout état pas de retenir que seul un traitement en Suisse serait disponible. Force est également de constater que la levée de l’interdiction d’entrée ne permettrait pas au recourant de suivre un traitement médical régulier en Suisse, dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une autorisation de séjour dans ce pays (arrêt du TAF F-4764/2021 du 10 mai 2023 consid. 8.3). Au vu de ce qui précède, les problèmes médicaux susmentionnés ne sauraient constituer un intérêt privé de poids permettant de réduire la durée de l’interdiction d’entrée. 6.6 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloignement, prise par l’autorité inférieure le 12 janvier 2021, est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse et qu’elle n’induit aucune limitation disproportionnée à l’intérêt privé de l’intéressé. La durée de la mesure – fixée en l’occurrence à trois ans – ne paraît pas non plus excessive au regard des décisions rendues dans des cas analogues (cf. notamment arrêts du TAF F-652/2021 du 19 janvier 2022 ; F-4802/2016 du 6 mars 2017).

F-897/2024 Page 11 6.7 Le Tribunal constate enfin qu’il n’existe pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 7. 7.1 Il reste à examiner la validité de l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS. 7.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d’accords conclus avec l’UE (ou l’UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3 point 4 et art. 21 par. 1 du règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n o 1987/2006 [règlement SIS frontières, JO L 312/14 du 7 décembre 2018] ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. c et al. 4 let. f LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23 mars 2016). 7.3 En l’espèce, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas l’inverse. Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F- 4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 12 ; F-4186/2023 du 7 juin 2024 consid. 4 et 8).

F-897/2024 Page 12 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 janvier 2024, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision précitée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 9. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).

(dispositif – page suivante)

F-897/2024 Page 13

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 22 mars 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton

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Rechtsraum
Schweiz
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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-897/2024
Entscheidungsdatum
11.10.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026