B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-843/2019
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 9 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Esther Marti, Regula Schenker Senn, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X., née le (...), alias V., née le (...), alias W., née le (...), alias Y., née le (...), Erythrée, représentée par CARITAS Suisse (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 février 2019 / N (...).
F-843/2019 Page 2 Faits : A. A.a En date du 19 septembre 2018, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises, le 20 septembre 2018, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de la requérante avec celles enregistrées dans le système d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que l'intéressée avait été mise de la part de l’Italie, le (...) avril 2018, au bénéfice d’un visa Schengen de type C à entrées multiples valable pour la période courant du (...) avril 2018 au (...) juin 2018. Lors de l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) dont elle a fait l’objet le 27 septembre 2018, X._______ a indiqué qu’après avoir effectué deux séjours notamment en Arabie Saoudite entre 1982 et 1995, elle était repartie en 2012 dans ce dernier Etat, où elle avait travaillé comme employée de maison. A l’exception d’une période de vacances de deux mois accomplie dans sa patrie en 2014, elle n’était plus retournée sur sol érythréen depuis 2012. Au bénéfice d’un passeport national obtenu sous une fausse identité de la part de la Représentation d’Erythrée à B., elle avait quitté l’Arabie Saoudite par avion, le (...) mai 2018, en compagnie de sa patronne à destination de Rome. Affirmant avoir vécu en cette ville durant environ trois mois dans le même appartement que sa patronne avant d’être hébergée par une personne d’origine arabe, X. a en outre déclaré qu’elle avait fui l’Italie, accompagnée de cette dernière, pour venir en Suisse le 18 septembre 2018. Au sujet des motifs de sa demande d’asile, l’intéressée a précisé qu’elle n’avait pas rencontré de problèmes de la part des autorités érythréennes ni de la part de tierces personnes vivant dans son pays d’origine. Elle ne souhaitait toutefois pas retourner en Erythrée, en raison notamment des dures conditions de vie qui y prévalaient. Entendue plus spécifiquement sur la possible compétence de l’Italie concernant le traitement de sa demande d’asile, X._______ a allégué qu’elle préférait poursuivre son séjour en Suisse, où se trouvait l’un de ses fils, C.. L’intéressée a encore relevé qu’elle avait quitté sa patronne pour échapper aux mauvais traitements et aux conditions de travail difficiles que cette dernière lui faisait subir. Par courrier du (...) septembre 2018, le SEM a informé le fils de la requérante, domicilié à D., de la présence de sa mère en Suisse et a communiqué au prénommé les coordonnées de cette dernière.
F-843/2019 Page 3 X._______ a remis aux responsables du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de F., le 8 octobre 2018, une procuration, signée le 5 octobre précédent, aux termes de laquelle elle confiait à J., juriste de Caritas (...), le soin de la représenter devant les autorités. Cette dernière a fait parvenir une même procuration au CEP de F._______ par courrier du 10 octobre 2018. Par courriel du 30 octobre 2018, la mandataire d’X._______ a avisé le SEM du fait qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audition complémentaire fixée par le SEM au 2 novembre 2018 et qu’elle avait invité l’intéressée à prendre contact avec le Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) afin que celui-ci palliât à son absence. A.b Dans le cadre de ladite audition complémentaire (« audition élargie ») dont elle a fait l’objet à cette dernière date au sujet plus particulièrement des conditions de séjour et de travail qui étaient les siennes auprès de son employeur en Arabie Saoudite, X._______ a indiqué que son départ d’Erythrée en 2012 pour l’Arabie Saoudite avait été organisé dans son pays par des personnes s’apparentant à des passeurs, lesquels s’étaient chargés de lui obtenir un contrat d’employée de maison auprès d’une famille saoudienne et de régler les formalités en vue de l’octroi du visa nécessaire. Contrairement aux clauses du contrat, le montant du salaire qui lui avait effectivement été versé après sa prise d’emploi sur place était inférieur d’un peu plus du tiers de la somme convenue. X._______ a en outre précisé qu’elle avait travaillé dans la famille de sa patronne selon des horaires irréguliers, le versement du salaire intervenant parfois avec du retard. Au cours des quatre ans passés dans la famille de sa patronne, elle n’avait jamais eu la possibilité de sortir à l’extérieur de la maison de cette dernière, ni d’entretenir des contacts avec ses proches vivant en Erythrée. Devant rester à la disposition de cette famille à toute heure et logeant au sous-sol de la maison dont l’accès était fermé à clef durant la nuit, elle assumait l’accomplissement de toutes les tâches ménagères. Lors du départ de sa patronne pour l’Italie en mai 2018, elle avait été contrainte de l’accompagner à Rome, afin d’exécuter les tâches ménagères dans la villa louée par cette dernière. Au bout de trois mois, elle s’était alors enfuie de ce lieu pour trouver hébergement durant un mois environ chez une ressortissante soudanaise, qui l’avait accompagnée lors de son voyage ultérieur vers la Suisse. X._______ a par ailleurs expliqué qu’elle n’avait pas déposé de demande d’asile en Italie, car elle désirait se rapprocher de son fils en Suisse.
F-843/2019 Page 4 Invitée par le SEM, à l’issue de son audition, à lui faire savoir si elle consentait à ce que les déclarations formulées devant cette autorité, dans la mesure où elles étaient susceptibles de contenir des indices propres à démontrer la commission, à son encontre, de potentiels délits en lien avec la traite des êtres humains, fussent portées à la connaissance de l’Office fédéral de la police (fedpol), X._______ a indiqué qu’elle ne souhaitait pas que des investigations policières fussent engagées à ce propos. A.c Le 4 décembre 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée, fondée sur l'art 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]). Dans le cadre de sa requête, le SEM a signalé aux autorités italiennes qu’X._______ pouvait avoir été victime d’infractions en lien avec la traite des êtres humains. A.d Par décision incidente du 13 décembre 2018, le SEM a prononcé, en application de l’art. 27 al. 3 LAsi (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019 [désignée ci-après : aLAsi, RO 1999 2269]), l’attribution de l’intéressée au canton de D., qui a, le même jour, été invité par l’autorité fédérale précitée à s’assurer que cette dernière pût, en raison de l’existence de soupçons laissant penser qu’elle était une victime potentielle de traite des êtres humains, bénéficier des droits conférés par l’art. 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS 312.5). A.e Le 7 février 2019, le SEM a informé, par courriel, l’Unité Dublin italienne que, compte tenu de l’absence de réponse à sa requête de prise en charge du 4 décembre 2018, il considérait que l’Italie était devenue l’Etat responsable, dès le 5 février 2019, de l’examen de la demande d'asile d’X.. B. Par décision du 6 février 2019 (notifiée par pli postal à la mandataire d’X._______ le 11 février 2019), le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure.
F-843/2019 Page 5 C. Agissant par l’entremise de sa mandataire, X._______ a interjeté recours, par acte du 18 février 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre liminaire, elle a sollicité la suspension, par mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), de toutes modalités susceptibles d’être entreprises par les autorités cantonales en vue de l’exécution de son renvoi et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. La recourante a également invité le Tribunal à constater que les art. 12 et 16 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après : Conv. TEH [RS 0.311.543]) ont un effet direct. Sur le fond, la recourante a conclu à ce que dite décision fût annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile. L’intéressée a en outre requis l’octroi d’une indemnité d’un montant de 5'000 francs à titre de compensation pour les mesures d’assistance qui auraient dû lui être accordées depuis le dépôt de sa demande d’asile. Dans l’argumentation de son recours, X._______ a fait valoir que l’autorité intimée aurait dû faire application en sa faveur de la clause de souveraineté prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, dans la mesure où son transfert en Italie contreviendrait aux engagements internationaux de la Suisse. En ce sens, la recourante a invoqué une violation de l’art. 4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) par le SEM, auquel elle fait grief de ne pas avoir entrepris, dans la perspective d’une éventuelle enquête pénale, des investigations supplémentaires sur ses allégations relatives à la traite des êtres humains. X._______ a argué en outre du fait que l’autorité intimée aurait contrevenu aux art. 10 et 12 Conv. TEH, en ne prenant aucune mesure d’assistance en sa faveur, plus particulièrement en ce qui concerne l’octroi d’un conseil juridique préalablement au dépôt de sa demande d’asile, la communication à sa mandataire et au canton d’attribution de son identification comme victime probable de traite des êtres humains, la présence d’un représentant juridique lors de l’audition sommaire, la mise à disposition d’un lieu d’hébergement spécifique, ainsi que la possibilité de bénéficier d’un suivi psychologique et d’une assistance sociale adaptée. La recourante a également soutenu que la décision querellée du SEM ne respectait pas l’art. 16 Conv. TEH, dès lors qu’aucune garantie particulière n’avait été obtenue des autorités italiennes quant à sa prise en charge lors de son transfert vers l’Italie. Ses conditions d’existence risquaient d’autant plus de se péjorer en cas de renvoi dans ce pays que le décret législatif n o 113/2018 sur la sécurité et l’immigration (décret « Salvini ») approuvé par le Parlement italien fragilisera encore davantage la situation des
F-843/2019 Page 6 requérants d’asile après son entrée en vigueur. Par ailleurs, l’intéressée a allégué qu’elle souffrait d’une dépression sévère et présentait des symptômes de stress post-traumatique, de sorte que son état de santé constituait un obstacle supplémentaire à l’exécution de son transfert vers l’Italie. D. Par ordonnance du 19 février 2019, le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du transfert de la recourante vers l’Italie, en application de l’art. 56 PA. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 1 er mars 2019, estimant notamment que les problèmes de santé d’X._______ n’apparaissaient pas d’une gravité telle que son transfert vers l’Italie serait illicite au regard du droit international. De l’avis du SEM, les autorités italiennes étaient à même d’assurer la prise en charge de la recourante et de lui fournir les mesures de protection nécessaires, ainsi que les prestations utiles en matière d’accueil et de soins. F. Par ordonnance du 8 mars 2019, le juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours formé par l’intéressée et mis celle-ci au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA). G. Par courriel et transmission du 12 mars 2019, le SEM a avisé l’Unité Dublin italienne du dépôt par X._______ d’un recours contre la décision de non- entrée en matière du 6 février 2019 et de l’octroi d’un effet suspensif audit recours, le délai de transfert prévu par l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III ne recommençant à courir qu’à partir du prononcé de la décision sur recours. H. Dans sa réplique du 2 avril 2019, X._______ a confirmé les divers arguments invoqués à l’appui de son recours, insistant sur le fait que les structures d’accueil en Italie étaient notoirement défaillantes et surchargées. La recourante a en particulier mis en avant le fait que l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (« SPRAR ») dont bénéficiaient notamment les personnes vulnérables n’avait désormais plus cours à la suite de l’entrée en vigueur du décret « Salvini ». Aussi
F-843/2019 Page 7 serait-elle placée, en cas de renvoi en Italie, dans un centre d’hébergement collectif, où elle ne pourrait obtenir les soins que nécessite son état psychologique. L’intéressée a par ailleurs joint à sa réplique une lettre manuscrite de son fils, domicilié en Suisse. I. Par envois complémentaires des 9 avril et 9 juillet 2019, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux rapports écrits des 4 avril et 4 juillet 2019 établis à son sujet par un cabinet (...) de psychothérapie. Evoquant le trouble de stress post-traumatique et la dépression diagnostiquée par ses thérapeutes, X._______ a souligné le fait que la présence et le soutien de son fils en Suisse étaient essentiels pour sa reconstruction. J. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. En date du 1 er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi (RS 142.31) et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l’objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). Conformément à l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les dispositions de la LAsi et de l’OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019 (désignées ci-après : aLAsi et aOA 1) demeurent applicables à la présente procédure de recours. 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi et l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
F-843/2019 Page 8 2.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 aLAsi et art. 37 LTAF). 2.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié]; 2014/26 consid. 5.6). 4. Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2018 V/3 consid. 4.2; 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. 2011, p. 820 s.). 5. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée). 6. Sur le fond, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
F-843/2019 Page 9 6.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 6.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 6.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence [art. 7 par. 1 dudit règlement]). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, et réf. citées). 6.4 En vertu de l’art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce même article, lorsque le demandeur est notamment titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable, aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres, de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
F-843/2019 Page 10 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15.9.2009]). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et d’examiner sa demande de protection internationale (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 6.5 Conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
F-843/2019 Page 11 7. En l’espèce, le SEM, se fondant notamment sur les données recueillies lors de la consultation du système d'information sur les visas (CS-VIS), a retenu, à titre liminaire, que la recourante, connu de cette autorité sous quatre identités différentes, se nommait X., née le (...). L’identité de l’intéressée ainsi retenue n’est pas contestée par cette dernière dans son recours. 8. Cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système « CS-VIS », que la recourante avait, en date du 15 avril 2018, été mise de la part de la Représentation de l’Italie à B. au bénéfice d’un visa Schengen de type C à entrées multiples valable pour la période courant du (...) avril 2018 au (...) juin 2018. Au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection internationale (19 septembre 2018), le visa dont bénéficiait ainsi X._______ et au moyen duquel l’intéressée avait transité par l’Italie avant son arrivée sur sol helvétique, était périmé depuis moins de six mois. Lors de son audition sur les données personnelles du 27 septembre 2018 (cf. pp. 5 et 7, ch. 2.04, du procès-verbal de ladite audition), X._______ a indiqué avoir effectivement obtenu un tel visa de l’Italie et avoir, sur la base dudit visa, séjourné pendant environ quatre mois dans ce pays, avant de venir en Suisse y déposer sa demande d’asile. En date du 4 décembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixés à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. N’ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai de deux mois prescrit par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de la recourante, ainsi que lui assurer une bonne organisation de son arrivée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). En conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile d’X._______ est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III). La recourante ne remet pas en cause la responsabilité de l’Italie en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable pour l’examen de sa demande d’asile.
F-843/2019 Page 12 9. Dans l’argumentation de son recours concernant sa situation de victime de traite des êtres humains et l’application, à ce titre, de la clause de souveraineté prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, X._______ soutient toutefois que le SEM aurait dû, conformément à l’art. 4 CEDH en relation avec la Conv. TEH et le Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (dit « Protocole de Palerme » [RS 0.311.542]), recueillir des informations approfondies par rapport à ses allégations relatives à l’exploitation dont elle a été victime dans son activité d’employée de maison au service d’une ressortissante saoudienne et, non pas se limiter à examiner cette question dans le cadre d’une simple audition « élargie ». A ses yeux, des investigations complémentaires auraient permis d’apporter une éventuelle contribution à la conduite d’une enquête pénale. La recourante a également fait grief au SEM de ne pas lui avoir proposé, durant la procédure d’examen de sa demande d’asile, les mesures d’assistance nécessaires prévues par les art. 10 et 12 de la Conv. TEH en faveur des victimes potentielles de traite d’êtres humains. 9.1 Sur la base des pièces du dossier, il y a lieu, à l’instar du SEM, de retenir, à titre préjudiciel, qu’X._______ présente le profil d’une victime potentielle de traite d’êtres humains au sens de l’art. 4 let. a Conv. TEH (cf. arrêt du Tribunal F-5708/2018 du 15 octobre 2018 consid. 7.4). 9.2 Quant aux griefs d’ordre procédural soulevés par la recourante en rapport avec sa situation de victime potentielle de traite d’êtres humains, le Tribunal doit tout d’abord constater que l’intéressée, invitée à donner son éventuel consentement en vue de la communication à fedpol des déclarations qu’elle avait formulées lors de ses auditions et dont il ressortait qu’elle pouvait avoir été victime d’infractions au titre de la traite des êtres humains, a exprimé le souhait qu’il soit renoncé à une telle communication (cf. réponses aux questions n os 63 et 64, p. 8, du procès-verbal de l’audition « élargie » du 2 novembre 2018). Tant X._______ que sa mandataire n’ont ensuite, à aucun moment, invité le SEM, jusqu’au prononcé de la décision querellée du 6 février 2019, à donner tout de même connaissance à fedpol des déclarations que l’intéressée avait formulées au sujet de la traite des êtres humains dont elle affirme avoir été victime. Dans ces circonstances, il n’apparaissait pas que sa présence sur le territoire helvétique fût requise pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure pénale. Partant, il n’appartenait pas au SEM d'entreprendre des investigations plus poussées concernant les faits susceptibles de démontrer qu’X._______ a été
F-843/2019 Page 13 exploitée de manière illégale par son ancienne employeuse. On peut du reste s'interroger sur l'opportunité d'introduire une procédure pénale sur le territoire helvétique, dès lors que l’ancienne employeuse de l’intéressée ne réside pas en Suisse et que les faits reprochés se sont déroulés exclusivement en Arabie saoudite et en Italie (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal F-244/2018 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2). En outre, il importe de relever qu’X., qui a indiqué au SEM, à l’issue de son audition sommaire du 27 septembre 2018, être en bonne santé et ne pas vouloir d’entretien de conseil au sens de l’art. 25a aLAsi (cf. ch. 8.02 et 8.03, p. 10, du procès-verbal d’audition du 27 septembre 2018), n’a, selon ce qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, point sollicité, jusqu’au prononcé de la décision querellée du 6 février 2019, de mesure d’assistance particulière en relation avec sa situation de victime potentielle de traite d’êtres humains, que ce fût sur le plan médical ou social. Le Tribunal observe de plus que la mandataire, à laquelle X. a confié la défense de ses intérêts dès le 5 octobre 2018 (cf. procuration écrite signée à cette dernière date et remise au SEM le 7 octobre 2018, soit après l’audition sur les données personnelles du 27 septembre 2018) et qui est active professionnellement depuis plusieurs années en particulier dans la représentation des requérants d’asile, n’est pas davantage intervenue auprès de l’autorité intimée en vue de la mise en place d’une mesure d’assistance spécifique en faveur de l’intéressée. Dans ce contexte, il sied de souligner que, contrairement à ce que laisse entendre la recourante (cf. ch. 33, p. 10, de l’acte de recours), la législation suisse sur l’asile ne prévoyait pas, jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1 er mars 2019, de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]), la présence obligatoire d’un représentant juridique aux côtés du (de la) requérant(e) lors de l’audition sur les données personnelles prévue par l’art. 26 al. 2 aLAsi. A noter que les procédures d’asile qui étaient pendantes à l’entrée en vigueur de ladite modification de la LAsi demeurent, à l’instar de la présente procédure, régies par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 figurant en partie III de la LAsi, RS 142.31), de sorte que les nouvelles dispositions des art. 102f à 102k LAsi prévoyant l’assistance d’un conseil et l’attribution d’un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire ne sont pas applicables à X._______. D’autre part, il sied de souligner que la mandataire de cette dernière, bien qu’une copie de la convocation à l’audition « élargie » du 2 novembre 2018 lui ait été envoyée par courriel du 22 octobre 2018, n’a pas assisté à ladite audition, avisant
F-843/2019 Page 14 le SEM de son absence le 30 octobre 2018 (cf. courriel envoyé en ce sens par ladite mandataire). Mise au courant de cette absence au début de l’audition « élargie », X._______ a indiqué au collaborateur de l’autorité intimée qu’elle consentait à ce que l’audition se déroulât sans la présence de sa mandataire. De surcroît, force est de constater que, contrairement aux assertions de la recourante, il résulte des pièces du dossier que le canton de D._______ a été formellement avisé par l’autorité intimée, dans une lettre du 13 décembre 2018 qui accompagnait la décision d’attribution audit canton de l’intéressée, du fait que cette dernière était une victime potentielle de traite des êtres humains et qu’il convenait de lui permettre de bénéficier des droits conférés par l’art. 2 LAVI (notamment des conseils et de l’aide immédiate nécessaires). A cela s’ajoute le fait que le fils d’X., domicilié à D., a été informé par le SEM, le 27 septembre 2018, de la présence de sa mère en Suisse et des coordonnées de cette dernière. Au vu des éléments qui précèdent, l’autorité intimée ne saurait encourir le reproche, dans la perspective d’un éventuel transfert de l’intéressée vers l’Italie, d’avoir négligé de prendre à son égard les mesures d’assistance nécessaires en considération de sa situation de potentielle victime de traite des êtres humains (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E- 3513/2018 du 29 juillet 2019 consid. 4.2.2, avec renvoi à l’ATAF 2016/27). Quant à la requête de la recourante visant au versement en sa faveur d’une indemnité de 5'000 francs destinée à compenser le manque d’assistance dont l’intéressée affirme avoir pâti au cours de la procédure d’examen de sa demande d’asile, elle sort de l’objet du litige, limité en l’espèce à la question du bien-fondé du refus par le SEM d’entrer en matière sur sa demande d’asile et est, donc, irrecevable (cf. consid. 5 supra; voir également arrêt du Tribunal F-614/2019 du 14 février 2019 [cf. en outre, sur la notion de l’objet du litige, notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; ATAF 2014/44 consid. 3.1; 2014/24 consid. 1.4.1]). 10. A l’appui de son recours, X._______ fait par ailleurs valoir, en sus des griefs d’ordre procédural et matériel formulés à l’adresse du SEM à propos de l’examen de sa condition de victime de la traite d’êtres humains, que son renvoi en Italie, où elle a été exploitée par sa patronne saoudienne, aurait un impact sévère sur sa symptomatologie dépressive, qui ne manquerait pas de s’aggraver. Evoquant le trouble de stress post-traumatique et les symptômes de la lignée dépressive pour lesquels elle est suivie depuis le mois d’avril 2019 par des psychothérapeutes (...) (cf. rapports médicaux des 4 avril et 4 juillet 2019 joints aux écritures des 9 avril et 9 juillet 2019), l’intéressée allègue qu’un transfert en Italie conduirait à la perte du soutien
F-843/2019 Page 15 psychosocial dont elle bénéficie, depuis son arrivée en Suisse, de la part de son fils, C., et péjorerait lourdement sa situation sur le plan médical, compte tenu des restrictions d’accès à l’hébergement et aux soins de base entrainées par l’entrée en vigueur du décret « Salvini ». La recourante s’est notamment référée sur ce dernier point à une notice de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 11 janvier 2019 (cf. pp. 12 et 13 du recours) et à divers rapports établis par d’autres organisations à ce sujet (cf. pp. 5 à 8 de la réplique du 2 avril 2019). Dans ces conditions, X. estime que son renvoi en Italie contreviendrait aux obligations internationales de la Suisse découlant en particulier de l’art. 3 CEDH et qu’il sied ainsi d’admettre l’existence, au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, de raisons humanitaires justifiant l’application de la clause de souveraineté prévue par l’art. 17 du règlement Dublin III. 10.1 C’est le lieu ici de rappeler qu’en date du 24 septembre 2018, le gouvernement italien a adopté le décret législatif n o 113/2018 sur la sécurité et l’immigration (ci-après : le décret « Salvini »), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 5 octobre 2018. En vertu de ce décret, seuls les requérants d'asile mineurs et les réfugiés sont hébergés dans les centres « SPRAR », où ils peuvent avoir accès à des soins médicaux. Or, la recourante n’appartient ni à l’une ni à l’autre de ces catégories de personnes. Dans les autres centres collectifs d’hébergement de requérants d’asile, seul l’accès à une médecine d’urgence paraît assuré. A cela s’ajoute que la carte sanitaire, qui donne accès aux prestations de santé comme le médecin de famille, n'est plus délivrée aux requérants d'asile enregistrés en Italie (cf. arrêts du Tribunal E-4452/2019 du 16 septembre 2019; E-2885/2019 du 17 juin 2019; D-7170/2018 du 13 mars 2019). 10.2 En l’espèce, il s’impose de constater que le SEM n’a pas tenu compte, dans la motivation de la décision querellée du 6 février 2019 (comme, du reste, dans sa réponse au recours du 1 er mars 2019), de la situation telle qu’elle se présente en Italie depuis l’entérinement du décret « Salvini » (cf. notamment notice de l’OSAR du 11 janvier 2019 évoquée dans le recours; voir également OSAR, Situation actuelle pour les personnes requérantes d'asile en Italie, mai 2019, disponible sur www.osar.ch/assets/ herkunftslaender/dublin/italien/190517-auskunft-italien-fr.pdf>; Asylum Info Database [AIDA], Country Report : Italy, 2018 Update, avril 2019, en particulier les pages 14 s., 55-58 et 80 s., disponible sous <www. asylineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_it_2018update. pdf>). L’autorité inférieure n’a en effet pas analysé, par rapport aux dispositions du décret « Salvini », les possibilités concrètes d’hébergement et d’obtention d’une psychothérapie adaptée pour la recourante, eu égard
F-843/2019 Page 16 à la situation de vulnérabilité particulière qui est la sienne. Dès lors que l’Unité Dublin italienne n’a pas répondu à la requête de prise en charge que lui a adressée le SEM en date du 4 décembre 2018 et n’a, par voie de conséquence, pas donné de garantie quant aux conditions matérielles d’hébergement et à la poursuite du traitement médical initié entre-temps par X._______ auprès de thérapeutes suisses, il appartenait à l’autorité intimée, compte tenu des restrictions adoptées en la matière dans le cadre du décret « Salvini », d’examiner si l’intéressée bénéficierait concrètement en Italie d’une prise en charge appropriée et d’obtenir, avant son éventuel transfert dans cet Etat, toute garantie utile à ce sujet (cf. arrêts du Tribunal D-5097/2019 du 11 octobre 2019; E-4452/2019 du 16 septembre 2019; E- 2885/2019 précité). 11. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière incomplète l’état de fait pertinent et n’a pas respecté le droit d’être entendu de l’intéressée, faute de motivation adéquate. Partant, il se justifie d’annuler la décision querellée du SEM du 6 février 2019 pour ces motifs (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité précitée pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). En effet, il ne revient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité inférieure et de procéder lui-même aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent, ceci également afin de garantir au recourant un double degré de juridiction (cf., dans ce sens, arrêts du Tribunal F-3791/2019 du 31 juillet 2019; D-2098/2018 du 8 juillet 2019 consid. 3). 12. 12.1 Ainsi que relevé plus haut (cf. consid. F supra), X._______ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA). En outre, lorsque, comme en l’espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). En conséquence, il n’est pas perçu de frais de procédure. Bien qu’elle succombe, l’autorité intimée n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
F-843/2019 Page 17 12.2 Ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'indemnisation du défenseur d'office n'étant que subsidiaire (cf. arrêt du TF 5P.421/2000 du 10 janvier 2001 consid. 3). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'importance et du degré de complexité de la cause, d'une part, et des motifs ayant justifié l'admission du recours et du travail accompli, d'autre part, le Tribunal fixe l'indemnité due à la recourante à titre de dépens, ex aequo et bono, à un montant global de 1’000 francs, à la charge du SEM (cf. art. 8 à 11 FITAF).
(dispositif page suivante)
F-843/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision du SEM du 6 février 2019 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il est alloué à la recourante un montant de 1’000 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
F-843/2019 Page 19 Destinataires : – mandataire de la recourante (par lettre recommandée) – SEM, Division Dublin, avec dossier N (...) – Service (...) du canton de D._______ (... [en copie])