B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-798/2019
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Catherine Zbären, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Pedro Da Silva Neves, Neves Avocats, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-798/2019 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante du Brésil née le (...) 1976, a conclu un mariage le (...) 2004 en France, avec B., ressortissant suisse, né le (...) 1962. A.b Le 6 octobre 2011, l’intéressée a introduit une demande de naturalisa- tion facilitée. A.c Le 29 novembre 2012, A. et B._______ ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce (ci-après : la déclaration écrite). L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur (cf. dossier K pce 1 p. 94). A.d Par décision du 21 décembre 2012, entrée en force le 3 février 2013, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressée, lui conférant les droits de cité de son époux (cf. dossier K pce 1 p. 96). A.e Le 13 décembre 2013, les époux ont déposé une demande de divorce conjointe, ayant été prononcé le 16 janvier 2014 (cf. dossier K pce 2 p. 102 ss). B. B.a Le 11 décembre 2014, le SEM a ouvert une procédure en annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressée en invitant cette dernière à se prononcer sur une telle éventualité (cf. dossier K pce 5 p. 113). Après plu- sieurs envois postaux infructueux à différentes adresses, le courrier a pu lui être remis fin janvier 2017 (cf. dossier K pce 5 p. 131). B.b Par courrier du 3 février 2017, l’intéressée a accusé réception du cour- rier précité du SEM et s’est déterminé à son sujet (cf. dossier K pce 7 p. 139).
F-798/2019 Page 3 En substance, elle a expliqué que son couple avait traversé de nombreux problèmes en raison de la paranoïa dont souffrait B.. Ce dernier l’avait agressé verbalement et même physiquement. Malgré cela, elle était toujours restée à ses côtés par amour. Cependant, un évènement avait mis fin à leur mariage au terme de l’année 2013. B.c Le 15 mai 2017, le SEM a, d’une part, demandé par courrier des com- pléments d’informations à l’intéressée et d’autre part, sollicité la consulta- tion de son dossier matrimonial auprès du Tribunal de Z.(France) par l’entremise du Consulat général de Suisse à Lyon ([ci-après : le Con- sulat] cf. dossier K pce 8 p. 152 et pce 9 p. 153). B.d Par courrier du 1 er juin 2017, l’intéressée a fourni les informations de- mandées (cf. dossier K pce 10 p. 154). Elle a indiqué s’être mal exprimée dans son dernier courrier quant à l’évè- nement qui les avait conduits au divorce en ce sens qu’il n’avait pas eu lieu en 2013 mais en 2011. Elle avait découvert que son mari avait fréquenté à la fin de l’été 2011 un établissement de prostitution. A la suite de cette dé- couverte, les problèmes dans leur relation n’ont fait que s’empirer. Cepen- dant, elle était tout de même restée aux côtés de son mari car elle l’avait épousé par amour. Elle a également précisé que son mari l’avait agressée verbalement dès le début de leur mariage et qu’elle avait subi trois agres- sions physiques. Finalement, elle a souligné que le couple avait encore entrepris trois voyages durant l’année 2013. B.e Le 13 septembre 2017, le Consulat a transmis le dossier matrimonial du couple (cf. dossier K pce 11 p. 156). B.f Le 28 septembre 2017, le SEM a demandé une audition rogatoire de B._______ auprès du Consulat (cf. dossier K pce 12 p. 166). Ladite audi- tion a été menée le 28 novembre 2018 (cf. dossier K pce 12 p. 177). Le précité a déclaré que des tensions au sein du couple étaient apparues dès la troisième année de mariage car aucune activité ne se faisait en com- mun et qu’ils ne partageaient pas la même vision de la vie. Il a admis avoir agressé son épouse verbalement et physiquement, en particulier à une re- prise en Italie. A la suite de cette altercation, la recourante avait eu besoin d’une aide médicalisée. Il a également admis avoir fréquenté un lieu de prostitution. Le couple avait envisagé une séparation très peu de temps avant la signature de la déclaration écrite, à savoir le même mois. La com- munauté conjugale n’était dès lors plus stable lors de la signature dudit
F-798/2019 Page 4 formulaire. Les époux n’avait entrepris aucune activité entre la signature de la déclaration écrite et le divorce. La séparation de fait avait eu lieu le 1 er septembre 2013. B.g Le 28 novembre 2017, B._______ a transmis au Consulat un docu- ment écrit daté du 26 novembre 2012 par lequel la recourante et son époux ont déclaré vouloir se séparer tout en réglant certains aspects de leur rup- ture. Le document est signé par les deux époux (cf. dossier K pce 12 p. 181 et 183). B.h Le SEM a donné la possibilité à l’intéressée de prendre position quant aux déclarations faites par son époux par courrier du 22 décembre 2017, ce qu’elle a fait le 15 janvier 2018 (cf. dossier K pce 13 p. 184 et 185). La recourante a expliqué que le document écrit daté du 26 novembre 2012 avait été établi par leur avocate chargée du divorce en 2013 et non en 2012 afin de reconnaître une dette. Elle a également précisé que la déclaration écrite leur était parvenue lorsqu’ils traversaient une crise conjugale qui les avait conduits au divorce. Ils ont cependant tenté de sauver leur mariage qui s’était finalement terminé en mai-juin 2013. B.i Le 20 avril 2018, Me Pedro Da Silva Neves a communiqué au SEM qu’il était désormais le mandataire de l’intéressée et a complété la prise de po- sition de sa cliente par des observations complémentaires (cf. dossier K pce 13 p. 194). Par le truchement de son mandataire, la recourante a souligné que le couple venait de traverser une période tumultueuse à la fin de l’année 2012. Toutefois, ils avaient pris l’engagement de faire en sorte que la situa- tion s’améliore ensuite. Le couple avait passé des vacances ensemble au début de l’année 2013. La recourante a produit des photos de vacances sur lesquelles elle apparaît seule, sans B.. Elle était ensuite partie au Brésil et à son retour, son époux avait l’intention d’organiser un voyage au Brésil avec une autre femme. Pour cette raison, elle avait décidé de mettre fin à leur mariage. S’agissant du document écrit daté du 26 no- vembre 2012, elle a précisé n’avoir jamais signé ce document. B. l’aurait vraisemblablement falsifié puisque la signature présente sous le nom de la recourante était différente de la sienne. Elle a supposé que son ex-époux souhaitait lui nuire en raison de la créance compensatoire de 45'000.- francs qu’il avait été dans l’obligation de lui verser à la suite de leur divorce.
F-798/2019 Page 5 B.j Par courrier du 15 janvier 2019, les autorités tessinoises ont donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressée (cf. dossier K pce 14 p. 224). B.k Par décision du 22 janvier 2019, le SEM a annulé la naturalisation fa- cilitée de l’intéressée. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité inférieure a en particulier souligné que le couple traversait de graves problèmes depuis le début de leur relation. Des tensions étaient, dès lors, déjà présentes bien avant la demande de naturalisation. En outre, entre l’octroi de la naturalisation et le divorce, moins d’une année s’était écoulée ce qui était de nature à fonder une présomption d’acquisition frauduleuse de la naturalisation. Aucun évè- nement extraordinaire ne ressortait des déclarations des deux époux, étant précisé qu’ils étaient les deux d’accord pour dire que les problèmes exis- taient déjà avant la naturalisation. Ainsi, le SEM a retenu qu’il était établi que le mariage de l’intéressée n’était pas constitutif d’une communauté conjugale effective et stable telle qu’exigée par la loi et définie par la juris- prudence au moment de la déclaration écrite ou du prononcé de la natura- lisation. L’octroi de la naturalisation de l’intéressée s’était alors fait sur la base de déclarations mensongères et d’une dissimulation de faits essen- tiels. C. C.a Par acte du 15 février 2019, l’intéressée a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en concluant à l’annulation de la décision du SEM du 22 janvier 2019, respectivement à ce que sa naturalisation facilitée ne lui fût pas reti- rée et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. En substance, l’intéressée a reproché au SEM d’avoir retenu qu’elle n’avait fait aucun effort pour sauver son mariage et s’était accommodée de la si- tuation instable de son couple. Son soutien sans faille à son mari ne saurait être retenu comme un comportement passif de sa part. En effet, malgré la maladie psychologique de son mari et sa dépendance à l’alcool, elle était restée à ses côtés par amour et lui avait pardonné ses excès pour sauver leur union. Elle a également affirmé ne pas avoir menti lorsqu’elle avait signé la déclaration écrite. Des divergences dans le couple ne suffisaient pas pour nier une communauté conjugale stable et effective après neuf ans
F-798/2019 Page 6 de vie commune. En 2013, son mari avait rencontré une autre femme, évé- nement contre lequel elle n’avait rien pu faire. Ainsi, on ne saurait lui repro- cher quoique ce soit. C.b Par courrier du 14 mars 2019, la recourante a renoncé à requérir l’as- sistance juridique (cf. dossier TAF pce 3). C.c Sur demande du Tribunal, par courrier du 26 mars 2019, Me Pedro Da Silva Neves a transmis une procuration attestant de ses pouvoirs de repré- sentation. C.d Par décision incidente du 29 mars 2019, le Tribunal a invité la recou- rante à verser une avance sur les frais présumés d’un montant de 1'500.- francs. La recourante s’est acquittée du montant précité le 16 avril 2019. C.e Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 mai 2019. Il a relevé qu’il avait peine à croire la recourante lorsque celle-ci invoquait l’infidélité présumée de son mari à la suite de sa naturalisation comme étant un événement extraordinaire qui aurait mené à une séparation rapide. La communauté conjugale était déjà instable et péjorée bien avant la décision de naturalisation. En outre, la fidélité de son mari n’avait jamais été sans faille selon les déclarations des conjoints. C.f Par réplique du 12 août 2019, la recourante a persisté dans les termes de son recours. Par le biais de son mandataire, elle a contesté que son union conjugale était instable et péjorée depuis longtemps. Selon elle, leur relation avait certes connu des hauts et des bas ; cependant, le couple finissait toujours par se réconcilier. Il s’agissait de leur manière de fonction- ner qui différait d’un couple à l’autre. Au moment de la signature de la dé- claration écrite, le couple venait de réitérer leurs promesses d’améliorer leur relation. S’agissant de l’évènement extraordinaire ayant mis fin à l’union conjugale, celui-ci avait déjà été évoqué en début de procédure. Quand bien même elle avait des soupçons quant à la fidélité « charnelle » de son mari, il s’agissait de la première fois qu’il avait éprouvé des senti- ments forts pour une autre femme. C.g Par duplique du 27 août 2019, le SEM a persisté dans ses conclusions.
F-798/2019 Page 7 D. Les autres éléments contenus dans les écritures précités seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’Ordon- nance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions ren- dues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peu- vent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tri- bunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons- tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une auto- rité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision atta- quée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inquisito- riale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontes- tés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2).
F-798/2019 Page 8 3. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2). 3.2 En l’occurrence, les faits pertinents pour l’annulation de la naturalisa- tion facilitée de l’intéressée se sont produits sous l’empire de l’ancien droit (soit le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, la signature de la déclaration de vie commune, l’octroi de la naturalisation, la séparation et le divorce du couple ainsi que l’ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation). Ainsi, l’aLN est applicable à la présente cause. A toutes fins utiles, on notera que la question du droit applicable n’a de toute façon aucune incidence sur l’issue de la procédure, dès lors que les conditions matérielles prévues pour l’annulation de la naturalisation facili- tée sont restées les mêmes sous l’ancien et sous le nouveau droit et que les autorités cantonales compétentes ont par ailleurs donné leur assenti- ment à l’annulation de la naturalisation facilitée de la recourante (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-792/2019 du 15 juin 2020 con- sid. 3). 4. 4.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 aLN, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l’étranger peut former une demande de naturali- sation facilitée s’il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le res- sortissant suisse (a) et il a des liens étroits avec la Suisse (b). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seu- lement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable,
F-798/2019 Page 9 fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'exis- tence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la déci- sion de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conju- gale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au pro- noncé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'intro- duction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé- ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con- joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris- prudence citée). 4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu- tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu- mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré- gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
F-798/2019 Page 10 la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè- res ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1 er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facili- tée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jus- qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1 et jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 et la jurispru- dence citée).
F-798/2019 Page 11 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad- ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu- ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et arrêt précité 1C_24/2020 consid. 3.2 et jurisprudence citée). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffi- samment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signa- ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2). 5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
F-798/2019 Page 12 joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, et la jurisprudence citée). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annula- tion de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 21 décembre 2012 a été annulée par l'autorité inférieure le 22 janvier 2019, avec l'assentiment des autorités cantonales tessinoises (cf. art. 41 al. 1 aLN). Il ressort du dossier que l’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturali- sation facilitée le 8 avril 2014, date à laquelle le Consulat lui a transmis le jugement de divorce de l’intéressée. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. 7. 7.1 En premier lieu, il importe de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu- sement, autrement dit que la communauté conjugale formée par la recou- rante et son époux ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 7.2 En l’espèce, la recourante a déposé une demande de naturalisation facilitée le 6 octobre 2011 et les époux ont ensuite contresigné le 29 no- vembre 2012 la déclaration écrite selon laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 21 décembre 2012, entrée en force le 3 février 2013, l’autorité inférieure a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressée. La recourante a affirmé, à plusieurs reprises, qu’elle avait quitté son mari en juin 2013 (cf. dossier K pce 13 p. 186 s., 190, 191, 199). Même s’il res- sort de la convention de divorce qu’au moment de sa signature, le couple
F-798/2019 Page 13 vivait encore sous le même toit, cela ne suffit pas pour retenir qu’il formait encore un couple (cf. dossier K p. 106 chiffre 2). Dès lors, le Tribunal re- tiendra que le couple s’est séparé en juin 2013. Le 13 décembre 2013, les époux ont fait établir – et cosigné – une convention de divorce qui a abouti au jugement de divorce le 16 janvier 2014. 7.3 Il ressort de ce qui précède qu’il s’est écoulé sept mois entre la signa- ture de la déclaration de vie commune, intervenue le 29 novembre 2012, et la séparation définitive des époux en juin 2013, concrétisée par la signa- ture, le 13 décembre 2013, de leur convention de divorce. Or, ce laps de temps permet d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la commu- nauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. supra con- sid. 5.2 in fine). Il convient de souligner ici que, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'en- traînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconci- liation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). Tel n’a toutefois nullement été le cas en l’espèce, les ex-époux ayant pro- cédé d’une manière particulièrement expéditive à la dissolution de leur union conjugale. 7.4 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments au dos- sier. En effet, il ressort des actes de la cause que le couple connaissait de sé- rieuses difficultés depuis plusieurs années. La recourante a notamment ex- pliqué qu’elle avait subi des agressions verbales durant toute la relation avec son ex-époux et également trois agressions physiques (cf. dossier K notamment pce 13, p. 189 et pce 10). Par courrier du 15 mai 2017 (cf. dossier K pce 10), le SEM a posé notam- ment les deux questions suivantes à la recourante : « 2) Vous évoquez « quelque chose d’impardonnable » que votre ex-mari a fait et qui vous a conduit à demander le divorce ; pourriez-vous préciser ce qui s’est passé exactement, et quand cela s’est passé ? 3) Vous parlez d’un « événement
F-798/2019 Page 14 à la fin de 2013 qui a mis fin à votre mariage », s’agit-il du même événe- ment que dans la question 2) ou autre chose ? si autre, merci de préciser de qui il s’est agi. ». A cela, l’intéressée à répondu (cf. dossier K pce 12 p. 178) que l’événement avait eu lieu en 2011 et non en 2013. Son ex-mari avait fréquenté un lieu de prostitution ce qu’elle a qualifié d’impardonnable, étant précisé que B._______ a confirmé ce fait (cf. dossier K pce 12 p.178). Elle a ajouté que depuis cet épisode, les difficultés dans le couple n’avaient fait qu’empirer. Dans un autre courrier (cf. dossier K pce 13 p. 185 ss), la recourante a exposé qu’elle avait reçu la déclaration écrite lorsque son couple traversait une crise conjugale qui les a conduits au divorce. Selon ses dires, il s’agis- sait de leur dernière dispute. A ce moment-là, elle avait compris que son ex-époux n’allais jamais changer de comportement et avait songé à divor- cer. Force est de constater que par ce courrier, la recourante a admis qu’au moment où le formulaire avait été signé, la relation était instable et plus dirigée vers l’avenir. 7.5 L’intéressée a également indiqué à plusieurs reprises que le couple avait encore entrepris trois voyages ensemble durant le premier semestre 2013. Cependant, elle n’a pas rendu vraisemblable ces faits. Les photo- graphies sur lesquelles elle apparaît seule ne saurait convaincre le Tribu- nal. De toute manière, ces éléments ponctuels ne sauraient suffire à eux seuls à établir que leur union conjugale était encore stable, intacte et diri- gée vers l’avenir. On rappellera que de jurisprudence constante, les éven- tuels liens d'amitié ou de sympathie entre les conjoints ne sont pas suffi- sants en vue de fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêts du TF 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F- 5914/2018 du 4 mai 2020 consid. 9.5). Ainsi, quand bien même ces voyages avaient eu lieu, ils ne seraient pas suffisants pour renverser la présomption au vu des différents éléments exposés. Pour sa part, B._______ a déclaré que le couple avait commencé à ren- contrer des problèmes après trois ans de mariage. Il a également affirmé qu’il avait été question d’une séparation ou un divorce le même mois que la signature de la déclaration écrite ce qui rejoint les explications de la re- courante contenu dans son courrier du 15 janvier 2018. Il a ajouté que la communauté conjugale n’était pas effective et stable ni au moment de la signature de la déclaration écrite ni lors de sa naturalisation (cf. dossier K pce 12 p. 177). Il est intéressant de noter que dans son courrier du 15 janvier 2018, la recourante a repris une partie des réponses de son ex-mari point par point afin de les contester. Cependant, les points dans lesquels
F-798/2019 Page 15 B._______ avait déclaré que la communauté conjugale n’était pas stable et effective au moment de la signature et de la naturalisation n’ont pas été repris, ni même contesté par la recourante (cf. dossier K pce 13 p. 191, aucun commentaire s’agissant des points 4.1 et 4.2.1), ce qui constitue un indice supplémentaire corroborant les conclusions de l’autorité précédente. S’agissant du document transmis par B._______ au Consulat daté du 26 novembre 2012 par lequel la recourante et le précité auraient déclaré vou- loir se séparer, il est contesté par celle-ci. Dans un premier temps, elle a affirmé que ce document était antidaté puisqu’elle ne pouvait l’avoir signé seulement en 2013 lorsque son ex-époux et elle-même avaient consulté un avocat (cf. dossier K pce 13 p. 186 et 190). Ensuite, par le biais de son avocat, elle a affirmé qu’elle n’avait jamais signé ce document et qu’il avait été falsifié dans la mesure où la signature apposée sur celui-ci ne corres- pondait pas à la sienne (dossier K pce 13 p. 200). En l’état du dossier, les moyens à mettre en œuvre pour vérifier l’authenticité de ce document se- raient disproportionnés. Dans la mesure où des divergences existent entre la signature de la recourante et celle apposée sur le document, le Tribunal émet des doutes quant à son authenticité. Il n’en tiendra dès lors pas compte dans son appréciation de la cause, étant souligné que cet acte n’est de toute façon pas déterminant pour l’issue de la cause. 7.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM était fondé à considérer que la relation de couple était instable lors de la signature de la déclaration commune du 29 novembre 2012 et à admettre la présomption basée sur l'enchaînement rapide des événements précités, selon laquelle contrairement à la déclaration écrite précitée, l’union n'était alors plus constitutive d'une communauté conjugale effective et stable (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 et références citées). 8. 8.1 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation.
F-798/2019 Page 16 8.2 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conju- gale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4, 2 ème
par., et les réf. cit.). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisa- gée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’appa- rition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de con- duire à une dégradation du lien conjugal. En l’espèce, la recourante a allégué qu’un événement extraordinaire avait mis fin à son mariage à la suite de sa naturalisation. En juin 2013, son mari aurait voulu partir en voyage avec une autre femme ce qui aurait mis fin à leur mariage (cf. dossier K pce 13 p 119). Or, cet élément a été évoqué pour la première fois par courrier du 20 avril 2018 alors que la recourante avait déjà transmis trois autres courriers à l’autorité inférieure. Ce n’est que lorsqu’elle s’est faite représenter par un avocat que cette information a été portée à la connaissance des autorités alors même que le SEM lui avait clairement demandé d’expliquer ce qui avait mis fin à son mariage (cf. su- pra consid. 7.4). Lorsque l’intéressée soutient, par le biais de son manda- taire, qu’elle avait déjà fait mention de cette infidélité en début de procé- dure, elle se méprend (cf. dossier TAF pce 15 p. 3). Ainsi, elle avait claire- ment indiqué aux autorités qu’elle s’était trompée d’année lorsqu’elle avait indiqué qu’un événement en 2013 avait mis fin à leur mariage. En réalité, elle parlait de 2011 (cf. dossier K pce 10). Le Tribunal souligne que l’expé- rience démontre qu’en cas de contradictions entre des affirmations succes- sives, il y a lieu d’accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées des intéressés (ATF 121 V 47 et 115 V 143 ; arrêt du TAF F- 4264/2017 du 28 juin 2019 consid. 7.1.2). Ainsi, le Tribunal, d’une part, n’est pas convaincu par l’existence de l’événement extraordinaire invoqué tardivement par la recourante. D’autre part, quand bien même son ex- époux avait voulu la quitter pour une autre femme, leur relation était déjà instable bien avant cet événement de sorte que cela ne saurait renverser la présomption.
F-798/2019 Page 17 8.3 Le Tribunal considère enfin, faute d’argument développé sur cette question, que la recourante n’a pas établi une éventuelle absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint, lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune du 29 novembre 2012. 8.4 Par conséquent, force est de constater que la recourante n’a pas rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à ac- créditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. La recourante n’a en outre pas apporté d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’elle n’avait pas eu conscience - au moment de la signature de la déclaration de vie commune, puis lors du prononcé de la naturalisa- tion - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présen- tait plus l’intensité et la stabilité requises. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l’intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 8.5 Il s’impose de remarquer enfin que les arguments de la recourante, selon lesquels les déclarations de son ex-époux étaient mensongères et avaient pour seul but de lui nuire n’ont guère de portée sur l’appréciation des faits de la présente cause. Le Tribunal tient en effet à relever ici que les réponses apportées par l’ex-époux de la recourante lors de son audition du 28 novembre 2018 n’ont qu’une incidence limitée sur l’appréciation des faits déterminants de la cause. En effet, la présomption de fait selon la- quelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la na- turalisation, au vu de la séparation intervenue sept mois plus tard, les pre- mières déclarations de l’intéressée et l’absence de tout événement extraor- dinaire de nature à expliquer de manière convaincante la rupture rapide et définitive du lien conjugal sont suffisants pour apprécier le cas. 9. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas en cause que la recourante et son ex-époux aient eu des sentiments réci-
F-798/2019 Page 18 proques au cours de leur vie commune et qu’ils aient formé, durant plu- sieurs années, une véritable communauté conjugale, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que la recourante avait fait, lors de la procé- dure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respective- ment avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 22 janvier 2019, l'autorité inférieure n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom- plète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance versée le 16 avril 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier K (...) en retour ; avec prière de veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) compétentes soient avisées - à l’entrée en force de la décision querellée - que cette décision fait perdre la nationalité suisse à la recourante en vertu de la décision de naturalisation annulée prise par le SEM et à ce qu’elles procèdent aux changements requis dans les registres d’état civil)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären
F-798/2019 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :