B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-791/2022

A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

Z._______, représenté par Nadège Andrianasolo, titulaire du brevet d’avocat, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village- Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEI et 36 al. 6 OASA) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 14 janvier 2022.

F-791/2022 Page 2 Faits : A. A.a Z., ressortissant ukrainien, né le (...) 1977 (ci-après : l'intéressé, le prénommé ou le recourant), a travaillé dans le canton de Genève durant l’année 2016, avant de quitter la Suisse. A.b Dans le courant de l'année 2017, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a ouvert une procédure pénale contre l'ex-employeur de l'intéressé au titre, notamment, de traite d’êtres humains. L’intéressé est revenu en Suisse au mois de mars 2019 pour être entendu par le Ministère public en qualité de partie plaignante, avant de quitter le pays durant le même mois. Par courrier du 8 mai 2019, adressé au précédent mandataire de l’intéressé, le Ministère public a confirmé que sa présence en Suisse s'avèrerait utile dans le cadre de la procédure pénale en cours. A.c De retour en Suisse, l'intéressé a déposé, le 27 mai 2019, auprès de l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM) une demande d'autorisation de courte durée en application des art. 30 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) et 36 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; victime de traite d’êtres humains). Le 25 juin 2019, l’OCPM a transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le dossier de l’intéressé, pour approbation à l’octroi d’une autorisation de courte durée en application de l'art. 36 al. 2 OASA. A.d Le 24 juillet 2019, le SEM a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, valable jusqu’au 21 juillet 2020. B. Le 9 avril 2020, le Tribunal correctionnel du canton de Genève (ci-après : le Tribunal correctionnel) a condamné l'ex-employeur de l'intéressé, un ressortissant lituanien, à une peine privative de liberté de six ans et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans. Le Tribunal correctionnel l’a reconnu coupable, notamment, de traite d’êtres humains par métier, exercée à l’encontre de l’intéressé (ainsi que d’autres plaignants), dans le cadre de l’activité lucrative exercée en Suisse durant l’année 2016. L’ex-employeur a été condamné à verser une somme de Fr. 5’000.- à Z. à titre de réparation du tort moral. Le Tribunal correctionnel, retenant que l’intéressé avait travaillé durant 43 jours

F-791/2022 Page 3 (août – octobre 2016) pour cet ex-employeur, a également condamné ce dernier à lui verser la somme de Fr. 13'577.- à titre de dommages-intérêts. C. En date du 27 juillet 2020, l'intéressé a déposé, auprès de l’OCPM, une nouvelle demande d'autorisation de séjour, en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 36 al. 6 OASA. Cette demande a été complétée par courrier du 31 août 2020, dans lequel l’intéressé a souligné − subsidiairement − que son renvoi en Ukraine était inexigible. Le 14 septembre 2020, l’OCPM s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les art. 31 et 36 al. 6 OASA. A cette occasion, l’OCPM a rendu l’intéressé attentif au fait qu’une éventuelle prolongation de l’autorisation de séjour était conditionnée à la réalisation des conditions d’intégration de l’art. 58a LEI. Le 23 octobre 2020, l’OCPM a transmis au SEM le dossier de l’intéressé, pour approbation à l’octroi de ladite autorisation de séjour. Par courrier du 12 avril 2021, le SEM a informé l'intéressé de son intention de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation sollicitée et lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Celui-ci a produit ses observa- tions le 11 mai 2021, concluant à la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur basé sur l’art. 14 al. 1 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH, RS 0.311.543) ainsi que les articles 30 al. 1 let. b LEI cum articles 31 et 36 al. 6 OASA. D. Par décision du 14 janvier 2022, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Z._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Le 17 février 2022, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu : principalement, à la constatation de l’incompétence du SEM pour statuer en cette affaire et au renvoi du dossier à l’autorité cantonale pour délivrance de l’autorisation de séjour ; subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour ; plus subsidiai- rement, à la mise au bénéfice d’une admission provisoire. En outre, le re- courant a requis l’assistance judiciaire.

F-791/2022 Page 4 E. E.a Par ordonnance du 9 mars 2022, le Tribunal a invité le recourant à préciser s’il requérait l’assistance judiciaire totale ou partielle et à fournir des moyens de preuve complémentaires. Par pli du 8 avril 2022, l’intéressé a donné suite à cette ordonnance, préci- sant notamment requérir l’assistance judiciaire totale. Par décision incidente du 25 avril 2022, le Tribunal a admis la requête d’as- sistance judiciaire totale de l’intéressé, l’a exempté du paiement des frais de la procédure et a nommé Maître A._______ comme mandataire d’office de l’intéressé. Il a également invité l’autorité inférieure à déposer sa ré- ponse. E.b Le 13 juin 2022, le SEM a produit sa réponse. A cette occasion, il a notamment souligné qu’il était disposé à octroyer une admission provisoire à l’intéressé. Invité par ordonnance du 23 juin 2022 à déposer une réplique, le recourant s’est déterminé le 23 août 2022. Invité par ordonnance du 1 er septembre 2022 à déposer une duplique, le SEM s’est déterminé le 3 octobre 2022. Invité par ordonnance du 18 octobre 2022 à déposer une triplique, le re- courant s’est déterminé le 21 novembre 2022. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal a transmis au SEM une copie des observations du recourant du 21 novembre 2022, pour informa- tion. E.c Le 11 juillet 2023, le Tribunal a invité le recourant à fournir des rensei- gnements complémentaires en lien avec sa situation personnelle, profes- sionnelle, financière et médicale. En date du 17 août 2023, le recourant, représenté par une nouvelle man- dataire, a fourni les renseignements requis. Par ordonnance du 1 er septembre 2023, le Tribunal a transmis au SEM et au recourant une copie des pièces du dossier dont ils n’avaient pas encore connaissance.

F-791/2022 Page 5 Le 31 octobre 2023, le recourant a spontanément fourni des informations complémentaires. Par ordonnance du 15 novembre 2023, le Tribunal a transmis au SEM une copie du courrier du recourant du 31 octobre 2023, pour information. E.d Par décision incidente du 6 mars 2024, le Tribunal a pris acte du chan- gement de mandataire opéré par le recourant et a autorisé Nadège Andria- nasolo, titulaire du brevet d’avocat, à agir en qualité de défenseur d’office du recourant. Il a également requis les coordonnées postales de la précé- dente mandataire. Le 14 mars 2024, le recourant a produit un extrait du registre des pour- suites. Par courrier du 14 mars 2024, cosigné par le Directeur du CSP, Nadège Andrianasolo a indiqué que les mandataires employés par le CSP ne rece- vaient pas les dépens de procédure à titre personnel, ceux-ci étant versés directement au CSP. Il ne semblait donc pas nécessaire de communiquer les coordonnées postales de la précédente mandataire. Par ordonnance du 2 avril 2024, le Tribunal a invité la mandataire du re- courant à l’informer sur son inscription (et celle de A._______) à un registre cantonal des avocats, d’une part, et à produire toute pièce attestant de l’identité du créancier des indemnités versées par les Tribunaux aux man- dataires employés par le CSP Genève, d’autre part. Le 15 avril 2024, Nadège Andrianasolo a indiqué au Tribunal qu’elle n’était pas inscrite à un registre cantonal. Elle a notamment joint à son envoi une attestation datée du 15 avril 2024, signée par le Directeur du CSP. F. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d'admission prononcées par

F-791/2022 Page 6 le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Cela étant, l’art. 14 al. 1 let. a CTEH confère un droit potentiel à l’octroi d’une autorisation de séjour, de sorte qu’en la matière, le Tribunal statue comme autorité pré- cédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF ; cf. arrêts du TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 2.1.1 et 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il conserve en particulier un intérêt pratique et actuel à l’admission de son recours dans toutes ses conclusions, même si l’autorité inférieure – durant la procédure de recours – s’est déclarée disposée à le mettre au bénéfice d’une admis- sion provisoire (cf., en ce sens, ATAF 2023 VII/4 consid. 1.5.1 et 1.5.2). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.

3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral dé- termine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités

F-791/2022 Page 7 cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Aux termes de l’art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être sou- mises à la procédure d’approbation. 3.2 In casu, l’OCPM a soumis à l'approbation du SEM sa décision d'oc- troyer au recourant une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cum art. 31 et 36 al. 6 OASA), en conformité avec les art. 40 al. 1 LEI, 99 al. 1 LEI et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP rela- tive aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il ressort du texte clair de l’art. 5 let. d et let. g OA-DFJP qu’autant l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas individuel d’ex- trême gravité que la délivrance d’une autorisation de courte durée à une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains doivent être soumis à l’approbation du SEM (cf. arrêt du TAF F-4436/2019 du 1 er février 2021 consid. 3.2, non publié in ATAF 2021 VII/6). Contrairement à ce qu’allègue le recourant, le fait que l’OA-DFJP ne fasse pas expressément mention de l’art. 14 al. 1 let. a CTEH ne saurait remettre en cause la compétence d’approbation du SEM en l’occurrence, ne serait- ce qu’au regard de l’art. 85 al. 3 OASA, qui dispose en substance que les autorités cantonales peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu’il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont rem- plies (cf. ATAF 2023 VII/2 consid. 4.4, qui précise que l’art. 85 al. 3 OASA trouve application dans le cadre d’une assistance mutuelle entre le canton et le SEM pour rendre une décision originaire de première instance). Il s'ensuit que le SEM – qui avait bel et bien la compétence d’approuver l'octroi de l'autorisation de séjour en question – et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l’OCPM d'octroyer une autorisation de sé- jour à l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette auto- rité. 3.3 Le Tribunal relève néanmoins que le dossier de la cause révèle une certaine confusion, s’agissant de la nature de la première autorisation délivrée à l’intéressé. En effet, alors qu’au mois de juin 2019, l’OCPM a correctement soumis à l’approbation du SEM une autorisation de courte

F-791/2022 Page 8 durée (« permis L ») pour victime de traite d’êtres humains coopérant avec les autorités pénales (cf. art. 36 al. 2 et 71 al. 1 OASA, en lien avec l’art. 5 let. g OA-DFJP), l’autorité inférieure, un mois plus tard, a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour (« permis B ») en faveur de l'intéressé. Dans la décision querellée du 14 janvier 2022, le SEM fait néanmoins référence à une autorisation de courte durée, approuvée au mois de juillet 2019. Ces imprécisions sont néanmoins sans influence sur la présente procédure : le but initial du séjour de l’intéressé ayant changé, il s’agit désormais d’examiner si les conditions d’octroi d’une nouvelle autorisation sont remplies (art. 33 al. 2 LEI et art. 54 OASA ; ATAF 2021 VII/3 consid. 7.4.3 et 2020 VII/2 consid. 4.3.3). 3.4 Quant à l’objet du présent litige, il consiste en l’autorisation de séjourner en Suisse de l’intéressé, à l’aune de toute disposition légale pertinente. Cela étant, dans la mesure où le recourant a expressément renoncé – en cours de procédure – à la délivrance d’un « permis S » (cf. infra, consid. 4.3), le Tribunal n’examinera pas plus avant la question de savoir si celui- ci pourrait se voir octroyer la protection provisoire : l’on ne peut en effet obliger un ressortissant ukrainien dont l’autorisation de séjour est échue à requérir cette forme de protection (CESLA AMARELLE, Statut S et protection temporaire : innovations, failles et perspectives pour l’architecture des protections en droit d’asile, in Amarelle/Nguyen [éd.], Nouvelles temporalités en droit d’asile, Berne 2023, pp. 72-73 [cité : Statut S et protection temporaire]). De manière plus générale, il ne saurait être question d’accorder à un administré une faculté ou un droit qu’il n'a pas demandé à obtenir (ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.3 in fine, 5.1 et 5.5). 4. 4.1 Dans la décision querellée du 14 janvier 2022, l’autorité inférieure, se référant au jugement rendu le 9 avril 2020 par le Tribunal correctionnel, a tout d’abord reconnu à l’intéressé la qualité de victime de traite d’êtres hu- mains. Néanmoins, le SEM a estimé, au vu des art. 14 al. 1 let. a CTEH, 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 36 al. 6 OASA, que celui-ci ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour. Pour l’essentiel, le SEM a souligné que l’intéressé avait été victime d’exploitation en Suisse «durant une période très brève», que la durée cumulée de son séjour en Suisse était de moins de trois ans, qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégra- tion particulière, qu’une réinstallation dans la capitale ukrainienne ou un retour en République tchèque (où il avait résidé et travaillé) était possible et qu’il n’existait pas de risque de nouvelle victimisation en Ukraine. Enfin,

F-791/2022 Page 9 l’autorité inférieure a estimé que son renvoi au Kosovo (recte : en Ukraine) était exécutable. 4.2 Dans son recours, l’intéressé a fait valoir qu’il avait droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, en sa qualité de victime de traite d’êtres humains. Estimant en particulier que le principe de la séparation des pouvoirs n’avait pas été respecté lors de l’élaboration des directives du SEM en matière de séjour des victimes de traite, il a souligné qu’il lui était impossible de se réinstaller en Ukraine – spécialement dans sa région d’origine, à l’est du pays : il y serait exposé à un nouveau risque d’exploitation et son pays ne disposait pas de structures d’accueil des victimes de traite. Il s’y retrouve- rait sans soutien financier et dans une situation de vulnérabilité extrême. Par ailleurs, il ne disposait plus d’un droit de séjour en République tchèque, pays où il avait résidé quelques années jusqu’en 2019. Enfin, il a allégué avoir à nouveau été exploité dans le cadre d’un emploi exercé en Suisse, en automne 2019. L’intéressé a précisé à cet égard, dans son courrier du 8 avril 2022, qu’il ne s’agissait pas d’une situation de traite d’êtres humains «à proprement parler», mais d’une situation «d’exploitation», marquée par des irrégularités en termes d’assurances sociales et de droit du travail ; cela étant, cette situation illustrait sa vulnérabilité et les risques qu’il encou- rait de devenir à nouveau victime de traite. 4.3 Dans ses observations du 13 juin 2022, le SEM a indiqué que le recou- rant était éligible à l’octroi de la protection provisoire («permis S»). Cela étant, s’il ne souhaitait pas solliciter ce statut, l’autorité inférieure procéde- rait à une «annulation partielle» de sa décision du 14 janvier 2022, en ce sens qu’une admission provisoire serait accordée au recourant, l’exécution de son renvoi en Ukraine se révélant inexigible. Pour le reste, le SEM a maintenu ses arguments en lien avec le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour. Dans ses déterminations des 23 août et 21 novembre 2022, le recourant a indiqué qu’il renonçait à «requérir un statut de protection S», tout en insis- tant sur le fait que la guerre qui sévissait en Ukraine devait être prise en considération dans l’appréciation de sa situation. Il a enfin pris «bonne note que le SEM reconnai[ssait] désormais l’inexigibilité de son renvoi vers l’Ukraine». Dans ses observations du 3 octobre 2022, le SEM a réaffirmé sa disposi- tion à octroyer une admission provisoire au recourant. A cet égard, il a pré- cisé qu’il convenait «d’attendre l’issue de la présente procédure de recours en ce qu’elle concern[ait] le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission».

F-791/2022 Page 10 Par courriers des 17 août et 31 octobre 2023, le recourant a notamment indiqué qu’il n’avait pas de problèmes de santé, qu’il n’exerçait pas d’acti- vité lucrative et bénéficiait de l’aide sociale ; il avait fait l’objet de deux pour- suites mais des démarches de désendettement étaient en cours. Enfin, l’intéressé a indiqué que [membre de la famille] résidait en République tchèque et [membres de la famille] en Ukraine. 5. L'art. 14 al. 1 CTEH prévoit que chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes, soit dans l'une des deux hypothèses suivantes, soit dans les deux : a) l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle ; b) l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale. 5.1 L'art. 14 al. 1 let. a CTEH doit être interprété à la lumière de l'art. 4 CEDH (« interdiction de l’esclavage et du travail forcé »), de sorte que l'autorité compétente doit accorder une autorisation de séjour si la vic- time de traite des êtres humains en remplit les conditions (arrêt du TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.1). Ainsi que l’a souligné le Tribunal fédéral, l’art. 14 al. 1 let. a CTEH confère à l’autorité un large pouvoir d’appréciation dans l'évaluation de la situation personnelle des intéressés, nonobstant le droit à la délivrance d’une auto- risation de séjour prévu par cette disposition. En particulier, la reconnais- sance du statut de victime de traite d’êtres humains ne suffit pas en soi pour prétendre à une régularisation des conditions de séjour en Suisse : encore faut-il que la situation de détresse personnelle impose la délivrance d’une autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3, 7.4 in fine, 8.1 et 8.1.1 ; cf. également ATAF 2021 VII/6 consid. 6.2.5 : « [...] même en cas confirmé de traite d’êtres humains, cette circonstance ne conduit pas automatiquement à l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, mais devrait être prise en compte parmi d’autres éléments dans l’appréciation globale de l’autorité »). 5.2 La LEI ne contient pas de disposition spécifique pour concrétiser l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Dans son message, le Conseil fédéral se réfère aux règles existantes pour les cas de rigueur, soit aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (Message concernant l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la loi sur la protection extraprocédurale des témoins; FF

F-791/2022 Page 11 2011 1 p. 27 s. ; cf. arrêt du TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1). 5.3

5.3.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. 5.3.2 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En outre, l’art. 36 al. 6 OASA – qui renvoie dans ce contexte à l’art. 31 OASA – précise qu’il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains (cf. ATAF 2021 VII/6 consid. 6.2.1.3 et 6.2.1.4). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compé- tente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 5.3.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse

F-791/2022 Page 12 soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-1746/2021 du 2 décembre 2022 consid. 6.4 et F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.1.3). 5.3.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan- cière du ressortissant étranger concerné et de sa participation à la vie éco- nomique (art. 58a al. 1 let. d LEI et 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépen- dante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers cons- titue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 5.3 et F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6). 5.3.5 Au titre du respect de la sécurité et de l'ordre publics suisse, le Tribu- nal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engage- ments privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3). Selon la jurispru- dence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière cons- tante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2, et la jurisprudence citée).

F-791/2022 Page 13 5.4 5.4.1 Selon les directives édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations, il y a lieu de prendre en considération, dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, la situation particulière des victimes de la traite d'êtres humains. Lors de l'examen et de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles cir- constances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de prove- nance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une ex- trême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (voir Directives du SEM, version au 1 er avril 2024 [ci-après : directives LEI], publiées sous: www.sem.ad- min.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, ch. 5.7.2.5 [site consulté en avril 2024]). 5.4.2 S'agissant de la portée juridique des directives, on notera que celles- ci sont avant tout destinées à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et, par conséquent, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; servant à créer une pratique adminis- trative uniforme, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supé- rieure qu'elles sont censées concrétiser. C’est dire que les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Le juge tient en principe compte des directives dans la me- sure où elles sont conformes à l'ordre juridique et permettent une applica- tion correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.4). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les directives préci- tées trouvent leur fondement juridique dans la législation fédérale – en par- ticulier les art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA et 36 al. 6 OASA – et visent à son application uniforme. Tant le Tribunal de céans que le Tribunal fédéral se sont d’ailleurs déjà référés auxdites directives dans le contexte du séjour en Suisse, pour motifs humanitaires, de victimes de traite d’êtres humains (ATAF 2021 VII/6 consid. 6.1.3 et 6.1.4 ; arrêts du TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.3 et 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 con- sid. 8.1.2). A toutes fins utiles, le Tribunal souligne que le critère, mentionné dans ces directives, de la non-exigibilité du retour – qui apparaît également

F-791/2022 Page 14 à l’art. 84 al. 5 LEI – se confond largement avec celui de la réintégration compromise au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA (cf. arrêt du TAF F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 8.2.2). 6. En l’espèce, le SEM a reconnu à l’intéressé le statut de victime de traite d’êtres humains : il avait en effet approuvé la délivrance, en sa faveur, d’une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. e LEI et 36 al. 2 OASA. Cela étant, cette circonstance n’est à elle seule pas suffisante à la reconnaissance d’une situation de détresse personnelle (cf. supra, consid. 5.1). 6.1 S’agissant de la durée de présence, il convient de relever que le recou- rant a séjourné en Suisse entre les mois d’août et octobre 2016, période durant laquelle il a travaillé et subi une situation de traite. Il a ensuite quitté le pays, avant d’y revenir brièvement au mois de mars 2019. Il est ensuite revenu en Suisse au mois de mai 2019 (en provenance de la République tchèque) et y réside depuis lors. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour entre les mois de juillet 2019 et juillet 2020. Depuis cette date, il séjourne sur territoire helvétique par tolérance cantonale respectivement en vertu de l’effet suspensif de la présente procédure ; cette durée de pré- sence précaire ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). Dès lors, le recourant ne saurait tirer parti de la seule courte durée de son séjour en Suisse – par ailleurs discontinue – pour bénéficier d’une déroga- tion aux conditions d’admission (cf. arrêts du TAF F-4122/2021 du 2 dé- cembre 2022 consid. 8.1 et F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1). 6.2 Sur le plan de l’intégration, le Tribunal se prononce comme suit. Après avoir exercé un nouvel emploi en automne 2019 (marqué par des irrégularités en termes d’assurances sociales et de droit du travail, sans qu’il ne soit question d’une nouvelle situation de traite [cf. supra, consid. 4.2]), le recourant – qui n’a pas de famille en Suisse – bénéficie de l’aide sociale depuis le mois d’avril 2020, ce qui doit être retenu en sa défaveur. Il a néanmoins obtenu, par le biais de l’autorité d’indemnisation LAVI, le versement d’une somme de 4'000 francs à titre de réparation morale, en- suite de la condamnation de son ex-employeur. Il a fait l’objet de deux actes de défaut de bien pour un montant total de 1’060 francs, mais a entrepris des démarches de désendettement. Le

F-791/2022 Page 15 dernier extrait du registre des poursuites versé en cause (daté du 13 février 2024) ne fait plus état d’actes de défaut de biens. Le Tribunal considère donc qu’il s’agit d’un élément neutre dans son appréciation générale. Si le recourant a suivi des cours intensifs de français en 2021, il n’a pas passé de test attestant de son niveau. Quoi qu’il en soit, le fait que le re- courant serait en mesure de comprendre et parler le français – en raison d’un séjour de plus de quatre ans en Suisse francophone – ne constitue pas une circonstance exceptionnelle permettant de retenir une intégration spécialement marquée (cf. arrêt du TAF F-3404/2019 du 21 mai 2021 con- sid. 6.3). Enfin, le réseau social et amical mis en avant par l’intéressé – qui ne dé- montre par ailleurs nullement qu’il serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle de son lieu de séjour – ne saurait constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gra- vité (cf. arrêt du TAF F-3404/2019 du 21 mai 2021 consid. 6.3). Il n’apparaît donc pas que l’intéressé puisse se prévaloir d’une intégration particulièrement poussée, que ce soit sur le plan familial, professionnel, financier ou socioculturel. 6.3 Il s’agit également d’examiner les perspectives de réintégration du re- courant, quand bien même – au vu de l’admission provisoire que le SEM est disposé à prononcer en sa faveur – il ne sera pas contraint de quitter la Suisse, indépendamment de l’issue de la présente procédure (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 8.2.3 in fine). 6.3.1 Il convient tout d'abord de rappeler qu'une autorisation de séjour fon- dée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse que l’on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (cf. arrêt du TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 4.7). 6.3.2 Le recourant a passé son enfance, son adolescence et la plupart de sa vie d'adulte hors du territoire helvétique, soit en Ukraine, avant de rési- der quelques années (jusqu’au mois de mai 2019) en République tchèque. ll a indiqué maintenir des contacts téléphoniques avec [membre de sa fa- mille] (qui réside et travaille en République tchèque) et [membres de sa famille] (qui résident en Ukraine, dans la région de B._______). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années sont moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration

F-791/2022 Page 16 socioculturelle, que le séjour de l'intéressé en Suisse, de surcroît au vu de la brièveté et des circonstances dudit séjour (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1). Il ne saurait être admis, nonobstant la guerre en cours en Ukraine depuis le 24 février 2022, que le pays d’origine de l’intéressé (ou plus vraisemblablement son pays de provenance [la République tchèque]) soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Et ce d’au- tant plus que des membres de sa famille y résident. La réintégration du recourant en République tchèque, compte tenu du séjour qu’il y a déjà effectué (l’hypothèse d’un retour en Ukraine étant pour l’heure à écarter), ne donnerait pas lieu à des obstacles insurmontables : même si la situation socio-économique dans ce pays est plus difficile qu'en Suisse, la présence de [membre de la famille] constitue un élément susceptible de favoriser son retour (cf. arrêt du TF 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.5 ; arrêt du TAF F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 7.6). Enfin, le Tribunal ne prend pas en considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée pourrait être également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est ici le lieu de relever que le recourant est assez jeune et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait des problèmes de santé (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; arrêt du TAF F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7). 6.4 S’agissant enfin du risque de nouvelle victimisation en cas de retour dans son pays d’origine ou de provenance (si tant est que ce risque soit encore pertinent, vu l’admission provisoire que le SEM s’est déclaré prêt à octroyer à l’intéressé), le Tribunal se détermine comme suit. L’intéressé n’a, d’après ses déclarations, pas été recruté par un trafiquant d’êtres humains directement actif sur le sol ukrainien ou en République tchèque, puisqu’en 2016, il a pris contact avec son futur employeur établi en Suisse, à la suite d’une offre d’emploi publiée sur Internet. Rien n’in- dique que cet employeur aurait organisé le transfert de l’intéressé en Suisse, ce dernier ayant lui-même financé et organisé son voyage (cf. ju- gement du Tribunal correctionnel du 9 avril 2020, pp. 17 et 43).

F-791/2022 Page 17 Les faits constitutifs de la traite ne se sont pas déroulés à l’étranger, mais sur territoire suisse, et ne s’inscrivent pas dans un réseau international ayant des liens avec l’Ukraine ou la République tchèque (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.2). Le risque de nouvelle victimisation associé à un retour du recourant dans son pays d’ori- gine ou de provenance ne peut dès lors être considéré comme établi (cf. ATAF 2021 VII/6 consid. 6.2.5). 6.5 En conséquence, le Tribunal, à l’issue d’une pondération globale, par- vient à la conclusion que le recourant ne satisfait pas aux conditions res- trictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. C'est donc à juste titre que l'autorité infé- rieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de séjour (chiffre 1 du dispositif de la décision querellée). 7. 7.1 Le chiffre 2 du dispositif de la décision du 14 janvier 2022 a la teneur suivante : « L’intéressé doit quitter la Suisse ». A la lumière des motifs de la décision querellée (ATAF 2023 VII/4 consid. 4.1), il convient d’admettre que l’autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, et ceci à bon droit (cf. art. 64 al. 1 let. c LEI; s’agissant d’un refus d’approba- tion à l’octroi d’une autorisation de séjour, cf. en ce sens arrêt du TAF F-567/2020 du 30 août 2022 [FAITS, let. B]). 7.2 Le chiffre 3 du dispositif précise : « Un délai de départ de huit semaines dès l’entrée en force de la décision lui est imparti pour s’exécuter. A défaut d’obtempérer, des moyens de contrainte lui seront applicables ». Cette for- mulation concerne l’exécution du renvoi, motivée par l’absence d’un motif d’empêchement au sens de l’art. 83 al. 1 LEI. Il sied donc d'examiner si c’est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution de ce renvoi, à savoir si celle-ci est possible, licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Si l’une de ces trois conditions n’est pas réalisée, le renvoi est inexécutable et l’intéressé est admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2 et 2011/24 consid. 10.2). 7.3 Dans ses observations du 13 juin 2022, le SEM a indiqué que si le recourant ne souhaitait pas solliciter le statut de protection S, il serait pro- cédé à une « annulation partielle » de la décision du 14 janvier 2022 en ce qu'elle concernait l'exécution de la mesure de renvoi. Le SEM accorderait alors au recourant une admission provisoire « en raison de l’'inexigibilité actuelle de l'exécution du renvoi à destination de l'Ukraine ».

F-791/2022 Page 18 Le recourant ayant renoncé à la délivrance d’un permis S, le SEM − dans ses observations du 3 octobre 2022 − a réaffirmé sa disposition à octroyer une admission provisoire au recourant (s’agissant de la confiance légitime dans les assurances reçues des autorités [principe de la bonne foi de l’art. 9 Cst], cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2). Le SEM a cependant précisé qu’il convenait «d’attendre l’issue de la présente procédure de recours en ce qu’elle concern[ait] le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission». L’autorité inférieure n’a donc pas formellement reconsidéré (partiellement) la décision querellée, de sorte que le recours conserve l’entièreté de son objet (cf., a contrario, arrêts du TAF C-1178/2009 du 22 juillet 2011 et E-257/2022 du 8 juin 2022, affaires dans lesquelles l’autorité inférieure a prononcé l’admission provi- soire des recourants durant la procédure ouverte devant le Tribunal, privant ainsi les recours en question d’une partie de leur objet). Depuis le prononcé de la décision attaquée, la situation dans la région d’origine du recourant a en effet considérablement évolué, suite à l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe au mois de février 2022 et au conflit armé qui y règne actuellement. Ainsi que l’a reconnu l’autorité inférieure, l’exé- cution de son renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée et une ad- mission provisoire – prévue d’ailleurs explicitement à l’art. 36 al. 6 in fine OASA – doit lui être accordée à ce titre (cf. art. 83 al. 4 LEI, qui dispose que « l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro- venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale » ; voir en ce sens arrêt du TAF E-257/2022 du 8 juin 2022 p. 4 ainsi que CESLA AMARELLE, Statut S et protection temporaire, p. 73 ; voir également arrêt du TAF F-4227/2021 du 21 septembre 2023 consid. 8.3). 7.4

7.4.1 Le Tribunal précise ici que la reconnaissance du caractère inexigible de l’exécution du renvoi ne saurait entraîner, en l’occurrence, la délivrance d’une autorisation de séjour à l’intéressé. Si le Tribunal fédéral a souligné que les obstacles au renvoi doivent, cas échéant, être pris en compte déjà au stade de l’examen du critère de la réintégration sociale fortement compromise (cf. notamment arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2 et 6.4), la présente affaire se distingue néanmoins des constellations envisagées par la Haute Cour sous cet angle.

F-791/2022 Page 19 En effet, c’est en application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (« dissolution de la famille ») que le Tribunal fédéral a précisé que l’inexécutabilité d’un renvoi pourrait fonder une raison personnelle majeure débouchant sur l’oc- troi d’une autorisation de séjour : il s’agissait ainsi d’éviter de placer dans la situation juridiquement moins favorable de l’admission provisoire l’étran- ger qui pouvait auparavant prétendre à un titre de séjour par suite de son mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2). Or, l’art. 50 LEI envisage un droit au renouvellement d’une autorisation sous l’angle de la continuité du séjour de l’étranger (cf. AMARELLE/CHRIS- TEN in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 2 et 3, ad art. 50 LEtr, pp. 464-465). De plus, l’application de cette disposition suppose en particulier que les obs- tacles à l’exécution du renvoi soient connexes à l'union conjugale dissoute (cf. arrêt du TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.2 ; arrêts du TAF F-1118/2022 du 19 juin 2023 con- sid. 4.2.2 et F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 5.2 et 5.3). 7.4.2 En l’occurrence, la présence en Suisse du recourant ne s’inscrit ni dans le cadre de la continuité d’un séjour ensuite d’une rupture de l’union conjugale, ni même dans celui du renouvellement d’une autorisation de séjour. En effet, celui-ci s’est vu délivrer une autorisation de séjour pour victime de traite d’êtres humains coopérant avec les autorités pénales, soit en appli- cation des art. 30 al. 1 let. e LEI et 36 al. 2 OASA. Cette autorisation est arrivée à échéance au mois de juillet 2020. Il a ensuite requis l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour, cette fois- ci en application des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 36 al. 6 OASA. Le but initial du séjour doit ainsi être considéré comme caduc, de sorte qu’un renouvellement de l’autorisation de l’intéressé n’est pas entré en ligne de compte ; seules ont pu être examinées les conditions d’octroi d’une nouvelle autorisation, en fonction d’un but de séjour différent de celui qui avait justifié la délivrance de la première autorisation (cf. supra, consid. 3.3). C’est donc sous le seul angle de l’exécutabilité du renvoi que la situation de l’intéressé − respectivement les conséquences, sur ses conditions de séjour, du conflit armé régnant en Ukraine − doit être envisagée. 7.4.3 Quoi qu’il en soit, il est inévitable qu’une partie des critères propres aux cas individuels d’une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) se

F-791/2022 Page 20 recoupent, tout au moins partiellement, avec ceux qui président à l’examen de l’exécutabilité – en l’occurrence l’exigibilité – d’un renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. C’est ainsi que les attaches avec la région de réinstalla- tion, les séjours antérieurs, l’âge ou encore l’état de santé entrent en ligne de compte dans l’appréciation du danger concret auquel serait exposé l’in- téressé en cas d’exécution du renvoi (cf. ATAF 2017 VII/6 consid. 6.4 et arrêt du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). En l’occurrence, le Tribunal a déjà procédé à une appréciation globale de ces éléments – en particulier les perspectives de réintégration – sous l’angle du cas personnel d'extrême gravité et est arrivé à la conclusion que le recourant n’en remplissait pas les conditions (cf. supra, consid. 6.5). 7.5 Au vu du caractère alternatif des obstacles à l’exécution du renvoi, qui fondent le prononcé de l’admission provisoire (cf. supra, consid. 7.2), il n’est pas nécessaire pour le Tribunal d’examiner de manière distincte l’application de l’art. 83 al. 3 LEI, qui dispose que « l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international » (cf., en ce sens, ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2 ; 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4 ; voir aussi arrêt du TAF E-2490/2014 du 9 décembre 2015 consid. 7.3). 8. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, estime que si les éléments mentionnés ci-dessus ne suffisent pas à admettre l’existence d’un cas de rigueur, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne sau- rait être considérée comme raisonnablement exigible. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée sur le point du refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. En revanche, le chiffre 3 de la décision du SEM doit être annulé. Partant, cette autorité est invitée à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 9.

9.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1, 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Cela étant, par décision incidente du 25 avril 2022, le Tribunal a admis la demande

F-791/2022 Page 21 d’assistance judiciaire totale du recourant et l’a notamment dispensé du paiement des frais de procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en percevoir. 9.2 Par cette même décision, le Tribunal a nommé A., titulaire du brevet d’avocat, mandataire d’office du recourant. En date du 24 juillet 2023, Nadège Andrianasolo, titulaire du brevet d’avo- cat, a informé le Tribunal que A. avait quitté le CSP et qu’elle- même était constituée comme nouvelle mandataire, joignant à son courrier une procuration signée par le recourant en sa faveur. Par décision incidente du 6 mars 2024, le Tribunal a pris acte du change- ment de mandataire opéré par le recourant, a autorisé Nadège Andriana- solo à agir en qualité de défenseur d’office, tout en la priant de communi- quer au Tribunal les coordonnées postales de la précédente mandataire. Par courrier du 14 mars 2024, le Directeur du Centre social protestant (CSP) et Nadège Andrianasolo ont indiqué qu’il ne semblait pas nécessaire de communiquer au Tribunal les coordonnées postales de l’ancienne man- dataire, dans la mesure où les «dépens de procédure» n’étaient pas reçus, par les mandataires, «à titre personnel», mais «versés directement au CSP». Par ordonnance du 2 avril 2024, le Tribunal a invité la mandataire du re- courant à l’informer sur son inscription (et celle de A.) à un registre cantonal des avocats, d’une part, et à produire toute pièce attestant de l’identité du créancier des indemnités versées par les Tribunaux aux man- dataires employés par le CSP Genève, d’autre part. Le 15 avril 2024, Nadège Andrianasolo a indiqué au Tribunal qu’elle n’était pas inscrite à un registre cantonal. Elle a notamment joint à son envoi une attestation datée du 15 avril 2024, signée par le Directeur du CSP : à te- neur de ce document, A. a été employée au CSP du 1 er février 2017 au 30 juin 2023 et «a été inscrite en tant qu’avocate au registre can- tonal». Le Directeur du CSP précise également que A._______ ayant été salariée du CSP, ce dernier «est créancier de toute indemnité versée par des tribunaux». 9.3 Il sied tout d’abord de préciser le point suivant. L’art. 15 CTEH (intitulé « Indemnisation et recours ») dispose, à son deuxième paragraphe, que chaque Partie prévoit un droit à l’assistance d’un défenseur et à une assistance juridique gratuite pour les victimes de traite, et renvoie à cet égard au droit interne de chaque Partie.

F-791/2022 Page 22 Cette disposition n’accorde ainsi pas à la victime un droit automatique à l’assistance juridique gratuite, les conditions dans lesquelles cette assistance est fournie relevant de chaque Partie à la Convention (cf. Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 16 mai 2005, p. 33, § 196). Quoi qu’il en soit, cette disposition − à supposer même qu’elle soit également pertinente dans des situations qui ne concernent pas l’indemnisation des victimes − n’est pas self-executing (cf. arrêt du TF 1C_19/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1 et 4.2). C’est dire qu’en la matière, les art. 29 al. 3 Cst et 65 PA trouvent bel et bien application. 9.4

9.4.1 Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Selon l'art. 65 al. 2 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge ins- tructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. Il y a lieu de déduire de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment l’ATF 132 V 200 consid. 5.1.4) et, pour ce qui est plus spécifiquement de la procédure devant les autorités administratives fédérales, en l’absence d’une base légale dérogatoire, du texte même de l'art. 65 al. 2 PA, que ne sont autorisés à assister gratuitement une partie que les personnes satisfaisant aux conditions des art. 6 al. 1, 7 et 8 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, loi fédérale sur la libre circulation des avocats, RS 935.61), à savoir les avocats et avocates breveté(e)s inscrit(e)s au registre du canton dans lequel ils (elles) ont leur adresse professionnelle ou, si les circonstances l'exigent, inscrit(e)s au registre d'un autre canton (cf., sur ce dernier point, notamment l'arrêt du TF 5A_63/2010 du 29 mars 2010 consid. 3.3 et 3.4, confirmé par l’arrêt du TF 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 6.2 et 6.3). Seul un avocat inscrit à un registre cantonal peut donc être désigné comme avocat d’office, cette exigence valant également si cet avocat est employé par une organisation reconnue d’utilité publique et qu’il agit dans les domaines d’activité de cette dernière (art. 8 al. 1 et al. 2 LLCA; ATF

F-791/2022 Page 23 135 I 1 consid. 7.4.1 ; ATAF 2016/37 consid. 3.1 et 3.6.1 ainsi qu’arrêt du TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 11.1 [prévu pour publication] ; cf. arrêt du TAF F-1540/2020 du 8 avril 2021 consid. 9.2 ainsi que la décision incidente rendue le 15 juin 2022 en la cause A-1102/2022 consid. 2.3 et 2.5 [qui rappelle à cet égard l’importance du rôle – prévu par la LLCA – de l’autorité de surveillance, en particulier s’agissant des avocats d’office] ; cf. également STEFAN MEICHSSNER, Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, ad art. 65, n° 71). 9.4.2 En l’espèce, il s’avère que par décision incidente du 6 mars 2024 (chiffre 2 du dispositif), le Tribunal – interprétant le courrier du 24 juillet 2023 comme une requête implicite de Nadège Andrianasolo tendant à pou- voir remplacer A._______ dans le cadre de l’assistance judiciaire accordée à son mandant – a autorisé cette première à agir en qualité de défenseur d’office de l’intéressé, sans mener de mesure d’instruction tendant à déter- miner si elle en remplissait effectivement les conditions (cf., a contrario, arrêt du TAF A-5085/2018 du 16 juillet 2019 consid. 6.2 et 6.3). Or, Nadège Andrianasolo, dans toutes les écritures adressées au Tribunal, a complété sa signature de la mention «Juriste, tit[ulaire] du brevet d’avocat». Cette indication laissait supposer qu’elle n’est pas inscrite au registre genevois des avocats – respectivement à un autre registre cantonal – et qu’elle ne pouvait être nommée mandataire d’office dans la présente cause (cf. art. 5 al. 2 de la loi sur la profession d’avocat de la République et canton de Ge- nève [E 6 10]). C’est donc de manière erronée que Nadège Andrianasolo a été désignée, dans la présente affaire, en tant que défenseur d’office. Sous cet aspect, la décision du 6 mars 2024 se révèle originairement irrégulière en ce qu’elle se base sur une erreur dans l’application du droit (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, pp. 384-385). 9.5

9.5.1 Selon les principes généraux relatifs à la révocation des actes admi- nistratifs, une décision (incidente) peut être modifiée ou révoquée d’office, même en l’absence de base légale spécifique. Cela dit, l’illégalité d’une décision ne justifie pas, à elle seule, sa révocation : une balance des inté- rêts en présence doit révéler un intérêt public à ce qu’elle soit corrigée. Dans le cas d’une décision accordant un droit subjectif, le principe de la sécurité du droit (autrement appelé « principe de la confiance ») l’emporte généralement sur l’intérêt public à la correcte application du droit, sauf en présence d’un dol de l’intéressé ou d’une violation des obligations qui lui sont imposées (ATF 143 II 1 consid. 5.1 ; cf. également ATAF 2018 VII/1

F-791/2022 Page 24 consid. 5.4 et, a contrario, ATAF 2017 VI/9 consid. 4.2.1 [hypothèse des décisions incidentes sans effet durable ou qui ne fondent pas le principe de confiance] ; MOOR/POLTIER, op. cit., pp. 380 à 390). La doctrine admet que l’octroi de l’assistance judiciaire relève d’un droit subjectif et qu’en pro- cédure administrative fédérale, les motifs de sa révocation se trouvent a contrario à l’art. 65 PA, disposition qui attribue tacitement à l’autorité la compétence de mettre à néant l’acte contraire aux conditions que cette disposition recèle (base légale implicite ; cf. MAURICE BRODARD, La révo- cation de l’assistance judiciaire [sous l’angle de la procédure fédérale ad- ministrative], Revue fribourgeoise de jurisprudence – RFJ, 2001, pp. 1 ss).

9.5.2 La loi fédérale sur la procédure administrative ne contient en effet pas de disposition réglant le retrait de l’assistance judiciaire. Conformément à l’art. 4 PA, les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu’elles ne dérogent pas à la présente loi. Bien que cet article ne vise que des dispositions de procédure adminis- trative, l’application par analogie de dispositions du Code de procédure ci- vile (CPC ; RS 272) est envisageable (ATAF 2020 IV/4 consid. 5.5.2, 6.2.2, 7.3.1.1 et 7.3.2.1). A cet égard, l’art. 120 CPC (base légale explicite) dispose que le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus rem- plies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. En principe, le retrait de l’assistance judiciaire ne rétroagit pas ; un effet ex tunc du retrait peut ex- ceptionnellement entrer en considération, notamment lorsque l’assistance judiciaire a été indûment obtenue par de fausses informations ou que le comportement de l’intéressé est constitutif d’un abus de droit. Hors de ces hypothèses et en vertu du principe de la confiance, seul un effet ex nunc du retrait de l’assistance judiciaire est admissible. Quant au droit à la rémunération du mandataire d’office, il ne peut pas non plus être sup- primé avec effet rétroactif, sauf si son comportement contrevient au prin- cipe de la bonne foi (cf. arrêts du TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 con- sid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 6; cf. également KAY- SER/ALTMANN, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 e édition, 2019, ad art. 65 PA, pp. 949 à 951 ainsi que STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, pp. 172 à 175). 9.5.3 En l’occurrence, l’application des principes généraux (supra, consid. 9.5.1) ou de l’art. 120 CPC par analogie (supra, consid. 9.5.2) conduit le Tribunal à la même conclusion. En effet, ce n’est pas le comportement de Nadège Andrianasolo en la pré- sente affaire qui a induit en erreur le juge instructeur lorsqu’il a rendu la

F-791/2022 Page 25 décision incidente du 6 mars 2024 (supra, consid. 9.4.2). L’intérêt à la sé- curité des relations juridiques plaide, partant, pour le maintien de la dési- gnation de Nadège Andrianasolo en tant que défenseur d’office. Par surabondance, il sied de relever qu’un retrait ex nunc de l’assistance judiciaire totale ne ferait guère de sens, puisque la présente procédure de recours trouve sa conclusion par le prononcé du présent arrêt. 9.5.4 Cela étant, compte tenu du fait que le Tribunal a pu, par le passé, désigner par inadvertance en tant que défenseurs d’office des mandataires qui n’en remplissaient pas les conditions légales et jurisprudentielles (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4968/2018 du 13 août 2020 consid. 9.2), il con- vient de préciser ce qui suit. Le principe de la légalité prévaut généralement sur celui de l'égalité de trai- tement. Le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'autorité persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1, 127 II 113 consid. 9b et 127 I 1 consid. 3a ; arrêt du TF 2C_721/2007 du 15 avril 2008 consid. 3.1). Or, en l’espèce, l’on ne saurait retenir, en matière de désignation de man- dataire d’office, l'existence d'une pratique illégale constante que le Tribunal aurait l'intention de poursuivre à l'avenir. Ainsi, de fausses applications du droit, survenues jusqu’à ce jour dans des cas isolés, ne permettront pas aux mandataires de bénéficier à l’avenir d’un tel traitement plus favorable, pas même au regard du principe de la confiance (art. 9 Cst. ; cf. ATF 136 I 65 consid. 5.6, 134 IV 44 consid. 2c et 132 II 485 consid. 8.6 ; arrêt du TF 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-270/2022 du 11 avril 2023 consid. 7.2 et F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 6.3.1). 10.

10.1 Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 25 avril 2022 et A._______ a été nommée mandataire d’office. Au vu de l’attestation, datée du 15 avril 2024 et signée par le Directeur du CSP, il sied de présumer que cette mandataire a été inscrite au registre cantonal pendant la période durant laquelle elle a exercé son mandat de défenseur d’office (cf. supra, consid. 9.2). A._______ avait versé au dossier, le 8 avril 2022, une note de frais et honoraires. Par décision incidente du 6 mars 2024, le Tribunal a autorisé Nadège Andrianasolo à agir en qualité de défenseur d’office du recourant,

F-791/2022 Page 26 en remplacement de la précédente mandataire. Nadège Andrianasolo n’a pas produit de décompte de ses prestations. Il convient donc d'allouer aux défenseurs d’office successifs – en fonction de leur période d’activité respective – une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le remboursement, sur la base d'une note de frais (art. 10 FITAF) ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 310, n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). En l'absence de note de frais, comme en l'espèce s’agissant de la seconde mandataire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 10.2 La note de frais du 8 avril 2022, produite par A., fait état de 13h30 de travail ; ses prestations sont chiffrées à un montant total de 2'700 francs. Eu égard à des cas similaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de réduire l’ampleur des prestations facturées. Il s’agit notamment de tenir compte du fait que cette mandataire défendait déjà les intérêts du recourant, aussi bien durant la procédure de première instance que devant les autorités cantonales genevoises. A ces occasions, A. a présenté une argumentation largement similaire à celle qu'elle a avancée par-devant le Tribunal (cf. arrêt du TAF F-6329/2018 du 15 juin 2020 consid. 8.3.1). Dans ces circonstances, le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction du recours paraît quelque peu disproportionné (12 heures). S’agissant des prestations effectuées par Nadège Andrianasolo, il s’agit de tenir compte de l’avancement du dossier de la cause au stade de sa reprise respectivement du fait que son intervention s’est limitée à l’envoi au Tribunal de trois courriers d’une page chacun depuis sa désignation en qualité de défenseur d’office.

F-791/2022 Page 27 10.3 Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opérations indispensables effectuées par les mandataires, le Tribunal fixe à 2’000 francs (TVA comprise) le montant total dû à titre de frais et honoraires. Il sera précisé que ce montant reste dans le cadre des montants standards octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des affaires relevant du droit des étrangers qui présentent des difficultés particulières, comme cela était le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 10.2). De cette somme, un montant de 800 francs est octroyé au recourant à titre de dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF), à charge de l’autorité inférieure. En effet, l'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF F-6329/2018 du 15 juin 2020 consid. 8.2). Le solde, à savoir 1’200 francs, sera versé par la Caisse du Tribunal au CSP Genève au titre d'indemnité d'assistance judiciaire. Si le recourant revient à meilleure fortune, il a l'obligation de rembourser au Tribunal les honoraires et les frais d’avocat (art. 65 al. 4 PA). 10.4 A cet égard, il convient de préciser ce qui suit. 10.4.1 Lorsqu’un défenseur d’office (également s’il est employé par une organisation reconnue d’utilité publique) est désigné, il se crée un rapport juridique de droit public entre l’Etat et ce mandataire, qui lui confère une prétention à la rémunération et un intérêt juridiquement protégé à se plaindre d’une indemnité trop faible (ATF 135 I 1 consid. 7,132 V 200 consid. 5.1 et 110 V 360 consid. 2). Ce nonobstant, la pratique du Tribunal consiste à verser sur le compte de l’employeur du mandataire d’office (l’œuvre d’entraide) l’indemnité due à titre d’honoraires, même si le dispositif de l’arrêt cite nommément le mandataire en tant que bénéficiaire du montant versé par la caisse du Tribunal. Cette pratique prévaut également lorsqu’il s’agit de rémunérer deux représentants successivement désignés, dont le premier a – dans l’intervalle – cessé ses activités auprès de ladite œuvre d’entraide (cf., p. ex., arrêts du TAF F-1540/2020 du 8 avril 2021, E-6190/2018 du 9 octobre 2020, D-6988/2017 du 26 août 2019 [partiellement publié in ATAF 2019 VI/5] et E-3685/2017 du 5 octobre 2017).

F-791/2022 Page 28 10.4.2 Dans le cas d’espèce, il ressort des mesures d’instruction menées par le Tribunal que les mandataires employés par le CSP ne reçoivent pas les dépens de procédure à titre personnel, ceux-ci étant versés directement au CSP (courrier du 14 mars 2024, cosigné par le Directeur du CSP et Nadège Andrianasolo). En particulier, A._______ ayant été salariée du CSP, c’est cet employeur qui «est créancier de toute indemnité versée par des tribunaux» (attestation du 15 avril 2024, signée par le Directeur du CSP). Il apparaît enfin que la note de frais du 8 avril 2022, produite par A._______ à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire totale, a été ré- digée sur papier à en-tête du CSP Genève, et précise que le montant indi- qué est à verser dès que possible «à notre CCP [...]». Certes, aucune pièce versée au dossier ne peut être qualifiée de cession de créances (de droit public) des deux défenseurs d’office en faveur de leur employeur, au sens des art. 164 ss CO. Cela dit, il convient de rappeler que la procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légale prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de- vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. arrêt du TAF F-5655/2019 du 7 mai 2021 consid. 5.5). 10.4.3 Dans ces conditions, compte tenu du fait que les pièces versées en cause corroborent la pratique du Tribunal en la matière (cf. supra, consid. 10.4.1), il convient, par souci de clarté, d’indiquer dans le dispositif du pré- sent arrêt que le Centre social protestant Genève est l’allocataire de l’in- demnité versée par le Tribunal. 11. Enfin, par économie de procédure, il convient d’adresser au SEM une copie de l’écriture du 15 avril 2024 de Nadège Andrianasolo, en même temps que survient la présente notification.

(dispositif et voies de droit - pages suivantes)

F-791/2022 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. Le chiffre 3 de la décision attaquée est annulé. 2. L’autorité inférieure est invitée à prononcer une admission provisoire en faveur du recourant pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 800 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le Centre social protestant Genève se voit accorder des honoraires à hau- teur de 1’200 francs, à charge de la Caisse du Tribunal, en rémunération de l’activité des deux mandataires successives. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-791/2022 Page 30 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-791/2022 Page 31 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...] ; annexe : mentionnée) – en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information

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