F-7952/2024

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7952/2024

Arrêt du 27 décembre 2024 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Soukaina Boualam, greffière.

Parties

A., née le (...), B., né le (...), Turquie, (...), recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 11 décembre 2024.

F-7952/2024 Page 2 Faits : A. Le 4 novembre 2024, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 11 décembre 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n’est pas entré en matière sur leur demande d’asile, a prononcé le transfert des intéressés en Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 18 décembre 2024, les intéressés ont déféré l’acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande d’asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Ils ont en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Le 19 décembre 2024, le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, les recourants ont qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits ; celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Les recourants peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Face à des recours manifestement infondés, le TAF statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans procéder à un échange d'écritures et sur la base d’une motivation

F-7952/2024 Page 3 sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. 2. 2.1. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après : RD III). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Sous réserve du respect des modalités fixées par le RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu de reprendre en charge, en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour et qui y a introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande (cf. art. 20 par. 5 RD III). 2.2. En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d’asile en Croatie le 11 octobre 2024 (pces SEM 17 et 18). Le 26 novembre 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 al. 1 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III (pces SEM 32 et 33). Le 10 décembre 2024, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge des recourants, en application de l’art. 20 al. 5 RD III (pces SEM 38 et 39). La Croatie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile des intéressés. Par conséquent, ce pays est en principe tenu de reprendre en charge les recourants.

F-7952/2024 Page 4 2.3. Dans ce contexte, c’est en vain que les intéressés remettent en cause la compétence de la Croatie au motif que leurs empreintes digitales y auraient été « prises de force » respectivement qu’ils ne voulaient pas y demander l’asile. Selon leurs dires, les autorités croates les avaient bousculés et frappés jusqu’à ce qu’ils obtempèrent et ne leur avaient donnés aucune explication sur les raisons de cette prise d’empreintes (cf. pce TAF 1 et pces SEM 30 et 31). Or, d’une part, les autorités croates n’ont fait que leur devoir en prenant les empreintes digitales des intéressés ; celui-ci découle de l’art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). D’autre part, il est peu crédible que les autorités croates aient enregistré les recourants contre leur gré en tant que requérants d’asile (et non en tant que personnes interpellées en situation illégale) si tel n’avait pas été leur intention. Aussi, les allégations des intéressés, selon lesquelles les autorités croates auraient fait un usage disproportionné de la force, restent sujettes à caution et ne seraient de toute façon pas déterminante dans la présente affaire (cf. consid. 4.2 infra). 3. Pour s’opposer à leur transfert, les recourants semblent se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Croatie. Ainsi, dans leur mémoire de recours, ils ont soutenu que les autorités croates les avaient traités « comme des animaux », que l’accueil était catastrophique et que les conditions de détention étaient précaires. À cet égard, la jurisprudence du TAF nie l’existence de défaillances systémiques en Croatie (cf. arrêts du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5 ; F-6861/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5). Les recourants ne soulèvent pas de moyens permettant de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 3 par. 2 RD III. Il s'ensuit que la Croatie est présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile découlant notamment de la directive accueil et la directive procédure (références complètes : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale). Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu’examinera le Tribunal dans le considérant suivant.

F-7952/2024 Page 5 4. 4.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). 4.2. En premier lieu, les recourants allèguent avoir fait l’objet de mauvais traitements par les policiers croates lors de leur interpellation, en ce sens qu’ils auraient été battus, privés de nourriture et d’eau, retenus dans une chambre insalubre sans lits et n’auraient pas bénéficié des services d’un interprète, n’auraient pas été informés de leurs droits, ni n’auraient eu accès à des soins médicaux (cf. pce TAF 1 et pces SEM 30 et 31). Le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police, notamment aux frontières croates, puisse être problématique (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 susmentionné consid. 9.1-9.3). Aussi, il ne peut sans autre être exclu que les événements décrits dans le mémoire de recours soient tout ou en partie conformes à la réalité. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que les recourants se trouvaient alors en situation illégale en Croatie. En outre, selon leurs propres déclarations, ils ont été incarcérés qu’une seule nuit puis libérés après avoir déposé une demande d’asile dans ce pays. Comme relevé ci-avant, le Tribunal ne décèle pas de motif suffisamment pertinent pour remettre en cause le dépôt volontaire de telles demandes (cf. à ce sujet, consid. 2.3 supra et, parmi d’autres, arrêt du TAF F-4462/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.3.2 et les réf. cit.). Ces circonstances incitent à penser que les autorités croates étaient disposées à mettre les intéressés au bénéfice des prestations selon la directive Accueil et la directive Procédure mais que ces derniers y ont renoncé afin de poursuivre leur voyage en Suisse. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert en Croatie risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu’ils disent avoir connue lors de leur interpellation en situation illégale. Dans ces conditions, les recourants ne parviennent pas à démontrer l’existence de réels risques de traitements inhumains au sens de l’art. 3 CEDH en cas de transfert en Croatie.

F-7952/2024 Page 6 4.3. Contrairement à ce que prétendent les recourants, il n’y a également pas de raison de penser que les autorités croates ne traiteront pas leurs demandes d’asile dans le respect de la directive procédure. En effet, ces dernières ont admis leur reprise en charge expressément et rien au dossier n’incite à penser qu’elles ne respecteront pas le principe de non- refoulement à leur égard. 4.4. S’agissant de l’état de santé des intéressés, on notera qu’aucune documentation médicale n’a été versée en cause. Il ressort cependant des procès-verbaux des entretiens Dublin du 13 novembre 2024 menés avec les recourants que tous deux ont fait état de souffrances psychologiques en lien avec des drames familiaux vécus en Turquie et qui font depuis lors peser des menaces sur leurs vies. Le recourant a précisé souffrir d’une dépression. Quant à la recourante, celle-ci a déclaré se sentir constamment triste et au bord des larmes (cf. pces SEM 30 et 31). Les intéressés n’ont cependant plus fait part de problèmes médicaux dans leur mémoire de recours. À cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, en l’état du dossier, force est de constater qu’une telle constellation n’est manifestement pas donné en l’espèce. 4.5. Finalement, les époux ont implicitement fait valoir le droit au respect de leur vie familiale, en invoquant la présence en Suisse de deux sœurs aînées du recourant (cf. pce TAF 1). Il ressort du dossier de la cause que les sœurs du recourant et d’autres membres de sa famille se trouvent effectivement en Suisse (cf. pce SEM 27 pt. 3.01) et que ceux-ci apportent un soutien moral aux recourants, à en croire les déclarations de ces derniers (pce TAF 1). Toutefois, un tel soutien n'est, à lui seul, pas suffisant pour démontrer un lien de dépendance tel que défini par la jurisprudence en lien avec l’art. 8 CEDH ou l’art. 16 RD III (sur la jurisprudence restrictive en la matière, cf. parmi d'autres arrêt du TF 2C_596/2023 du 13 mars 2024 consid. 5 ; arrêt du TAF E-3060/2023 du 21 février 2024 consid. 6.7 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K3 ad art. 16). Les dispositions précitées ne sont ainsi d’aucun secours aux recourants. 4.6. Il ressort de tout ce qui précède que le transfert des intéressés en Croatie n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par les

F-7952/2024 Page 7 intéressés susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 1 supra). 5. La Croatie demeure donc l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile des recourants au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressés vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

F-7952/2024 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-7952/2024
Entscheidungsdatum
27.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026