B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-859/2023

A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Claudia Cotting-Schalch, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Jacques Emery, avocat, Etude ER&A, Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Frais et dépens dans la procédure F-2952/2020.

F-859/2023 Page 2 Vu la décision du 30 avril 2020, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : SEM) a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______, ressortissant sénégalais né le (...) 1986, et pro- noncé son renvoi, lui impartissant un délai de départ pour quitter la Suisse, le recours interjeté le 5 juin 2020 par le prénommé, agissant par le biais de son mandataire, contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), la décision incidente du 22 juin 2020, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale formée par l’intéressé et désigné Maître Jacques Emery, avocat, en qualité de mandataire d’office, l’arrêt F-2952/2020 du 15 novembre 2021, par lequel le Tribunal a rejeté le recours, le recours en matière de droit public interjeté le 4 janvier 2022 par l’inté- ressé contre cet arrêt par-devant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), l’arrêt 2C_11/2022 du 8 février 2023, par lequel le TF a admis le recours, annulé l’arrêt du TAF attaqué et renvoyé la cause, d’une part, au SEM pour qu’il approuve la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et, d’autre part, au TAF pour que celui-ci rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui, et considérant que, dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause devant le TF, il se justifie de renoncer à la perception de frais pour la procédure F-2952/2020, dès lors qu’aucun frais n’est mis à la charge de l’autorité in- férieure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et 2 PA), étant rappelé, à toutes fins utiles, que l’intéressé s’était vu octroyer, par décision incidente du 22 juin 2020, l’assistance judiciaire totale et était donc exempté du paiement de tels frais, qu’en outre, l’intéressé a droit à une indemnité à titre de dépens - à charge de l’autorité inférieure - pour les frais nécessaires qui lui avaient été occa- sionnés par la procédure F-2952/2020 (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], en relation avec l'art. 64 al. 1 et 2 PA),

F-859/2023 Page 3 qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal, que l'autorité appelée à fixer les dépens, sur la base d'une note de frais, ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui ap- partient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la par- tie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. ANDRÉ MOSER/MICHEAL BEUSCH/LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 310 n. 4.84). qu’en outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3), que, dans le cas d’espèce, deux notes d’honoraires ont été produites par le mandataire : une première de 2'648,20 francs datée du 30 novembre 2020 et une seconde du 13 janvier 2021 comportant un total de 15,18 heures (cf. act. TAF 14 pce 1 et act. TAF 21 pce 58), qu’eu égard à des cas similaires, le Tribunal estime qu'il y a lieu de réduire l'ampleur des prestations facturées, qu’il s'agit, en particulier, de tenir compte du fait que le mandataire défen- dait déjà les intérêts du recourant durant la procédure d'approbation qui s'était déroulée devant le SEM, procédure dans laquelle ce dernier avait présenté une argumentation en partie similaire à celle qu'il a avancée par- devant le Tribunal (cf. dossier SEM, pce 87 ; voir, en ce sens, arrêt du TAF F-2191/2016 du 19 avril 2018 consid. 10), que, par ailleurs, quelques prestations facturées n'apparaissent pas en adéquation avec les besoins de la cause, qu’ainsi, par exemple, le Tribunal considère que le temps décompté pour les contacts téléphoniques (90 minutes), les conférences (200 minutes) et la préparation du dossier (60 minutes) apparaît en l’occurrence dispropor- tionné, que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opé- rations indispensables effectuées par le mandataire professionnel (en fa- veur duquel il paraît justifié de retenir un tarif horaire de 250 francs

F-859/2023 Page 4 [cf. art. 10 al. 2 FITAF]), le Tribunal arrête à 2'200 francs (TVA comprise) le montant dû à titre dépens, que ce montant reste dans le cadre des montants usuels octroyés par le Tribunal et le TF dans des affaires relevant du droit des étrangers qui pré- sentent des difficultés particulières comme cela était le cas en l'espèce (cf. arrêts du TAF F-6329/2018 du 15 juin 2020 consid. 8.3.2 ; F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 10.2 ; arrêts du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 ch. 3 du dispositif ; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 chiffre 5 du dispositif), qu’étant donné que le TF a annulé l’arrêt F-2952/2020 dans son intégralité, y compris en ce que ce dernier avait mis le recourant au bénéfice de l’as- sistance judiciaire totale, il y a lieu de statuer sur ce point, qu’étant donné que le recourant a obtenu entièrement gain de cause de- vant le TF et se voit désormais, devant le Tribunal, allouer des dépens à charge de l’autorité inférieure, sa demande d’assistance judiciaire totale formulée en la cause F-2952/2020 doit être considérée comme sans objet, (dispositif sur la page suivante)

F-859/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 2. Un montant de 2'200 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 3. La demande d’assistance judiciaire totale formée en la cause F-2952/2020 est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-859/2023 Page 6 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les mo- tifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, F-859/2023
Entscheidungsdatum
13.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026