B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-8171/2025

A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A._______, représenté par Prisca Cattaneo, Caritas Suisse, CFA Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 17 octobre 2025 / N (...).

F-8171/2025 Page 2 Faits : A. Le 26 juillet 2025, A._______, ressortissant somalien, est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile. A cette occasion, il a indiqué le (...) 2009 comme date de naissance. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le pré- nommé avait déposé une demande d’asile en Lettonie le 30 mai 2025. B.b Le 28 août 2025, l’intéressé a été entendu au cours d’une première audition pour requérant mineur non-accompagné (ci-après : audition RMNA), en présence de sa représentante juridique. Dans ce cadre, il a notamment déclaré être né le (...) 2009 et a produit une copie de son cer- tificat de naissance, ainsi qu’une copie de sa confirmation du certificat d’identité, lesquels mentionnaient le (...) 2009 comme date de naissance. A cette occasion, un droit d’être entendu concernant la possible compé- tence de la Lettonie pour le traitement de sa demande d’asile lui a été ac- cordé. B.c Le 8 septembre 2025, le SEM a octroyé à l’intéressé un droit d’être entendu concernant son âge, indiquant considérer la minorité alléguée comme invraisemblable. B.d Le 12 septembre 2025, l’intéressé a invité le SEM à le considérer comme mineur, à retenir le (...) 2009 comme sa date de naissance et à procéder à une expertise médicale pour déterminer son âge si nécessaire. Il a également invité l’autorité inférieure à rendre une décision formelle s’agissant de la modification de données personnelles. B.e Le 25 septembre 2025, les autorités lettones compétentes ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée le 11 septembre 2025 par le SEM, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III (ci- après : règlement Dublin ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis- sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon- sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa- tride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). A cette occasion, les autorités

F-8171/2025 Page 3 lettones ont précisé avoir considéré l’intéressé comme mineur et avoir fixé sa date de naissance au (...) 2009. B.f Le 15 octobre 2025, le SEM a fait modifier la date de naissance de l’intéressé dans le Système d’information central sur la migration (base de données SYMIC) au (...) 2007. B.g Par décision du 17 octobre 2025, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en ma- tière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Lettonie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'ef- fet suspensif à un éventuel recours. Il a également constaté la modification des données personnelles du requérant dans la base de données SYMIC, en retenant le (...) 2007 comme date de naissance. C. C.a Par acte du 24 octobre 2025, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa représentante juridique, a interjeté recours à l’encontre des chiffres 1 à 4 du dispositif de cette décision, par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le pro- noncé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dis- pense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire (cf. la pré- sente procédure de recours F- 8171/2025). C.b Par acte du même jour, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa représentante juridique, a également interjeté recours s’agissant de la mo- dification de ses données personnelles dans la base de données SYMIC (cf. procédure F-8234/2025). C.c Par ordonnance du 27 octobre 2025, l’exécution du transfert du recou- rant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep- tion non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

F-8171/2025 Page 4 1.2 L’intéressé ayant qualité pour recourir dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 En l’espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire ap- plication de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant avoir été mineur au moment du dépôt de sa demande en Suisse, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la de- mande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4). 3. 3.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (critère de responsa- bilité qui peut être invoqué dans le cadre d’une procédure de reprise en charge, par renvoi de l’art. 7 par. 3 RD III [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]), l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est ce- lui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. La Cour de justice de l’Union européenne (ci- après : CJUE) a interprété la disposition, qui équivaut à l’actuel art. 8 par. 4 RD III, en ce sens qu’en présence d’un mineur non accompa- gné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le

F-8171/2025 Page 5 territoire d’un Etat membre et qui a déposé des demandes d’asile dans plus d’un Etat membre, l’Etat membre compétent est celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile (cf. arrêt de la CJUE du 6 juin 2014, C-648/11 MA, BT et DA c. Royaume-Uni, par. 66). Au sens du règlement Dublin III, est mineur un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans (art. 2 let. i RD III). 3.2 Pour déterminer – à titre préjudiciel – la qualité de mineur d’un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse (cf., sur ce point, arrêt du TAF F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 5.2), le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'ori- gine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2). Si des indices laissent supposer qu’un re- quérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée (art. 17 al. 3 bis LAsi et art. 7 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il con- vient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de l’âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.5 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, il incombe au requérant qui en- tend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3). 4. 4.1 En l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photo- graphie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur », qui atteste- rait en particulier de sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). En particu- lier, les copies de l’acte de naissance et de la confirmation du certificat d’identité produites par l'intéressé ne comportent pas de dispositif de sé- curité et ne peuvent dès lors être authentifiées. Au surplus, s’agissant de copies, leur valeur probante apparaît d’autant réduite (cf. arrêt du TAF F-7034/2025 du 25 septembre 2025 consid. 3.5). Il convient dès lors, à ce stade, de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu – ou non – à rendre crédible l’âge qu’il prétend avoir.

F-8171/2025 Page 6 4.2 En premier lieu, le Tribunal relève que l’intéressé a indiqué la même date de naissance aux autorités suisses et lettones, ce qui parle en faveur de sa crédibilité. De surcroît, les autorités lettones ont considéré cette date de naissance comme légitime. 4.3 S’agissant ensuite des déclarations de l’intéressé, le Tribunal relève que celles-ci se sont avérées globalement cohérentes. Si le requérant n’a pas été en mesure d’estimer avec précision son âge lorsqu’il était en 4 ème

année de scolarité, on ne saurait non plus, contrairement à ce qu’affirme l’autorité inférieure, se fonder sur ce seul élément pour discréditer son récit. S’il a effectivement affirmé avoir eu dix ans lorsqu’il était en 4 ème année, alors que, compte tenu de sa date de naissance alléguée, il aurait dû avoir neuf ans, force est de relever qu’une erreur liée à la fatigue engendrée par le voyage migratoire ou à la durée de l’audition (la question a été posée après plus de deux heures d’audition ponctuées de deux courtes pauses) ne saurait être d’emblée exclue (cf. arrêt du TAF F- 2137/2025 du 7 avril 2025 consid. 3.2). A cet égard, il convient également de prendre en compte les capacités cognitives, mnésiques et linguistiques propres à une jeune personne (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4 ; arrêts du TAF F-1279/2023, 1574/2023 du 14 juillet 2025 consid. 7.4 et réf. citées). En outre, s’il apparaît surprenant que le recourant ne parle pas la langue somalie ou ne soit pas en mesure d’exposer clairement ses connaissances relatives à son appartenance clanique, force est de constater que ces élé- ments sont sans rapport avec son âge et que l’intéressé n’a pas fait montre de contradictions à ce sujet au cours de son audition. Par ailleurs, l’intéressé a déclaré de manière constante, connaître sa date de naissance grâce à sa tante et en avoir constaté l’inscription pour la pre- mière fois sur son certificat de naissance, lorsqu’il était en 4 ème de scolarité. Enfin, il a lui-même consenti et même requis la mise en œuvre d’une ex- pertise médicale visant à déterminer son âge, laquelle avait du reste été envisagée, dans un premier temps, par le SEM. 4.4 Il s’ensuit que les offres de preuve et l’argumentation somme toute co- hérente du recourant étaient, considérées dans leur ensemble, propres à instiller le doute quant à l’appréciation de son âge. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité de l’intéressé, le SEM aurait dû mener des me- sures d’instruction supplémentaires, notamment en procédant à une ex- pertise médicale visant à déterminer l’âge du recourant. Ceci vaut d’autant plus au regard des conséquences significatives sur la détermination de

F-8171/2025 Page 7 l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé (cf. consid. 3.1 supra). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler les chiffres 1 à 4 de la décision querellée et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction au sens des considérants et nou- velles décisions (cf. art 61 al. 1 PA). 5.2 Il incombera, en particulier, à l’autorité intimée de diligenter une exper- tise visant à déterminer l’âge du recourant (art. 17 al. 3 bis LAsi et art. 7 al. 1 OA 1) et de prendre position sur les résultats de celle-ci au regard de tous les éléments au dossier, puis de lui accorder un droit d’être entendu à cet égard. Cas échéant, elle se renseignera également auprès des autorités lettones compétentes pour recueillir les éléments qui les ont poussées à apprécier l’âge de l’intéressé. Dans l’intervalle, l’autorité inférieure veillera à ce que le recourant, préten- dument mineur, soit traité en tant que tel et bénéficie notamment de l’ap- plication des dispositions de procédure prévues aux art. 17 LAsi et 7 OA 1 ainsi que des règles édictées dans son Manuel relatif à l’hébergement et l’encadrement des RMNA dans les centres fédéraux pour requérants d’asile, tant qu’il y est logé. 5.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. arrêts du TF 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 6. 6.1 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des con- sidérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un se- cond juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, en outre, renoncé à un échange d'écri- tures, le présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les de- mandes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet.

F-8171/2025 Page 8 6.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle dé- cision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu en l’espèce de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci disposant d’une représentante juridique désignée dont émane le recours (cf. art. 111a ter LAsi). (dispositif en page suivante)

F-8171/2025 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 1 à 4 de la décision du 17 octobre 2025 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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