B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 05.05.2022 (1C_574/2021)

Cour VI F-809/2021

A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

A._______, représenté par Me Germain Quach, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-809/2021 Page 2 Faits : A. Le 19 novembre 2010, A., ressortissant algérien né en 1976, s’est marié en Suisse avec une ressortissante helvétique, née en 1968. B. Le 9 septembre 2015, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée. Le 9 avril 2016, les époux ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. C. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 20 avril 2016, entrée en force le 22 mai 2016, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée. D. Les époux se sont séparés le 1 er avril 2018. En novembre suivant, ils ont signé une requête commune en divorce avec accord complet, laquelle a abouti en mai 2019. E. Par e-mail du 16 juillet 2019, les autorités vaudoises ont transmis le dossier au SEM pour examen sous l’angle d’une éventuelle obtention frauduleuse de la naturalisation suisse. F. Le 27 août 2019, l’autorité inférieure a informé l’intéressé qu’une procédure en matière d’annulation de naturalisation facilité avait été ouverte à son encontre. G. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM, par décision du 21 janvier 2021, a annulé la naturalisation facilitée d’A.. L’autorité inférieure a, en particulier, retenu que l’enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption que la naturalisation avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. H. Le 22 février 2021, le prénommé, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral

F-809/2021 Page 3 (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à son annulation, respectivement à ce que sa naturalisation facilitée ne lui soit pas retirée. L’intéressé a notamment argué que l’autorité intimée avait violé le principe de non-rétroactivité des lois en fondant sa décision sur une législation entrée en vigueur postérieurement aux faits pris en considération pour l’appréciation du cas. A ce titre, elle aurait, dès lors, omis d’obtenir l’assentiment du canton d’origine en ce qui concerne la décision entreprise. Sur le plan matériel, il a en substance soutenu que sa séparation était intervenue seulement deux ans après sa naturalisation, ce qui, selon lui, excluait l’application de ladite présomption. En tous les cas, il y avait au minimum lieu d’admette l’existence d’une possibilité raisonnable qu’il n’avait pas menti en disant vivre dans une union stable dans le cadre de la procédure de naturalisation. I. Par réponse du 28 avril 2021, l’autorité inférieure a indiqué que le droit actuel avait été appliqué à juste titre. Elle a notamment relevé que le recourant avait pu se déterminer à plusieurs occasions sur les déclarations de son ex-épouse en procédure administrative et qu’il n’avait alors pas contesté leur bien-fondé. Dans ces conditions, c’était inutilement que l’intéressé tentait de remettre en cause celles-ci sur divers points au stade du recours. J. Par réplique du 10 juin 2021, le recourant a maintenu son argument quant à la lecture sélective du SEM sur la version de son ex-épouse. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le

F-809/2021 Page 4 Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). 3.2 En l’occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée avant l’entrée en vigueur de la LN, tandis que le SEM a annulé cette naturalisation sous l’empire de cette nouvelle loi. 3.3 Dans son mémoire, le recourant s’est plaint d’une violation du principe de non-rétroactivité, en tant que l’autorité inférieure avait fondé la décision querellée en application d’une législation entrée en vigueur postérieurement aux faits déterminants pour l’appréciation du cas. Il a argumenté que les faits déterminants en l’espèce auraient dû être le dépôt

F-809/2021 Page 5 de la demande de naturalisation facilitée (9 septembre 2015), la signature de la déclaration de vie commune (9 avril 2016) et l'octroi de la naturalisation (20 avril 2016). En ce sens, il a également soutenu que la LN avait été appliquée en sa défaveur. En effet, cette distinction apparaîtrait importante puisque, bien que les conditions matérielles prévues pour l’annulation de la naturalisation facilitée soient restées les mêmes sous l’ancien comme le nouveau droit (cf. arrêt du TAF F-2572/2019 du 17 août 2020 consid. 3.3), la condition relative à l’assentiment du canton d’origine au retrait de la nationalité suisse à la personne qui l’a obtenue par la voie de la procédure facilitée aurait été abandonnée avec le nouveau droit. Or, en l’espèce, le SEM, ayant appliqué la LN, il n’aurait pas requis l’assentiment des autorités cantonales vaudoises avant de rendre sa décision querellée. Il s’ensuivrait que si l’ancien droit trouvait application, la décision querellée devrait potentiellement être annulée pour cette raison, voire à tout le moins réparée devant le Tribunal. 3.4 Selon la pratique du Tribunal de céans, le fait déterminant au sens de l’art. 50 al. 1 LN doit être compris comme étant le moment auquel le SEM est objectivement en mesure de prendre connaissance de l’état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée. Le cas échéant, cette prise de connaissance par le SEM peut intervenir lors de l’annonce de la séparation du couple faite par les autorités cantonales ou par un tiers, dès que le SEM procède ou fait procéder à une instruction complémentaire ou, au plus tard, au moment de la date de la notification à la personne concernée de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée (cf. arrêt du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3.6 ss avec renvoi à la jurisprudence du Tribunal fédéral). 3.5 Dans le cas d’espèce, bien que le recourant ait acquis la nationalité suisse en vertu de l’ancien droit, tant la décision querellée que les faits déterminants ayant entraîné l’annulation de la naturalisation facilitée, à savoir la séparation de fait du couple, le divorce de l’intéressé, la prise de connaissance du SEM de cet état de faits ainsi que l’ouverture formelle de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont produits après le 1 er janvier 2018, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu’il y a lieu d’appliquer ici la LN, tel que l’a fait le SEM. Le grief du recourant à cet égard doit, dès lors, être écarté.

F-809/2021 Page 6 4.1 En vertu de l’art. 21 al. 1 LN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 4.2 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).

F-809/2021 Page 7 4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4.5 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 4.6 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 4.7 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée rendue sous l’ancien droit mais qui conserve toute sa

F-809/2021 Page 8 pertinence sous le nouveau droit au vu de l’absence de modification législative sous cet angle-là). 4.8 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). La jurisprudence rendue sous l’ancien droit de la nationalité, mais qu’il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit, reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6242/2017 du 8 juillet 2019 consid. 5.2 confirmé par arrêt du TF 1C_449/2019 du 8 juin 2020 ; arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine).

F-809/2021 Page 9 4.9 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 36 LN sont réalisées en l’espèce. 6. 6.1 Il convient dès lors d’examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l’annulation de la naturalisation facilitée, telles qu’elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1.1 A ce sujet, on précisera que, pour déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, il convient de se référer à la stabilité de l'union conjugale au moment de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et réf. cit). Le simple fait que les conjoints avaient des sentiments réciproques tout à fait sincères lors de la conclusion du mariage et que cet état a perduré pendant plusieurs années par la suite ne permet pas de faire obstacle à l’annulation de la naturalisation facilitée. Ainsi, dans la présente affaire, seule l’existence d’une union conjugale stable et orientée vers l’avenir en avril 2016 est déterminante. 6.1.2 Contrairement à ce que pense le recourant (cf. pce TAF 1 p. 15), le Tribunal considère que le court laps de temps entre la décision de naturalisation (20 avril 2016) et la séparation du couple (1 er avril 2018), soit environ 23 mois et quelques jours, peut, en soi, suffire à fonder la

F-809/2021 Page 10 présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-5583/2015 du 2 novembre 2017 consid. 7.3, voir aussi arrêt du TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2.2). 6.2 En l’occurrence, plusieurs éléments au dossier renforcent cette appréciation. 6.2.1 Le Tribunal retient qu’en 2019, l’ex-épouse du recourant a fait remonter les difficultés conjugales à trois ans après leur mariage, à savoir en 2013, en expliquant qu’il lui était difficile de supporter la mentalité de son ex-époux, qu’il était renfermé et qu’elle « [n’était] pas facile à vivre » (cf. pce K 6). Lors de son audition en 2020, elle a, au contraire, affirmé que les « problèmes [avaient] débuté au bout de 4 ans de mariage », du fait que son fils, sa copine et leur enfant vivaient avec eux et que le recourant « en avait marre » de cette situation (cf. pce K 14 p. 128 note 2.1). En ce sens, leur relation se serait péjorée, car l’intéressé « ne se sentait plus chez lui ». De plus, elle a également rappelé qu’ils « ne s’entendai[ent] plus, [car] sa religion était compliquée, les prières, etc... », que l’intéressé « faisait des dépressions », qu’il « ne parlait pas beaucoup » et qu’ils vivaient « comme des frères et sœurs » (cf. pce K 14 notes 2.2 et 2.3). A la fin de l’audition, l’ex-épouse a confirmé que c’était la différence de culture qui avait mené à leur séparation et que les difficultés vécues par le couple seraient notamment liées à la mentalité, la religion et la façon de vivre de ce dernier (cf. pce K 14 note 2.2 et p. 132 in fine). Quant au recourant, il sied de constater que ce dernier n’a contesté les déclarations de son ex-épouse, notamment en ce qui concerne leurs problèmes conjugaux et la nature fraternelle de leur cohabitation, qu’au stade de son recours devant le Tribunal de céans. En ce sens, les dires de son ex-conjointe seraient à relativiser, dès lors que sa perception du mariage serait due à « l’amertume ordinaire résultant de l’échec subséquent du mariage, ainsi que de [ses] fragilités psychiques » (cf. pce TAF 10). A cet égard, le recourant a joint une série de prises de position de ses proches, « afin de proposer d’autres regards sur l’histoire du couple » (cf. pce TAF 1 p. 12 et pces K 19 à 22). Or la valeur probante de tels témoignages reste limitée, les tiers ne pouvant en effet que difficilement se rendre compte de l’ampleur des problèmes que rencontre un couple (cf. arrêt du TAF F-5065/2019 du 21 janvier 2021 consid. 8.5).

F-809/2021 Page 11 Le Tribunal se doit, à l’instar de l’autorité inférieure, de retenir que, dans le cadre de la procédure administrative, l’intéressé s’est limité, dans toutes ses déterminations, à confirmer les dires de son ex-épouse, sans jamais remettre en cause ni même aborder les différends culturels et religieux qui ont été allégués par cette dernière et qui auraient progressivement mis à mal leur communauté conjugale. En effet, le recourant a soutenu que les tensions du couple seraient uniquement apparues du fait des problèmes psychiques de son ex-épouse qui donneraient « une coloration triste à certains aspects de leur vie » (cf. pce TAF 1 p. 11), sans pour autant alléguer que la situation psychique de son ex-conjointe, qui est à l’AI depuis 1996 (cf. pce K 14 note 7.2), se serait dégradée avec le temps. Partant, il apparaît que les problèmes ayant conduit à la déliquescence de la communauté conjugale étaient déjà antérieurs à la déclaration commune et l’octroi de la naturalisation facilitée, ce qui est de nature à corroborer la présomption. 6.2.2 Ensuite, le Tribunal ne décèle dans le dossier aucune tentative sérieuse de sauver l’union conjugale. S’il appert en effet du dossier que le recourant aurait « donné deux chances avant qu’il [ne] parte » à son ex-épouse (cf. pce K 14 p. 129 note 2.4), ce dernier n’a estimé utile ni de préciser quand ces tentatives seraient survenues ni quels efforts auraient été entrepris. A cet égard, l’intéressé soulignant à diverses reprises que les tensions du couple seraient en partie dues à l’invalidité psychique de son ex-épouse, il y a lieu d’observer, à l’instar du SEM, que ceux-ci étaient préexistants lors du mariage et de l’obtention de la naturalisation, de sorte que cette circonstance n’est d’aucun secours à ce dernier sous l’angle de l’annulation de la naturalisation facilitée. En effet, le Tribunal peine à comprendre comment l’ex-épouse aurait pu se départir de ses problèmes mentaux afin de sauver l’union conjugale. En outre, il appert du dossier que le recourant aurait refusé de recourir à l’aide de tiers ou de suivre une consultation conjugale (cf. ibid). Par ailleurs, le Tribunal relève que leur première et unique séparation est devenue définitive quelques mois plus tard et que le recourant s’est domicilié dès avril 2018 chez sa sœur. Ce comportement semble démontrer que l’ex-époux s’est rapidement accommodé de leur séparation, ce qui concorde mal avec une envie réelle et sérieuse de sauver son union conjugale. Cet élément contribue également à jeter le doute sur l’existence d’une union effective et stable telle qu’exigée par l’art. 21 LN au moment de la procédure de naturalisation (cf. arrêt du TAF F-2313/2019 du 11 août

F-809/2021 Page 12 2020 consid. 8.3 et arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et 1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1). 6.2.3 A cela s’ajoute que le recourant n’a pas amené de preuves démontrant l’existence de projets concrets et sérieux du couple, postérieurs à la décision d’octroi de la naturalisation, susceptibles de convaincre le Tribunal de la stabilité de leur union et de son caractère tourné vers l’avenir. En ce sens, le Tribunal retient en défaveur de la thèse de stabilité de l’union défendue par l’intéressé que son ex-épouse a déclaré qu’ils n’avaient pas de projets de couple lors de la naturalisation de l’intéressé et qu’ils n’avaient pas partagé d’activités communes pendant la période qui s’était écoulée entre la naturalisation et la séparation (cf. pce K 14 notes 4.3 et 5). Elle « [voulait] aller en vacances en Italie et faire des choses avec lui autres que l’Algérie, [...], etc... mais ça ne s’est pas fait. », car ils « n’avai[ent] pas les mêmes envies. Avant et après la naturalisation, il n’a pas changé depuis qu’il est suisse » (cf. ibid note 6). 6.2.4 De plus, on ne saurait passer sous silence le fait que l’intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée près de deux mois avant l’échéance du délai relatif à la durée du séjour en Suisse. Un tel empressement suggère que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7327/2015 du 13 mai 2016 consid. 6.3 et C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et réf. cit.). Dans ce contexte, le parcours migratoire du recourant interpelle également. En effet, en 2004, l’intéressé et son frère se sont vus refuser l’autorisation d’entrée en Suisse qu’ils avaient requise pour une visite familiale (cf. pce K 7 pp 45 à 47). En 2005, le recourant a sollicité un visa afin d’épouser une ressortissante helvétique (cf. pce K 7 pp. 41 ss). Une fois en Suisse, il ne s’est toutefois pas marié et a quitté le pays (cf. pce K 32). En 2020 seulement, les autorités apprendront que l’ex-fiancée de l’intéressé n’est autre que sa belle-sœur actuelle, celle-ci s’étant mariée peu de temps après le départ du recourant avec le frère de ce dernier (cf. pce K 26). Interrogé à ce sujet, l’intéressé s’est limité à souligner que ce projet de mariage « était d’abord vivement encouragé par sa mère » et qu’il avait préféré taire cette histoire à son ex-épouse de peur d’une « réaction de jalousie » (cf. pce K 32 note 13). Cette dernière n’a ainsi appris ces antécédents qu’en procédure d’annulation de la naturalisation facilitée et a répondu, lors de son audition, que ces révélations lui faisaient mal (cf. pces TAF 28 et 29). Il ressort de ce qui précède que le recourant a recherché à s’établir en Suisse avant son mariage, que son ex-fiancée s’est finalement mariée avec son frère et qu’il

F-809/2021 Page 13 n’a pas jugé utile de faire part de ces éléments familiaux – pour le moins non ordinaires – à son épouse, car il craignait que cela puisse affecter la relation conjugale. Même si ces circonstances ne sont pas en soi déterminantes, il y a lieu de conclure, à l’instar du SEM, que celles-ci laissent perplexes et qu’elles peuvent être retenues comme un indice renforçant le doute quant à la stabilité conjugale du couple au moment déterminant. 6.2.5 Dans la décision querellée, l’autorité intimée a également relevé que le recourant avait épousé une ressortissante suisse de huit ans son aînée, différence d’âge allant à l’encontre du profil type de l’épouse algérienne, qui est en moyenne la cadette de six ans de son mari. Concernant cet argument, le Tribunal considère important de rappeler que les autorités doivent faire preuve de retenue en lien avec de telles généralisations sur les mœurs d’un pays étranger et que l’on ne discerne pas, dans la présente affaire, en quoi cet élément serait de nature à démontrer que le recourant aurait caché un fait essentiel ou menti aux autorités (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_377/2017 consid. 2.2.3 et arrêt du TAF F-3847/2017 du 22 mai 2018 consid. 8.1 ; voir aussi arrêt du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.3.2). 6.3 En définitive, au vu du fait qu’il ne s’est pas écoulé plus de 2 ans entre l’octroi de la naturalisation facilitée et la séparation définitive du couple et sur le vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus jetant le doute sur la présence d’une union stable et tournée vers l’avenir en avril 2016, il y a lieu de conclure que, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.8 s. supra), la présomption de faits s’applique au détriment de l’intéressé dans la présente affaire. 7. Il convient encore d'examiner si le recourant est parvenu à rendre vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.9 supra). 7.1 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection

F-809/2021 Page 14 par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 7.2 En ce qui concerne un tel événement, le Tribunal constate que les deux époux s’accordent à dire qu’une sérieuse dégradation de leur relation conjugale est apparue au début de l’année 2018, suite à une dispute. Cependant, aucun des deux conjoints n’a jugé pertinent d’étayer ses propos. En particulier le recourant, pourtant représenté, allègue qu’une des causes de la désunion viendrait de l’état de fatigue important de son ex-épouse (cf. pce K 11 p. 97). Cette dernière a, dans un premier temps, déclaré qu’aucun évènement particulier n’était intervenu après la naturalisation de l’intéressé (cf. pce K 14 note 5). Par la suite, elle a précisé qu’une forte dispute début 2018 avait sonné la fin de leur relation, dispute imputée à un contexte de probable dépression de son ex-époux (cf. ibid note in fine et pce TAF 1 p. 11). Au vu de ces déclarations, le Tribunal ne saurait considérer que la dispute début 2018 constitue à elle seule un évènement extraordinaire susceptible d’expliquer la dégradation du lien conjugal qui a conduit à la séparation convenue entre les époux au mois d’avril 2018 (cf. également consid. 6.2.1 supra). 7.3 En outre, pour autant que le recourant allègue ne pas avoir eu conscience de la gravité de ses problèmes de couple lors de l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. pce TAF 1 pp. 15 et 16), le dossier ne contient pas d’indices suffisamment pertinents qui iraient en ce sens. En particulier, comme on l’a vu, il paraît très peu vraisemblable que l’intéressé n’ait pas été conscient – au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation – des différends culturels, religieux et concernant la communication qui existaient au sein de son couple (cf. consid. 6.2.1 supra). Par ailleurs, il ne semble pas crédible que les problèmes du couple liés aux affections psychiques de

F-809/2021 Page 15 l’ex-épouse ne soient apparus qu’au début de l’année 2018 (cf. consid. 6.2.2 supra). 7.4 Au vu de l’ensemble des pièces du dossier et en procédant à une appréciation globale des preuves, le Tribunal estime que les époux ne formaient plus une communauté effective, stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de la déclaration commune le 9 avril 2016 respectivement lors de l’octroi de la naturalisation le 20 avril 2016, et qu’il est très vraisemblable que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant cette date. 8. Le recourant demande à ce qu'il soit procédé à l'audition de plusieurs personnes. Or, le Tribunal instruit en règle générale de manière écrite (art. 12 et 13 PA) et statue en principe par voie de circulation (art. 41 al. 1 LTAF). L’art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Par ailleurs, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. art. 33 PA et ATF 140 I 60 consid. 3.3 et réf. cit.). Or, tel est le cas en l'espèce compte tenu des éléments évoqués ci-dessus. En effet, le recourant a versé en cause des témoignages écrits lesquels suffisent à étayer sa position, sans qu'il ne soit nécessaire pour le Tribunal de procéder de surcroît à une audition. Au surplus, le Tribunal estime par appréciation anticipée des preuves, que les témoignages oraux de ces personnes ne sauraient modifier de manière déterminante son opinion sur l’existence d’une véritable union conjugale stable au moment de l’octroi de la naturalisation. La requête d'audition de nombreux témoins peut, dès lors, être rejetée (cf. pce TAF 1 p. 12ss). 9. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressé avait dissimulé, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des faits quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 21 janvier 2021, l’autorité inférieure n’a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).

F-809/2021 Page 16 En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

F-809/2021 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Des frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 26 mars 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

F-809/2021 Page 18 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire), – à l'autorité inférieure (n° de réf. K [...]), – au Service de la population du canton de Vaud, pour information.

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