B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-8911/2025
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution de demandeurs d'asile à un canton ; décision du SEM du 11 novembre 2025.
F-8911/2025 Page 2 Faits : A. Le 30 septembre 2025, A., ressortissante afghane née en 1986, a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle-même et pour ses enfants mineurs B., né en 2015, et C., né en 2017, tous deux également de nationalité afghane. B. Par décision du 11 novembre 2025, notifiée le jour même, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a reconnu la qualité de réfugié aux prénommés (chiffres 1 et 2), leur a octroyé l’asile (chiffre 3) et les a attribués au canton d’Argovie (chiffre 4), en constatant qu’un éventuel recours serait privé de l’effet suspensif (chiffre 5 du dispositif). C. Le 19 novembre 2025, A., agissant pour elle-même et ses deux enfants, a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) une demande de changement de canton vers celui de Lucerne, laquelle doit être considérée comme un recours contre le chiffre 4 du dispositif de la décision précitée. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110] ; cf., en matière d’attribution cantonale, arrêt du Tribunal fédéral 2C_610/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l’art. 27 al. 3 3 e phrase LAsi, un requérant d’asile ne peut attaquer la décision d’attribution cantonale rendue à son endroit que
F-8911/2025 Page 3 pour violation du principe de l’unité de la famille. Cette limitation du pouvoir de cognition n’est toutefois pas applicable aux réfugiés. Ces derniers peuvent en effet invoquer, devant le Tribunal, une violation de l’art. 26 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) – disposition conventionnelle relative à la liberté de circulation directement applicable en droit interne – ainsi que de l’art. 37 LEI (RS 142.20), qui régit le changement de canton des personnes étrangères (cf. ATAF 2012/2 consid. 3.2.3). Les réfugiés se trouvant, de manière régulière, sur le territoire suisse ont le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement, sous réserve des dispositions applicables, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général (art. 26 CR et art. 58 LAsi ; cf. ATAF 2012/2 consid. 3.2.2). L’art. 26 CR vise à limiter les restrictions au libre choix du lieu de résidence et à la liberté de circulation des réfugiés. Seules sont admissibles les restrictions valant pour l’ensemble des étrangers. Il convient dès lors de se référer aux restrictions applicables aux personnes au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Selon la jurisprudence constante actuellement en vigueur, l’art. 26 CR confère ainsi aux réfugiés le droit de changer de canton – respectivement d’être attribué à un canton déterminé – dans la même mesure que l’art. 37 al. 3 LEI l’accorde aux titulaires d’une autorisation d’établissement (cf. ATAF 2012/2 consid. 5.2.2 s. ; arrêts du TAF F-8261/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2 ; F-6679/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2 ; F-3728/2025 du 10 juin 2025 consid. 2.1). En vertu de cette dernière disposition, il existe un droit au changement de canton en l’absence de motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI. 2.2 Par la décision attaquée, l’autorité intimée a reconnu les intéressés comme réfugiés et leur a accordé l’asile. A titre de réfugiés, les recourants ont, en principe, le choix de leur lieu de résidence, sous réserve de l’existence d’un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI. Or, il ressort du dossier que les intéressés ont émis le souhait de vivre dans le canton de Lucerne, auprès de la cousine de A._______ et de sa famille. Ainsi, en faisant application de l’art. 27 al. 3 LAsi pour attribuer les recourants au canton d’Argovie, le SEM a violé le droit fédéral. Dans ce contexte, force est de retenir que l’autorité inférieure a également omis d’examiner si un motif de révocation prévu à l’art. 63 LEI pouvait s’opposer à une attribution au canton de Lucerne. Partant, l’autorité intimée a aussi commis une violation de la maxime inquisitoire, laquelle a conduit à un établissement incomplet de l’état de fait pertinent (cf., en ce sens, arrêt du TAF F- 6679/2025 précité consid. 3).
F-8911/2025 Page 4 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours du 19 novembre 2025, d’annuler le chiffre 4 du dispositif de la décision du 11 novembre 2025, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, en outre, renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Il appartiendra, en particulier, à l’autorité intimée d’examiner si un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI s’oppose à une attribution des intéressés au canton de Lucerne. Dans ce cadre, le SEM invitera l’actuel canton de séjour et le canton d’accueil envisagé à se déterminer à cet égard (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-8261/2025 précité consid. 2.4). 4. 4.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans la mesure où les recourants ont agi seuls et n’ont pas allégué avoir eu à supporter de tels frais dans le cadre de la présente procédure, il n’y a toutefois pas lieu de leur allouer de dépens (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-8911/2025 Page 5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le chiffre 4 du dispositif de la décision du 11 novembre 2025 est annulé et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :