B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7949/2016

A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 7 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______, représenté par Me Joëlle Druey, Collectif d'avocat(e)s, Rue de Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse (réexamen).

F-7949/2016 Page 2 Faits : A. A.a Le 6 mai 2006, A._______ (ressortissant indien, né en 1965) est entré en Suisse à la faveur d’un visa. Le 7 août 2006, il a épousé B.______ (res- sortissante suisse, née en 1976) dans le canton du Valais. De cette union sont issues les filles C._______ et D._______ (ressortis- santes suisses, nées respectivement en 2007 et en 2008). A.b A la suite de son mariage, A._______ a été mis au bénéfice d’une auto- risation de séjour (au titre du regroupement familial) dans le canton du Va- lais, puis dans le canton de Vaud (où les époux avaient déménagé peu de temps après leur mariage), qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 7 août 2011. A.c Le 22 octobre 2011, B._______ a informé le Bureau des étrangers de la ville de Lausanne que son époux avait quitté la Suisse le 25 mars 2011 à destination de l'Inde. A.d Le 13 décembre 2011, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à New Dehli une demande de visa pour un long séjour (visa D) afin de rejoindre son épouse et ses deux enfants en Suisse. A la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), B._______ a expliqué, dans une lettre datée du 10 février 2012, que son époux avait dû retourner en Inde suite au décès de son père afin de participer à des cérémonies funéraires et de régler la succession de ce dernier, que ceci lui avait apparemment pris plus de temps que prévu, mais qu’il était désormais prêt à retourner vivre auprès de sa famille en Suisse. A.e Le 12 mars 2012, après avoir obtenu le visa sollicité, A._______ est revenu en Suisse, où il a derechef été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) dans le canton de Vaud, la- quelle a été renouvelée à deux reprises, la seconde fois jusqu’au 11 mars 2015. A.f Par décision du 21 août 2013, le Président du Tribunal d'arrondisse- ment de Lausanne, saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l’épouse, a ratifié la convention que les époux avaient conclue le même jour par-devant lui.

F-7949/2016 Page 3 Par cette convention, les intéressés s’autorisaient à vivre séparés pour une durée indéterminée et convenaient que la garde des enfants serait confiée à la mère, que le père jouirait d'un libre et large droit de visite à fixer d'en- tente avec la mère et qu’à défaut d’entente, le droit de visite serait exercé un week-end sur deux, tous les jeudis après-midi et durant la moitié des vacances scolaires. Ils convenaient en outre qu’aucune contribution à l’en- tretien de l’épouse et des enfants ne serait due par A._______ « dans les six mois à venir », tant et aussi longtemps que ses revenus ne lui permet- traient pas de s'en acquitter, ce dernier s’engageant pour sa part à « re- chercher activement un emploi » et à adresser à l’avocate de son épouse « une copie de toutes ses demandes d’emploi » et à lui « indiquer les em- ployeurs visités ». A.g Entendue le 9 avril 2014 par le SPOP sur sa situation personnelle et familiale, B._______ a notamment exposé avoir rencontré A._______ lors d’un trekking en Inde (où celui-ci travaillait comme guide de montagne) et qu’ils avaient ensuite gardé contact et s’étaient revus à plusieurs reprises, avant de contracter un mariage religieux en Inde selon les rites de la reli- gion sikhe, puis un mariage civil en Suisse. Elle a expliqué que son mari avait quitté la Suisse au mois de mars 2011 pour enterrer son père, qu’il était demeuré une année en Inde alors qu’il ne devait y rester qu’un mois, qu’il n’avait jamais pris l’initiative d’appeler ses enfants durant cette année et qu’elle ne lui avait jamais pardonné cette « année d’abandon », qu’elle avait très mal vécue. Elle a relevé que la séparation du couple était aussi imputable à des divergences culturelles et de caractère et au fait qu’à ses yeux, son époux (qui était cuisinier) ne faisait guère d’efforts pour recher- cher un emploi. Elle a indiqué que son époux était mal intégré et que, s’il comprenait certes le français, il n’avait jamais voulu apprendre à parler cette langue, même avec ses enfants (avec lesquels il s’exprimait en an- glais), et ce bien qu’elle fût elle-même « enseignante de français » pour les migrants. Auditionné à son tour, le 10 avril 2014, A._______ a confirmé les dires de son épouse s’agissant des circonstances entourant sa venue en Suisse, excluant lui aussi une reprise de la vie commune. Il a expliqué être resté en Inde de mars 2011 à mars 2012 en raison des nombreuses formalités à accomplir suite au décès de son père (liées notamment au partage des propriétés familiales entre lui et ses sœurs) et de certaines dissensions au sein du couple. Il a relevé qu’il n’était pas encore en mesure de verser une pension alimentaire pour ses enfants, mais qu'il entretenait de très bonnes relations avec ses filles et avec les gens, malgré le fait qu'il avait « un peu de peine avec la langue ».

F-7949/2016 Page 4 A.h Par acte du 12 août 2014, le SPOP a informé A._______ que, malgré la séparation intervenue, compte tenu du fait qu’il entretenait une relation étroite avec ses enfants, il était disposé à renouveler son autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr (RS 142.20) sous réserve de l'appro- bation de l’autorité fédérale de police des étrangers, à laquelle il a transmis le dossier. Il a toutefois avisé le prénommé que le fait d'avoir recours de manière continue à l'assistance publique pouvait représenter un motif de révocation de son autorisation annuelle de séjour et l’a enjoint « à tout met- tre en œuvre pour acquérir [son] autonomie financière » avant l’échéance de dite autorisation. A.i Par décision du 13 mars 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), après avoir accordé le droit d’être entendu à A., a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l’intéressé et pro- noncé le renvoi de celui-ci de Suisse. A.j Par arrêt du 21 juin 2016 (rendu en la cause C-2407/2015), le Tribunal de céans a rejeté le recours que le prénommé avait formé contre cette décision. A l’instar de l’autorité inférieure, il a constaté que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr était applicable à la présente cause, dès lors que la communauté conjugale effectivement vécue par le couple avait duré plus de trois ans, en dépit du fait que l’intéressé s’était absenté pendant une année. Il a toutefois consi- déré que A., qui s’était jusque-là borné à donner des cours de yoga à raison de quelques heures par semaine, ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de cette disposition, dès lors qu’il n’était jamais parvenu à décrocher un emploi stable lui permettant d'être financiè- rement indépendant et de s’affranchir de l’aide sociale et qu'il maîtrisait mal la langue française. Il a estimé que la poursuite du séjour du prénommé en Suisse ne s'imposait pas non plus pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, car l’intéressé ne s’était pas créé des attaches si étroites en Suisse aux plans professionnel et socioculturel qu'elles seraient de nature à compromettre gravement sa réintégration en Inde, où il avait passé les quatre premières décennies de son existence (dont les années déterminantes pour la formation de la personnalité) et conservé des attaches familiales. Il a également retenu que le prénommé, bien qu’il entretienne un lien affectif fort avec ses deux filles, ne pouvait déduire un droit de séjour en Suisse de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) et de la jurisprudence y relative, du moment qu’il ne versait aucune contribution financière à l’entretien de ses enfants. Il a constaté enfin, à l’instar de l’au-

F-7949/2016 Page 5 torité inférieure, que le dossier ne faisait pas apparaître l’existence d’obs- tacles à l’exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse au sens de l'art. 83 LEtr. A.k Après le prononcé de cet arrêt (qui est demeuré incontesté), le SEM a fixé au prénommé un délai, échéant le 15 septembre 2016, pour quitter la Suisse. B. Par acte du 6 septembre 2016, A._______ (agissant par l’entremise de sa mandataire) a sollicité du SEM la reconsidération (respectivement le ré- examen) de sa décision du 13 mars 2015. A titre d’éléments nouveaux, il a invoqué qu’il bénéficiait désormais d’une situation professionnelle stable lui permettant de s’affranchir de l’aide so- ciale et de contribuer financièrement à l’entretien de ses deux filles, de sor- te que l’existence d’un lien économique avec celles-ci ne pouvait plus être nié. A ce propos, il a expliqué qu’il avait été engagé, le 2 février 2016, en qualité d’ouvrier du bâtiment à 80% (soit à raison de 32 heures par semai- ne) pour un salaire mensuel brut de 3'680 francs (participation au 13 ème

salaire comprise) et qu’il avait obtenu cet emploi grâce à une mesure d’al- locations cantonales d’initiation au travail décidée le 4 février 2016 par l’Of- fice régional de placement (ORP), mesure grâce à laquelle son employeur n’avait dû assumer que le 20% de son salaire jusqu’au 24 juillet 2016, le solde restant (correspondant à 80% de son salaire) étant couvert par les allocations cantonales. Il a fait valoir que, par déclaration écrite du 25 juillet 2016, son employeur s’était déclaré disposé à poursuivre les rapports de travail, de sorte qu’il bénéficiait désormais d’un emploi fixe lui permettant de s’affranchir durablement de l’aide sociale et de verser des pensions ali- mentaires à ses deux filles, pensions dont le montant définitif devait encore être fixé dans le cadre des pourparlers transactionnels qui avaient été en- gagés par les époux et leurs mandataires respectifs en vue de régler les effets accessoires du divorce. Il a expliqué qu’il ne pouvait se prévaloir de ces éléments avant le 25 janvier 2016, puisqu’il ignorait jusqu’à cette date si son employeur allait le garder à son service ou résilier son contrat de travail. Se fondant sur la déclaration écrite de son employeur du 25 juillet 2016 (dans laquelle celui-ci certifiait que « Monsieur A._______ comprend et se fait parfaitement comprendre » sur le chantier, où l’on ne parle que le français), il a invoqué en outre qu’il était désormais démontré, pièce à l’ap- pui, qu’il maîtrisait la langue française.

F-7949/2016 Page 6 Au cours de la procédure de première instance, le prénommé a notamment produit son contrat de travail du 2 février 2016, la demande d’allocations cantonales de son employeur du même jour, la décision de l’ORP du 4 fé- vrier 2016, la déclaration écrite de son employeur du 25 juillet 2016, des justificatifs attestant qu’il avait versé à trois reprises (au début du mois de septembre, d’octobre et de novembre 2016) un montant de 500 francs sur le compte de consignation de l’avocate de son épouse à titre de contribu- tions à l’entretien de ses enfants et une lettre du 19 juillet 2016 adressée par sa mandataire à l’avocate de son épouse. Dans son dernier courrier du 14 novembre 2016, il a informé l’autorité in- férieure que les pourparlers en vue du divorce allaient aboutir prochaine- ment. Il a annexé à ce courrier un projet de convention de divorce daté du même jour (qui avait été adressé par sa mandataire à l’avocate de son épouse), dans lequel il avait notamment proposé à cette dernière de fixer le montant des pensions alimentaires dues à leurs filles après le divorce à 175 francs par mois et par enfant jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus des intéressées et à 200 francs par mois et par enfant depuis lors et jusqu’à leurs dix-huit ans révolus, respectivement jusqu’à ce que les intéressées aient achevé une formation appropriée. C. Par décision du 18 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande de réexa- men de l’intéressé. L’autorité inférieure a admis que le fait que A._______ bénéficiait d’un em- ploi fixe depuis le 25 juillet 2016 et que, grâce à cet emploi, il ait été en mesure de verser des pensions alimentaires à ses filles à partir du mois de septembre 2016 constituaient bel et bien des faits nouveaux, puisque le prénommé n’avait jamais eu auparavant un emploi fixe lui permettant de contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants. Il a toutefois estimé que les changements survenus étaient trop récents et insuffisants pour té- moigner d’une modification notable de la situation du prénommé, puisque celui-ci avait été engagé par son employeur au début grâce à une aide étatique et n’avait versé des contributions d’entretien en faveur de ses filles qu’à trois reprises et d’un montant très faible. D. Le 22 décembre 2016, A._______ (agissant par l’entremise de sa manda- taire) a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant à l’annu- lation de cette décision et, en réformation de celle-ci, à ce que sa demande de réexamen soit admise et que le renouvellement de son autorisation de

F-7949/2016 Page 7 séjour soit approuvé et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Se fondant sur les pièces qu’il avait déjà versées en cause par-devant l’au- torité inférieure, il a invoqué derechef, à titre d’éléments nouveaux, avoir démontré, pièces à l’appui, qu’il bénéficiait - depuis le 25 juillet 2016 - d’un emploi fixe lui permettant de s’affranchir durablement de l’aide sociale et de contribuer financièrement à l’entretien de ses deux filles et qu’il maîtri- sait la langue française. Il a fait valoir que les conditions d’application de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH - telles que prévues par la jurisprudence - étaient aujourd’hui réalisées, puisqu’il n’avait jamais été contesté qu’il entretenait un lien affectif fort avec ses deux filles et que, désormais, l’exigence du lien économique était elle aussi remplie. Tout en admettant que le versement de contributions d’entretien en faveur de ses enfants était intervenu récemment (soit depuis le mois de septembre 2016 seulement) et que leur montant était modeste, il a fait valoir que ces cir- constances ne pouvaient lui être reprochées, dès lors que son épouse n’avait dans un premier temps pas accepté l’argent qu’il lui avait proposé et que le montant de ces pensions entamait son minimum vital. Il a rappelé qu’il avait tenté pendant plusieurs années, en vain, de subvenir à ses be- soins en enseignant le yoga, faisant valoir qu’en étendant ses recherches d’emploi à d’autres secteurs d’activité (tel celui de la construction), il avait consenti des efforts importants pour se prendre en charge et que, selon la jurisprudence, la relation que l’étranger devait entretenir sur le plan affectif et économique avec un enfant dont il n’avait pas la garde devait rester dans l’ordre du possible et du raisonnable. E. Dans sa réponse succincte du 7 mars 2017, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. F. Invité, par ordonnance du 20 avril 2017, à présenter sa réplique, le recou- rant a sollicité, à deux reprises, la prolongation du délai qui lui avait imparti à cet effet, faisant valoir que les pourparlers qui avaient été engagés en vue de régler les effets accessoires du divorce étaient sur le point d’aboutir, voire qu’ils avaient déjà abouti, mais que la convention de divorce n’avait pas encore été signée. Par deux fois, le Tribunal de céans a accepté de prolonger ce délai, la seconde fois jusqu’au 5 septembre 2017.

F-7949/2016 Page 8 G. Le recourant a répliqué le 5 septembre 2017. Se référant à un certificat de travail que son employeur lui avait délivré le 16 janvier 2017, il a expliqué avoir travaillé à 80% comme ouvrier du bâtiment du 25 janvier 2016 au 31 janvier 2017, époque à laquelle leurs rapports de travail s’étaient inter- rompus pour des raisons économiques, et a fait valoir que le travail qu’il avait accompli pendant cette année - à la satisfaction de son employeur - lui avait permis d’acquérir une solide expérience dans le domaine de la construction qu’il pourrait ultérieurement mettre à profit. Il a précisé que, parallèlement à cette activité, il avait continué de travailler comme ensei- gnant de yoga (avec un horaire variable) pour le compte d’une fondation et que, depuis le mois de février 2017, il bénéficiait de prestations de l’assu- rance-chômage et effectuait activement des recherches d’emploi dans les domaines de l’enseignement du yoga, du bâtiment et de la restauration. Il a avisé le Tribunal de céans que ce changement de situation avait néces- sité une diminution du montant des contributions d’entretien dues à ses filles après le divorce à 100 francs par mois et par enfant jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus des intéressées (montant fondé sur un revenu men- suel net moyen de 1900 francs et qui devrait être réexaminé en cas de changement de sa situation financière) et que cette solution avait été en- térinée par une convention de divorce qui avait récemment été contresi- gnée par son épouse et qui serait prochainement soumise à ratification pour valoir jugement. Se fondant sur une déclaration écrite de son épouse du 13 mars 2017, il a invoqué qu’il continuait de voir régulièrement ses filles et que son épouse s’était dite très inquiète des conséquences que pourrait avoir pour elles un renvoi forcé de leur père de Suisse. Il a également fait valoir que les liens très forts qui l’unissaient à ses enfants sur les plans à la fois affectif et économique étaient susceptibles de justifier la poursuite de son séjour en Suisse, et ce non seulement à la lumière de l’art. 8 CEDH (et de la jurisprudence y relative), mais également sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. A l’appui de ses dires, il a versé en cause notamment le certificat de travail de son employeur du 16 janvier 2017, ses décomptes de chômage de fé- vrier à juillet 2017, les justificatifs attestant des contributions d’entretien qu’il avait versées en faveur de ses enfants pour les mois de décembre 2016 à avril 2017 (qui ont été réduites à 175 francs par mois et par enfant à partir du mois de février 2017), la convention de divorce qu’il avait signée le 17 juillet 2017 et qui avait été contresignée le 5 septembre suivant par son épouse, ainsi que la déclaration écrite de son épouse du 13 mars 2017.

F-7949/2016 Page 9 H. Le 19 septembre 2017, le recourant a produit les justificatifs attestant des contributions d’entretien qu’il avait versées en faveur de ses enfants pour les mois de mai à août 2017, ainsi qu’une décision du Service de l’emploi du 16 juin 2017 l’assignant à suivre un programme d’emploi temporaire à 60% (soit le lundi, le mercredi et le vendredi) du 19 juin au 18 septembre 2017, visant à lui permettre d’augmenter ses chances de trouver emploi dans le secteur de la restauration. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'approbation à l'octroi ou au renouvelle- ment d'autorisations de séjour et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fé- déral en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral et/ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ - qui a participé à la fois à la procédure ordinaire et à la procédure de réexamen devant l'autorité inférieure, est spécialement at- teint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à sa mo- dification - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime in- quisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours

F-7949/2016 Page 10 (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontes- tés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozes- sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: Les actes admi- nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5). 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés con- tre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose donc que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen (dont l'examen incombe à l'autorité de première instance) relèvent de la procédure extraor- dinaire (cf. arrêts du TAF F-1683/2015 du 29 mars 2017 consid. 3.1, F-267/ 2016 du 13 mars 2017 consid. 4.1, C-1652/2014 du 8 février 2016 consid. 3.1, et la doctrine et la jurisprudence citées ; sur la distinction entre révision et réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision sur recours, cf. arrêt de la Commission suisse de recours en matière d’asile [CRA] du 11 novembre 1994 publié in: JICRA 1995 n° 21 consid. 1b et 1c, jurispru- dence précisée par le TAF au consid. 13.1 [en relation avec les consid. 5.3 et 5.4] de son arrêt de principe du 5 juin 2013 publié in: ATAF 2013/22). 3.2 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa- men ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju- risprudence a toutefois déduit de l’ancien art. 4 Cst. - qui correspond à l’ac- tuel art. 29 al. 1 et 2 Cst. - l'obligation pour l'autorité administrative de re- venir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel est le cas lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA - à savoir notam- ment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas ou

F-7949/2016 Page 11 dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir au cours de la procédure ordinaire pour des motifs juridiques ou de fait (faux novas) - ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procé- dure ordinaire, respectivement lorsque les faits nouveaux se sont produits après le moment ultime où les parties pouvaient compléter leurs allégations et leurs offres de preuves dans le cadre de la procédure ordinaire (vrais novas ; cf. aussi, a contrario, l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATF 140 III 278 consid. 3.3, 136 II 177 consid. 2.1, et la jurisprudence citée, ainsi que les arrêts du TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1, 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1 et 2C_349/ 2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1 ; ATAF 2013/22 consid. 3-13 [sur les moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à une déci- sion prise sur recours], 2010/27 consid. 2.1 et 2.1.1, 2010/5 consid. 2.1.1, et les références citées). 3.3 Les motifs de réexamen ou de révision ne peuvent être pris en consi- dération qu'à la condition d'être pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la person- ne concernée (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1, 134 IV 48 consid. 1.2, 131 II 329 consid. 3.2 et 122 II 17 consid. 3). La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour re- mettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni sur- tout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours ou sur la restitution desdits délais (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2, 127 I 133 consid. 6 et 120 Ib 42 consid. 2b). Elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interpré- tation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appré- ciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordi- naire (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine et 98 Ia 568 consid. 5b ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 n. 1303). 3.4 L'examen auquel le Tribunal de céans doit procéder en l'espèce est circonscrit par l'objet de la contestation (tel qu'il ressort de la décision que- rellée et, en particulier, de son dispositif) à la question de savoir si c'est à bon droit que, par décision du 18 novembre 2016, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen présentée le 6 septembre 2016 par le re- courant (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2 et 125 V

F-7949/2016 Page 12 413 consid. 1 ; cf. en particulier, l’arrêt du TF 2C_349/2012 précité consid. 5.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1). 4. 4.1 D’emblée, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que l’autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant du 6 septembre 2016. En effet, dans son arrêt du 21 juin 2016, le Tribunal de céans avait refusé d’approuver la poursuite du séjour du recourant en Suisse notamment au motif que l’intéressé - qui n’était jamais parvenu à décrocher un emploi sta- ble lui permettant de s’affranchir de l’aide sociale, se bornant à donner des cours de yoga à raison de quelques heures par semaine - ne jouissait pas d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique (consid. 6.2.3 et 6.2.4). Il avait par ailleurs nié l’existence d’un lien économique particulièrement fort entre le recourant et ses deux filles de nature à justifier la poursuite de son séjour en Suisse sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et de l’art. 8 CEDH, dès lors que l’intéressé n’avait jamais contribué financièrement à l’entretien de ses enfants (consid. 7.3.6). A ce propos, il avait constaté que rien ne justi- fiait de faire abstraction de l’exigence d’un tel lien économique dans le cadre de l’application des dispositions susmentionnées, étant donné que le recourant n’avait jamais été empêché (par des circonstances indépen- dantes de sa volonté) d’exercer une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse et qu’il était expressément prévu, dans la convention qui avait été ratifiée le 21 août 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qu’il lui appartenait de « rechercher activement un emploi » lui permettant de verser des contributions d’entretien en faveur des siens (à savoir en faveur de ses enfants, voire de son épouse). Le fait que le recourant (qui, en sus des cours de yoga qu’il dispensait à raison de quelques heures par semaine, avait été engagé comme ouvrier du bâtiment à 80% au début du mois de février 2016 moyennant une aide étatique fournie à son employeur jusqu’au 24 juillet 2016) ait bénéficié d’un emploi fixe dès le 25 juillet 2016 (soit postérieurement à la décision maté- rielle sur recours ayant mis fin à la procédure ordinaire) et que, grâce à cet emploi, il ait été en mesure d’assurer son autonomie financière et de ver- ser - à partir du mois de septembre 2016 - des pensions alimentaires en faveur de ses enfants constituent donc bel et bien des faits nouveaux et pertinents ouvrant la voie du réexamen.

F-7949/2016 Page 13 4.2 La question se pose dès lors de savoir si les motifs de réexamen invo- qués par l’intéressé dans sa demande de réexamen du 6 septembre 2016 étaient suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de sa situation dans un sens favorable, autrement dit pour justifier la pour- suite de son séjour en Suisse sous l’angle de l’art. 50 al. 1 LEtr et/ou de l’art. 8 CEDH. 4.2.1 En l’espèce, le Tribunal de céans constate, à l’instar de l’autorité in- férieure, que ce n’est que grâce à une aide étatique substantielle - sous forme d’allocations cantonales d’initiation au travail couvrant le 80% du sa- laire dû jusqu’au 24 juillet 2016 - qu’un employeur a été disposé à engager le recourant au début du mois de février 2016 comme ouvrier du bâtiment à 80%. Ce n’est donc qu’à partir du 25 juillet 2016, date à laquelle cet em- ployeur a accepté de poursuivre les rapports de travail en assumant seul l’entier du salaire dû, que le recourant a véritablement bénéficié d’un em- ploi fixe. En outre, ce n’est que depuis le mois de septembre 2016 que l’intéressé a contribué financièrement à l’entretien de ses deux filles par le versement de pensions alimentaires de 250 francs par mois et par enfant. Force est dès lors de constater que, lorsque l’autorité inférieure a statué en date du 18 novembre 2016, les changements intervenus étaient très récents, puisque cela faisait quatre mois seulement que le recourant (qui séjournait en Suisse depuis plus de dix ans) bénéficiait pour la première fois d’un emploi fixe et trois mois seulement qu’il versait pour la première fois des contributions d’entretien en faveur de ses deux filles. De plus, on ne saurait perdre de vue que, peu de temps après le dépôt de sa demande de réexamen, le recourant a proposé à son épouse de réduire le montant des pensions alimentaires dues à leurs filles après le divorce, en les fixant à 175 francs par mois et par enfant jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus des intéressées et, par la suite, à 200 francs par mois et par enfant (cf. let. B supra in fine). Quant à la convention de divorce que le recourant et son épouse ont finalement signée les 17 juillet et 5 septembre 2017, elle fixe désormais le montant des contributions d’entretien dues aux intéressées après le divorce à 100 francs par mois et par enfant jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus de celles-ci et, par la suite, à 200 francs par mois et par enfant (cf. let. G supra). De telles pensions alimentaires sont assurément très modestes en comparaison des coûts occasionnés par un enfant résidant sur le territoire helvétique. A cela s’ajoute que le recourant n’a contribué financièrement à l’entretien de ses enfants qu’à partir du mois de septembre 2016, alors que sa situa- tion financière s’était déjà modifiée dans un sens favorable dès le mois

F-7949/2016 Page 14 février 2016 (même si la poursuite des rapports de travail n’était pas encore assurée à cette époque) et qu’elle est demeurée inchangée jusqu’au 31 janvier 2017, date à laquelle les rapports de travail ont pris fin. 4.2.2 Dans son recours, l’intéressé ne conteste pas que le changement de situation ayant fondé sa demande réexamen est récent et que le montant des pensions alimentaires qu’il s’est engagé à verser en faveur de ses en- fants est modeste. Il invoque cependant qu’on ne saurait lui reprocher d’a- voir contribué tardivement à l’entretien de ses enfants, dès lors que son épouse avait refusé l’argent qu’il lui avait offert avant le mois de septembre 2016. Il fait également valoir que le montant des pensions alimentaires ver- sées entament son minimum vital, de sorte qu’on ne saurait considérer ces pensions alimentaires comme trop peu élevées (cf. let. D supra). Ces ar- guments tombent à faux. En effet, ainsi qu’il ressort de la lettre que sa mandataire avait adressée le 19 juillet 2016 à l’avocate de son épouse (cf. let. B supra), ce n’est que le 15 juillet 2016 (soit tardivement) que le recourant a informé son épouse au sujet de l’amélioration de sa situation financière et lui a offert pour la pre- mière fois de verser des pensions alimentaires en faveur de leurs enfants. Par ailleurs, rien n’empêchait l’intéressé de verser rétroactivement l’en- semble des pensions alimentaires dues à partir du mois de février 2016 sur le compte bancaire de consignation de l’avocate de son épouse, ce qu’il n’a pas fait. Quant à l’argument du recourant selon lequel il se serait en quelque sorte montré généreux en s’engageant à verser des pensions alimentaires dont le montant entamait son minimum vital, il n’est pas pertinent. Il tend en effet à montrer qu’en réalité, l’intéressé n’est pas en mesure de verser des pen- sions alimentaires (même modestes) en faveur de ses deux filles sans s’endetter (ou sans recourir à l’aide sociale) et que ce n’est que pour les besoins de la cause - autrement dit pour pouvoir justifier l’introduction d’une procédure extraordinaire - qu’il a (momentanément) accepté de con- tribuer financièrement à l’entretien des intéressées. 4.2.3 Certes, ainsi que l’observe le recourant à juste titre, les exigences quant à l’étendue de la relation que l'étranger doit entretenir d'un point de vue affectif et économique avec un enfant dont il n’a pas la garde doivent, selon la jurisprudence constante, rester dans l'ordre du possible et du rai- sonnable (cf. arrêts du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1, 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5 et 2C_555/2015 du 21 décem- bre 2015 consid. 5.3, et la jurisprudence citée).

F-7949/2016 Page 15 Il n’en demeure pas moins que, lorsque (comme en l’espèce) l’étranger n’a pas été empêché d’exercer une activité lucrative par des circonstances in- dépendantes de sa volonté (par exemple à la suite d’une maladie ou d’un handicap graves ou en raison d’une interdiction de travailler), l’étendue du lien économique pouvant raisonnablement être exigée de l’intéressé doit être appréciée en fonction de la durée de son séjour sur le territoire helvé- tique. En effet, ainsi que le Tribunal de céans l’a retenu dans son arrêt du 21 juin 2016, il y a lieu - dans le cas particulier - de tenir compte du fait que, depuis son arrivée en Suisse en 2006, le recourant avait tout loisir de se constituer une assise professionnelle lui permettant de s’affranchir dura- blement de l’aide sociale et de verser des pensions alimentaires convena- bles à ses deux filles et que, malgré son séjour prolongé dans ce pays, l’intéressé n’est jamais parvenu à décrocher un emploi stable lui permet- tant d’assurer son autonomie financière et de contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants (consid. 6.2.3 et 7.3.6) et n’a pas démontré avoir accompli une formation lui permettant de favoriser son insertion à long terme sur le marché du travail, pas même des cours de langue française (consid. 6.2.4 et 7.3.8 § 4). Or, selon la jurisprudence constante, la décision prise opportunément par un étranger séjournant depuis de nombreuses années en Suisse (tel le recourant) d'augmenter soudainement son taux d'activité à la fin ou après la fin de la procédure ordinaire n'est pas suffisant pour établir que l'intéres- sé aurait réellement la volonté et la faculté de s'investir durablement dans sa vie professionnelle de manière à se créer à long terme - et non pas seulement passagèrement - une situation économique saine lui permettant de s’affranchir de l’aide sociale et de verser des pensions alimentaires con- venables à ses enfants (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a considéré, dans sa déci- sion du 18 novembre 2016, qu’on ne pouvait déduire du court laps de temps durant lequel le recourant (en comparaison de la durée totale de son séjour en Suisse) avait disposé d’un emploi fixe et versé de modiques pen- sions alimentaires en faveur de ses enfants que sa situation s’était modifiée de manière notable (respectivement durable). Quant à l’allégation contenue dans la déclaration écrite de son employeur du 25 juillet 2016, selon laquelle le recourant comprendrait le français et saurait « se faire comprendre » sur un chantier où l’on ne parle que le fran- çais, elle ne saurait remettre en cause l’appréciation contenue dans l’arrêt

F-7949/2016 Page 16 du Tribunal de céans du 21 juin 2016 (consid. 6.2.3), selon laquelle l’inté- ressé n’a jamais démontré, par la production d’attestations de cours et de certificats (ou diplômes) de langues, les progrès qu’il disait avoir réalisés dans la pratique du français. Et, même si le recourant avait démontré qu’il avait récemment réalisé des progrès significatifs dans la maîtrise de cette langue, cet élément ne serait pas suffisamment important pour conduire, à lui seul, à une nouvelle appréciation de sa situation dans un sens favorable. 4.2.4 S’agissant de l’allégation contenue dans la demande de réexamen et selon laquelle le recourant bénéficierait désormais d’un emploi « stable » lui permettant de ne plus dépendre de l’aide sociale et de contribuer dura- blement à l’entretien de ses deux filles, elle est clairement démentie par les derniers éléments ayant été communiqués au Tribunal de céans. En effet, ainsi qu’il ressort des pièces ayant été versées en cause au stade de la réplique, l’intéressé a perdu son emploi d’ouvrier du bâtiment à la fin du mois de janvier 2017 et se trouve à nouveau au chômage. Or, ce chan- gement de situation a nécessité une diminution du montant des pensions alimentaires dues à ses filles après le divorce à 100 francs par mois et par enfant jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus des intéressées et, par la sui- te, à 200 francs par mois et par enfant, solution qui a été entérinée par la convention de divorce ayant récemment été signée par les époux et qui sera prochainement soumise à ratification pour valoir jugement. Il ressort par ailleurs de cette convention de divorce que le montant des pensions alimentaires dues après le divorce est fondé sur un revenu men- suel net actuel de 1900 francs. Or, un tel revenu ne permet manifestement pas au recourant, en sus des pensions alimentaires qu’il s’est engagé à verser après le divorce (pensions qui entament clairement son minimum vital), de subvenir à l’ensemble de ses besoins sans s’endetter. Il y a donc tout lieu de penser qu’à brève échéance, le recourant sera une nouvelle fois contraint de recourir à l’aide sociale. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que c’est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré, dans sa décision du 18 novembre 2016, que les faits nouveaux invoqués par le recourant dans sa demande de réexamen du 6 septembre 2016 (soit deux mois et demi seulement après le prononcé de la décision matérielle sur recours ayant mis fin à la procédure ordinaire) étaient trop récents et insuffisants pour témoigner d’une modification notable (respectivement durable) de sa situation.

F-7949/2016 Page 17 Quant aux faits et moyens nouveaux invoqués par le recourant au cours de la présente procédure de recours (qui témoignent d’une péjoration de sa situation), ils ne sauraient conduire à une nouvelle appréciation de sa situation dans un sens favorable, raison pour laquelle le Tribunal de céans peut se dispenser de les communiquer à l’autorité inférieure. 5. 5.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que les nouveaux éléments ayant été avancés dans le cadre de la présente procé- dure ne permettent pas de justifier la reconsidération de la décision de l'autorité inférieure du 13 mars 2015 refusant d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a ou b LEtr ou de l’art. 8 CEDH et prononçant le renvoi de celui-ci de Suisse. C'est donc à bon droit que, par décision du 18 novembre 2016, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé du 6 septembre 2016. 5.2 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté. 5.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-7949/2016 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ver- sée le 31 janvier 2017 par l'intéressé. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour ; – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Recomman- dé), avec dossier cantonal en retour, pour suite utile.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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14.11.2017
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25.03.2026