B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-893/2021
Arrêt du 19 septembre 2023 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
A._______, représentée par Francisco Merlo, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille) ; décision du SEM du 25 janvier 2021.
F-893/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante pakistanaise née en 1982, s’est mariée le (...) 2009 au Pakistan avec un compatriote, B., né en 1970 et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Un premier enfant, C., est né de cette union le (...) 2013. En date du 12 août 2014, l’intéressée et son fils sont entrés en Suisse aux fins de rejoindre B._______ dans le canton de Vaud ; ils ont été mis respectivement au bénéfice d’une autorisation de séjour et d’une autorisation d’établissement au titre du regroupement familial. Les époux ont ensuite eu une fille le (...) 2015, D., également titulaire d’une autorisation d’établissement. B. Le 16 novembre 2019, un rapport a été établi par la Police Riviera suite à une altercation ayant opposé l’intéressée à son époux (dossier SEM p. 32-35). Selon un constat médical établi le 22 novembre 2019 par l’Unité de médecine des violences du CHUV, lors d’une dispute survenue le 16 novembre 2019 dans l’après-midi, dans la voiture des intéressés et en présence de leurs enfants, B. aurait frappé son épouse de coups de poings au visage puis d’un coup de coude à la poitrine, jusqu’à ce que celle-ci, paniquée, sorte du véhicule pour se rendre au poste de police. Le constat médical rapporte la présence de plusieurs ecchymoses sur la partie droite de la tête de l’intéressée, des photographies étant annexées (pce TAF 1 annexes 5 et 6). C. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2019, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’intéressée et son époux sont convenus de vivre séparés dès le 19 novembre 2019. La garde de fait des enfants a été attribuée à leur mère, le père ayant été mis au bénéfice d’un droit de visite usuel, à raison d’un weekend sur deux sitôt qu’il aurait trouvé un logement. Il a en outre été convenu que le père contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 300.- chacun, allocations familiales en sus (cf. pce TAF 1 annexe 7). D. Au cours du mois de mars 2020, les époux ont tous deux été entendus par la police Riviera, sur délégation du Service de la population du canton de
F-893/2021 Page 3 Vaud (ci-après : le SPOP ; dossier SEM p. 42-53). Le 12 mai 2020, le SPOP a décidé de révoquer l’autorisation de séjour au titre du regroupement familial de l’intéressée, celle-ci ne faisant plus ménage commun avec son conjoint. Il s’est en revanche déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, considérant que celui-ci se justifiait pour des raisons personnelles majeures. E. Le 5 octobre 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a informé l’intéressée qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale. La précitée, par l’entremise de son mandataire, s’est déterminée sous pli du 4 décembre 2020. F. Par décision du 25 janvier 2021, l’autorité inférieure a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a imparti un délai de départ au 15 avril suivant. G. Le 26 février 2021, la recourante a déféré la décision susmentionnée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à ce que le renouvellement de son autorisation de séjour lui soit accordé et à ce que les droits fondamentaux de ses enfants soient pris en considération. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, la permission de continuer à résider en Suisse pour la durée de la procédure et l’exemption du paiement d’une avance de frais. H. A la demande du juge instructeur (pce TAF 2), la recourante a complété sa demande d’assistance judiciaire partielle sous pli du 14 avril 2021. Elle a également produit des pièces complémentaires, dont notamment un courrier de l’Office régional de protection des mineurs attestant de ce que les enfants C._______ et D._______ étaient suivis depuis le 3 décembre 2019 par leur Direction générale dans le cadre d’une curatelle éducative. I. Par décision incidente du 15 juillet 2021, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et dispensé l’intéressée du paiement des frais de procédure.
F-893/2021 Page 4 J. Par préavis du 11 août 2021, le SEM a conclu au rejet du recours. K. Aux termes de sa réplique du 29 octobre 2021, la recourante a complété ses moyens et maintenu les conclusions prises au pied de son recours. L. Le 5 janvier 2023, le Tribunal a invité l’intéressée, aux fins d’actualiser et de compléter le dossier, à lui fournir différents renseignements et moyens de preuve relatifs, en particulier, à sa situation financière actuelle et aux relations entretenues entre ses enfants et leur père. La recourante a donné suite à cette ordonnance sous plis des 6 février et 31 mars 2023. Il ressort notamment des documents produits que les enfants C._______ et D._______ ont été placés en foyer du 19 mars 2021 au 18 novembre 2022, date à laquelle ils sont retournés chez leur mère. M. Par ordonnance du 20 avril 2023, le Tribunal a imparti un délai au 5 mai 2023 – prolongé au 22 mai suivant – à la recourante pour lui fournir tout renseignement ou pièce en lien avec une éventuelle procédure pénale introduite contre son époux. L’intéressée n’a pas répondu dans le délai imparti. A la demande du Tribunal (pce TAF 19), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois lui a transmis le 23 juin 2023 une copie des actes d’une procédure pénale ayant opposé la recourante à son époux, dont une ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2020. N. Le 28 juin 2023, le Tribunal a transmis une copie du dossier pénal susmentionné aux parties. Il leur a également imparti un délai au 13 juillet 2023 pour lui transmettre leurs observations éventuelles. Sous pli du 5 juillet 2023, le SEM a informé le TAF ne pas avoir d’autres observations à formuler. La recourante a pour sa part transmis des observations et pièces complémentaires au Tribunal le 13 juillet 2023.
F-893/2021 Page 5 O. Les autres faits et moyens des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière de refus d’approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF). Il statue en l’occurrence comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), à moins que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), la recourante disposant en outre de la qualité pour recourir. Il est dès lors recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Appliquant le droit d’office, le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; cf. également l’arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l’art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l’art. 40 al. 1 de cette même loi, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité
F-893/2021 Page 6 cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 3.2 En l’espèce, l’autorité inférieure avait la compétence d’approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée en application de l’art. 85 OASA (RS 142.201) et de l’art. 4 let. d de l’OA-DFJP (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s’ensuit que ni le SEM ni, à fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP en faveur de la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante et qu’ils peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. Le ressortissant étranger n’a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). La recourante étant séparée de son époux, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, elle ne peut plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l’art. 43 LEI. Il convient dès lors d’examiner si elle peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). Le cas échéant, l’art. 50 al. 1 let. a LEI confère à l’étranger un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. 5.1.1 Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse, à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun. La période minimale de trois ans, qui est une limite absolue, commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun ; la durée du mariage n’est donc pas déterminante (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 137 II 345 consid. 3.1).
F-893/2021 Page 7 5.1.2 Le principe d’intégration inscrit à l’art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les ressortissants étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). A teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, auquel il est renvoyé, les critères d’intégration dont l’autorité tient compte sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque la personne concernée n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. L’essentiel sur le plan économique est en effet que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-687/2021 du 22 février 2022 consid. 6.3.1.1). Sur le plan linguistique, il est attendu du ressortissant étranger qu’il soit en mesure de communiquer de façon intelligible et de se faire comprendre de manière simple dans les situations de la vie quotidienne (arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.3 et 2C _861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3). Les autorités compétentes disposent, dans l’examen des critères d’intégration, d’un large pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI ; arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). 5.2 En l’occurrence, l’intéressée et son époux ont fait ménage commun dès l’entrée en Suisse de la précitée le 12 août 2014 – suite à leur mariage célébré en 2009 – et jusqu’au 19 novembre 2019, date de leur séparation (cf. consid. A et C supra). La condition de durée de l’union conjugale est ainsi manifestement remplie. Il en va différemment de la seconde condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. En effet, s’il apparaît que la recourante n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse et n’est pas sous le coup de poursuites (dossier SEM p. 51-52), elle n’a jamais travaillé et perçoit des prestations de l’aide sociale depuis sa séparation en novembre 2019, pour un montant total de Fr. 136'234.25 au 18 janvier 2023 (pce TAF 12 annexe 1). Elle ne satisfait de surcroît pas aux exigences de connaissances linguistiques, n’étant pas capable de s’exprimer en langue française, et ne dispose d’aucun réseau social en Suisse (dossier SEM p. 46-52).
F-893/2021 Page 8 Les difficultés maritales alléguées par la recourante et, plus particulièrement, la charge éducative que représentent deux enfants en bas âge peuvent certes expliquer en partie la pauvreté de son intégration. L’intéressée a de plus fourni des efforts en ce sens après sa séparation – entravés par la pandémie de COVID-19 – en s’inscrivant à des cours de langue française et en participant à une mesure d’insertion sociale auprès de (...) dès le 1 er novembre 2022 (pces TAF 12 annexes 2-5 et 24 annexe 3). Ces éléments sont toutefois largement insuffisants au regard de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, à plus forte raison que les progrès de la recourante sur le plan de son intégration demeurent particulièrement modestes à ce jour – soit près de quatre ans après sa séparation. 5.3 Le Tribunal estime ainsi, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’intéressée ne satisfait pas aux conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de remplir les critères d’intégration de l’art. 58a LEI. 6. 6.1 A teneur de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, l’autorisation de séjour du conjoint peut également être prolongée lorsque la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures, notamment lorsque l’intéressé est victime de violence conjugale (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, parce que l’union conjugale en Suisse n’a pas duré 3 ans et/ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie mais que l’intéressé, eu égard à l’ensemble des circonstances, se trouve dans un cas de rigueur (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_318/2023 du 2 août 2023 consid. 4.1). 6.1.1 L’octroi d’un droit de séjour en faveur de victimes de violence conjugale a pour but d’empêcher qu’une telle personne poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement à son statut migratoire, alors même que le maintien de celle-ci ne serait objectivement plus tolérable (ATF 138 II 229 consid. 3.1 s.). A la lumière de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d’un cas de rigueur dans de telles circonstances à l’existence d’un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale, mais par son conjoint (arrêt du TF 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2), une analyse du cas concret devant avoir lieu dans chaque affaire.
F-893/2021 Page 9 6.1.2 La victime doit ainsi établir qu’on ne peut plus exiger d’elle qu’elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs purement liés au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence doit par conséquent revêtir une certaine intensité. En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d’exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3 ; arrêt du TAF F-1194/2021 du 12 décembre 2022 consid. 5.3 et les réf. cit.). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêt du TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.). Sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait toutefois justifier la prolongation du séjour en Suisse ; telle n’était pas la volonté du législateur (arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. Ainsi, une attaque verbale à l’occasion d’une dispute, de même qu’une gifle ou le fait d’avoir été enfermé dehors par son conjoint ne suffisent pas (arrêt du TF 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.). Un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut en revanche à lui seul conduire à admettre l’existence de raisons personnelles majeures (arrêts du TF 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.4 et 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2). 6.1.3 L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires (ATF 142 I 152 consid. 6.2). C’est pourquoi la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales dans ce contexte est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.4). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou
F-893/2021 Page 10 des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1). L'art. 50 al. 2 LEI n'exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d'un faisceau d'indices suffisants (arrêts du TF 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2), respectivement d'un degré de vraisemblance, sur la base d'une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du TF 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l'autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (cf. arrêt du TF 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.5). 6.2 6.2.1 En l’espèce, la recourante a soutenu, dans son mémoire de recours, avoir été maltraitée par son époux tout au long de l’union conjugale. Suite à la célébration de leur mariage en 2009 – qui n’était pas un mariage d’amour, mais un mariage arrangé par leur famille respective – elle avait emménagé chez sa belle-famille au Pakistan, comme le veut la tradition, qui lui avait infligé divers mauvais traitements et humiliations. Arrivée en Suisse en 2014, elle avait été gravement opprimée par B., qui assumait le contrôle total de la famille, de leurs relations sociales et de leurs finances, lui interdisait toute sortie non accompagnée et avait empêché toute tentative d’intégration. L’intéressée soutient avoir subi des violences de nature sexuelle, psychologique et financière jusqu’au 16 novembre 2019, date à laquelle son époux se serait physiquement acharné sur elle en présence de leurs enfants. Craignant pour sa vie, elle aurait alors pris la décision de fuir le précité, en dépit des pressions exercées par sa famille au Pakistan pour qu’elle retourne auprès de lui. L’autorité inférieure a, pour sa part, considéré que si une altercation à l’origine de la séparation du couple avait bien eu lieu le 16 novembre 2019, les graves violences et mauvais traitements allégués par l’intéressée ne trouvaient aucun fondement dans le dossier. Le SEM a ainsi relevé qu’à aucun moment, la recourante n’avait cherché de protection contre les prétendues violences et que le constat médical produit ne reflétait que ses propres déclarations. Il en a conclu qu’il n’était pas établi à satisfaction qu’elle aurait été victime de violences systématiques du fait de B., les conflits relatés par les époux n’atteignant au demeurant pas l’intensité nécessaire au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 6.2.2 A l’appui de ses déclarations, la recourante a produit principalement un constat médical de l’Unité de médecine des violences du CHUV daté
F-893/2021 Page 11 du 22 novembre 2019, soit de six jours après l’altercation. Elle avait dans ce contexte exposé au médecin que son mari et elle-même s’étaient disputés à plusieurs reprises le 16 novembre 2019 au sujet du frère de ce dernier. Alors qu’ils étaient en voiture avec leurs enfants, le conflit avait repris, son époux s’étant montré injurieux envers sa famille. Elle l’avait injurié en retour, suite à quoi il l’avait frappée de coups de poing au visage et d’un coup de coude à la poitrine. Il l’avait également menacée de mort. La recourante lui avait vainement vidé une boisson au visage et jeté son téléphone sur lui pour qu’il arrête, avant de s’enfuir au poste de police avec les enfants. Conformément à la demande de la police, B._______ avait ensuite accompagné l’intéressée à l’hôpital, où elle avait passé la nuit. De retour au domicile conjugal le lendemain, elle avait appelé la police qui était intervenue et avait expulsé son époux. La recourante a également relaté au médecin avoir subi d’autres épisodes de violences, au Pakistan déjà. Cela étant, le constat rapporte la présence à l’examen de la tête de l’intéressée de plusieurs lésions, à savoir une ecchymose à la partie inférieure de l’orbite droite, une hémorragie sous-conjonctivale à la partie externe de l’œil droit, une tuméfaction discrètement ecchymotique de la joue droite, ainsi qu’une ecchymose à la branche horizontale de la mandibule droite. Il est également précisé que l’intéressée a consulté les urgences le 17 novembre 2019 et le 19 novembre 2019 à raison de douleurs liées aux faits décrits plus haut, pour lesquelles un traitement antalgique et anti-inflammatoire a été prescrit (pce TAF 1 annexe 5). Des photographies des lésions susmentionnées sont en outre annexées au constat, révélant la présence, sur la partie droite du visage, d’un œil au beurre noir, d’une rougeur importante dans l’œil et d’une grande ecchymose de 4 cm à droite du menton (pce TAF 1 annexe 6). Un rapport de la police Riviera du 16 novembre 2019 a également été versé au dossier. Il en ressort que la recourante, qui n’a pas déposé de plainte pénale, a rapporté aux policiers l’épisode de violence décrit plus haut, en précisant néanmoins n’avoir pas été menacée de mort. Auditionné ce même jour par la police, B._______ a exposé s’être disputé en voiture avec son épouse, laquelle n’arrêtait pas de l’insulter et lui avait jeté une boisson et son téléphone dessus. Ne souhaitant pas avoir d’accident, il n’avait toutefois pas réagi. La recourante était ensuite partie avec les enfants. Voyant qu’elle n’était pas revenue à la maison, il s’était rendu au poste de police, pensant qu’elle pouvait s’y trouver. Niant l’avoir frappée, il n’excluait pas de l’avoir touchée en se protégeant avec les mains. Le rapport de police mentionne enfin que l’état physique des deux protagonistes est « en ordre » (dossier SEM p. 32-35).
F-893/2021 Page 12 Le Tribunal relève en outre la présence au dossier de plusieurs documents émanant du réseau d’institutions intervenant auprès de la famille. Il ressort tout d’abord d’un courrier signé de l’Etablissement scolaire des enfants du couple que la recourante a été vue avec un hématome sur le visage à l’occasion d’un entretien à l’école le 11 septembre 2019 ; elle avait alors informé les enseignants que son époux avait dû quitter le domicile conjugal. Dite correspondance rapporte également que la cadette du couple, D., a formulé le 29 novembre 2019 : « papa tape maman » (pce TAF 3 annexe 7). Un rapport de la Fondation (...) – en toute vraisemblance rédigé sur la base des déclarations de l’intéressée – fait également état de violences commises par son époux, ainsi que de la culture de soumission patriarcale dont était empreinte la relation conjugale. Le rapport évoque en outre le souhait de la recourante de se remettre avec son époux (pce TAF 3 annexe 8 ; sur ce dernier point, cf. également pce TAF 12 annexe 6). De plus, il ressort d’une correspondance de l’Office régional de protection des mineurs que B. aurait été expulsé du domicile conjugal à la fin de l’année 2019 suite à des violences commises à l’encontre de son épouse (pce TAF 3 annexe 9). Il est toutefois relevé ici que le dossier ne contient aucune décision d’expulsion. La recourante a par ailleurs produit deux rapports médicaux rédigés par sa médecin psychiatre, datés du 18 octobre 2021 et du 21 février 2023, faisant état d’un suivi depuis le mois d’avril 2021. Le premier rapport susmentionné retient que l’intéressée souffre d’un épisode dépressif moyen lié à la situation de ses enfants – qui ont été placés en foyer du 19 mars 2021 au 18 novembre 2022 (pce TAF 12 annexe 6) – le conflit et l’historique conjugal n’étant que brièvement évoqués (pce TAF 10 annexe 2 ; cf. également pce TAF 13). Un rapport de police, établi sur réquisition du SPOP dans le cadre de la procédure cantonale et contenant en particulier des procès-verbaux d’audition des époux, a de surcroît été versé au dossier. La recourante a indiqué, dans ce contexte, avoir connu « une fois » des violences conjugales, le 18 novembre 2019. B._______ a évoqué cette même altercation, tout en niant avoir frappé et menacé son épouse (dossier SEM p. 43-54). Le Tribunal constate enfin que la procédure pénale ouverte suite aux faits du 16 novembre 2019 – par rapport auxquels la recourante n’a pas déposé de plainte – s’est conclue le 19 mai 2020 par une ordonnance de non- entrée en matière, rendue sur la seule base du rapport de police. Il y est
F-893/2021 Page 13 notamment relevé que l’intéressée n’a manifestement pas été blessée et qu’aucun renseignement médical ne figure au dossier (pce TAF 20). 6.2.3 A la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que la recourante a subi des violences conjugales en date du 16 novembre 2019. Le constat médical du 22 novembre 2019, principale preuve fournie à cet appui, a certes été rédigé sur la base de ses seules déclarations. Il n’empêche que les lésions constatées par le corps médical à l’examen de la tête de l’intéressée, d’une part, et les plaintes qu’elle a formulées lors de ses deux consultations aux urgences, d’autre part, sont cohérentes avec son récit – les déclarations de B._______ selon lesquelles il aurait pu « toucher » son épouse en se protégeant avec ses mains n’étant guère convaincantes. En outre, les photographies annexées au constat démontrent de façon claire la violence des coups portés. Plus encore, il n’existe aucune autre manière d’expliquer l’origine de ses blessures de façon crédible ; il apparaît en effet invraisemblable que la recourante se soit auto-infligé des coups dans la perspective de nuire à son époux et d’asseoir son statut de séjour. Outre le fait qu’elle était alors très isolée et ignorait, en toute vraisemblance, les subtilités juridiques idoines, l’intéressée n’a pas poursuivi de stratégie en ce sens en cherchant une protection ou en déposant une plainte pénale. La cadette du couple a de surcroît rapporté à son établissement scolaire que son père tapait sa mère moins de deux semaines après ces faits. Le fait que la police Riviera n’ait pas fait mention de blessures dans son rapport peut enfin s’expliquer par des causes temporelles ; il ne peut en effet être exclu que les ecchymoses constatées sur la recourante soient apparues dans les heures suivant son passage au poste de police. Dans ces conditions, le Tribunal parvient à la conclusion que les allégations de la recourante quant aux violences commises contre sa personne le 16 novembre 2019 sont conformes à la réalité (cf. consid. 6.1.3 supra). Le fait que la recourante n’ait pas déposé de plainte pénale ou envoyé le constat médical au Ministère public, lequel n’est dès lors pas entré en matière sur la procédure, ne sauraient être retenus à son détriment ; l’absence d’action civile ou de condamnation pénale ne permet en effet pas en soi de nier des violences au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêt du TF 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.3.2.). La mention de l’infraction de « voies de fait » dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2020 est quant à elle insoutenable, au vu des photographies produites en annexe au constat médical. De même, les contradictions de l’intéressée – quant aux menaces de mort dont elle aurait ou non été victime – ainsi que sa volonté ultérieure de reprendre la vie commune ne
F-893/2021 Page 14 peuvent être interprétées comme la preuve définitive de l’absence de violences passées. En outre, on ne saurait en déduire que la reprise de la vie conjugale serait exigible de sa part sur la seule base de ces déclarations. Ces éléments peuvent au contraire, de l’avis du Tribunal, être révélateurs d’une forme de confusion entre différents intérêts ou pressions, notamment culturelles et familiales. 6.2.4 Quant à la question de savoir s’il s’agit d’un épisode unique ou si la recourante a été régulièrement maltraitée durant le mariage, comme elle l’affirme dans ses écritures, le Tribunal observe que ses déclarations sur ce point ont passablement varié : l’intéressée a fait part le 16 novembre 2019 à la police d’à tout le moins deux épisodes de violence (dossier SEM p. 33), puis a déclaré n’en avoir subi qu’un seul lors de son audition du 10 mars 2020 (dossier SEM p. 47) ; elle a rapporté avoir été victime de très nombreux actes de violence, notamment sexuelle, lors de sa consultation au CHUV (pce TAF 1 annexe 5) et dans ses écritures, mais ne semble pas avoir évoqué ces points avec sa médecin psychiatre, à tout le moins ces éléments ne sont-ils pas développés dans les rapports médicaux produits (pce TAF 10 annexe 2 et pce TAF 13). Si ces variations semblent certes parler en sa défaveur, l’éventualité que la recourante, pour des motifs culturels, ait fait montre d’une certaine retenue ou pudeur dans ses échanges – en particulier avec les officiers de police – ne peut être entièrement écartée. Cela étant, l’hypothèse d’une répétition des violences ne semble pas contredite par le dossier. Tout d’abord, l’établissement scolaire des enfants a certifié avoir constaté la présence d’un hématome sur le visage de la recourante, lors d’un entretien scolaire le 11 septembre 2019 (pce TAF 3 annexe 7). L’intéressée aurait ensuite expliqué aux enseignants que son mari avait dû quitter le domicile conjugal – ce qui n’a pourtant pas été le cas avant la fin du mois de novembre 2019 – ce qui suscite quelques doutes quant à la date annoncée. Il s’agit quoiqu’il en soit d’un indice de violences antérieures. Les paroles de la jeune D._______ à son école doivent en outre être rappelées ici, les mots « papa tape maman » étant sans équivoque. Le Tribunal relève ensuite, à la lecture du rapport de police établi en novembre 2019, qu’une intervention au domicile du couple avait été clôturée sans suite en 2014, les époux ayant tous deux déclaré qu’il s’agissait des pleurs d’un bébé. Or, la recourante a indiqué, dans son audition, avoir été violentée par son époux peu après son arrivée en Suisse en 2014 ; la police s’était présentée à leur domicile, alertée par un voisin, mais l’intéressée, craignant pour elle-même et sa famille, n’aurait rien dit (dossier SEM p. 33-34). Il ne s’agit certes que de seules allégations,
F-893/2021 Page 15 mais la cohérence entre celles-ci et le rapport d’intervention n’en demeure pas moins troublante. Est finalement souligné le fait que deux documents (pce TAF 1 annexe 5 et pce TAF 3 annexe 9) font état d’une expulsion du domicile conjugal de B._______ qui serait intervenue après l’altercation du 16 novembre 2019 – et supposerait donc de nouveaux actes violents de sa part – sans toutefois qu’une décision d’expulsion n’ait été versée au dossier. Il peut toutefois être renoncé à renvoyer la cause pour ce motif, vu ce qui suit. 6.2.5 En définitive, les lésions documentées dans le constat médical du 22 novembre 2019 ne sauraient être minimisées dans leur gravité, ni tolérées. Les images témoignent par ailleurs de manière univoque de la violence des coups portés. La séparation du couple, intervenue immédiatement après cet événement, est de surcroît étroitement liée à ces violences. Quant à l’infliction d’autres mauvais traitements, elle n’est certes pas établie de manière claire ; elle n’en demeure pas moins suggérée par différents éléments du dossier. Dans ces conditions, le doute ne saurait prétériter la recourante. Il convient dès lors de retenir que les violences subies revêtent un degré de gravité et d’intensité suffisant pour être qualifiées de violences conjugales au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI – étant de surcroît rappelé qu’un épisode unique d’une gravité certaine peut suffire à l’aune de cette disposition (cf. arrêt du TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2 et 4.5). 6.3 Aussi, le moyen est admis, la recourante pouvant prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 7. Etant donné ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si la recourante peut prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse à la lumière d’une autre raison personnelle majeure, notamment d’une réintégration sociale compromise au Pakistan. Le Tribunal entend néanmoins, par soin de complétude, évoquer la situation des enfants, qui a subi divers changements depuis le prononcé de la décision attaquée. Suite à la séparation des époux, la garde de fait des enfants, alors âgés de 4 et 6 ans, avait été confiée à l’intéressée, B._______ s’étant pour sa part vu attribuer un droit de visite usuel sitôt qu’il aurait retrouvé un logement. Le précité avait en outre été astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants de Fr. 300.- chacun plus allocations familiales (pce TAF 1 annexe 7), qui a été régulièrement payée jusqu’au printemps 2021 (pce TAF 12 annexe 10). Cela étant, un suivi des enfants
F-893/2021 Page 16 par l’Office régional de protection des mineurs a été mis en place dès le 3 décembre 2019 – dans des circonstances inconnues du Tribunal – dans un premier temps dans le cadre d’une curatelle éducative (pce TAF 3 annexe 9). Les enfants ont ensuite été placés en foyer le 19 mars 2021, dans le contexte d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, jusqu’au 18 novembre 2022 ; ils sont alors retournés vivre auprès de leur mère. Les enfants verraient au surplus leur père deux à trois fois par semaine. Au mois de février 2023, le suivi se poursuivait à forme d’une mesure d’accompagnement des parents dans leur rôle éducatif. Les enfants bénéficiaient également d’un suivi psychologique (pce TAF 12 annexes 6-8 et 11). C._______ et D., aujourd’hui âgés de 10 ans et 8 ans, sont scolarisés à (...). Si la cadette n’a pas besoin de soutien particulier en classe et atteint les objectifs scolaires, l’aîné rencontre des difficultés d’apprentissage. Les enfants auraient néanmoins tous deux réussi leur année scolaire (pce TAF 12 annexe 12 et pce TAF 24). Le Tribunal ignore, en l’état du dossier, si le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants a été restitué ou non aux parents. Les pièces produites ne permettent pas non plus de déterminer l’étendue de l’obligation d’entretien et des relations personnelles de B. avec ses enfants, étant d’ailleurs relevé qu’il souffrirait d’importants problèmes de santé et aurait déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (pce TAF 12 annexes 6 et 9 ; cf. également pce TAF 24). Cela étant, il n’y a pas lieu d’instruire plus avant la situation des enfants et leurs liens avec leur père, à la lumière de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) et de l’art. 3 CDE (RS 0.107 ; ATF 143 I 21 consid. 4.1 et 5.2 s. ; cf. notamment les arrêts du TAF F-2020/2021 du 20 mars 2023 consid. 4.5 et F-1377/2018 du 8 juin 2020 consid. 6 et les réf. cit.) dans le cadre de la présente cause, le recours étant de toutes les manières admis. Il incombera toutefois aux autorités migratoires d’en tenir compte à l’avenir (cf. consid. 8 ci-après). 8. Etant donné tout ce qui précède, le Tribunal décide d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Il convient néanmoins de tenir compte du peu d’efforts d’intégration fournis par l’intéressée depuis sa séparation il y a près de 4 ans, de sa dépendance à l’aide sociale, ainsi que de la situation encore instable des enfants. Il se justifie ainsi, dans le but de contrôler son comportement et sa situation en Suisse au regard des éléments énoncés ci-avant, de garder le dossier sous contrôle fédéral pour les trois prochaines années. Il y a également lieu d’adresser à l’intéressée un
F-893/2021 Page 17 avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEI, en l’avisant que si elle ne devait pas, rapidement, déployer des efforts suffisants en vue d’approfondir son intégration et d’atteindre son indépendance financière, les autorités compétentes pourraient être amenées à l’avenir à ne pas renouveler son autorisation de séjour. L'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour sera ainsi délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année et l’autorité cantonale devra à chaque reprise soumettre son dossier pour approbation au SEM. Outre les mesures d’instruction générales nécessaires à une actualisation de la situation de l’intéressée, les autorités migratoires devront s’enquérir de la situation de ses enfants et tenir compte de leur intérêt. 9. Par conséquent, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral et qu’un avertissement formel lui est adressé dans le sens du considérant qui précède. 10. 10.1 Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Par décision incidente du 15 juillet 2021, la recourante s’est du reste vu octroyer l’assistance judiciaire partielle. 10.2 La recourante a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2’200 à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(Le dispositif est porté à la page suivante.)
F-893/2021 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Le recours est admis au sens des considérants. 1.2 La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante est approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, au sens des considérants. 2. La recourante est formellement avisée, en application de l’art. 96 al. 2 LEI, que si elle ne devait pas approfondir son intégration et atteindre son indépendance financière, les autorités seraient tenues de réexaminer sa situation et, le cas échéant, refuser la prolongation de son autorisation de séjour. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 2'200 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil
F-893/2021 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :