B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7892/2025
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 2 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation d’Aileen Truttmann, juge ;
Soukaina Boualam, greffière. Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 octobre 2025 / N (...).
F-7892/2025 Page 2 Faits : A. Le 4 août 2025, A._______ (ci-après : la recourante) accompagnée de ses enfants B._______ et C., âgés de (...) et (...) ans (ci-après : B. et C.) ont déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 7 octobre 2025 (notifiée le lendemain), le SEM n’est pas entré en matière sur leurs requêtes, a prononcé leur transfert vers les Pays-Bas et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a aussi retenu que le canton de Vaud était tenu de procéder à l’exécution du renvoi. B. Par acte du 14 octobre 2025, la recourante, agissant implicitement aussi pour ses enfants, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a versé en cause un mémoire non daté, dans lequel elle demande, à titre préalable, de suspendre toute mesure de transfert vers les Pays-Bas jusqu’à ce une décision définitive soit rendue. À titre principal, elle invite le Tribunal à annuler la décision attaquée et à ordonner « la réouverture de son dossier d’asile en Suisse », en garantissant qu’elle soit soumise à un entretien sur ses motifs d’asile avec une interprète afghane parlant dari. En outre, elle a produit un formulaire-type « recours de droit administratif contre la décision d’attribution cantonale rendue par le SEM » et une lettre explicative de son frère D.. Dans cet écrit, ce dernier explique que sa sœur se trouve dans une condition extrêmement vulnérable ; pour cette raison, il demande à ce qu’elle soit attribuée au canton de Genève où lui-même et ses deux frères sont domiciliés depuis de nombreuses années. Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l’occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour
F-7892/2025 Page 3 violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'une deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. En tant que la recourante sollicite son attribution au canton de Genève, le Tribunal relève que cette conclusion est extrinsèque à l’objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). En effet, par le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée, le canton de Vaud a été chargé de l’exécution du transfert des recourants aux Pays-Bas. Ce faisant, le SEM a procédé à une application correcte de la loi compte tenu du fait que, au moment du prononcé de la décision, les recourants étaient logés dans un centre fédéral pour requérants d’asile (cf. art. 24 al. 3 LAsi en lien avec l’art. 46 al. 1 bis in fine LAsi). Il ne s’agissait donc pas d’une attribution cantonale au sens propre. Le point soulevé n’est donc à juste titre pas traité par la décision attaquée, si bien que le Tribunal n’entrera pas en matière sur celui-ci (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 3). 3. 3.1 Le règlement Dublin trouve application en l’espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM à la travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que tous les membres de la famille ont été mis au bénéfice d’un visa Schengen délivré par les autorités néerlandaises, valable du 29 juillet 2024 au 29 juillet 2025 (cf. pce SEM 13 p. 1). En se basant sur ces informations, le SEM a expliqué de manière détaillée à son homologue néerlandais pour quelles raisons il retenait que les recourants avaient fait usage de leur visa pour se rendre dans l’Espace Schengen (pce SEM 27). Les autorités néerlandaises ont accepté leur compétence par acte du 30 septembre 2025 (cf. pce SEM 31).
F-7892/2025 Page 4 3.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que les Pays-Bas étaient en principe compétents pour traiter de la demande d’asile des recourants sur la base de l’art. 12 par. 4 RD III (cf. également consid. 3.3 infra). Sur le plan médical, il a suffisamment tenu compte des allégations des recourants (pour la recourante : malaise psychique dû à son parcours migratoire et à des violences infligées par son mari en Turquie qui a nécessité la mise en place d’un traitement médicamenteux [pces SEM 26 p. 2 et 30] ; pour B._______ : enfant ne parlant pas du fait d’avoir été témoin des violences de son père sur sa mère [pce SEM 26 p. 3] ; pour C._______ : enfant angoissé souhaitant toujours être dans les bras de sa mère et ne voulant pas aller à la crèche sans celle-ci [pce SEM 26 p. 3]). Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu’aucun obstacle au transfert n’était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d’obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d’asile des intéressés sur la base du droit international, en particulier en lien avec l’art. 3 CEDH. En outre, le SEM a retenu à juste titre que la présence des trois frères de la recourante à Genève n’était pas un élément permettant de fonder une compétence de la Suisse pour le traitement des demandes d’asile en cause. En effet, ces derniers ne peuvent être considérés comme des membres de la famille des recourants au sens de l'art. 2 let. g RD III. Par ailleurs, aucun lien de dépendance, au sens restrictif de la jurisprudence, n’est perceptible, malgré l’état de santé fragilisé des recourants. En particulier, on rappellera que l’apport d’un soutien moral par les membres de la famille vivant en Suisse n’est en soi pas suffisant (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_596/2023 du 13 mars 2024 consid. 5; arrêt du TAF E-3060/2023 du 21 février 2024 consid. 6.7; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K3 ad art. 16). Partant, c’est en vain que la recourante invoque l’art. 16 par. 1 RD III. Pour les mêmes raisons, elle ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH (arrêt du TAF F-2704/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.4 et 7.2). C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a ordonné leur renvoi aux Pays-Bas en application
F-7892/2025 Page 5 de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 3.3 L’argumentation développée par la recourante dans son mémoire de recours ne saurait convaincre. Tout d’abord, c’est en vain qu’elle fait grief au SEM de ne pas avoir mené l’entretien Dublin avec un interprète de sexe féminin : selon elle, cela aurait été indispensable pour qu’elle puisse s’exprimer sans réserve sur les violences subies. Or, comme l’a relevé à juste titre le SEM, l’entretien Dublin ne portait pas sur les motifs d’asile et il n’a pas été demandé à la recourante de s’exprimer concrètement sur les violences alléguées. A cela s’ajoute que l’intéressée a indiqué bien comprendre l’interprète. En outre, elle a expressément signalé au SEM son accord à ce que l’entretien Dublin se déroule avec un interprète masculin (cf. pce SEM 26 p. 1). Il ressort de tout ce qui précède que le SEM n’a pas violé les droits de la recourante, de sorte qu’un renvoi à l’autorité inférieure de l’affaire pour ce motif ne se justifie pas. En tant que la recourante prétend ne pas avoir utilisé les visas Schengen délivrés par les Pays-Bas pour se rendre dans l’Espace Schengen, ses allégations ne sont pas crédibles comme le SEM l’a expliqué de manière convaincante aux autorités néerlandaises (cf. formulaire-type de demande de prise en charge du 11 août 2025 [pce 27 p. 6]). Ainsi, tous les membres de la famille avaient déjà obtenu un visa Schengen en 2023. En outre, il était très peu plausible que les recourants aient entrepris les démarches pour obtenir un visa et aient finalement décidé de ne pas les utiliser du tout pour entrer dans l’Espace Schengen avec l’aide de passeurs. Cela valait d’autant plus que les recourants étaient entrés en Suisse peu avant l’échéance des visas. Les allégations de la recourante, selon lesquelles son mari s’était occupé de toutes les démarches et n’aurait pas voulu lui donner accès aux documents ainsi obtenus (pce 26 p. 2), ne sont aucunement étayées et n’emportent pas la conviction au niveau de preuve requis. Finalement, contrairement à ce que prétend la recourante, il n’y a aucune raison de penser que les recourants n’obtiendront pas l’assistance médicale nécessaire suite à leur transfert dans le cadre de la règlementation Dublin. En effet, les Pays-Bas sont un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile et les recourants ne sont pas parvenus à renverser cette présomption. 4. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
F-7892/2025 Page 6 5. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale déposée par le biais du formulaire-type « recours de droit administratif contre la décision d’attribution cantonale rendue par le SEM » (cf. consid. B supra) est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2).
(Dispositif à la page suivante)
F-7892/2025 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam
Expédition :