ATF 144 I 266, ATF 140 I 77, ATF 137 I 154, 2C_162/2018, 2C_72/2019
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-807/2024
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition
Gregor Chatton (juge unique), avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A., représentée par B., (...), recourante,
Contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 31 janvier 2024 / N (...).
F-807/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante de la Côte d’Ivoire, née le (...) 2002, en date du 30 septembre 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) par comparaison avec les données contenues dans le sys- tème central d’information sur les visas (CS-VIS), dont il résulte que la pré- nommée avait bénéficié d’un visa délivré par la France, valable du 1 er août au 20 septembre 2023, la procuration attestant des pouvoirs de représentation des collaborateurs de l’Entraide Protestante Suisse (EPER) ou, en allemand, Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (HEKS), du 18 octobre 2023, le procès-verbal de l’entretien individuel Dublin du 23 octobre 2023, au cours duquel l’intéressée a été entendue sur la compétence éventuelle de la France pour connaître sa demande d’asile et sur les faits médicaux, la demande de prise en charge adressée par le SEM aux autorités fran- çaises, en date du 30 octobre 2023, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ou RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse du 26 décembre 2023, par laquelle les autorités françaises ont accepté la demande de prise en charge, les informations médicales recueillies par le SEM, en date du 30 janvier 2024, dont il ressort que la requérante s’est adressée à Medic-Help à plu- sieurs reprises durant les mois d’octobre 2023 à janvier 2024 pour des symptômes du rhume et des maux de tête, la décision du 31 janvier 2024 (rédigée en allemand et notifiée le 1 er février 2024), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’inté- ressée, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
F-807/2024 Page 3 le courrier du 2 février 2024, dont il ressort que le mandat de représentation a été résilié, le recours laïc interjeté en français, le 6 février 2024, contre la décision de non-entrée en matière Dublin par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), les conclusions formulées dans ce recours, tendant à l’annulation du renvoi (respectivement du transfert), à l’octroi d’une protection provisoire en at- tendant la demande de regroupement familial par procédure de mariage et de l’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 février 2024, par la- quelle le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu- vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée, qui est valablement représentée par son fiancé, le signataire du mémoire de recours (cf. procuration annexée), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’en vertu de l’art. 33a al. 2 1 ère phrase PA, la langue de la procédure de recours est, en principe, celle de la décision attaquée, que, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (cf. art. 33a al. 2 2 ème phrase PA), qu’en l’occurrence, le mémoire de recours ayant été rédigé en français, c’est cette langue qui sera adoptée pour la procédure de recours,
F-807/2024 Page 4 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la- quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé- rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in- ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, que la conclusion formulée par la recourante dans son mémoire de recours tendant à l’octroi d’une protection provisoire en sa faveur en attendant la demande de regroupement familial par procédure de mariage avec son fiancé est par conséquent irrecevable, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite- ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus- sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap- pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III),
F-807/2024 Page 5 qu’en l’occurrence, il apparaît que c’est bien l’art. 12 du règlement Dublin III qui doit s’appliquer, dès lors que la relation que la recourante entretient avec son fiancé n’apparaît pas, comme on le verra plus loin, être suffisam- ment durable et stable pour obtenir l’application d’une autre disposition du règlement relative aux critères de compétence, que, l’intéressée étant par ailleurs majeure, elle ne peut pas non plus se prévaloir de la présence de sa tante en Suisse pour obtenir l’application d’une autre disposition du règlement, qu’en vertu de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, lorsque le demandeur est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effective- ment permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, c’est l’Etat membre qui l’a délivré qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres, qu’en l’occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM dans le CS-VIS que la recourante a bénéficié d’un visa délivré par la France, qui était valable du 1 er août au 20 septembre 2023, que, sur la base de ces informations et les déclarations de l’intéressée lors de son entretien Dublin, le SEM a formulé, dans le délai de l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de prise en charge à l’adresse des autorités françaises, en application de l’art. 12 par. 4 du règlement Du- blin III, que, dans le délai de l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités françaises ont accepté cette demande de prise en charge, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour mener la procédure d’asile de l’intéressée, que la recourante ne conteste pas cette compétence à proprement parler, mais s’oppose à son transfert vers la France pour d’autres motifs, que, lors de son entretien individuel Dublin, l’intéressée a exposé qu’elle avait rencontré des problèmes avec une politicienne dans son pays d’ori- gine et avait peur d’être facilement retrouvée en France, du fait qu’il existait un accord entre la France et la Côte d’Ivoire, qu’elle a ajouté qu’elle se retrouverait dans une situation dangereuse, si elle devait être contrainte de retourner sur le territoire français,
F-807/2024 Page 6 qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu’on ne saurait toutefois retenir qu'il existe en France de telles défail- lances systémiques, s’opposant à un transfert de l’intéressée vers ce pays (cf., entre autres, arrêts du TAF F-5671/2023 du 24 octobre 2023 ; F-3971/2023 du 31 juillet 2023 consid. 5 ; F-1975/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2 et les réf. cit.), que les arguments avancés par la recourante lors de son entretien indivi- duel Dublin et à l’appui de son recours ne remettent pas en question cette appréciation, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, qu’eux termes de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internatio- nale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsa- bilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 con- sid. 4.3),
F-807/2024 Page 7 que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités françaises refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180/60 du 29 juin 2013 p. 60 ss]), qu’en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que le France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena- cées, ou encore d’où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, s’agissant plus particulièrement des craintes exprimées par l’intéres- sée, lors de son entretien individuel Dublin, d’être retrouvée en France, il y a lieu de relever que ce pays dispose de services de police et d’un système judiciaire à même de lui offrir une protection, si cela devait s’avérer néces- saire, que, du point de vue médical, rien ne s’oppose non plus à un transfert de la recourante vers la France, ce pays disposant des infrastructures médi- cales nécessaires, que l’intéressée n’a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux con- ditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil (ré- férence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per- sonnes demandant la protection internationale [JO L 180/96 du 29 juin 2013 p. 96 ss]), qu’au demeurant, si – après son retour en France – la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obliga- tions d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appar- tiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités fran- çaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
F-807/2024 Page 8 que, dans son recours, la recourante s’est prévalue de la présence en Suisse de son fiancé, avec lequel elle avait l’intention de se marier, et de- mandé qu’elle puisse demeurer en Suisse durant la procédure de mariage, que, toutefois, elle ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, sous l’angle de la protection de la vie familiale, pour s’opposer à son transfert vers la France, dès lors que son mariage n’apparaît pas être imminent, si l’on se réfère au courriel de l’Etat civil de Neuchâtel, annexé au recours (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 ; 137 I 351 consid. 3.2), que l’intéressée n’a pas non plus démontré entretenir avec son fiancé une relation qui, par sa nature et son intensité, pourrait être assimilée à une véritable union conjugale (cf. arrêts du TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 con- sid. 6.1 ; 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1), que, dans ces circonstances, il peut être attendu de la recourante qu’elle poursuive les démarches en vue de son mariage depuis la France, que, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, l’intéressée ne peut pas non plus se prévaloir de la présence en Suisse de sa tante pour s’opposer à son trans- fert, dès lors que cette disposition conventionnelle vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_72/2019 précité consid. 6.1), que la recourante n’a, par ailleurs, pas démontré se trouver dans une rela- tion de dépendance particulière avec sa tante, en raison par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt du TF 2C_72/2019 précité consid. 6.1), que le transfert de la recourante vers la France n’est, partant, pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est partie, que, pour le surplus, le SEM a tenu compte des éléments essentiels à sa disposition lorsqu’il a examiné s’il se justifiait de renoncer au transfert pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA1, question à la- quelle il a répondu par la négative, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France,
F-807/2024 Page 9 en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le prononcé du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 7 février 2024 deviennent caduques, que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la re- quête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
F-807/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto- nale.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :