B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-840/2021
Ar r ê t d u 16 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges, Catherine Zbären, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial) en faveur (...).
F-840/2021 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant des Comores, né le (...), a été condamné, le 12 mars 2019, par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à huit mois d’emprisonnement pour apologie publique d'un acte de terrorisme. Il a été expulsé de France en date du 13 juin 2019 et interdit d’entrée sur ce territoire pour une période de trois ans. A.b Le 26 août 2019, l’intéressé a épousé aux Comores B., ressortissante helvétique, née le (...). Cette dernière est rentrée en Suisse après avoir appris sa grossesse. A.c Le 5 août 2020, le précité a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Antananarivo une demande de visa de long séjour type D, pour regroupement familial. A.d Le 15 novembre 2020, l’épouse de l’intéressé a accouché en Suisse. B. En raison de la présence de sa femme et de son enfant sur le territoire helvétique, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré favorable, par courrier du 18 novembre 2020, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur du requérant. C. Par décision du 27 janvier 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé l’entrée en Suisse à l’intéressé ainsi que l’approbation de dite autorisation. L’autorité inférieure a relevé, en substance, que ce dernier représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI. D. Par actes des 19 et 24 février 2021, l’intéressé, sa femme et leur enfant, ont recouru contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en concluant, sous la rubrique « assistance judiciaire », à être exemptés du paiement de l’avance de frais ainsi que, principalement, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour le recourant. Ces derniers ont argumenté que la décision précitée était dénuée de motivation et violait leur droit à la vie privée et familiale, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.
F-840/2021 Page 3 E. Par décision incidente du 26 avril 2021, le Tribunal leur a accordé l’assistance judiciaire partielle. F. Appelée à se prononcer sur les recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans son préavis du 19 mai 2021. G. Par réplique du 10 juin 2021, la recourante a contesté l’argument du SEM en ce qui concerne la radicalisation de son mari. Elle a rappelé que ce dernier avait notamment obtenu des réductions de peine, ce qui démontrait, selon elle, son absence de dangerosité. Elle a persisté dans la motivation et les conclusions de son recours. Ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure par ordonnance du 16 juin 2021. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
F-840/2021 Page 4 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.2 Ainsi, le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits. Cela dit, le Tribunal s'impose une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu'il s'agit de décisions présentant un caractère politique (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.4; arrêts du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 2 et F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 6.4). 3. 3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et réf. cit.). 3.2 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI. Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement a un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. art. 42 al. 1 et art. 43 al. 1 LEI). 3.3 Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial à la base de la présente procédure, soit le 5 août 2020, le recourant était marié à
F-840/2021 Page 5 une ressortissante suisse. Dans ces conditions, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 42 LEI, ainsi que l’autorité inférieure l’a retenu à juste titre. 3.4 Il convient, dès lors, d’examiner si la demande de regroupement familial déposée par les recourants répond aux exigences du droit interne. 4. 4.1 A teneur de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l’art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l’art. 42 LEI s’éteignent notamment s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI (let. b). Tel est notamment le cas si l'étranger représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2 Par mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, on entend en particulier la mise en danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique. Selon les précisions données par le Conseil fédéral, il s'agit par exemple de la mise en danger par des actes de terrorisme ou d'extrémisme violent, par une activité de renseignements interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres États ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (cf. Message LEtr p. 3569, ad art. 67 ; voir aussi arrêt du TF 1C_467/2010 du 11 mai 2011 consid. 1.1, ATAF 2018 VI/5 consid. 3.4, ainsi que Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, état au 1 er janvier 2021, ch. 8.7.1 et 8.10.2, consultables sur le site www.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers 8. Mesures d'éloignement, site consulté en juin 2021). 4.3 S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l’art. 42 LEI doit être interprété de manière conforme au principe de la proportionnalité et des obligations découlant du droit international, à savoir, en première ligne, l’art. 8 CEDH. En ce sens, la pratique « Reneja » (publiée in : ATF 110 IB 201), qui conserve toute son actualité (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3, ainsi que 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4), expose qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans (24 mois) constitue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à
F-840/2021 Page 6 l'éloignement de l'étranger de Suisse relègue à l'arrière-plan son intérêt privé et celui de ses proches disposant d'un droit de séjour en Suisse à pouvoir mener leur vie familiale sur le territoire helvétique (cf., notamment, l'arrêt du TAF F-5352/ 2014 du 22 mars 2017 consid. 7.4.2, et réf. cit.). 5. 5.1 Dans sa décision du 27 janvier 2021, l’autorité inférieure a mis en exergue le fait que le recourant était défavorablement connu des autorités françaises, pour entre autres, apologie publique d’un acte de terrorisme. Ce dernier a, par ailleurs, été condamné à huit mois de prison, renvoyé de France et interdit d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans. Au vu des éléments précités et du comportement de l’intéressé, le SEM a con- sidéré que celui-ci représentait un risque de radicalisation et, de ce fait, une menace concrète pour la sécurité intérieure de la Suisse. De plus, l’autorité a estimé que l’intérêt public à éloigner ce dernier du territoire hel- vétique l’emportait sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir vivre ensemble. Elle a finalement rappelé que la recourante avait épousé l’inté- ressé après sa condamnation et son renvoi de France et qu’elle ne pouvait, dès lors, ignorer le risque de devoir vivre séparément de son époux. 5.2 Quant aux intéressés, ils se sont en particulier prévalus du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH et ont soutenu que le recourant ne représentait aucun danger pour la sécurité de la Suisse. En ce sens, ils ont rappelé que ce dernier avait bénéficié de deux réductions de peine et n’avait été interdit d’entrée que sur le territoire français, et non pas dans tout l’Espace Schengen. 6. 6.1 Il convient dès lors de déterminer si le recourant représente une me- nace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 6.2 In casu, le recourant s’est marié avec sa compagne, de nationalité suisse, le (...) 2019, aux Comores (cf. dossier SEM Act. 13 p. 179) et cette dernière a donné naissance à leur enfant, en Suisse, le (...) 2020 (cf. dossier SEM Act. 13 p. 181). Partant, le recourant détient un intérêt privé de poids à se rendre sur le territoire helvétique. En outre, force est de constater que la durée de la peine privative de liberté prononcée à son encontre (de huit mois au total) est nettement inférieure à la limite de deux ans prévue par la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 5.3).
F-840/2021 Page 7 Le Tribunal retiendra également que son casier judiciaire comorien est vierge (cf. pce 10 TAF annexe 2), que les évènements précités remontent à novembre 2018 et que son casier judiciaire français ne mentionne aucune autre peine (cf. dossier SEM Act. 9 p. 151). En outre, il sied de constater que les autorités françaises ont renoncé à prononcer une interdiction d’entrée pour l’Espace Schengen et que la Cour d’appel d’Aix- en-Provence, dans son arrêt du 24 novembre 2020, a déclaré que l’intéressé était libre de vivre avec sa famille en Suisse (cf. pce 10 TAF annexe 1 p. 3). Or, vu la proximité entre la Suisse et la France, ainsi que l’absence de contrôle aux frontières, on peinerait à comprendre l’argumentation des autorités françaises dans le cas où le recourant représenterait une menace pour la sécurité intérieure. Par ailleurs, fedpol semble partager cette opinion, puisque cette autorité, qui est compétente pour formuler des interdictions d’entrée en Suisse en rapport avec la menace de la sécurité intérieure (art. 67 al. 4 LEI), n’a, jusqu’à ce jour, pas prononcé de mesure d’éloignement à l’endroit de l’intéressé, alors que le cas lui a été soumis, comme cela ressort du dossier (cf. dossier SEM Act. 7 p. 103 ; sur la relation entre l’octroi d’une autorisation de séjour et une interdiction d’entrée, voir arrêt du TF 2C_935/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.3). 6.3 6.3.1 Toutefois, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’épouse du recourant a choisi de le rejoindre aux Comores, après son renvoi de France. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que les recourants avaient pour intention première de vivre dans ce pays en attendant la fin de l’interdiction d’entrée sur le territoire français prévue pour le 13 juin 2022 (cf. pce 1bis TAF consid. 4). Le Tribunal est d’avis que la recourante, en épousant l’intéressé, ne pouvait ignorer le risque de devoir vivre sa vie de famille à l’étranger ou de devoir vivre séparément de son époux. En ce sens, le refus d’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial constitue, certes, une ingérence dans le droit des recourants à la protection de leur vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, mais également une mesure à laquelle ils pouvaient s’attendre. 6.3.2 En outre, il ressort des pièces au dossier qu’en novembre 2018, le Tribunal correctionnel de Draguignan (France) a condamné le requérant à douze mois d’emprisonnement pour apologie publique d'un acte de terrorisme, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, menace de mort et dégradation de bien destiné à l'utilité publique. A titre de peine complémentaire, une interdiction d’entrée sur le territoire
F-840/2021 Page 8 français pour une durée de trois ans a été prononcée à son encontre. Par ailleurs, et dans ce même jugement, une peine supplémentaire de deux mois d’emprisonnement lui a été imposée, pour prise de nom d’un tiers (cf. dossier SEM Act. 9 p. 164). Le 12 mars 2019, la Cour d’appel d’Aix-en- Provence a confirmé la culpabilité du recourant, mais a toutefois réduit sa peine d'emprisonnement à huit mois. Le 24 novembre 2020, la même Cour a maintenu l’interdiction d’entrée temporaire du territoire français, valable du 13 juin 2019 au 13 juin 2022 (cf. pce 1bis TAF annexes 3 et 5). 6.3.3 Le Tribunal constate que, bien que le recourant semble « regretter [son] comportement et [son] manque de maturité », celui-ci minimise son acte, notamment en prétendant avoir agi uniquement sous l’effet de l’alcool, de la révolte suite à des propos racistes des agents de la SNCF et insiste ne jamais avoir proféré des menaces envers une tierce personne. Ce dernier déclare même ne pas reconnaître les actes pour lesquels il a été incriminé et « conteste[r] totalement ces accusations » (cf. dossier SEM Act. 7 p. 92, lettre du 2 novembre 2020 à l’attention du SPOP). 6.3.4 De plus, quand bien même les crimes commis se réfèrent uniquement à des paroles élogieuses envers le terrorisme, et non pas à un acte en soi, il sied toutefois de relever que le recourant a apeuré les passagers du train par l’agressivité de ses propos, en déclarant notamment « Inchallah que Daesh bombarde tout ce pays de merdre en feu », « vous allez voir quand Daesh va vous mitrailler, Daesh se vengera et vous tuera tous bande de porcs » et « Daesh on va tous vous égorger » (cf. dossier SEM Act. 9 p. 162). Il a, par ailleurs, personnellement menacé les personnes dépositaires de l’autorité publique, qui l’ont arrêté, en annonçant vouloir les retrouver pour les tuer (cf. pce 1bis TAF annexe 3). En outre, le Tribunal note que le contrôle d’alcoolémie de l’intéressé a révélé un taux de 0,41 g par litre d’air expiré [corr : 0,41 mg] ce qui équivaut à environ 0,8 g par litre d’alcool dans le sang. Ce taux est, certes, élevé en ce qui concerne les dangers de la route, mais ne saurait expliquer, encore moins justifier la teneur de tels propos. En ce sens, le Tribunal constate que les déclarations de l’intéressé sont très graves. Il est d’autant plus alarmant de voir que ce dernier démontre, jusqu’à ce jour, un manque d’introspection inquiétant vis-à-vis de faits qui ont été jugés et filmés par des témoins (cf. dossier SEM Act. 9 p. 161). 6.3.5 Dans ce contexte, il ressort du dossier que le SEM a interpellé le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : le SRC) sur la dangerosité présumée de l’intéressé et que cette autorité a émis, dans une prise de position succincte de novembre 2020, un avis défavorable
F-840/2021 Page 9 concernant l’octroi d’une autorisation de séjour. A cet égard, le Tribunal relèvera que la menace terroriste en Suisse reste élevée et que le rapport du SRC pour l’année 2020 explique que des attentats « pourraient être commis notamment par des auteurs isolés ou de petits groupes, parmi lesquels figurent aussi un nombre croissant de personnes dont la radicalisation et l’inclination à la violence se fondent sur des crises personnelles ou des problèmes psychiques plutôt que sur des convictions idéologiques. La fréquence de tels actes de violence, qui ne présentent qu’un lien marginal avec l’idéologie ou des groupes djihadistes, restera en général constante ou pourrait même s’accroître. Un défi particulier est donc de déceler à temps des personnes qui sont en passe de planifier ou de perpétrer un attentat terroriste sans être liées – ou en marge seulement – au milieu islamiste local » (cf. site du Service de renseignement de la Confédération > documentation > communiqués > « La sécurité de la Suisse 2020 » : le Service de renseignement de la Confédération présente son rapport de situation, p. 44, consulté en juin 2021). 7. 7.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf., notamment, ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf., notamment, ATAF 2011/54 consid. 5.1; arrêt du TAF F-5322/2017 du 20 décembre 2019 consid. 10).
F-840/2021 Page 10 7.2 Au vu de la potentielle menace que le recourant représente pour la sécurité intérieure de la Suisse (cf. consid. 6.3 supra), le Tribunal considère que le dossier ne contient pas les éléments nécessaires pour statuer en pleine connaissance de cause, compte tenu des intérêts privés simultanément en jeu. 7.2.1 Il sied de rappeler que, dans la mesure où l’octroi d’un permis de séjour est susceptible d’entraîner un danger pour la Suisse, le SEM peut également se renseigner auprès d’autres autorités. A cet égard, il y a lieu de souligner que les sources d’information sur lesquelles l’autorité administrative peut se fonder pour procéder à l’établissement des faits dans l’instruction d’une affaire non seulement comprennent les connaissances spécifiques propres de cette autorité, les éléments de fait relevant de la notoriété et les moyens de preuve mentionnés par l’art. 12 PA (documents, renseignements des parties, renseignements ou témoignages de tiers, visite des lieux et expertises), mais sont également susceptibles de résider dans les renseignements recueillis auprès d’autres autorités. Le SEM peut en effet prendre contact avec d’autres services (tels que fedpol ou le SRC, respectivement compétents pour les domaines touchant à la sécurité intérieure, au terrorisme et à l’extrémisme), afin de demander des prises de position ou des rapports sur la situation d’un étranger, qui constituent alors des sources d’information sur lesquelles l’autorité administrative peut se fonder (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2, arrêts du TAF F-5322/2017 consid. 6.3 et C-3769/2011 du 6 octobre 2014 consid. 4.4). 7.2.2 Cela étant, le SEM reste dans l’obligation de procéder à sa propre évaluation des constatations émises par les autorités spécialisées, ainsi qu’à un examen d’ensemble des conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base des pièces de son propre dossier et ce dans le respect du droit d’être entendu (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.10). L'autorité inférieure ne saurait en particulier faire siennes les considérations d'une autre autorité sans motiver concrètement sa position ni se garder de consulter tout ou partie des pièces détenues par d'autres services ou autorités permettant d'établir les éléments déterminants (cf. arrêts du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.4.2 et F-1031/2018 du 27 novembre 2019 consid. 7.6 ss.). Ainsi, si les avis émis par les services consultés ne contiennent pas suffisamment d’éléments concrets, il incombe au SEM de requérir les compléments d’informations qui s’imposent, afin qu’il puisse se prononcer en pleine connaissance de cause sur la base d’un dossier complet (cf. arrêt du TAF F-5322/2017 consid. 6.3, pour comparaison, ATAF 2013/23 consid. 6.4.2 ss et 8.2 ss).
F-840/2021 Page 11 7.2.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que le SEM s’est limité à consulter brièvement le SRC et fedpol en novembre 2020 quant à la dangerosité présumée de l’intéressé, ce qui n’était pas suffisant compte tenu des particularités du cas d’espèce. En effet, il ne s’est pas de lui- même équipé des documents ou informations circonstanciées nécessaires (en particulier les éventuels renseignements recueillis par fedpol [cf. art. 4 ss. de l’ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police, RS 360.1] ou encore par le SRC), pour lui permettre de procéder à sa propre évaluation et ainsi rendre en toute connaissance de cause une décision suffisamment motivée (cf. arrêt du TAF F-6598/2017 du 12 juillet 2019 consid. 4.6.2 et 4.6.3). Des mesures d’instruction complémentaires s’avèrent ainsi indispensables (cf. à ce sujet consid. 8.1 infra). 7.3 Sur le plan formel, on observera également que les recourants n’ont pas demandé à avoir accès au dossier et n’ont, dès lors, pas eu connaissance de la documentation (succincte) émanant du SRC et de fedpol qui a été versée à la cause. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que le droit d'être entendu (dont le respect est examiné d'office par le Tribunal [arrêt du TAF F-197/2017 du 16 mars 2018 consid. 6]), inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, et celui de s'exprimer à propos de toute pièce décisive ou de toute observation communiquée à l’autorité appelée à statuer, dans la mesure où il l'estime nécessaire (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2). Ce droit n'oblige toutefois pas en tous les cas l'autorité à renseigner les parties sur chaque production de pièces; il peut suffire, selon les circonstances, que celle-ci tienne le dossier à leur disposition (cf. ATF 112 Ia 198 consid. 2a p. 202 et arrêt du TF 1C_153/2009 du 3 décembre 2009, consid. 2.2). 7.4 A cet égard, le Tribunal relève cependant que les données concernant le recourant enregistrées dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : Symic) signalent que deux pièces sont confidentielles, notamment une note interne et des échanges d’emails (cf. dossier SEM Act. 3 et Act. 7 p. 103 et 105) contenant, entre autre, les prises de position (succinctes) de fedpol et du SRC, mais qu’aucune information correspondante n’est indiquée sur le bordereau de pièces, ce qui semble être dû à une inadvertance de l’autorité inférieure. Toutefois, certains documents classés comme confidentiels dans Symic ne sauraient être considérés comme des notes internes de l’administration ou des
F-840/2021 Page 12 informations couvertes par un intérêt public prépondérant à leur non- publication dans leur intégralité. Par conséquent, au vu du manque de clarté concernant les pièces confidentielles versées au dossier, il incombera à l’autorité inférieure de faire une pondération pour chaque document et de décider ad hoc si ceux-ci peuvent être communiqués et, dans la négative, si une version caviardée ou un résumé peut être rédigé. D’ores et déjà, il convient de retenir que la prise de position succincte du SRC ne saurait être tenue pour secrète dans son intégralité. 8. 8.1 Compte tenu des carences constatées au dossier, il se justifie de renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire, notamment en ce qui concerne les points suivants. Le SEM consultera l’intégralité des dossiers constitués par fedpol et le SRC. En cas de besoin, il les invitera à rédiger une prise de position claire et détaillée concernant le recourant qui sera susceptible d’être versée au dossier, à tout le moins sous forme caviardée ou en tant que résumé. Ensuite, il veillera, par le biais de l’entraide internationale, d’obtenir une copie du dossier pénal français, notamment, le procès-verbal des auditions devant le Tribunal correctionnel de Draguignan et la Cour d’appel d’Aix-en- Provence et de se renseigner sur d’éventuelles autres procédures ouvertes à l’encontre de l’intéressé. Par ailleurs, il examinera l’opportunité de procéder à une audition administrative du recourant, cas échéant par délégation. Il conviendra également de s’assurer, au moyen d’une instruction idoine, que ni l’épouse de l’intéressé ni l’entourage de cette dernière ne mettent en évidence des signes de radicalisation. En effet, le cas échéant, de telles circonstances pourraient également constituer un élément objectif concret parlant en défaveur de l’octroi de l’approbation. Finalement, l’autorité inférieure récoltera tout autre moyen de preuve jugé utile permettant de mettre en évidence la menace alléguée qui émane du recourant sous l’angle de la sécurité intérieure et extérieure du pays. Dans ce contexte, elle examinera également l’opportunité d’assortir une éventuelle approbation à des conditions ou des charges (cf., notamment, art. 33 al. 5, 58b et 99 al. 2 LEI).
F-840/2021 Page 13 Dans l’hypothèse où l’administration serait en l’état, suite au complément d’instruction requis par le présent jugement, de rendre derechef une décision de rejet à l’encontre du recourant, il lui incomberait, avant de se prononcer, de transmettre aux intéressés les pièces et informations récoltées, en cas de besoin sous forme caviardée ou de résumé, en leur donnant l’opportunité de s’exprimer en la matière (cf. arrêt du TAF F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 7). En particulier, le SEM veillera à verser au dossier un bordereau soigneusement élaboré avec indication des pièces à ne pas éditer ou alors seulement sous forme caviardée ou de résumé dans le sens des art. 27 et 28 PA. 8.2 Dans tous les cas, l’autorité inférieure rendra une nouvelle décision dûment motivée, respectueuse des principes juridiques – notamment du droit constitutionnel d’être entendu – et de la jurisprudence applicable en la matière. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du SEM du 27 janvier 2021 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 61 al. 1 in fine PA ; cf. supra, consid. 3.1). Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf. arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), les recourants n’ont pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que les recourants ont agi seuls. La présente procédure de recours ne leur a, dès lors, pas occasionné des frais élevés, de sorte qu'ils ne sauraient prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
(Dispositif à la page suivante)
F-840/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du 27 janvier 2021 est annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée afin qu’elle procède à des mesures d’instruction complémentaires et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’autorité inférieure et au Service de la population du canton de Vaud.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären
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Destinataires: – aux recourants (Acte judiciaire), – SEM (dossier n° de réf. Symic [...]), – Service de la population du canton de Vaud, pour information.
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :