B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-8317/2015

Arrêt du 23 février 2017 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Aba Neeman, NPDP avocats, Place de l'Eglise 2, case postale 1224, 1870 Monthey 2, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-8317/2015 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant kosovar né (en) 1975, a été arrêté au poste de douane de l'aéroport de Bâle-Mulhouse le 12 mars 2015 pour être entré illégalement en Suisse le 20 février 2015 et y avoir séjourné illégalement jusqu'au 12 mars 2015. Une injonction de quitter le territoire suisse jusqu'au 19 mars 2015 a été remise à l'intéressé et celui-ci a été informé que les autorités compétentes pouvaient examiner l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.

Par décision du 16 avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée sur le territoire suisse et du Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 15 avril 2018. De plus, dite interdiction a été inscrite au Système d'information Schengen (ci-après : SIS) et le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a exposé les motifs suivants : "Verstoss und Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch illegale Einreise und illegalen Aufenthalt im Schengenraum. Anlässlich der Ausreisekontrolle vom 12. März 2015 in Basel wurde festgestellt, dass die obengenannte Person weder ein gültiges Reisedokument, noch ein Visum oder einen Aufenthaltstitel eines Schengenmitgliedstaates vorweisen konnte. Laut eigener Aussage war sie am 20. Februar 2015 in Ungarn illegal in den Schengenraum eingereist, die Dauer des illegalen Aufenthalts wurde allerdings nicht weiter belegt. Gemäss ständiger Praxis und Rechtsprechung liegt damit ein ernstzunehmender Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 AuG vor. Die auf drei Jahre festgelegte Dauer ist unter Berücksichtigung der konkreten Umstände verhältnismässig und entspricht der Praxis in vergleichbaren Fällen". C. Par ordonnance pénale du 13 juillet 2015, entrée en force le même jour, le Ministère public du canton de Bâle-Ville a condamné A._______ à une peine de 30 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 200 francs. Le prénommé a été reconnu coupable d’avoir pénétré illégalement sur le territoire suisse le 20 février 2015 et d'y avoir séjourné illégalement du 20 février 2015 au 12 mars 2015.

F-8317/2015 Page 3 D. Le 14 décembre 2015, la police de sûreté de la police cantonale vaudoise a notifié la décision d'interdiction d'entré du 16 avril 2015 à A., lequel a refusé de signer l'accusé de réception. E. Par mémoire du 22 décembre 2015, A. a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) à l'encontre de cette décision. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a estimé que la décision violait le principe de proportionnalité. L'intéressé a ainsi conclu principalement à l'annulation de la décision prononcée le 16 avril 2015 et au renvoi de celle- ci pour nouvel examen par l'autorité de première instance. A titre subsidiaire, le recourant a requis une diminution de la durée de l'interdiction d'entrée à une année. Enfin, à titre préjudiciel, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif au recours. F. Par ordonnance du 28 décembre 2015, le recourant a été invité à compléter sa requête d'assistance judiciaire. G. Par pli du 26 janvier 2016, complété par courrier du 27 janvier 2016, le recourant a produit des informations concernant sa situation patrimoniale et requis la continuation de la procédure en français. H. Par décision incidente du 5 février 2016, le Tribunal de céans a rejeté, d'une part, la requête d'assistance judiciaire du recourant en estimant que la cause était dénuée de chance de succès et, d'autre part, la demande de restitution de l'effet suspensif. Le recourant a dès lors été invité à payer une avance des frais présumés de procédure. Au surplus, le Tribunal a donné suite à la requête de poursuivre la procédure en français. I. Dans sa réponse du 6 avril 2016, le SEM a estimé avoir respecté le droit d'être entendu du recourant. Dite autorité a souligné que selon les allégations du recourant, celui-ci séjournait et travaillait encore de manière illégale en Suisse et que dès lors le SEM examinerait l'opportunité de prolonger l'interdiction d'entrée objet de la présente procédure. Enfin, l'autorité de première instance a estimé que le recours ne contenait aucun

F-8317/2015 Page 4 élément nouveau ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a conclu au rejet du recours. J. Par réplique du 11 mai 2016, le recourant a maintenu et motivé son allégation de violation du droit d'être entendu. Il a contesté travailler illégalement en Suisse mais a reconnu y séjourner sans démontrer être au bénéfice d'une quelconque autorisation. De même, il a estimé que les autorités ne pouvaient exiger son départ en raison de problèmes de santé et transmis une pétition des voisins et amis du recourant réclamant qu'il puisse travailler et séjourner en Suisse. K. Par duplique du 26 mai 2016, le SEM a notamment constaté que l'intéressé continuait à séjourner illégalement en Suisse et maintenu les conclusions de sa réponse du 6 avril 2016. L. Par acte du 1 er juillet 2016, le recourant a en substance estimé que vu la procédure pénale ouverte à son endroit, il devait bénéficier d'une suspension de l'interdiction d'entrée. De plus, il a allégué que les soins médicaux qu'il nécessitait ne pouvaient être dispensés qu'en Suisse et que les violences policières qu'il aurait subies en Suisse devaient être prises en considération. Il a dès lors reproché un abus du pouvoir d'appréciation par l'autorité de première instance, celle-ci n'ayant pas procédé à un examen d'une suspension de l'interdiction d'entrée. M. Par pli du 5 juillet 2016, le SEM a transmis au Tribunal de céans une copie de la décision de renvoi prononcée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) à l'endroit du recourant le 5 juillet 2016, ainsi que le rapport d'audition du recourant du 7 juin 2016 devant la police de sûreté du canton de Vaud. Par pli du 22 juillet 2016, l'autorité de première instance a transmis au Tribunal de céans les déterminations du recourant du 8 juillet 2016 relatives à un éventuel prononcé d'une interdiction d'entrée consécutif à la décision de renvoi précitée du 5 juillet 2016. N. Par arrêt PE.2016.0255 du 20 octobre 2016, le Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision de renvoi du SPOP du 5 juillet 2016, le Tribunal

F-8317/2015 Page 5 fédéral en faisant de même dans son arrêt 2D_44/2016 du 1 er décembre 2016. O. Par ordonnance du 21 décembre 2016, le Tribunal de céans a informé le recourant que les plis du SEM des 5 juillet 2016 et 22 juillet 2016 de même que les arrêts du Tribunal cantonal et fédéral précités avaient été versés au dossier. P. Les autres faits pertinents seront traités dans les considérants en droit ci- dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). La décision du 16 avril 2015 a été notifiée à l'intéressé le 14 décembre 2015 et le recours a été déposé le 22 décembre 2015. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation

F-8317/2015 Page 6 inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 et réf. cit. ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; MOSER ET AL., op. cit., n° 2.7 ss). Dès lors, le Tribunal examinera uniquement si c'est à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé, le 16 avril 2015, une interdiction d'entrée de trois ans à l'encontre du recourant en raison de son entrée illégale dans l'espace Schengen et en Suisse le 20 février 2015 et de son séjour illégal en Suisse entre le 20 février 2015 et le 12 mars 2015. Il peut en conséquence être ici constaté que tous les allégués relatifs au renvoi de Suisse de l'intéressé sont extrinsèques au présent litige et sont dès lors irrecevables. De plus, ceux-ci ont été traités dans le cadres de la procédure de renvoi donnant lieu à une décision le 5 juillet 2016, dite décision étant confirmé tant par le Tribunal cantonal vaudois que par le Tribunal fédéral (cf. let. M et N supra) et font donc déjà l'objet d'une décision entrée en force de chose jugée. De même, les allégués relatifs à d'autres infractions qui auraient été commises par le recourant sont extrinsèques au présent litige et sont dès lors irrecevables. 4. Le recourant a allégué, sur un plan formel, que la décision du SEM consacrait une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée.

F-8317/2015 Page 7 4.1 4.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. WALDMANN / BICKEL, in : Waldmann / Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2 ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). 4.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e). 4.1.3 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1 ; MOSER ET AL., op. cit., n° 3.110).

F-8317/2015 Page 8 4.1.4 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. MOSER ET AL., op. cit., n° 3.112 et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3 ème éd. 2013, n° 548-552). 4.2 En l'espèce, le recourant a considéré qu'il n'avait pas pu s'exprimer avant que le SEM prononce une interdiction d'entrée à son endroit et qu'il n'avait pas pu comprendre la décision car elle était rédigée en allemand (cf. réplique du 11 mai 2016 p. 1). 4.2.1 Concernant le droit d'être entendu stricto sensu, le Tribunal constate qu'il ressort des pièces du dossier que le recourant a été interpellé le 12 mars 2015 par les gardes-frontière à Bâle et que ceux-ci ont certes mené la procédure en langue allemande. Toutefois, lors de son audition, le recourant a été entendu en français (cf. dossier SYMIC p. 5 à 8), langue que le recourant n'a pas allégué ne pas comprendre. De plus, les faits reconnus par le recourant lors de son audition n'ont plus été contesté par ce dernier, même lorsqu'il a été entendu par la police cantonale vaudoise dans le cadre d'une procédure pénale et qu'il était accompagné d'un interprète albanophone. Il ne saurait dès lors se prévaloir de ne pas avoir compris le contenu de l'audition du 12 mars 2015 ou encore que la langue d'audition aurait été source de problème ou de malentendu. Enfin, au terme de son audition, l'intéressé a été expressément rendu attentif au fait que l'autorité compétente examinerait l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit, au vu des faits qui lui étaient reprochés. Le recourant s'est alors borné à relever qu'il n'avait rien à ajouter aux déclarations qu'il venait de faire et il a signé le formulaire "droit d'être entendu", lequel était rédigé en français (cf. dossier SYMIC p. 3 à 4). De la sorte, il a eu la possibilité de se prononcer sur les faits reprochés avant que la décision querellée ne soit rendue, laquelle a été prononcée

F-8317/2015 Page 9 uniquement sur les faits qu'il a reconnus lors de son audition précitée du 12 mars 2015. Enfin, le recourant n'ayant assorti à l'époque nulle réserve à ses déclarations, ni réclamé une audition complémentaire, l'on ne voit guère en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. 4.2.2 S'agissant respectivement de la langue de la décision et de la preuve de notification, à savoir l'allemand, le Tribunal ne perçoit pas en quoi elle serait constitutive d'une violation du droit d'être entendu. Si celles-ci sont certes rédigées en allemand, force est de constater que selon les règles de la procédure administrative (cf. art. 33a PA), la décision est rédigée dans la langue de la procédure. Or comme susmentionné, les gardes- frontière bâlois ont mené la procédure en allemand et il n'y a dès lors pas lieu de reconnaître une quelque violation du droit d'être entendu du recourant en raison de la langue de la décision, l'allemand étant un surplus une langue officielle la procédure administrative fédérale. Enfin, le recourant s'est vu notifier la décision le 14 décembre 2015 et a pu interjeter recours huit jours après, représenté par un mandataire professionnel lequel ne saurait se prévaloir de ne pas avoir compris la décision ou sa preuve de notification. 4.2.3 En tout état de cause, à supposer même que les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu ne puissent pas d'emblée être écartés, ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. consid. 4.1.4 supra). Or, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure. En considération de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu doivent être écartés. 5. 5.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a),

F-8317/2015 Page 10 disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 5.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [version codifiée] ; JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). Par ailleurs, en application de l’art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. 5.3 L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER in : CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans ; let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission

F-8317/2015 Page 11 est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non- admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 6. 6.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 6.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 6.3 6.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,

F-8317/2015 Page 12 notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3564). 6.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 6.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment l'arrêt du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3 et réf. cit.). 6.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 7. 7.1 En l'espèce, il sied dans un premier temps d'examiner si le principe du prononcé d'une interdiction d'entrée est fondé. 7.1.1 Le 16 avril 2015, l'autorité de première instance a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, aux motifs que le prénommé a attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans l'Espace Schengen, en particulier en Suisse, sans être en possession du

F-8317/2015 Page 13 visa requis et en y séjournant sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. 7.1.2 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 5.3), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. En tant que ressortissant du Kosovo, A._______ est soumis à l'obligation de visa, que son séjour soit inférieur ou supérieur à 90 jours (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Manuel des visas I et complément du SEM > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Kosovo ; version du 1 er janvier 2017 ; site internet consulté en janvier 2017). En l'espèce, force est de constater que lors de son audition du 12 mars 2015 par les gardes-frontière, A._______ a reconnu qu'il était entré dans l'Espace Schengen en Suisse le 20 février 2015 sans être au bénéfice d'une quelque autorisation et qu'il séjournait depuis lors illégalement en Suisse. Ces propos ont été confirmé dans les écritures du recourant devant le Tribunal de céans. 7.1.3 Par ordonnance pénale du 13 juillet 2015, le Ministère public du canton de Bâle-Ville, a condamné A._______ pour être entré et avoir séjourné de manière illégale en Suisse (cf. art. 5 al. 1 let. a et 115 al. 1 let. a et b LEtr) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 200 francs. Le recourant allègue avoir commis une infraction ressort d'un "cas de bagatelle" en raison de la "peine modeste" à laquelle il a été condamné. 7.1.3.1 Premièrement, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Aussi une mesure d'éloignement peut-elle être prononcée par les autorités de police des étrangers même en l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale. Cela tient au fait que le juge pénal doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant et ses chances de réinsertion sociale, alors que, pour les autorités de police des étrangers, l'intérêt au maintien de l'ordre et de la sécurité publics est déterminant. Il s'ensuit que l'autorité

F-8317/2015 Page 14 administrative n'est pas liée par la décision prise en matière pénale ; en se fondant sur des critères d'appréciation qui lui sont propres, elle peut donc être amenée à déduire de circonstances identiques d'autres conséquences que l'autorité pénale, même plus rigoureuses (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-7607/2015 du 25 juillet 2016 consid. 6.6 et réf. cit.). 7.1.3.2 Deuxièmement, A._______ est un ressortissant kosovar, soit d'un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 7.1.3.3 Finalement, il sied de rappeler (cf. consid. 6.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant, tel est précisément le cas en l'espèce, le fait d'entrer illégalement en Suisse et d'y séjourner sans autorisation idoine constitue bien une violation des prescriptions légales et que celle-ci peut être qualifiée de grave (cf. consid. 6.3.3 supra). 7.1.4 Au vu de ce qui précède, l'argumentaire du recourant tendant à démontrer que les conditions de l'art. 67 LEtr ne sont pas réalisées tombent à faux. Ainsi, il y a lieu d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2015 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement. 7.2 Dans un deuxième temps, il sied d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée de trois ans respecte le principe de proportionnalité. 7.2.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter le principe susmentionné et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, op. cit., p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss ; MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne

F-8317/2015 Page 15 puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment arrêt du TAF C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités). 7.2.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée et séjour illégaux) ne saurait être contesté. Ces informations ont fait l'objet d'une ordonnance pénale entrée en force de chose jugée. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 6.3.3), bien que le critère de la gravité ne soit pas nécessaire pour une interdiction prononcée à l'encontre d'un ressortissant d'un état tiers. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). L'interdiction d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine d'entrer et de séjourner illégalement sur le territoire suisse. 7.2.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant consiste en l'espèce uniquement à entrer en Suisse, respectivement à circuler dans l’Espace Schengen, afin de rendre visite à sa famille domiciliée en Suisse. En effet, une décision de renvoi est actuellement entrée en force et une éventuelle nouvelle entrée sur le territoire suisse est conditionnée par l'obtention d'une autorisation idoine. De même, le recourant n'a aucun titre de séjour en Suisse ou dans l'espace Schengen. Comme déjà constaté par l'autorité cantonale, la procédure pénale ouverte à son endroit n'est pas un obstacle à son renvoi de Suisse (cf. arrêt PE.2016.0255 consid. 5) et une suspension provisoire de la mesure d'interdiction d'entrée doit faire l'objet d'une demande au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. Selon les déclarations du recourant (cf. procès-verbal d'audition du 3 juin 2016 questions 6 et 12), son épouse et leurs quatre enfants résident au Kosovo. Il peut ici être constaté que le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) dans la mesure

F-8317/2015 Page 16 où sa famille nucléaire se trouve toujours dans son pays d'origine. Le recourant a toutefois au moins un frère, une belle-sœur et un neveu qui résident en Suisse. Si l'intéressé a quitté la Suisse environ 18 mois après le refus de sa demande d'asile en 2002, il a toutefois déclaré être revenu "régulièrement en Suisse depuis 2008", notamment et en 2009 (pour une durée indéterminée), "4 ou 5 mois" en 2011 et "en 2014 durant trois ou quatre mois" sans se prévaloir d'avoir été au bénéfice d'une autorisation idoine (cf. procès-verbal précité questions 6). Enfin, le recourant a à plusieurs reprises expliqué ses infractions à la législation relative au séjour des étrangers par la nécessité de travailler et gagner de l'argent pour faire vivre sa famille au Kosovo. Ceci est encore confirmé par la pétition remise à l'appui de sa réplique du 11 mai 2016 laquelle explique "Initiative pour que Messieurs A._______ et B._______ restent en Suisse. En effet, ces messieurs sont en Suisse pour essayer de travailler afin de nourrir leurs familles qui sont au Kosovo car dans leur pays il n'y a ni travail ni argent pour subvenir au besoin quotidien de la famille [...]". En conséquence, l'intérêt privé du recourant à entrer en Suisse est pour le moins ténu. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt privé du recourant à ne pas être interdit de territoire suisse pendant trois ans ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à faire respecter l'ordre juridique en matière de police des étrangers. Ce d'autant plus que le recourant a reconnu avoir régulièrement fait fi des règles de police des étrangers. Dès lors, la durée de trois ans – inférieure au maximum de 5 ans pour les cas qui ne sont pas considérés comme grave (cf. art. 67 al. 3 LEtr) – est raisonnable et correspond à la durée prononcée dans d'autres cas similaires. 7.2.4 Dès lors, le grief d'une violation du principe de proportionnalité doit être écarté. Une réduction de la durée, comme requise, n'entre ainsi pas en considération. 7.3 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

F-8317/2015 Page 17 8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable. 9. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens. (dispositif à la page suivante)

F-8317/2015 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – équivalente – versée le 7 mars 2016. 3. Il n'est pas octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic [...] en retour)

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon

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