B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7764/2025
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Dominique Tran, greffière.
Parties
A._______, née le (...), Syrie, représentée par Me Michael Steiner, avocat recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin – art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 30 septembre 2025 / N (...).
F-7764/2025 Page 2 Faits : A. Le 2 septembre 2025, A., ressortissante syrienne née le (...) (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM, le 3 septembre 2025, ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Croatie le 11 décembre 2024, ainsi qu’en Allemagne, le 27 décembre 2024. B. Dans le formulaire de données personnelles, la requérante a indiqué être née en Irak mais être de nationalité syrienne, avoir été en dernier lieu domiciliée à (...) et être mariée à B.. Lors de son audition visant à l’enregistrement de ses données personnelles du 5 septembre 2025, elle a indiqué être de nationalité irakienne et être mariée religieusement à B.. Le 18 septembre 2025, l’intéressée a été entendue dans le cadre d’un entretien Dublin sur son parcours migratoire, sur la compétence éventuelle de l’Allemagne pour connaître de sa demande d’asile et sur son état de santé. Elle a, à cette occasion, précisé s’être mariée religieusement en Allemagne le 17 août 2025 avec B., ressortissant syrien naturalisé suisse vivant à (...). C. Le 19 septembre 2025, les autorités allemandes ont accepté, sur la base de la base de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la requête – fondée sur la même disposition - que le SEM leur avait soumise le jour précédent aux fins de reprise en charge de l’intéressée. D. Le 22 septembre 2025, la requérante a produit deux photos de son mariage religieux avec B._______, un « acte de mariage » accompagné d’une traduction en français et une confirmation, par l’« Evangelische
F-7764/2025 Page 3 Friedensgemeinde », de son accueil par l’église du 6 au 24 juillet 2025 à (...). Elle a en outre fourni une photo d’un courrier du 10 juillet 2025 des autorités allemandes attestant de ce que le délai pour son transfert arrivait à échéance le 24 juillet 2025. E. Par décision du 30 septembre 2025 (rédigée en français), notifiée le 2 octobre 2025, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. F. Par acte du 9 octobre 2025, l’intéressée, agissant par l’entremise de son mandataire valablement légitimé par une procuration dûment signée, a interjeté un recours en allemand contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a sollicité la suspension de l’exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, elle a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée. A l’appui de son recours, elle a notamment produit un scan de son « acte de mariage syrien, plus exactement extrait du registre d’état civil » (Scan syrischer Eheschein beziehungsweise Auszug Zivilstandregister) au 2 octobre 2025 en langue arabe. G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2025, l’exécution du transfert de l’intéressée a été provisoirement suspendue.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
F-7764/2025 Page 4 être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Aux termes de l’art. 33a al. 2 PA, 1 ère phrase, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue en français, tandis que le recours a été rédigé en allemand. Il convient alors d'adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 3. 3.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante. 3.2 La recourante reproche en particulier au SEM d’avoir constaté, de manière inexacte, qu’elle était de nationalité irakienne alors qu’elle était de nationalité syrienne. 3.3 Il apparaît que le SEM a en effet, manifestement par simple inadvertance, enregistré la nationalité de la recourante de manière erronée, étant précisé que l’erreur semble excusable au vu des déclarations contradictoires de cette dernière lors de son audition du 5 septembre 2025. La nationalité de la recourante ne constituant quoi qu’il en soit pas une circonstance déterminante pour la décision, on ne saurait
F-7764/2025 Page 5 reprocher au SEM d’avoir établi les faits pertinents de manière incomplète ou inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Le grief doit dès lors être rejeté. 3.4 Pour le surplus, la recourante se plaint pêle-mêle d’une violation de son droit d’être entendue, de la maxime inquisitoire ainsi que d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, vraisemblablement en lien avec la problématique relative à son mariage religieux mais sans toutefois expliciter ses griefs. Cela étant, il apparaît que la recourante remet en réalité en cause l’appréciation, par l’autorité inférieure, des éléments fournis concernant son mariage religieux. Dans cette mesure, ses arguments, qui ont exclusivement trait au fond, seront examinés dans les considérants ci-après (infra, consid. 5). 4. 4.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4.2 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque la personne requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge, comme en l’espèce, il n’y a aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre III, sous réserve des situations prévues à l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 4.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – la personne requérante dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III).
F-7764/2025 Page 6 4.5 En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressée dans le délai fixé à l’art. 20 al. 5 du règlement Dublin III. L’Allemagne a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressée. Cette dernière n’a du reste pas contesté, sur le principe, dite responsabilité. 4.6 Il n’y a en outre aucune raison sérieuse de penser qu’il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III). En effet, l’Allemagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.7 Partant, le respect par de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 CR), l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 CCT) et le droit à l’examen pour les requérants d’asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.8 Par ailleurs, aucun élément ne permet d’admettre qu’à son retour en Allemagne, l’intéressée serait durablement privée de soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d’asile ou qu’en cas de difficultés, les autorités allemandes ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle. 4.9 La recourante ne peut enfin se plaindre d’une violation de l’art. 9 du règlement Dublin III dans le cadre de la présente procédure de reprise en charge et une application de l’art. 16 dudit règlement est exclue
F-7764/2025 Page 7 (cf. consid. 4.3 supra), aucun lien de dépendance n’ayant du reste été évoqué. 4.10 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas et l’Allemagne demeure l’Etat compétent pour traiter la demande de protection internationale de la recourante. 5. Pour s’opposer à son transfert, la recourante invoque son mariage religieux avec un ressortissant syrien naturalisé suisse et se prévaut à ce titre d’une violation de l’art. 17 du règlement Dublin III en lien avec les art. 8 CEDH et 29a de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 5.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). 5.2 Les relations familiales visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2. et les réf. citées). Selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer la protection de la vie familiale dans le sens de l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3).
F-7764/2025 Page 8 5.3 En l’espèce, le Tribunal constate que le lien marital entre la recourante et B._______ n’est pas établi. Leur mariage religieux, qui aurait été - selon les déclarations de la recourante – célébré en Allemagne le 17 août 2025, est uniquement attesté par une photographie non datée, par une simple copie d’un document intitulé « acte de mariage » et par un scan – produit au cours de la procédure de recours - d’un document en arabe – non-traduit en langue française - présenté à la fois comme un contrat de mariage syrien et un extrait du registre syrien d’état civil. A cela s’ajoute le fait que la traduction française de l’« acte de mariage » qui aurait été, selon les informations fournies par la recourante, estampillé en Syrie, mentionne que le mariage a été célébré en présence de l’intéressée mais en l’absence de l’époux, ce dernier participant à la cérémonie par communication Whatsapp. Au vu de ces éléments contradictoires, il est permis de douter de l’existence du lien marital. A supposer qu’il puisse être établi, le mariage religieux n’a au demeurant à ce jour pas été reconnu en Suisse et il ne ressort pas du dossier que de quelconques démarches aient été entreprises dans ce sens. De même, il ne ressort pas du dossier qu’une demande d’exécution de la procédure préparatoire du mariage aurait été déposée auprès de l’état civil de la commune de Neuchâtel. En l’état, rien n’indique donc que la célébration d’un mariage (civil) en Suisse serait imminente. 5.4 En l’absence d’un mariage valablement conclu, il convient encore d’examiner si la recourante est engagée dans une relation stable avec son compagnon. A ce propos, bien que cette dernière soutienne être en couple depuis deux ans avec ce dernier, il ressort du dossier que le couple n’a jamais vécu en ménage commun, de sorte que l’exigence d’une communauté de vie fait défaut. Le fait que, lors de son séjour en Allemagne, B._______ serait venu à la rencontre de l’intéressée à plusieurs reprises avant le mariage religieux n’y change rien. Le couple n’a, par ailleurs, pas d’enfants. Aussi, dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reconnaître l’existence d’une relation de concubinage stable au sens de l’art. 8 CEDH. 5.5 En tout état de cause, des démarches qui auraient pu être entreprises auprès des autorités d’état civil suisses dans l’intervalle ou qui le seront pourront se poursuivre, malgré le transfert de l’intéressée. 6. Enfin, l'intéressée a indiqué, lors son audition, être en bonne santé tant sur le plan physique que psychologique, de sorte que rien ne fait obstacle à son transfert (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour
F-7764/2025 Page 9 EDH] Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139). 7. Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité. 8. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. 9. Au vu de ce qui précède, le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Dans la mesure où il a immédiatement été statué sur le fond, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 10 octobre 2025 sont désormais caduques. 11. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
F-7764/2025 Page 10 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif – page suivante)
F-7764/2025 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Dominique Tran
Expédition :