B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-8898/2025
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 1 7 d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton, juge unique, Sylvain Félix, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 17 novembre 2025 / N (...).
F-8898/2025 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse, en date du 18 août 2025, par A., née le (...) 1977, ressortissante tunisienne, et B., né le (...) 2012, ressortissant français, l’acceptation par les autorités françaises, en date du 8 novembre 2025, de la demande de prise en charge des intéressés, qui leur avait été adressée le 12 septembre 2025 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), la décision du 17 novembre 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; « règlement Dublin III »), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des requérants, a prononcé leur renvoi vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 19 novembre 2025 (date du timbre postal) par les intéressés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), dans lequel ils ont notamment conclu à l’exemption du versement d’une avance de frais, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale [recte : par- tielle] et à l’octroi de l’effet suspensif, les mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2025, par lesquelles l’exécution du transfert des recourants a été provisoirement suspendue par le Tribunal, la décision incidente du 25 novembre 2025, par laquelle le Tribunal a no- tamment octroyé l’effet suspensif au recours, admis la demande d’assis- tance judiciaire partielle et renoncé à percevoir une avance de frais, imparti un délai à Caritas suisse pour informer le Tribunal au sujet d’une éventuelle reprise de son mandat de représentation et imparti un délai à l’autorité in- férieure pour déposer sa réponse, la décision du 5 décembre 2025, par laquelle l’autorité inférieure a annulé la décision querellée et a annoncé la reprise de l’instruction de la cause, en application de l’art. 58 al. 1 PA, l’absence de réponse de Caritas suisse dans le délai imparti,
F-8898/2025 Page 3 et considérant I. qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri- bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), qu’en vertu de l’art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), qu’en l’occurrence, par décision du 5 décembre 2025, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision du 17 novembre 2025, et annoncé la reprise de l’instruction de la cause, que le recours du 19 novembre 2025 est devenu sans objet ensuite du prononcé de l’autorité inférieure du 5 décembre 2025 (cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_368/2017 du 20 avril 2017 consid. 6.2), que l’affaire doit être radiée du rôle, par l’office du juge unique (art. 111 let. a LAsi et art. 23 al. 1 let. a LTAF), II. que, lorsqu'une procédure devient sans objet ensuite d’une reconsidération de la décision querellée en application de l'art. 58 PA, il convient de tenir compte, dans le cadre de la fixation des frais et dépens, des motifs ayant conduit l'autorité inférieure à revenir sur sa décision (cf. décision du TAF F-2721/2018 du 14 septembre 2018), que les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février
F-8898/2025 Page 4 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu’en l’espèce, le SEM a reconsidéré sa décision sur la base d’une meilleure appréciation de la situation, dans la mesure où il s’est appuyé sur des informations qui lui étaient déjà connues au moment où il a rendu la décision querellée,
que l’autorité intimée doit donc être considérée comme succombante (cf. décisions de radiation du TAF F-3914/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2 et F-3523/2017 du 21 novembre 2017), que, même à admettre qu’en l’espèce, les frais de procédure dussent être fixés, au terme d’un examen sommaire, au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5, 2 ème phrase, FITAF), il s’agirait de retenir que le recours aurait, selon toute vraisemblance, été admis, compte tenu des pièces au dossier et des arguments des parties, III. qu’en effet, A.– qui possède un titre de séjour en France, valable jusqu’au 28 mai 2028 – a fait valoir, durant son entretien Dublin du 11 septembre 2025, qu’elle avait été agressée sans raison par une famille islamiste en France, que son mari demeurait à X., que la famille de ce dernier (qui croyait qu’elle avait hérité d’une somme d’argent à la suite du décès de son père) lui demandait des comptes, qu’elle avait éga- lement eu «d’autres histoires» avec sa belle-famille et qu’elle ne se sentait donc plus en sécurité en France (respectivement qu’elle ne voulait pas re- tourner en France de peur d’être exploitée par sa belle-famille), que le nou- veau logement qu’on lui avait proposé était un «taudis», que son mari (qui ne pouvait pas travailler et recevait une aide financière) ne lui donnait pas d’argent, qu’elle devait se rendre aux Restos du cœur et, enfin, qu’elle n’était pas satisfaite de sa prise en charge médicale en France, que, dans le cadre du recours interjeté le 19 novembre 2025, l’intéressée a réaffirmé qu’elle se trouvait en danger en France, qu’elle y avait fait l’objet d’agressions et de menaces mais qu’elle n’avait obtenu aucune protection des autorités auxquelles elle avait dénoncé ces faits, et qu’elle refusait donc de retourner dans cet Etat,
F-8898/2025 Page 5 que, selon la jurisprudence, l’Etat Dublin responsable de l’examen d’une demande de protection internationale ne saurait être l’Etat prétendument persécuteur, que, prima facie, la France ne peut être l’Etat Dublin compétent, en la pré- sente affaire, et qu’il est douteux que le règlement Dublin III pût même être appliqué en l’occurrence (cf. arrêts du TAF F-5183/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.1, F-5269/2019 du 16 octobre 2019 p. 6, E-6050/2018 du 29 oc- tobre 2018 p. 6 et F-4672/2018 du 27 août 2018 pp. 4 et 5 ; cf., néanmoins, pour une solution différente, l’arrêt du TAF F-6976/2025 du 23 septembre 2025 consid. 2.2.1, dans lequel le Tribunal a confirmé une décision de non- entrée en matière Dublin prononcée par le SEM, jugeant que les recou- rants [au bénéfice d’un titre de séjour en Espagne et qui prétendaient être persécutés dans cet Etat] n’avaient fait valoir aucun motif d’asile au sens de l’art. 3 LAsi), qu’en effet, le motif de non-entrée en matière prévu à l’art. 31a al. 3 LAsi (demandes d’asile ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi) prévaut lorsqu’un ressortissant d’un Etat tiers fait valoir des persécutions prétendument subies (uniquement) dans un Etat européen (cf., notam- ment, arrêts du TAF D-6837/2017 du 12 décembre 2017 et D-1929/2014 du 15 décembre 2016 consid. 4.1), qu’en outre, l’art. 31a al. 3 LAsi est également applicable, cas échéant, lorsqu’une demande d’asile est déposée en Suisse par le ressortissant d’un Etat tiers au bénéfice d’un visa (Schengen) délivré par un Etat euro- péen (cf. arrêts du TAF E-2965/2018 du 30 mai 2018 et D-3497/2016 du 22 juin 2016), que B._______, de nationalité française, ne relève pas du champ d’appli- cation personnel du règlement Dublin III, quand bien même il est mineur et que sa mère tunisienne l’accompagne (cf. le titre du règlement Dublin III ainsi que l’art. 2 let. a RD III [aux termes duquel un ressortissant de pays tiers est une personne «qui n’est pas un citoyen de l’Union (...)»] ; cf., a contrario, l’art. 20 par. 3 RD III cum art. 2 let. i RD III [indissociabilité de la situation du mineur – au sens de ressortissant de pays tiers ou apa- tride âgé de moins de dix-huit ans – et de celle du membre de sa famille qui l’accompagne]), que, dans cette constellation, si l’autorité inférieure estimait que l’intéressé faisait valoir des motifs d’asile, elle devait examiner sa demande en appli- cation de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (Etat d’origine sûr), ainsi que
F-8898/2025 Page 6 l’exécutabilité de son renvoi en France selon l’art. 83 LAsi (arrêt du TAF D-2173/2023 du 14 septembre 2023 [mineur italien accompagné de sa mère libanaise]), IV. que, dans la mesure où le Tribunal aurait vraisemblablement annulé la dé- cision litigieuse et retourné la cause au SEM pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), les recourants auraient eu gain de cause et il n’y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA : arrêt du TAF F-1872/2023 du 17 avril 2023 consid. 6.3), que l’assistance judiciaire partielle accordée par décision incidente du du 25 novembre 2025 est devenue sans objet (cf. arrêt du TAF F-4523/2016 du 16 mai 2018 consid. 6.1), qu'en outre, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens et applique, par analogie, l'art. 5 FITAF à leur fixation (art. 15 FITAF), que l'allocation de dépens suppose que la décision de première instance ait été effectivement prononcée à tort, en sorte que l'autorité de recours a annulé ladite décision ou que l'autorité de première instance a reconsidéré cette dernière dans un sens favorable au recourant (arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF A-1344/2011 du 26 septembre 2011 consid. 1.6.2),
que des dépens ne doivent être versés à un recourant qui n’est pas repré- senté par un avocat que s'il s'agit d'une affaire complexe avec une valeur litigieuse élevée et que la défense de ses intérêts dépasse le cadre de ce qui est habituellement nécessaire pour la gestion des affaires personnelles (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF ; cf. arrêt du TAF F-7649/2016 du 13 mars 2018 consid. 7.2), qu’en l’espèce, les recourants ont déposé un bref mémoire de recours sans être représentés par un mandataire et sans alléguer des frais exception- nels, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 a con- trario PA et art. 111a ter LAsi),
(dispositif – page suivante)
F-8898/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :