B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-785/2024

A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties

  1. A._______, né le (...),
  2. B._______, née le (...),
  3. C._______, né le (...), Turquie, tous représentés par Caritas Suisse, en la personne de Monika Trajkovska, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 26 janvier 2024.

F-785/2024 Page 2 Faits : A. A.a Les 6 et 7 août 2023, A._______ (ci-après aussi : recourant 1) et B._______ (ci-après aussi : recourante 2) ont déposé des demandes d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur enfant mineur C._______ (ci- après aussi : recourant 3). A.b Par décision du 27 septembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur lesdites demandes d'asile, a prononcé le transfert des prénommés vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt F-5435/2023 du 15 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a admis le recours interjeté, le 5 octobre précédent, contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au SEM, en l’invitant à compléter l’instruction, dans le sens des considérants, et à rendre une nouvelle décision. B. En date du 27 novembre 2023, le SEM a sollicité la production de rapports médicaux F4 au sujet de l’état de santé psychique des recourants 1 et 2. C. Par décision incidente du 14 décembre 2023, les intéressés ont été attribués au canton de D._______. D. Par décision du 26 janvier 2024, notifiée le jour même, l’autorité inférieure n'est, sur le fondement de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, pas entrée en matière sur les demandes d’asile des requérants, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Ont été versés au dossier de première instance, postérieurement à l’arrêt du TAF du 15 novembre 2023, les documents médicaux suivants : un rapport médical du 14 novembre 2023 (échographie abdominale dans les limites de la norme pour l’âge ; cf. pièce SEM 73) et un formulaire F2 daté du 16 novembre 2023 à propos du recourant 3 (constipation, carence en fer sans anémie, résultat de l’ultrason rénal ; cf. pièce SEM 72), un formulaire F2 du 16 novembre 2023 relatif à la recourante 2 (probable état

F-785/2024 Page 3 de stress post-traumatique ; cf. pièce SEM 74), des journaux de soins datés des 13 novembre et 11 décembre 2023 concernant la recourante 2 (douleur aux oreilles, céphalée et étourdissement ; cf. pièce SEM 80) et son fils (intervention d’un pédopsychiatre peu contributive à [...] mois ; cf. pièce SEM 81) ainsi que les rapports F4 établis le 19 décembre 2023 et le 16 janvier 2024 au sujet des recourants 1 et 2 (cf. pièces SEM 86 et 87). E. Le 2 février 2024, les intéressés ont, par l’entremise de leur mandataire, interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal. A titre préalable, ils ont demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. F. Par ordonnance du 6 février 2024, l’exécution du transfert des recourants a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. G. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour

F-785/2024 Page 4 établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Par des griefs d’ordre formel, les recourants ont reproché au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et leur droit d’être entendus, notamment en ne se conformant pas aux injonctions formulées dans l’arrêt de cassation du TAF, ce qui avait de nouveau conduit à un établissement incomplet de l’état de fait pertinent. 2.2 Tel que déjà mentionné dans ledit arrêt, les injonctions (considérants) que contient une décision finale sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l'autorité inférieure, à laquelle le dossier est retourné, si le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants » ; cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). Dans un tel cas de figure, le SEM doit procéder aux mesures d'instruction complémentaires dans le sens et l’étendue définis par l’arrêt de cassation (cf. arrêt du TAF D- 5897/2020 du 19 février 2021 consid. 6.1). 2.3 En l’occurrence, dans son arrêt du 15 novembre 2023, le Tribunal a retenu, s’agissant de la condition médicale des intéressés, qu’il manquait « une évaluation psychologique menée par un spécialiste et, a fortiori, un diagnostic » (cf. arrêt du TAF F-5435/2023 précité consid. 2.3.2). Dans ce contexte, il a conclu que l’autorité intimée n’était pas fondée à retenir que les problèmes de santé psychique allégués n'étaient pas de nature à faire obstacle à un transfert en Croatie. Il a ainsi sommé celle-ci de clarifier l’état de santé psychique des recourants en particulier par le biais de rapports médicaux complets et circonstanciés, lesquels devaient notamment poser le diagnostic, et d’examiner, le cas échéant, l’accès effectif aux soins nécessaires en Croatie (cf. arrêt du TAF F-5435/2023 précité consid. 2.3.4 et 3.3). Dès lors que le dispositif de cet arrêt (cf. chiffre 2) renvoie sans équivoque à ses considérants, ceux-ci lient tant le Tribunal que le SEM, lequel doit donc s’y conformer. Après le renvoi de la cause à l’autorité inférieure, cette dernière a certes demandé, le 27 novembre 2023, la production de rapports médicaux F4 à propos des recourants 1 et 2

F-785/2024 Page 5 (cf. supra, consid. B ; pièce SEM 88). Toutefois, dans les rapports obtenus, datés des 19 décembre 2023 et 16 janvier 2024, seules les rubriques « Anamnèse » (ch. 1.1), « Douleurs et troubles annoncés » (ch. 1.2) et « Traitement actuel » (ch. 3.1) ont été remplies, ainsi que les parties « Statut » (ch. 1.3) et « Evolution » (ch. 1.4) pour la recourante 2 (cf. pièces SEM 86 et 87). En revanche, aucun diagnostic n’est indiqué dans ces documents. L’autorité intimée a, du reste, elle-même admis que les rapports médicaux fournis n’étaient pas complets (cf. décision, p. 11 : « quand bien même il est lacunaire », « bien que lacunaire »). Il est, en outre, rappelé qu’aucun diagnostic précis n’a été posé quant à l’état de santé psychique des recourants 1 et 2 depuis le début de leur procédure d’asile. Dans ces circonstances, force est de constater que le SEM n’avait toujours pas une connaissance précise de la condition psychique de ces derniers lorsqu’il a rendu sa décision du 26 janvier 2024. 2.4 Partant, c’est à bon droit que les intéressés ont soutenu que l’autorité inférieure n’avait pas observé les directives précises contenues dans l’arrêt de cassation et n’avait pas procédé de manière complète aux mesures d’instruction complémentaires, jugées pourtant indispensables par le Tribunal. En ne s'exécutant pas et en ne respectant pas – sur les points essentiels − les instructions pourtant précises contenues dans l'arrêt précité, l’autorité intimée a, de toute évidence, transgressé le droit fédéral et a constaté, pour la seconde fois, les faits pertinents de la cause de manière incomplète (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ces conditions, le TAF n’est toujours pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert des recourants vers la Croatie. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d’annuler la décision du 26 janvier 2024 et de renvoyer la cause au SEM, lequel est enjoint, avant de statuer à nouveau, à procéder correctement à l’instruction de celle-là, en concrétisant et en respectant les considérants de l’arrêt du 15 novembre 2023 (cf. arrêt du TAF F-5435/2023 précité notamment consid. 2.3.2 s. et 3.3). Cela étant, il ressort du journal de soins du 11 décembre 2023 que l’intervention d’un pédopsychiatre serait peu contributive pour le recourant 3 (cf. supra, consid. D ; pièce SEM 81). L’autorité inférieure pourra dès lors se concentrer sur l’instruction de la condition psychique des recourants 1 et 2. Par ailleurs, les intéressés ont été affectés au canton de D._______ dans l’intervalle (cf. supra, consid. C) et ne sont ainsi plus soumis au concept médical en vigueur dans les centres fédéraux pour requérants d’asile. Il leur appartiendra donc de

F-785/2024 Page 6 donner suite aux requêtes d’instruction du SEM, respectivement de produire de nouveaux documents médicaux, de manière diligente. Ceux-ci devront en particulier poser un diagnostic médical permettant au SEM de se déterminer utilement sur d’éventuels obstacles au transfert résultant de l’état de santé des recourants. 3.2 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle, une nouvelle fois, que ces injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. supra, consid. 2.2). 4. 4.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes assorties au recours et tendant à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d’assistance judiciaire partielle devenant alors sans objet. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et les recourants disposant d'une représentante juridique désignée, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111a ter LAsi).

(dispositif page suivante)

F-785/2024 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 26 janvier 2024 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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09.02.2024
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25.03.2026