B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-797/2022

Arrêt du 22 septembre 2022 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Charlotte Imhof, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Michel Dupuis, avocat, Etude integr.a, Avenue du Théâtre 16, Case postale 7175, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-797/2022 Page 2 Faits : A. En décembre 2009, A._______ (ci-après : le recourant), né le (...) 1977, père d'une fille, née en 2004, a fait la connaissance de B., née C., citoyenne suisse, née en 1968, rentière Al et mère de trois enfants, nés en 1990, 2001 et 2006, issus de deux unions précédentes. B. Après avoir rejoint clandestinement son amie, l'intéressé s'est adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) qui lui a octroyé, les 19 juillet 2012 et 14 mars 2013, une autorisation de séjour afin de lui permettre d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la conclusion de leur mariage. Le (...) 2013, A._______ a conclu mariage devant l’état civil de Y._______ (VD) avec B., née C.. Aucun enfant n’est né de cette union. Par la suite, l’intéressé a été au bénéfice d’un permis de séjour. C. Le 7 décembre 2016, l'intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée. A cette occasion, il a formellement pris connaissance que l'octroi d'une telle naturalisation nécessitait entre autres, durant toute la procédure, l'existence d'une communauté conjugale effective, stable et dénuée de toute velléité de séparation ou de divorce et qu'en cas de fausses déclarations ou de réticences de sa part à ce sujet, ladite naturalisation pouvait, aux termes de l'art. 41 aLN, être annulée dans un délai de huit ans. D. Le 27 février 2018, A._______ a solennellement déclaré vivre à la même adresse que son épouse en une communauté conjugale effective et stable en l'absence de toute intention de séparation ou de divorce. A cette occasion, il lui a été formellement rappelé que ladite communauté devait impérativement conserver les qualités précitées tout au long de la requête de la naturalisation facilitée ainsi que lors et suite à l'octroi de cette dernière. E. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 22 mars 2018, entrée en force le 7 mai 2018, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée.

F-797/2022 Page 3 F. Le 31 mars 2020, le contrôle des habitants de la ville de Z._______ (VD) a officiellement enregistré la séparation définitive de l'intéressé avec son épouse. G. Le 20 août 2020, l'intéressé et son épouse ont introduit une requête commune de divorce avec accord complet auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le divorce a été prononcé par ledit Tribunal le 2 novembre 2020. H. Par courriel du 5 janvier 2021, le SPOP a envisagé un abus en matière de naturalisation facilitée de la part de’A._______ et a annoncé le cas au SEM. I. Par courrier du 4 février 2021, le SEM s'est adressé à l'ex-épouse de l'intéressé afin d'obtenir des renseignements au sujet des circonstances de sa séparation et de son divorce, ce qu’elle a confirmé par courrier du 15 mars 2021. J. Par courrier du 2 mars 2021, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer au sujet de l'éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. De même, l’autorité inférieure a demandé à l'ex-épouse de l'intéressé si elle était disposée à être entendue en présence de son ex-époux dans le cadre de ladite procédure. Par courrier du 15 mars 2021, l’ex-épouse de l'intéressé a confirmé être disposée à être entendue en présence de son ex-époux. Par courrier du 1 er avril 2021, A._______ s’est déterminé sur l’éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. Le 1 er octobre 2021, l’ex-épouse de l’intéressé a été auditionnée par la Police du Chablais Vaudois, sur délégation du SPOP. Par courrier du 21 octobre 2021 et téléphone du 29 novembre 2021, le SEM s'est adressé à l'ex-épouse afin obtenir des précisions au sujet de sa fausse couche.

F-797/2022 Page 4 Par courrier du 30 novembre 2021, le SEM a transmis à l'intéressé une copie du procès-verbal d'audition de son ex-épouse et celle de la retranscription de ses réponses orales concernant sa fausse-couche en l'invitant à faire part de ses dernières déterminations et à produire toute pièce qu'il jugerait encore pertinente. Le 9 décembre 2021, l’intéressé a formulé ses observations. K. Par décision du 20 janvier 2022, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé estimant, en substance, que la naturalisation avait été octroyée sur la base d'une dissimulation de faits essentiels. L. Le 17 février 2022, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), en concluant, principalement, à son annulation, et subsidiairement à sa cassation. M. Par décision incidente du 3 mars 2022, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs, sous peine d'irrecevabilité, et sous suite de frais. Le recourant s'est acquitté du montant précité le 18 mars 2022. N. N.a Invitée par le Tribunal à déposer une réponse par ordonnance du 31 mars 2022, l'autorité inférieure a, le 11 avril 2022, conclu au maintien de sa décision du 20 janvier 2022. Par ordonnance du 22 avril 2022, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant la réponse du SEM du 11 avril 2022 et l'a invité à transmettre ses observations. N.b Le 17 mai 2022, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a répliqué. Le 25 mai 2022, le Tribunal a transmis au SEM un double de la réplique précitée et l'a invité à déposer une duplique. N.c Par duplique du 22 juin 2022, le SEM a maintenu sa décision du 20 janvier 2022 et sa réponse du 11 avril 2022. Ladite duplique a été transmise

F-797/2022 Page 5 au recourant par ordonnance du Tribunal du 4 juillet 2022, lequel a été invité à produire d'éventuelles observations. N.d Le 26 juillet 2022, le recourant a produit des observations. Par ordonnance du 5 août 2022, le Tribunal a transmis les observations ci- mentionnées au SEM et l'a invité à déposer d'éventuelles observations conclusives. N.e Par observations conclusives du 10 août 2022, le SEM a maintenu ses déterminations précédentes. Par ordonnance du 17 août 2022, le Tribunal a transmis lesdits observations conclusives au recourant et a signalé que l’échange d’écritures était clos. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein

F-797/2022 Page 6 pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 et ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115). Le même jour, l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01) est également entrée en vigueur. Elle a pour objet de fixer les conditions d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, ainsi que celles de la naturalisation facilitée et de la réintégration par la Confédération, de réglementer les procédures qui relèvent de la compétence de la Confédération et de régir les émoluments perçus pour les décisions du SEM (art. 1 OLN). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (art. 50 al. 2 LN).

F-797/2022 Page 7 Dans un arrêt récent rendu à cinq juges, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, s'agissant de l'art. 50 al. 1 LN, il y a lieu de considérer que le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de la vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2, en particulier, 2.4). Le nouveau droit est toutefois immédiatement applicable en ce qui concerne les règles de forme et de procédure (ibidem). En l'occurrence, tant la naturalisation que la déclaration de vie commune qui l'a précédée sont postérieurs au 1 er janvier 2018, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la LN à la présente affaire, ce que le SEM a du reste fait. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 4.2 Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci- dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi

F-797/2022 Page 8 non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). 4.3 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci- dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation

F-797/2022 Page 9 obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu «tromperie astucieuse», constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée rendue sous l'ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l'absence de modification législative sous cet angle-là ; cf. également arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré,

F-797/2022 Page 10 l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). La jurisprudence rendue sous l'ancien droit de la nationalité, mais qu'il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit, reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6242/2017 du 8 juillet 2019 consid. 5.2 confirmé par arrêt du TF 1C_449/2019 du 8 juin 2020 ; arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine). 5.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration

F-797/2022 Page 11 de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 6. 6.1 A titre liminaire, le Tribunal relève que les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN sont respectés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 22 mars 2018, entrée en force le 7 mai 2018, a été annulée par l'autorité inférieure le 20 janvier 2022. 6.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 5 janvier 2021, à savoir lors de la réception du courriel du SPOP. Le recourant a été averti de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 2 mars 2021, auquel il a donné suite par courrier du 1 er avril 2021. 6.3 Il convient, partant, d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.4 A ce sujet, on précisera que, pour déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, il convient de se référer à la stabilité de l'union conjugale au moment de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et réf. cit). Le simple fait que les conjoints avaient des sentiments réciproques tout à fait sincères lors de la conclusion du mariage et que cet état a perduré pendant plusieurs années par la suite ne permet pas de faire obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Ainsi, dans la présente affaire, seule l'existence d'une union conjugale stable et orientée vers l'avenir en mai 2018 est déterminante. 6.5 Dans le cas particulier, le recourant est arrivé en Suisse sans autorisation de séjour, puis a obtenu du SPOP, les 19 juillet 2012 et 14 mars 2013, une autorisation de séjour afin d’effectuer les démarches nécessaires à la conclusion du mariage. Ledit mariage a été célébré le (...) 2013 avec une ressortissante suisse. Le 7 décembre 2016, l'intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée. Par décision du 22 mars 2018, entrée en force 7 mai 2018, il a obtenu la nationalité helvétique,

F-797/2022 Page 12 après avoir contresigné, le 27 février 2018, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage (cf. dossier K, pièce 1). Le couple a annoncé vivre séparé à sa commune de résidence le 31 mars 2020 (cf. dossier K, pièce 4). Toutefois, la nature définitivement irrémédiable de leur différend a été constatée au milieu de l’année 2019 par la future ex-épouse (cf. dossier K, pièce 16, question 20). Une requête commune de divorce avec accord complet a été déposée le 20 août 2020. Il ressort du jugement de divorce du 2 novembre 2020 que le couple a convenu être séparé depuis le 1 er mars 2020 (cf. dossier K, pièce 10, annexes 1 et 2). Le divorce a été prononcé le 2 novembre 2020 (cf. dossier K, pièce 10, annexe 2). Le Tribunal considère que le court laps de temps entre la décision de naturalisation (7 mai 2018) et la séparation du couple (1 er mars 2020), soit moins de 22 mois, suffit à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-5583/2015 du 2 novembre 2017 consid. 7.3, voir aussi arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.3). 7. Cette présomption est en outre sensiblement renforcée par d'autres éléments du dossier. 7.1 Le dossier de la cause révèle de sérieuses difficultés rencontrées par le couple, qui ont eu un impact à ce point destructeur qu'elles ont amené à sa rupture définitive. Du constat du Tribunal, celles-ci sont apparues et se sont développées dès le début de leur vie commune et étaient donc présentes avant la signature du formulaire « Déclaration concernant la communauté conjugale » et l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant, ce qui incite à penser que l'union conjugale n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir à ce moment déjà. 7.1.1 Les époux se sont rencontrés en décembre 2009 en France au cours d’une soirée entre amis (cf. dossier K, pièce 10, page 34 ; pièce 16, questions 2 et 3). La question de la descendance commune a été abordée à partir de novembre 2010, soit au moment de la demande en mariage (cf. dossier K, pièces 10 et 16, question 19). Ledit mariage a été décidé communément par les deux futurs ex-époux dans le but de fonder une famille et s’est déroulé le 26 juillet 2013 (cf. dossier K, pièce 10, page 75 ; pièce 16, questions 5 et 6). Toutefois, la future ex-épouse du recourant avait déjà fait une fausse couche en janvier 2011 (cf. dossier K, pièce 19).

F-797/2022 Page 13 Aucune démarche médicale, ni adoptive n’a été entreprise suite à cet évènement (cf. dossier K, pièce 23). 7.1.2 Au moment de l’entrée en force de sa naturalisation facilitée, soit le 7 mai 2018, le couple était « très au clair » sur le fait qu’il ne pouvait plus avoir d’enfant. Sa future ex-épouse a déclaré désirer « rendre sa liberté » à son futur ex-époux qui voulait des enfants alors qu’elle ne pouvait plus en avoir ; ce qu’il a refusé. Ces dires ne sont d’ailleurs pas contestés par le recourant (cf. dossier K, act. 1 TAF, page 3 ; act. 8 TAF, page 4 ; act. 14 TAF, page 2). Il a également fait coïncider la clôture de la procédure de regroupement familial avec son enfant resté en Côte d’Ivoire avec l’avènement réitéré de la question de la descendance commune (cf. dossier K, pièce 23 ; act. 1 TAF). Toutefois, à cette date, ce dernier a refusé de mettre fin à la relation et le couple affirmait être encore été très amoureux malgré l’absence de descendance (cf. dossier K, pièce 16, question 34). Au milieu de l’année 2019, le désaccord survenu au sein du couple aurait cependant concerné une descendance commune (cf. dossier K, pièce 10, annexe 1 ; dossier K, pièce 16, questions 20 et 21). L’ex- épouse a postérieurement rectifié qu’il ne s’agissait pas d’un désaccord à proprement parler mais simplement d’un problème naturel en raison de son âge de 52 ans qui engendrait « malheureusement » l’impossibilité d’avoir des enfants et que cela était la cause de leur séparation (cf. dossier K, pièce 10, annexe 1 ; pièce 16, question 23). Elle a ajouté « [n]on, il n’y avait rien d’autre qui a conduit à notre séparation » (cf. dossier K, pièce 16, questions 22 et 23 ; pièce 21). Sa future ex-épouse n’a consulté aucun médecin, étant au clair sur l’impossibilité de procréer et n’a pas recouru à une aide extérieure faute d’en ressentir le besoin (cf. dossier K, pièce 16, questions 22, 25 et 26). 7.2 Des propres dires de l’intéressé, les ex-époux ont réalisé que leur avenir commun était compromis puisqu'ils n'avaient finalement pas de projets à réaliser ensemble, notamment celui qui lui tenait le plus à cœur, à savoir d’être père (cf. dossier K, pièce 10, page 75). Son ex-épouse a déclaré qu’elle et son ex-époux « n’av[aient] pas vraiment de projet » au mois de mai 2018 (cf. dossier K, pièce 16, questions 35 et 36). En ce sens, les ex-époux se sont accordés sur le fait qu'ils n'avaient pas de projets de couple lors de la naturalisation de l'intéressé. 7.3 Il n’est pas contesté que l’intéressé a eu connaissance des problèmes de procréation de sa future ex-épouse avant même l’union conjugale, que l’ex-couple a continué à vivre ensemble près de neuf ans après la fausse couche de cette dernière et qu’il n’avait lui-même pas l’intention de divorcer

F-797/2022 Page 14 (cf. act. 8 TAF, page 4 ; act. 12 TAF, page 2). Au moment de l’entrée en force de la naturalisation, l’ex-épouse avait cependant fait part à l’intéressé de sa volonté de mettre fin à l’union conjugale afin qu’il puisse constituer une famille de son côté faute de pouvoir lui donner l’enfant qu’il souhaitait (cf. act. 8 TAF, page 4). A cet égard, elle a déclaré à plusieurs reprises et de manière crédible que la cause de la séparation était l’impossibilité d’avoir une descendance commune et cela malgré les sentiments réciproques éprouvés par les ex-époux. Cet élément n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’intéressé (cf. dossier K, pièce 6, annexe 1). En outre, le recourant n'a pas amené de preuves démontrant l'existence de projets concrets et sérieux du couple, postérieurs à la décision d'octroi de la naturalisation, susceptibles de convaincre le Tribunal de la stabilité de l’union et de son caractère tourné vers l'avenir. 7.4 Dans la décision querellée, l'autorité intimée a également relevé que le recourant avait épousé une ressortissante suisse de neuf ans son aînée, différence d'âge allant à l'encontre du profil type de l'épouse béninoise. Concernant cet argument, le Tribunal considère important de rappeler que les autorités doivent faire preuve de retenue en lien avec de telles généralisations sur les mœurs d'un pays étranger et que l'on ne discerne pas, dans la présente affaire, en quoi cet élément serait de nature à démontrer que le recourant aurait caché un fait essentiel ou menti aux autorités (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_377/2017 consid. 2.2.3 et arrêt du TAF F-3847/2017 du 22 mai 2018 consid. 8.1 ; voir aussi arrêt du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.3.2). 7.5 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée du recourant vu la volonté de son ex- épouse de se séparer à ce moment et les divergences du couple relatives à la procréation. 8. Il convient encore d'examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance

  • postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du

F-797/2022 Page 15 mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.3 supra et la jurisprudence citée). 8.1 Dans son recours, l'intéressé a mis en avant une lassitude qui se serait installée au sein de l’ex-couple comme élément postérieur à la signature de la déclaration de vie commune qui aurait mis définitivement un terme au lien conjugal. Par ces arguments, le recourant tente ainsi d'accréditer la thèse selon laquelle la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisation facilitée. 8.2 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 8.2.1 En l'espèce, après presque sept ans de vie conjugale, soit du 26 juillet 2013 au 1 er mars 2020, l’intéressé s’est installé chez un ami (cf. dossier K, pièce 10, annexe 1). Les ex-époux ont avancé une certaine lassitude qui s’était installée, laquelle a peu à peu abouti à un premier éloignement (cf. dossier K, pièce 16, annexe 1 ; act. 8 TAF, page 4 ; act. 12 TAF, page 3). Selon le recourant, les ex-époux n’avaient jamais eu la volonté auparavant de se séparer, ni éprouvé la moindre hésitation à poursuivre légitimement la vie commune malgré la charge qu’auraient représenté les deux enfants de sa future ex-épouse (cf. dossier K, pièce 10, annexe 1 et pièce 21). En revanche, son ex-épouse a concédé en

F-797/2022 Page 16 octobre 2021 que les problèmes conjugaux, qui avaient entraîné le divorce, concernaient la question d’avoir un enfant (cf. dossier K, pièce 6). Cette cause ressort également de la requête commune de divorce déposée le 20 août 2020 (cf. dossier K, pièce 6, annexe 1 ; pièce 10, annexes 1 et 2). La requête de divorce indique que leur division découlait du souhait de l’intéressé d’enfanter. Au contraire, son ex-épouse ne le souhaitait pas, d'autant moins qu'elle avait deux fils dont elle devait s'occuper sans appui de leur père (cf. dossier K, pièce 10, page 75). 8.2.2 Il ne peut pas être exclu que la lassitude, qui s’est installée au sein du couple ait joué un rôle dans le délitement de la relation. Toutefois, le raisonnement du recourant ne change rien au fait que l’ex-épouse de l’intéressé a, postérieurement au divorce, encore réitéré de manière crédible que la cause principale de la séparation et des problèmes conjugaux était due à l’absence de descendance commune. Il apparaît donc que le processus de délitement du lien conjugal s'est effectué au fil des années et ne relève d’aucun évènement soudain. De plus, la communauté conjugale n'était déjà plus stable et orientée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. 8.2.3 Au vu de l'ensemble des pièces du dossier et en procédant à une appréciation globale des preuves, le Tribunal ne distingue aucun évènement extraordinaire ayant entraîné la détérioration rapide du lien conjugal des intéressés : les difficultés rencontrées par le couple, qui ont conduit à une irrémédiable et progressive dégradation de leur lien conjugal, ne sauraient être considérées comme constitutives d'un élément libérateur au sens de la jurisprudence. Pour les mêmes raisons, il convient de conclure que le recourant ne pouvait ignorer que son couple ne représentait plus une union stable et tournée vers l'avenir. Il n'a de surcroît pas rendu vraisemblable que les problèmes rencontrés étaient mineurs et qu'il n'aurait pas pu en mesurer l'importance. 8.3 En conclusion, le Tribunal considère que les époux ne formaient déjà plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale du 27 février 2018. Par ailleurs, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation facilitée - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal.

F-797/2022 Page 17 Sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, il n'est au surplus pas crédible que l'intéressé n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation

  • que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. 8.4 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que l'intéressé avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères quant à la stabilité et l'effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 20 janvier 2022, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

F-797/2022 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance du même montant versée le 18 mars 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

F-797/2022 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-797/2022 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. K [...], dossier en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-797/2022
Entscheidungsdatum
22.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026