B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7813/2024

Arrêt du 23 septembre 2025 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A., né le (...) 2006, alias B., né le (...) 2009, alias C._______, né le (...) 2009, Afghanistan, représenté par Cindy Blanchoud, juriste, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin – art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 5 décembre 2024.

F-7813/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 26 septembre 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), né le (...) 2006 (date de naissance contestée), alias B., né le (...) 2009, alias C., né le (...) 2009, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué être né le (...) 2009 et, par conséquent, être mineur. Selon les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) en date du 1 er octobre 2024 sur la base d’une comparai- son dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Euro- dac », il est apparu que le requérant avait déposé une première demande d’asile en Autriche le 20 septembre 2024. A.b Le 2 octobre 2024, l’intéressé a signé une procuration relative aux pou- voirs de représentation de la Protection juridique de Caritas en Suisse, ainsi qu’une autorisation de consultation du dossier médical. A.c Le 14 octobre 2024, le requérant a été entendu par le SEM dans le cadre d’une première audition pour requérant d’asile mineur non accom- pagné (RMNA), d’une part, pour déterminer son âge et, d’autre part, pour qu’il lui soit donné la possibilité de se déterminer quant à l’éventuelle res- ponsabilité de l’Autriche pour mener la procédure d’asile. B. B.a Par courriel du 24 octobre 2024, le SEM a mandaté le Centre univer- sitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. Ce dernier s’y est rendu en date du (...) 2024 et y a subi un examen clinique ainsi qu’un examen radiologique (radiographie standard de la dentition et de la main gauche et CT-scanner des articulations sternoclaviculaires). Le (...) 2024, le CURML a rendu son expertise au SEM. B.b Par courrier du 18 novembre 2024, le SEM a octroyé au requérant le droit d’être entendu quant à son âge ainsi qu’au fait qu’il entendait modifier sa date de naissance dans le Système d’information centrale sur la migra- tion (SYMIC) pour fixer celle-ci au (...) 2006. L’autorité intimée lui a imparti un délai au 22 novembre 2024 pour qu’il s’exprime à ce sujet. Par courrier du 19 novembre 2024, l’intéressé a pris position. Il a, en subs- tance, relevé que bien qu’étant resté sommaire dans ses réponses, aucune

F-7813/2024 Page 3 contradiction réelle n’avait pu être relevée dans son récit et que l’expertise médicale concluait à un âge minimum de 16,4 ans, soit un âge en dessous de 18 ans, de sorte que celle-ci ne constituait pas un indice fort de sa ma- jorité. B.c Le 22 novembre 2024, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une requête aux fins de la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in- troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]). A l’appui de sa de- mande, le SEM a indiqué avoir fait établir une expertise médicale visant à déterminer l’âge de l’intéressé et en a résumé les résultats. Le 25 novembre 2024, les autorités autrichiennes ont accepté cette de- mande de reprise en charge. B.d Le SEM a procédé à une modification des données dans SYMIC, ins- crivant la date du (...) 2006 comme date de naissance de l’intéressé. B.e Par décision du 5 décembre 2024 (notifiée le même jour), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche et constaté qu’un éventuel recours n’au- rait pas d’effet suspensif (dispositif points 1 à 3 et 6). Le SEM a également rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par l’inté- ressé et décidé que les données personnelles dans SYMIC étaient les sui- vantes : Monsieur A., né le (...) 2006, alias B., né le (...) 2009, alias C._______, né le (...) 2009, Afghanistan. C. C.a Par actes du 12 décembre 2024, l’intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a interjeté deux recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). S’agissant de la décision de non-entrée en matière et de transfert Dublin, il a sollicité la prise de mesures provisionnelles urgentes en vue de suspendre l’exé- cution de son transfert ainsi que l’octroi de l’effet suspensif et de l’assis- tance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la Suisse soit le pays compétent pour l’examen de sa demande d’asile. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision

F-7813/2024 Page 4 querellée soit annulée et que la cause soit renvoyée au SEM pour instruc- tion complémentaire au sens des considérants. Le recours de l’intéressé dirigé contre la modification des données person- nelles dans SYMIC fait l’objet d’une procédure séparée, référencée sous le numéro F-7839/2024. C.b Le 13 décembre 2024, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures su- perprovisionnelles, l’exécution du transfert. Par décision incidente du 18 décembre 2024, le Tribunal a admis la de- mande d’octroi de l’effet suspensif ainsi que celle d’assistance judiciaire partielle. Il a transmis un double de l’acte de recours à l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer une réponse. C.c Le 14 janvier 2025, l’autorité inférieure a produit un mémoire de ré- ponse, dans lequel elle a proposé le rejet du recours. Le 26 février 2025, l’intéressé a répliqué, produisant à cette occasion des copies des taskeras de ses parents. Par ordonnance du 20 août 2025, ce mémoire a été transmis à l’autorité inférieure pour information et le recourant a été invité à fournir des traduc- tions en français des taskeras de ses parents. Par courrier du 4 septembre 2025, l’intéressé a donné suite à cette ordonnance. Ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure. Les parties ont été informées que la cause était en principe gardée à juger. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l'art. 6 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

F-7813/2024 Page 5 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief du recourant tiré de la violation de la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement de son âge. L’intéressé a reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas établi à suffisance l’état de fait pertinent pour pouvoir se prononcer en toute con- naissance de cause sur sa minorité. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 con- sid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raison- nable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).

F-7813/2024 Page 6 3.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé- terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé- rieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2021 VI/3 con- sid. 11.5.1 ; 2014/2 consid. 5.1). 3.4 En l’occurrence, l’autorité inférieure a instruit la question de l’âge du recourant en l’interrogeant notamment sur les circonstances ayant entouré la prise de connaissance de sa date de naissance, sur son parcours sco- laire et migratoire ainsi que sur les membres de sa famille. L’autorité infé- rieure l’a également invité, dans ce cadre, à lui fournir les documents sus- ceptibles d’établir sa minorité. Ayant constaté, à l’issue de cette audition, que les informations recueillies ne lui permettaient pas de déterminer si le recourant était effectivement mineur, l’autorité inférieure a requis l’établis- sement d’un expertise médico-légale, mise en œuvre le (...) 2024. Suite à cette expertise, l’autorité inférieure a donné la possibilité au recourant de se déterminer sur la question de son âge et sur la modification qu’elle en- visageait d’effectuer dans SYMIC relativement à sa date de naissance. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure une instruction insuffisante de la question de l’âge du recourant. L’intéressé n’a du reste pas requis l’exécution d’une mesure d’instruction complémentaire spécifique. En tant que les reproches de l’intéressé portent sur l’apprécia- tion des informations recueillies et du contenu des pièces versées au dos- sier, notamment des résultats de l’expertise médico-légale, ceux-ci ressor- tent de l’examen au fond et seront par conséquent examinés ci-après. 3.5 Le grief du recourant tiré de la violation de la maxime inquisitoire est partant infondé. 4. 4.1 Sur le plan matériel, il s'agit de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qui dispose que le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères

F-7813/2024 Page 7 fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 con- sid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III. Font toutefois exception les situations couvertes par l’art. 7 par. 3 ou par l’art. 20 par. 5 dudit règlement (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 4.5 La question de la minorité est notamment pertinente pour l’application de l’art. 8 du règlement Dublin III et peut influencer la question de savoir si une demande de reprise en charge à un autre Etat membre est admissible ou non (cf. arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 6 juin 2013, MA e. a., C-648/11, § 45 ss ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 18 ad art. 8 ; arrêt du TAF D-2266/2024 du 30 avril 2025 consid. 6.5 et 8.1). Est considéré comme mineur, un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans (art. 2 let. i du règlement Dublin III ; cf., aussi, art. 1a let. d OA 1). 5. Il convient ainsi de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant. 5.1 Dans sa décision du 5 décembre 2024, l’autorité inférieure a considéré que l’instruction du dossier lui permettait d’écarter le fait que le recourant soit mineur et ce, pour plusieurs raisons : premièrement, l’intéressé n’avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d’un document d’identité juridiquement valable. Deuxièmement, il était resté très sommaire dans ses déclarations et, sur plusieurs points, celles-ci étaient douteuses. En parti- culier, le fait de divulguer si peu d’informations quant à son âge laissait

F-7813/2024 Page 8 subsister un doute quant à la bonne foi et à la collaboration à l’établisse- ment des faits du recourant. Troisièmement, s’agissant des résultats de l’expertise, bien que ceux-ci n’exclussent pas catégoriquement la minorité de l’intéressé, l’expertise réfutait qu’il pût avoir 15 ans, comme il l’affirmait. L’examen des molaires atteignait le stade H du schéma de développement, ce qui avait permis aux experts de conclure que la probabilité que l’inté- ressé eût dépassé sa 18 ème année était élevée. Cette probabilité était con- firmée à un taux de 90,1% selon l’une des méthodes d’analyse et de 96,4% selon une autre méthode. Ainsi, l’âge moyen de l’intéressé était de 20,5 ans. Cette probabilité pouvait être couplée avec le résultat de l’exa- men de l’articulation sternoclaviculaire qui correspondait à un stade 3a à droite et à un standard 31 à gauche, l’âge moyen d’un homme présentant ce stade étant de 19 ans ou plus et l’âge minimum de 16,1 ans ou plus [à noter que les résultats du scanner des clavicules n’ont pas été reproduits correctement par l’autorité]. L’autorité inférieure en a conclu que les éven- tails d’âge se superposaient et que la valeur probante de l’expertise était grande. Quatrièmement, l’autorité inférieure a relevé que les autorités au- trichiennes avaient accepté la réadmission de l’intéressé sur la base des informations qu’elle leur avait transmises, soit notamment les résultats de l’expertise. Le fait que les autorités autrichiennes eussent traité le recou- rant comme un mineur pendant le laps de temps durant lequel il s’était trouvé sur leur territoire n’était pas pertinent, au vu du peu de temps qu’il y avait passé. Il était fort probable qu’aucune expertise médicale n’avait pu avoir lieu. Tant que l’âge n’avait pas été déterminé, il était normal de traiter les personnes qui s’annonçaient mineures, comme tel. 5.2 Dans son recours, l’intéressé a fait valoir, s’agissant de l’expertise mé- dico-légale, que l’autorité inférieure ne pouvait pas se prononcer en toute connaissance de cause sur sa minorité en l’absence d’un âge minimum s’agissant de la radiographie de la dentition. Selon la jurisprudence du TAF, il fallait calculer les fourchettes d’âge de chaque examen en prenant en compte l’âge minimum et l’âge maximum pour déterminer si l’expertise était un indice très fort, fort, faible, très faible ou nul de la majorité à prendre en compte dans la pesée globale des indices en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. Or, selon les résultats de la radiographie de sa dentition, l’âge minimum et l’âge maximum n’étaient pas indiqués. L’interprétation du SEM, qui avait pris en compte l’âge moyen (20,5 ans) et le fait qu’il y avait une probabilité élevée que la 18 ème année avait été dépassée, n’était pas conforme à la jurisprudence du TAF. Elle ne permettait pas non plus l’ap- plication du principe de l’âge minimum, prôné par les scientifiques. Le re- courant a par ailleurs exposé, se référant à un article récent (EMANUELE SIRONI/FRANCO TARONI, Expertises médico-légales pour l’estimation de

F-7813/2024 Page 9 l’âge : fondement scientifique, limites et perspectives futures, in : Jusletter 25 novembre 2024), qu’il n’était pas suffisant de soustraire une fois l’écart- type à l’âge moyen pour trouver l’âge minimum ou l’additionner pour trou- ver l’âge maximal. De manière générale, il n’était, a priori, pas possible de calculer l’âge minimum en ne connaissant que l’âge moyen et l’écart-type au niveau dentaire. La conclusion du SEM selon laquelle l’expertise mé- dico-légale était un indice fort de la majorité ne pouvait ainsi être retenue. Le recourant a par ailleurs contesté l’appréciation de l’autorité inférieure des différents éléments à sa disposition : s’agissant de ses déclarations, l’intéressé a relevé, en substance, qu’elles corroboraient l’âge qu’il avait allégué et étaient exemptes de contradiction. Elles étaient en outre, sur plusieurs points, cohérentes et contenaient des indices de sa minorité. Le recourant a ensuite exposé en quoi ses déclarations, s’agissant des thèmes relevés par le SEM (la manière dont il avait pris connaissance de son âge et son année de naissance ainsi que les âges de ses frères et sœurs en lien avec son niveau de scolarisation), étaient vraisemblables. S’agissant de l’expertise médico-légale, le recourant a rappelé les griefs résumés ci-dessus (notamment l’absence d’âge minimum et maximum pour la radiographie de la dentition). Il a ensuite procédé à l’analyse de chacun des examens et tenté d’établir les âges minimaux et maximaux ainsi que les fourchettes d’âge chronologique possibles afin de déterminer la pondération à donner à l’expertise. S’agissant de la radiographie de la dentition, il a considéré, en se référant aux valeurs contenues dans l’article de SIRONI et TARONI, que la fourchette débutait à 15,72 ans sans qu’il n’y ait de fin. S’agissant de la radiographie de la main, il ressortait de l’examen que l’âge minimum était de 16,1 ans. S’agissant de l’examen sternoclavi- culaire, il ressortait de l’expertise que l’âge osseux correspondait à un stade 3a et que l’âge minimum était de 16,4 ans. L’âge maximum, qui n’était pas cité dans l’expertise mais que l’on pouvait trouver dans l’étude DANIEL WITTSCHIEBER/RONALD SCHULZ/VOLKER VIETH et al. (2014), The value of sub-stages and thin slices for the assessment of the medical cla- vicular epiphysis: a prospective multi-center CT study, était de 22,3 ans. En comparant les valeurs pour la radiographie de la dentition et celles de l’exa- men sternoclaviculaire, les âges minimaux des deux examens étaient en dessous du seuil de 18 ans. En outre, les fourchettes se superposaient. Cela correspondait à la dernière hypothèse mentionnée dans la jurispru- dence du TAF, à savoir un indice nul (ou non conclusif). L’expertise médico- légale ne permettait ainsi pas de se prononcer sur sa majorité ou sa mino- rité. En conclusion, une appréciation globale du cas plaidait en faveur de sa minorité. Se référant à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, le recourant a fait valoir que l’acceptation de sa réadmission par les autorités autri- chiennes ne permettait nullement de conclure à une interprétation en

F-7813/2024 Page 10 faveur de sa majorité et que les autorités suisses avaient à tort soumis une requête de reprise en charge. 5.3 Dans sa réponse, l’autorité inférieure a insisté sur le fait qu’elle ne s’était pas fondée uniquement sur la conclusion de l’expertise médicale pour conclure à la majorité de l’intéressé, mais qu’il s’agissait, comme elle l’avait déjà indiqué, d’un indice qu’il y avait lieu de pondérer avec les autres éléments au dossier. Elle a rappelé que l’expertise avait fermement exclu l’âge allégué par le recourant, soit 15,10 ans, et qu’il s’agissait d’un indice tendant à démonter l’invraisemblance de ses déclarations quant à son âge. S’agissant des résultats de l’expertise, l’autorité inférieure a précisé que l’âge minimum constaté n’était que l’âge le plus bas possible et non l’âge le plus probable ou l’âge moyen. Ainsi, la minorité invoquée par l’intéressé était possible mais pas probable. Ainsi, quand bien même la minorité du recourant n’était pas exclue, elle restait très peu vraisemblable et ce, lors- que l’on additionnait ces indices aux autres éléments développés dans la décision contestée. L’autorité inférieure a par ailleurs fait valoir que le re- courant n’avait, d’aucune manière, prouvé, ni rendu vraisemblable sa mi- norité. Il n’avait toujours pas remis les taskeras de ses parents, comme mentionné dans le procès-verbal de son audition. Il n’avait par ailleurs pas fait le moindre effort pour se rappeler de quelque date que ce soit, alors qu’il se rappelait avoir traversé la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l’Autriche, accompagné uniquement de connaissances et alors âgé de 14 ou 15 ans selon ses dires. L’intéressé avait par ailleurs réussi à se ren- seigner sur la qualité de l’éducation en Suisse. Pour le reste, par contre, il alléguait même ignorer le nom de famille de ses parents. Selon l’autorité inférieure, il ressortait de cela une volonté du recourant d’en dire le moins possible afin de laisser l’autorité dans un certain flou, principalement lié à son âge, ce qui allait à l’encontre de son devoir de collaboration. L’autorité inférieure a aussi remis en question les fourchettes d’âge établies par le recourant dans son recours. 5.4 Dans sa réplique, le recourant a exposé qu’il ne remettait nullement en cause l’expertise médicale, mais qu’il tenait à rappeler que l’interprétation faite par l’autorité inférieure de celle-ci ne correspondait pas à ce que pré- conisait la jurisprudence. Il a précisé que, n’ayant aucun âge minimum s’agissant de l’examen dentaire, il s’était appuyé sur les seuls chiffres à sa disposition, qui étaient tirés d’une étude citée dans article lui-même cité et repris par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_558/2024 du 15 janvier 2025. Il a ainsi insisté sur la fiabilité des chiffres auxquels il s’était référé. 6.

F-7813/2024 Page 11 6.1 Il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2023 VI/4 con- sid. 6.3 et les réf. cit.). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authen- tiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement de l'intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 du 11 avril 2024 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5 ; arrêt du TAF D-2266/2024 consid. 8.2 et les réf. cit.). Si des indices laissent sup- poser qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée (art. 17 al. 3bis LAsi et 7 al. 1 OA 1 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5). Dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : Cour EDH) a insisté sur le caractère subsidiaire de l’expertise médicale par rapport à d’autres moyens moins intrusifs de détermination de l’âge (cf. arrêt de la Cour EDH, F.B. c. Belgique, du 6 mars 2025, req. 47836/21, § 92 et 93). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de l'âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5 ; arrêts du TAF F-1279/2023, F-1574/2023 du 14 juillet 2025 consid. 6.3.3 ; F-2137/2025 du 7 avril 2025 consid. 2.5). 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différem- ment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'exa- men du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et de la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Il ressort de ces derniers qu’il y a un indice très fort de la majorité lorsque l’âge minimum est supérieur à 18 ans tant à la lu- mière du scanner des clavicules qu’à celle de l’examen du développement dentaire et un indice fort de la majorité lorsque l’âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire et que les fourchettes d’âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses se chevauchent. Il y a un indice faible de la majorité lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules ou l’exa- men du développement dentaire est supérieur à 18 ans mais que les four- chettes d’âge chronologique possibles estimées sur la base des deux

F-7813/2024 Page 12 analyses ne se chevauchent pas, mais qu’il y a pour cela une explication médicale plausible. Il y a un indice très faible de la majorité lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans et que les fourchettes d’âge chronologiques obtenues sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, sans qu’il n’y ait pour cela d’explications médicales. Enfin, lorsque l’âge minimum se- lon le scanner des clavicules et l’examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si le requérant est majeur ou mineur, les deux hypothèses étant possibles (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 6.3 En l’occurrence, l’expertise médico-légale du (...) 2024 a conclu que l’âge moyen de l’intéressé se situait entre 19 et 24 ans, que son âge mini- mum était de 16,4 ans et que, de ce fait, il était possible que le requérant fût âgé de moins de 18 ans. La date de naissance déclarée par ce dernier, à savoir le (...) 2009, qui supposait qu’il fût âgé de 15 ans et 10 mois, pou- vait toutefois être exclue. 6.3.1 Il ressort de l’expertise que l’âge osseux au niveau des articulations sternoclaviculaires selon KELLINGHAUS et al. (2010) correspond à un stade 3a. L’âge moyen d’un homme présentant ce stade est selon WITTSCHIEBER et al. (2014) de 19,6 ans, avec une déviation standard de 1,5 an. L’âge minimum pour ce stade est de 16,4 ans. Au niveau dentaire, l’expert a ar- rêté un âge moyen de 20,5 ans et indiqué que la probabilité que l’intéressé ait atteint et dépassé sa 18 ème année était élevée (ce qui était confirmé par MINCER et coll. [1993] à plus de 90,1% en ce qui concernait la troisième molaire mandibulaire [# 48] et par GUNST et MESOTTEN [2003] à plus de 96,4% en ce qui concernait la troisième molaire mandibulaire [# 48]). Force est ainsi de constater que l’expertise médico-légale du (...) 2024 ne contient pas les valeurs nécessaires pour appliquer les principes de pon- dération établis par le Tribunal et rappelés ci-dessus. Elle n’indique en effet pas de fourchette d’âge chronologique possible pour le scanner des clavi- cules, ni un âge minimum pour l’examen du développement dentaire. Si l’on peut se référer aux valeurs mentionnées dans l’étude WITTSCHIEBER et al. pour déterminer la fourchette d’âge chronologique possible au niveau sternoclaviculaire, soit 16,4 ans et 22,3 ans (cf. SIRONI/TARONI, op. cit., p. 22 et 23), comme le propose le recourant dans son recours, on ne saurait se fonder sans autres sur les valeurs reproduites dans l’article de SIRONI et TARONI en page 20 pour établir une fourchette d’âge chronologique au niveau dentaire, dès lors que ces valeurs proviennent d’une étude qui n’a pas été citée dans l’expertise du (...) 2024, ce qui pourrait s’expliquer par

F-7813/2024 Page 13 l’origine ethnique de l’intéressé (cf. SIRONI/TARONI, op. cit., p. 23). L’expert a en effet précisé : « Les données spécifiques concernant les temps de calcification et d’éruption des dents chez les populations afghanes sont li- mitées. Des tables de croissance et de développement européennes et multi-ethniques ont été utilisées pour cette évaluation ». En cela notam- ment, la présente affaire se distingue de l’arrêt du TAF F-2521/2025 du 17 avril 2025 (cf. consid. 5.5.2 dudit arrêt), qui concernait un ressortissant éry- thréen, où un âge minimum de 15,72 ans avait été arrêté dans l’expertise médico-légale. On ne saurait dès lors retenir les valeurs proposées par le recourant au niveau dentaire. Par ailleurs, il ressort de l’article de SIRONI et TARONI qu’une fourchette d’âge chronologique ne peut pas non plus être établie sur la base de l’âge moyen et de l’écart-type déterminé pour le sys- tème dentaire (cf. SIRONI/TARONI, op. cit., p. 23 à 25). 6.3.2 On relèvera en revanche que, dans un autre arrêt récent (F-2015/2025), concernant une affaire présentant des similarités avec la présente affaire, le Tribunal a considéré que l’expertise médico-légale ne constituait pas un indice fort de la majorité (cf. arrêt du TAF F-2015/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.5 et 3.6). Dans cette affaire, qui concernait aussi un ressortissant afghan, l’expertise médico-légale avait conclu à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, à un âge minimum de 17,6 ans et à la possibilité que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans. L’expertise avait toutefois exclu la possibilité que l’intéressé soit âgé de 17 ans et 1 mois, conformément à la date de naissance déclarée. En tant que les valeurs retenues dans l’expertise du 14 novembre 2024 sont pour certaines même inférieures à celles mentionnées dans cette autre affaire, le Tribunal ne distingue pas de raison suffisante de s’écarter de cette jurisprudence. Par ailleurs, si l’on se référait au principe de l’âge minimal, il y aurait lieu d’ad- mettre qu’aucune conclusion spécifique ne pourrait être avancée quant au fait que le recourant fût âgé de moins ou de plus de 18 ans, dès lors que l’âge minimal retenu par les experts est en l’occurrence de 16,4 ans (cf., à ce sujet, SIRONI/TARONI, op. cit., p. 26 s.). 6.3.3 Ceci vient conforter le Tribunal dans son appréciation selon laquelle l’expertise médico-légale du (...) 2024 ne constitue pas, in casu, un indice fort de la majorité du recourant, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité inférieure. Bien plutôt, elle est non conclusive in casu en lien avec la ques- tion de savoir si le recourant a atteint ou non l’âge de 18 ans. 6.4 Cela étant, le Tribunal retient que le recourant n’a produit aucun papier d’identité (sur cette notion, art. 1a let. c OA 1) ou document de voyage susceptible de prouver ou du moins rendre vraisemblable son âge allégué

F-7813/2024 Page 14 et donc sa minorité. Les copies des taskeras de ses parents, qui n’ont été produites que dans le cadre de la présente procédure, l’intéressé ayant tardé à les fournir, ne sont à ce titre d’aucune utilité (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3 ; ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; 2013/30 consid. 4.2.2 et les réf. cit. ; E-4892/2022 du 14 novembre 2022 consid. 2.6 ; E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1, dans lesquels la force probante d’une « taskera » est relativisée). 6.5 En ce qui concerne les déclarations de l’intéressé, telles qu’elles res- sortent du procès-verbal d’audition du 14 octobre 2024, le Tribunal ne re- lève certes pas de contradictions dans son récit portant sur sa situation familiale, sa scolarisation et son parcours migratoire. Les renseignements obtenus par les médecins, en date du (...) 2024, à ce sujet n’entrent pas non plus en contradiction avec les déclarations de l’intéressé. Par contre, le recourant est demeuré très vague dans ses déclarations lorsqu’il était question de son âge et ce, malgré les efforts de l’auditrice pour obtenir des informations plus précises à ce sujet. Interrogé par exemple sur l’année en laquelle il avait commencé l’école et son âge à ce moment-là, il a simplement répondu qu’il était trop petit et qu’il ne s’en rap- pelait pas exactement. On notera qu’il n’a même pas essayé de donner de quelconques repères chronologiques ou toute autre information qui au- raient permis aux autorités de déterminer, même approximativement, l’an- née du début de sa scolarisation ou son âge approximatif à ce moment-là. Lorsque l’auditrice lui a demandé des précisions quant à sa date de nais- sance, l’intéressé a répondu, dans un premier temps : « Honnêtement, je ne connais pas ma date de naissance, mais ce que mon père m’a dit c’est 2009 ». Lorsqu’elle lui a demandé ce que son père lui avait dit exactement, il a répondu : « Précisément, il y a une année, j’ai demandé à mon père en Turquie et il m’a dit 14. De cela je comprends que j’ai 15 ». Aux questions que l’auditrice lui a ensuite posées pour mieux comprendre cette réponse, l’intéressé est demeuré peu clair et laconique. S’agissant, par contre, de son parcours migratoire, on notera que l’intéressé a été en mesure de four- nir des indications précises quant à la date de son départ (une année après la reprise du pouvoir par les talibans) et de décrire de manière détaillée son voyage jusqu’en Suisse. Ce comportement conduit le Tribunal à considérer que l’intéressé est à dessein demeuré évasif dans ses déclarations quant à son âge et n’a, de ce fait, pas collaboré à suffisance à l’établissement de sa minorité. N’ayant en effet fourni aucun document susceptible de la prouver ou, à tout le moins, de la rendre vraisemblable, l’intéressé aurait dû et pu être plus

F-7813/2024 Page 15 détaillé et coopératif lorsqu’il s’agissait de répondre aux questions de l’au- ditrice visant à déterminer son âge. 6.6 Bien que cette question n’ait pas été abordée par l’auditrice, le Tribunal s’interroge, par surabondance de moyens, sur la date de naissance (soit le [...] 2009) que le recourant a indiquée non seulement lors de son arrivée en Suisse, comme cela ressort des documents d’enregistrement, mais aussi lors du dépôt de sa demande d’asile en Autriche, le 20 septembre 2024, comme cela ressort de la réponse des autorités autrichiennes sur la demande de reprise en charge. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a d’ailleurs confirmé le fait qu’il avait repris, lors de son enregistrement en Suisse, le jour et le mois qu’il avait indiqués aux autorités autrichiennes. Or, lors de son audition, l’intéressé a déclaré ne pas connaître sa date de naissance, respectivement ne pas connaître exactement le jour et le mois. Plus concrètement, lorsque l’auditrice lui a demandé si son père lui avait dit le jour et le mois de sa naissance, le recourant a répondu : « Non. Le jour, le mois, on les sait pas exactement. On cherche pas les dates (sic) ». Cette affirmation vient décrédibiliser les informations fournies par le recou- rant quant à sa minorité alléguée. Ce constat est du reste confirmé par les experts qui ont explicitement exclu la date de naissance déclarée par le recourant lors de son audition du 14 octobre 2024, soit le (...) 2009. 6.7 En conclusion, les résultats de l’expertise médico-légale sont non con- clusifs ; il n’est donc pas possible de déterminer, sur cette base, si l’inté- ressé est majeur ou mineur, les deux hypothèses étant possibles. Les dates de naissance indiquées par le recourant aux autorités suisses et au- trichiennes (soit le [...] 2009 ou le [...] 2009) ne sont, par contre, pas cré- dibles. Force est en outre de constater que le recourant n’a produit aucun document susceptible d’établir ou de rendre vraisemblable sa minorité. Sur le vu des déclarations faites lors de l’audition du 14 octobre 2024, le Tribu- nal considère que l’intéressé n’a, in casu, pas respecté son obligation de collaborer à l’établissement des faits quant à sa minorité alléguée, étant à dessein demeuré évasif dans ses réponses aux questions de l’auditrice liées à son âge. Dans ces circonstances, étant rappelé que l’autorité infé- rieure n’a pas manqué à son devoir d’instruction (cf. consid. 3.8 supra), il y a lieu de conclure que le recourant n’a pas démontré ni rendu vraisem- blable sa minorité alléguée. Il sera par conséquent considéré comme ma- jeur pour la suite de la procédure. 7.

F-7813/2024 Page 16 7.1 La minorité de l’intéressé ayant été, à juste titre, écartée, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités autrichiennes, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, compte tenu du résultat positif Eurodac (« hit ») du 1 er octobre 2024. Cette demande a été par ailleurs formulée dans le délai de l’art. 22 par. 3 du règlement Dublin III. En date du 25 no- vembre 2024, les autorités autrichiennes ont expressément accepté cette demande. 7.2 Au vu de ce qui précède, la compétence de l’Autriche pour poursuivre la procédure d’asile de l’intéressé est bel et bien donnée. Hormis la ques- tion de sa minorité, qui a déjà été examinée, le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Autriche pour d’autres motifs. 8. 8.1 Lors de son audition, le recourant a déclaré ne pas vouloir retourner en Autriche au motif que l’éducation en Suisse était bonne et qu’il y avait des amis et des connaissances. 8.2 Au vu des arguments avancés par l'intéressé, il sied de rappeler, en premier lieu, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de- mande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références ci- tées ; 2010/45 consid. 8.3). 9. Cela ayant été précisé, il s'agit de déterminer si certaines circonstances s'opposent à un transfert de l'intéressé vers l'Autriche. 9.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im- possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési- gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de

F-7813/2024 Page 17 l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 9.2 De jurisprudence constante, le Tribunal considère toutefois qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les condi- tions d'accueil en Autriche présentent des défaillances systémiques s'op- posant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du TAF F-3064/2025 du 8 mai 2025 p. 5 ; F-5914/2024 du 25 septembre 2024 p.4- 5 ; F-5066/2024 du 28 août 2024 consid. 7 ; F-3408/2024 du 6 juin 2024 consid. 7). En outre, le recourant n'a pas fait valoir d'argument ou de moyen de preuve concret susceptibles de remettre en question cette jurispru- dence. L’art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait dès lors trouver application dans le cas d'espèce. 10. 10.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou- veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Conformément à la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna- tional public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 con- sid. 4.3). 10.2 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale), les autorités autrichiennes ayant expressément accepté la demande de reprise en charge formulée par l’autorité inférieure. 10.3 Le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement en Autriche de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive

F-7813/2024 Page 18 Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement euro- péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Au demeurant, si – après son retour en Autriche – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 10.4 Au vu par ailleurs des pièces médicales contenues au dossier, l’état de santé du recourant ne s’oppose pas non plus à un transfert vers l’Au- triche, qui dispose de structures médicales qui sont comparables à la Suisse. 10.5 En définitive, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règle- ment Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'ar- bitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité. 11. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma- tière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit être partant rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recou- rant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il est sta- tué sans frais. Le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

F-7813/2024 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais, ni dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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