B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-8534/2025
Arrêt du 13 novembre 2025 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Sylvain Félix, greffier.
Parties
X., né le (...) 2006, alias X., né le (...) 2008, Guinée, (...), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 29 octobre 2025 / N (...).
F-8534/2025 Page 2 Faits : A. Le 14 août 2025, X._______, ressortissant guinéen, a déposé une de- mande d’asile en Suisse, en déclarant être né le (...) 2008. B. Procédant à une comparaison avec le système central d’information sur les visas « CS-VIS », le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que le prénommé s’était vu délivrer, de la part du Danemark, un visa Schengen pour la période allant du 19 juillet 2025 au 11 août 2025. C. Le 21 août 2025, le SEM a accordé à l’intéressé – par écrit – le droit d’être entendu au sujet de son âge. Il a souligné qu’afin d’obtenir son visa Schen- gen, celui-ci avait présenté aux autorités consulaires danoises un passe- port valable, indiquant qu’il était né le (...) 2006. Dans la mesure où il avait déclaré au SEM être né le (...) 2008 – et qu’il se prétendait ainsi mineur, il tentait d’induire en erreur les autorités suisses au sujet de son identité. Au vu de son dossier, l’intéressé n’était pas parvenu à rendre sa minorité vrai- semblable, de sorte que le SEM renonçait à mener une audition pour re- quérant mineur non accompagné (ci-après : audition RMNA). Le SEM en- visageait de modifier sa date de naissance dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au (...) 2006, assortie de la mention de son caractère litigieux. L’autorité inférieure a imparti un délai au 26 août 2025 à l’intéressé pour se déterminer, tout en l’enjoignant à produire son passeport respectivement à indiquer où se trouvait celui-ci. D. Par procuration signée le 25 août 2025, l’intéressé a formellement mandaté le Rechtsschutz für Asylsuchende pour le représenter dans le cadre de la procédure d’asile. E. Le 26 août 2025, par l’intermédiaire de sa représentation juridique, l’inté- ressé a renoncé à exercer son droit d’être entendu. A la même date, le SEM a fait modifier la date de naissance de l’intéressé dans SYMIC au (...) 2006 (avec mention du caractère litigieux de cette indication), au moyen du formulaire de mutation pour données person- nelles.
F-8534/2025 Page 3 F. En date du 1 er septembre 2025, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé. Dans ce cadre, il lui a accordé le droit d'être entendu, notamment sur la possible responsabilité du Danemark pour le traitement de sa demande d’asile, son parcours mi- gratoire et l’établissement des faits médicaux. G. Le 2 septembre 2025, les autorités suisses ont adressé aux autorités da- noises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). H. En date du 27 octobre 2025, le Danemark a accepté la requête concernant X._______, sur la base de l’art. 12 par. 4 RD III. I. Par décision du 29 octobre 2025, rédigée en allemand et notifiée le 30 oc- tobre 2025, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par l’intéressé, a prononcé son renvoi vers le Danemark, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette me- sure. L’autorité inférieure a en outre constaté la modification de la date de naissance de l’intéressé dans SYMIC – soit le (...) 2006, donnée assortie de la mention de son caractère litigieux – et a précisé qu'un éventuel re- cours ne déployait pas d'effet suspensif. J. Le 30 octobre 2025, le Rechtsschutz für Asylsuchende a résilié le mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure. K. En date du 6 novembre 2025, l’intéressé a interjeté recours, en français et au moyen d’un formulaire pré-imprimé, contre la décision du 29 octobre 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le
F-8534/2025 Page 4 fond, il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à l’entrée en ma- tière sur sa demande d’asile, ainsi qu’à la rectification de ses données SYMIC. Le recours de l’intéressé dirigé contre la modification des données person- nelles dans SYMIC fait l’objet d’une procédure séparée, référencée sous le numéro F-8587/2025. L. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la dé- cision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l’espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision querellée est en allemand. Cela étant, le recourant agissant seul dans le cadre de la présente procédure, il convient d’adopter in casu la langue choisie par l’intéressé. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à
F-8534/2025 Page 5 l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 con- sid. 2.2 ; arrêt du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 2.2). 3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.). In casu, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard, en particulier, de l’art. 8 par. 1 RD III (cf. arrêt du TAF F-2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 4.5). 4. 4.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Au sens du règlement Dublin III, est mineur un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans (art. 2 let. i RD III). 4.2 Pour se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, le SEM se fonde d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur son identité (cf.
F-8534/2025 Page 6 art. 26 al. 3 LAsi), voire sur les résultats d’une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis en relation avec l’art. 26 al. 2 LAsi; arrêts du TAF F-2934/2025 du 14 juillet 2025 consid. 2.2 et F-2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 5.1). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il con- vient d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, étant rappelé que cette charge incombe au requérant, en application de l’art. 8 CC, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4). 5. 5.1 Force est de constater que le recourant n’a produit aucune pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), soit « tout document of- ficiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur » qui attesterait en particulier de sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1), ni même un document d’une force probante moindre. Etant donné qu’il s’était identifié auprès des autorités danoises au moyen de son passeport indiquant qu’il était né le (...) 2006, il a été prié par le SEM, dans un courrier du 21 août 2025, de produire son passeport respec- tivement d’indiquer où se trouvait celui-ci. L’intéressé s’est contenté, dans son entretien Dublin du 1 er septembre 2025, de déclarer avoir perdu son passeport en Suisse. Il a par ailleurs explicitement renoncé à se déterminer sur les motifs exposés par le SEM à l’appui de son intention de modifier sa date de naissance dans SYMIC. 5.2 L’intéressé a indiqué une date de naissance différente aux autorités danoises (sur la base de son passeport), puis suisses, ce qui nuit à la cré- dibilité de ses déclarations (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-4857/2024 du 23 août 2024 consid. 4.3.2 et E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.7). A cet égard, son allégué tardif (au stade du recours) et non étayé, selon le- quel un tiers lui aurait procuré un passeport indiquant qu’il était né en 2006 car il ne pouvait pas prendre l’avion avec un passeport indiquant qu’il était mineur, n’emporte pas la conviction du Tribunal. 5.3 A cela s’ajoute que, pour déterminer l’âge du recourant, le SEM s’est fondé sur la date de naissance mentionnée dans son passeport national, dont les détails figurent dans le système « CS-VIS » (numéro de série, dates de validité, etc.).
F-8534/2025 Page 7 Dans sa demande de prise en charge du 2 septembre 2025, l’autorité infé- rieure a rendu les autorités danoises attentives au fait qu’elle avait retenu que l’intéressé était majeur. Dans sa réponse du 27 octobre 2025, le Da- nemark a effectivement identifié X._______ comme étant né le (...) 2006. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance indiquée par le recourant aux autorités suisses et, par- tant, de sa minorité alléguée, l’emportent sur les seules affirmations de ce dernier. Ainsi, c’est d'une manière conforme au droit que le SEM, par ap- préciation anticipée des preuves, a renoncé à procéder à une audition com- plémentaire portant spécifiquement sur le parcours scolaire ou la sociali- sation de l’intéressé (cf., pour une constellation similaire, arrêt du TAF F-1916/2019 du 1 er mai 2019 p. 9) ainsi qu’à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 7.1). Le Tribunal relève à cet égard que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) a été correctement accordé au recourant durant la procédure de première instance, en particulier lors de l’audition Dublin (cf. a contrario ATAF 2023 VI/4 [aucune audition orale, durant une procédure Dublin, d’un requérant se prétendant mineur]). En outre, le SEM a suffisamment instruit la ques- tion de l’âge du recourant, ce dernier n’ayant pas respecté son devoir de collaboration (art. 12 et 13 PA ; art. 6 et 8 LAsi). 5.5 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était ma- jeur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. Le recourant n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant vraisemblable, l’art. 8 par. 4 RD III ne s’applique pas en l’espèce. 6. Ceci ayant été précisé, il s’agit de déterminer si c’est à juste titre que le SEM a considéré le Danemark comme Etat compétent pour mener la pro- cédure d’asile et de renvoi. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les cri- tères fixés à son chapitre III (cf. également art. 1 et 29a OA 1). Le proces- sus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aussitôt
F-8534/2025 Page 8 qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la pre- mière fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicite- ment ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'ap- plication hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 RD III ; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internatio- nale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les con- ditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 6.2 Le 8 juillet 2025, le requérant s’est vu délivrer un visa Schengen par les autorités danoises, valable du 19 juillet 2025 au 11 août 2025. Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité intimée a fait application du critère de com- pétence énoncé à l’art. 12 par. 4 RD III, disposition qui prévoit notamment que si le demandeur est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. A la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 21 par. 1 RD III, les autorités danoises ont ex- pressément accepté de prendre en charge l’intéressé dans le délai fixé à l’art. 22 par. 1 RD III. Ainsi, le Danemark a valablement reconnu sa com- pétence au sens du règlement Dublin III. 7. 7.1 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe au Danemark des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des de- mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro- péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
F-8534/2025 Page 9 De jurisprudence constante, tel n’est pas le cas (cf., notamment, arrêt du TAF F-368/2020 du 29 janvier 2020 consid. 5.3). Il convient, par ailleurs, de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.2 Partant, le respect par le Danemark de ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 CR) et l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 CCT), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envi- sagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH ; cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facul- tative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). En outre, le rè- glement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8.2 A l’appui de son recours, l’intéressé fait valoir des menaces privées en cas de retour au Danemark, sans toutefois les étayer. A cet égard, rien n’indique qu’il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Le Tribunal relève qu’il pourra dénoncer ces faits aux instances danoises compétentes. En effet, le Danemark est un Etat de droit qui dispose d’un système policier et judiciaire offrant des moyens de
F-8534/2025 Page 10 protection contre de tels agissements (cf. arrêt du TAF D-924/2025 du 19 février 2025 p. 6). 8.3 8.3.1 Pour ce qui a trait à l’état de santé du recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêts de la CourEDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, req. 41738/10 et Savran contre Danemark [Grande chambre] du 7 décembre 2021, req. 57467/15). 8.3.2 En l’occurrence, le dossier de la cause révèle que l’intéressé souffre de problèmes d’insomnies, de céphalées, d’asthme, d’une otite et d’une maladie cutanée. La médication nécessaire a été prescrite et le recourant ne se prévaut plus de son état de santé au stade du recours. En tout état de cause, aucun élément n’incite donc à penser qu’en cas de transfert vers le Danemark, il risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n’est pas atteint d’une maladie d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse. Les problèmes de santé du recourant ne peuvent, partant, faire obstacle à l’exécution de son transfert vers le Danemark. 9. En résumé, le recourant n’a pas renversé la présomption selon laquelle le Danemark respecte ses obligations tirées du droit international public. Il n’a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses condi- tions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.
F-8534/2025 Page 11 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers le Danemark n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. 10. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers le Danemark, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11.2 Les demandes d’octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet, dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt. 11.3 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale du recourant doit être rejetée (art. 65 PA). 11.4 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif – page suivante)
F-8534/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La langue de la procédure est le français. 2. Le recours est rejeté. 3. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :