B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7842/2024
A r r ê t d u 4 a o û t 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Christa Preisig, Sebastian Kempe, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jérôme Campart, avocat, Etude AVDEM, Rue du Lion-d'Or 2, Case postale 297, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 9 juillet 2021.
F-7842/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant tunisien né le (...) 1994, est entré en Suisse le 16 janvier 2020 et y a déposé une demande d’asile le surlendemain. A.b Par décision du 2 mars 2020, confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 19 mars 2020 (arrêt D-1449/2020), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.c L’intéressé a disparu à plusieurs reprises du centre d’hébergement où il logeait, notamment entre le 1 er mai et le 11 juin 2020. A.d Le départ volontaire de Suisse de l’intéressé, prévu le 12 septembre 2020, n’a pas pu être exécuté, ce dernier ne s’étant pas présenté à l’aéroport et ayant une nouvelle fois disparu. A.e Après avoir en substance déposé une demande d’asile aux Pays-Bas le 25 septembre 2020, puis s’être – selon ses dires – rendu en Belgique début 2021, l’intéressé a été transféré en Suisse le 20 mai 2021, dans le cadre de l’exécution d’une décision de non-entrée en matière prononcée par les autorités belges en application du règlement Dublin III (JO L 180 du 29.06.2013). A.f Le 3 juillet 2021, l’intéressé a été interpellé par l’Administration fédérale des douanes, qui a constaté qu’il séjournait illégalement en Suisse et qu’il voyageait en train sans être au bénéfice d’un titre de transport. A cette occasion, un délai au 10 juillet 2021 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse. A.g Après avoir pourtant accepté de retourner volontairement en Tunisie, l’intéressé a disparu une nouvelle fois le 6 septembre 2021, date à laquelle son vol devait avoir lieu. A.h Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a été condamné pénalement à plusieurs reprises. Sa première condamnation, à une peine privative de liberté de 40 jours avec sursis pendant deux ans, a été prononcée le 10 septembre 2020 par le Ministère public cantonal STRADA du canton de Vaud (ci-après : le Ministère public STRADA) pour vol, tentative de vol et séjour illégal.
F-7842/2024 Page 3 Par ordonnance pénale du 22 octobre 2021, le Ministère public STRADA a une seconde fois condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol, tentative de vol et infraction à la LEI (RS 142.20), tout en révoquant le sursis qu’il lui avait accordé le 10 septembre 2020. Par ordonnance pénale du 16 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public STRADA le 22 octobre 2021. L’intéressé a par ailleurs été interpellé à plusieurs reprises pour séjour illégal et/ou activité lucrative sans autorisation, notamment les 25 janvier et 18 mai 2023 par la police du Nord vaudois et le 20 février 2024 par la police cantonale neuchâteloise. B. B.a Par décision du 9 juillet 2021, le SEM a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein valable pour cinq ans, soit jusqu’au 8 juillet 2026, ordonné la publication de ce refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS) et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Faute de domicile connu, cette décision n’a toutefois pas pu être notifiée immédiatement à l’intéressé. B.b Par courrier du 15 novembre 2024, le mandataire de l’intéressé, qui semblerait se trouver désormais en Tunisie selon ce qui ressort du dossier, a sollicité du SEM la transmission de « la décision qui prononce le renvoi du territoire suisse de [son] client ». B.c Par courrier du 26 novembre 2024, le SEM a adressé au mandataire de l’intéressé la décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 9 juillet 2021, précisant que cet envoi valait notification. C. C.a Le 13 décembre 2024, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son mandataire, recouru contre la décision précitée auprès du TAF, en concluant principalement à sa réforme, soit à la réduction de la durée de l’interdiction d’entrée de cinq à trois ans et à la révocation du signalement dans le SIS. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
F-7842/2024 Page 4 C.b Par décision incidente du 29 janvier 2025, le Tribunal a en substance rejeté la demande d’assistance judiciaire formée par le recourant, ce dernier n’ayant pas communiqué les renseignements et les documents nécessaires pour déterminer clairement sa situation financière, bien qu’il ait été à deux reprises rendu attentif à son obligation en ce sens. C.c Dans le cadre de sa réponse du 27 février 2025, l’autorité inférieure a maintenu sa décision du 9 juillet 2021 et conclu au rejet du recours.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l’occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
F-7842/2024 Page 5 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l’art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l’entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l’étranger a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger (let. c) ou l’étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). Cette mesure d’éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité appelée à statuer peut s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 3.2 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique, par conséquent, que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l’ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement passé adopté par l’administré. La commission antérieure d’infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu’une nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir (ATF 149 IV 361 consid 1.5).
F-7842/2024 Page 6 3.3 S’agissant plus spécifiquement des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété) ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ; 3564 ; arrêt du TAF F-652/2021 consid. 3.3.1). Selon les termes de l'art. 77a al. 1 let. a OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité. La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions en matière de droit des étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Conformément à l’art. 96 al. 1 LEI, cet examen s’opère en procédant à une pesée des intérêts publics et privés en présence et en respectant le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Selon la jurisprudence constante, le fait d’entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave de la législation sur les étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6), qui peut justifier déjà en soi le prononcé d’une interdiction d’entrée de plusieurs années (arrêts du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 4. 4.1 Il s’agit tout d’abord d’examiner si le prononcé de l’interdiction d’entrée à l’endroit du recourant, fondée sur l’art. 67 al. 1 LEI, est justifié dans son principe.
F-7842/2024 Page 7 4.2 A titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’intéressé est originaire d’un Etat tiers et que le prononcé querellé s’examine dès lors uniquement à l’aune de la LEI. Les ressortissants de pays tiers n’ont pas besoin d’avoir attenté de manière grave à la sécurité et à l’ordre publics avant de se voir interdire l’entrée en Suisse sur la base de l’art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). La commission d’infractions suffit, en principe, pour admettre l’existence d’un risque actuel pour la sécurité et l’ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 4.3 En l’espèce, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre du recourant au motif que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises par les autorités suisses, en particulier pour vol, tentative de vol et séjour illégal au sens de la LEI. Les infractions commises par l’intéressé, qui ont donné lieu à des condamnations pénales les 10 septembre 2020, 22 octobre 2021 et 16 mars 2023 (cf. consid. 2 supra ; arrêts du TAF F-5294/2019 du 23 août 2021 consid. 7.4 ; F-3707/2017 du 18 décembre 2018 consid. 5.3), sont clairement établies et démontrent son incapacité à se conformer à l’ordre juridique suisse. Le Tribunal retient ainsi que le recourant a violé les prescriptions légales visant à protéger la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 1 let. c LEI, en relation avec l'art. 77a al. 1 let. a OASA). 4.4 Il convient par ailleurs de constater que l’intéressé a séjourné illégalement en Suisse durant de nombreuses années, malgré son renvoi prononcé par décision du SEM le 2 mars 2020 confirmée par l’arrêt du TAF D-1449/2020 (cf. lettre A.b supra). Malgré la confirmation définitive de son renvoi, l’intéressé a prolongé son séjour illégal en Suisse, y a travaillé sans autorisation et ne s’est par deux fois pas présenté à l’aéroport aux dates auxquelles son retour dans son pays d’origine était prévu. Son séjour illégal en Suisse s’est ainsi à tout le moins étendu de mars à septembre 2020, puis de mai 2021 à début 2024 environ – la date du départ effectif de Suisse de l’intéressé ne ressortant pas avec exactitude du dossier. Il est ainsi patent que le recourant a cherché à prolonger son séjour en Suisse et qu’il s’est à tout le moins soustrait à une décision de renvoi pourtant exécutoire, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. 4.5 Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 3.3), le seul fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation ou de faire l’objet d’une décision de renvoi immédiatement exécutoire constitue déjà un motif justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à
F-7842/2024 Page 8 l’encontre de l’étranger concerné (art. 67 al. 1 let. a et d LEI). Par conséquent, il s’impose de retenir que le recourant, par son comportement, remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. a, b, c et d LEI. Le prononcé d’une interdiction d’entrée à son endroit est ainsi justifié dans son principe. 5. 5.1 Il convient ensuite de déterminer si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans est conforme au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 ; 36 al. 3 Cst. ; art. 96 LEI). Il sied également de rappeler que l’autorité administrative doit s’interdire tout arbitraire lorsqu’elle prononce une interdiction d’entrée (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). 5.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que l’interdiction d’entrée prononcée soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé par cette mesure et les intérêts privés en cause (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Il s’agit à cet égard de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté l'intérêt public à l’en tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit en particulier tenir compte de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3 ; arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.1). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 5.3 En l’espèce, s’agissant en premier lieu des deux premières règles susmentionnées, soit de la règle de l’aptitude et de celle de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du recourant du territoire suisse, où il a
F-7842/2024 Page 9 séjourné illégalement durant de nombreuses années, est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir la protection de l’ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). S’agissant en second lieu de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de mettre en balance l’intérêt public précité avec l’intérêt privé de l’intéressé. A cet égard, ce dernier fait valoir que vu leur nature, les infractions pénales commises n’atteindraient pas une gravité suffisante pour le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans. En particulier, les infractions pénales visées par l’ordonnance pénale du 10 septembre 2020 seraient selon lui « bénignes ». Le recourant ne saurait en aucun cas être suivi lorsqu’il prétend que les infractions pénales qu’il a commises ne seraient pas graves. Son attitude à cet égard démontre une nouvelle fois son incapacité à se conformer aux règles et aux décisions et a pour conséquence de conforter l'autorité de céans dans son appréciation du risque pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Le Tribunal constate quoi qu’il en soit que le recourant omet de prendre en considération son long séjour illégal en Suisse ainsi que l’activité lucrative exercée sans autorisation, alors que ceux-ci constituent déjà, comme mentionné, à eux seuls des violations importantes des prescriptions de la législation sur les étrangers. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d’intervenir avec sévérité afin de s’assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l’intérêt de l’Etat à voir respecter l’ordre établi et la législation en vigueur (arrêts du TAF F-7152/2023 du 19 mai 2025 consid. 5.3 ; F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 5.2 ; F-3749/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.2). Il existe ainsi assurément un intérêt public important à prononcer une interdiction d’entrée de durée prolongée (respectivement d’une durée de cinq ans) à l’endroit du recourant. Pour le surplus, il y a lieu de constater que l’intéressé ne dispose d’aucun lien particulier avec la Suisse, respectivement d’aucun intérêt à pouvoir s’y rendre. Il n’en fait à tout le moins valoir aucun dans le cadre de la présente procédure. 5.4 Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion qu’une interdiction d’une durée de cinq ans est conforme au principe de la proportionnalité dans le cas particulier (cf., pour des cas relativement similaires, arrêts du TAF F-3707/2017 précité consid. 5 ; F-4590/2020 du
F-7842/2024 Page 10 12 novembre 2021 consid. 6). Le Tribunal constate en outre qu’il n’existe en l’espèce pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 6. 6.1 Il reste à examiner la validité de l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS, laquelle a été ordonnée par l’autorité inférieure. En raison de ce signalement, il est fait interdiction à l’intéressé de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 8 juillet 2026. 6.2 A cet égard, le recourant fait valoir que cette inscription ne serait pas justifiée au motif qu’il serait au bénéfice d’une promesse d’embauche et que son futur employeur aurait formé une demande auprès des autorités italiennes afin de pouvoir concrétiser les rapports de travail. 6.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013] et abrogé le 6 mars 2023 mais encore en force au moment du prononcé de la décision querellée), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II en force au moment du prononcé de la décision querellée, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). 6.4 Compte tenu des infractions relevant du droit des étrangers retenues à l’encontre de l’intéressé, le Tribunal considère que le signalement de l’intéressé dans le SIS II est justifié et satisfait au principe de la proportionnalité. La simple évocation de l’existence d’une promesse d’embauche en Italie ne constitue pas un intérêt privé suffisant qui justifierait une annulation de l’inscription de la mesure querellée dans le
F-7842/2024 Page 11 SIS. Il convient de rappeler que la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d’association à Schengen, soit en particulier l’intérêt public important à faire respecter la législation règlementant les séjours de ressortissants d’Etats tiers (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 9.3). En outre, si les autorités italiennes souhaitaient délivrer une autorisation de séjour au recourant, elles en auraient la possibilité et pourraient ensuite demander à la Suisse de retirer son signalement au SIS (cf. p.ex. arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 9.3), ce qu’elles n’ont manifestement pas fait en l’espèce. 7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 9 juillet 2021, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Pour la même raison, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario ; art. 7 ss FITAF).
(dispositif – page suivante)
F-7842/2024 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 17 février 2025. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton
Expédition :
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