B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7761/2016
Arrêt du 11 juin 2018 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), Rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-7761/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant chilien né en 1975, est entré en Suisse le 20 oc- tobre 1982 à l’âge de sept ans. Les parents du prénommé ont déposé une demande d’asile en Suisse en date du 7 février 1983. Ils ont cependant retiré leur demande suite à la décision prise par les autorités compétentes en janvier 1988 de mettre la famille au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. B. Dès son adolescence, l’intéressé a régulièrement occupé les forces de l’ordre. A. a ainsi fait l’objet des condamnations pénales sui- vantes :
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F-7761/2016 Page 4 mandataire, a une nouvelle fois sollicité, auprès de l’autorité cantonale compétente, l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. H. Le 6 juillet 2001, A._______ et B._______ ont conclu mariage, à Lausanne. I. Par décision du 10 juillet 2001, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé, estimant notamment que les nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre démontraient son incapacité de se conformer à l’ordre juridique suisse. L’autorité cantonale s’est par ailleurs référée à la décision de la Commission de libération du 2 juillet 2001 refu- sant d’accorder à l’intéressé la libération conditionnelle, compte tenu des nombreuses sanctions disciplinaires prononcées durant son emprisonne- ment. Enfin, le SPOP a relevé qu’au moment de leur mariage, B._______ n’ignorait pas que son futur mari était sous le coup d’une mesure d’éloi- gnement. J. Par arrêt du 1 er novembre 2001, le Tribunal cantonal a confirmé la décision du SPOP du 10 juillet 2001, considérant en particulier que malgré l’évolu- tion de sa situation familiale, soit en particulier son mariage avec une res- sortissante suisse, le refus d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé demeurait conforme au droit, compte tenu de la gravité des infractions qu’il avait commises durant son séjour en Suisse, de l’absence de pronostic favorable quant à son comportement, ainsi que de sa situation économique. K. Le 31 mai 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A._______ contre la décision du Tribunal cantonal du 1 er novembre 2001 et renvoyé l’affaire à l’autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans son arrêt, le TF a en particulier insisté sur le fait qu’au moment de sa condamnation la plus lourde en 1998, l’intéressé vivait sur le territoire hel- vétique depuis plus de 16 ans, en ajoutant qu’il avait suivi toute sa scolarité en Suisse, pays dans lequel résidaient par ailleurs tous les membres de sa famille proche, de sorte que sa situation n’était pas très éloignée de celle d’un étranger dit de la deuxième génération. Le TF a cependant également relevé que les infractions commises par le recourant frappaient par leur
F-7761/2016 Page 5 nombre et leur constance et laissaient craindre un risque important de ré- cidive, d’autant plus que son comportement en prison avait été jugé inac- ceptable par le Service pénitentiaire. Les Juges fédéraux ont dès lors con- sidéré qu’il s’agissait d’un cas limite qui nécessitait de mettre soigneuse- ment en balance tous les intérêts en jeu, tout en constatant que le dossier ne contenait pas tous les renseignements nécessaires pour un examen détaillé de la proportionnalité de la mesure. Le TF a par conséquent admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision. L. En janvier 2003, A._______ et B._______ ont cessé de faire ménage com- mun. M. Le 16 septembre 2003, le SPOP a informé le prénommé qu’il était favo- rable à la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu de la présence de son enfant dans ce pays. N. Par communication du 14 novembre 2003, l’ODM a informé l’intéressé qu’il annulait ses décisions du 20 février 2001 en matière d’interdiction d’entrée et du 7 mars 2001 en matière de renvoi de Suisse. O. Le 17 février 2005, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à un mois d’emprisonnement pour lésions corpo- relles simples, voies de fait, infractions et contravention à la LStup. Le 20 novembre 2006, le prénommé a encore été condamné à un mois d’emprisonnement pour vol, utilisation d’un cycle sans droit et contraven- tion à la loi fédérale sur les transports publics. P. Par décision du 4 mai 2007, le SPOP a refusé de donner une suite favo- rable à la requête de A._______ tendant à la transformation de son autori- sation de séjour en autorisation d’établissement, compte tenu des condam- nations pénales dont il avait fait l’objet et de l’absence de stabilité profes- sionnelle. L’autorité cantonale s’est toutefois déclarée favorable à la pro- longation de son autorisation de séjour en Suisse.
F-7761/2016 Page 6 Q. Le 25 septembre 2008, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a pro- noncé le divorce des époux A._______ et B., confié l’autorité pa- rentale sur C. à sa mère, chargé le Service de protection de la jeunesse de prendre toutes mesures utiles à assurer la garde de l’enfant et accordé un droit de visite aux parents. R. Le 6 mai 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 300.- pour faux dans les certificats. S. Après avoir procédé à diverses mesures d’instruction complémentaires, l’ODM a donné son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, proposée par le SPOP le 4 mai 2007, par courrier du 8 mai 2012. T. Le 2 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a con- damné A._______ à une peine privative de liberté d’une durée de 30 jours pour lésions corporelles simples. Par ordonnance du 5 septembre 2012, le Ministère public a encore reconnu l’intéressé coupable de vol et lui a infligé une peine privative de liberté de 25 jours, peine totalement complémentaire à celle rendue le 2 août 2012. U. En date du 12 décembre 2012, la nouvelle compagne du recourant a donné naissance à un enfant prénommé D.. V. Le 11 février 2014, le SPOP a transmis le dossier de l’intéressé à l’ODM pour que ledit office donne son approbation à la prolongation de son auto- risation de séjour. Par communication du 19 février 2014, l’ODM a approuvé le renouvelle- ment de l’autorisation de séjour de l’intéressé de manière limitée, soit jusqu’au au 5 juillet 2015, tout en attirant l’attention de A. sur le fait que, si sa situation ne devait pas évoluer favorablement durant cette période, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
F-7761/2016 Page 7 W. Le 14 mars 2014, A._______ a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à Fr. 30.- ainsi qu’à une amende de Fr. 500.- pour viola- tion des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’in- capacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. X. Par communication du 13 juin 2016, le SPOP a informé A._______ qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, malgré sa dépen- dance de l’assistance publique, tout en attirant son attention sur le fait que sa décision demeurait soumise à l’approbation du SEM. Y. Le 21 juin 2016, le SEM a fait savoir au prénommé qu’il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale. A._______ a pris position, par l’entremise de sa mandataire, par pli du 21 juillet 2016. Il s’est en particulier prévalu de la protection consacrée à l’art. 8 CEDH, en arguant qu’au regard de la durée de son séjour en Suisse et de la présence de ses deux enfants de nationalité helvétique dans ce pays, un éventuel refus de prolonger son autorisation de séjour serait contraire à la disposition conventionnelle précitée. Sur un autre plan, l’intéressé a ob- servé qu’il n’était aujourd’hui plus consommateur de stupéfiants et suivait un traitement médical contre son addiction. Z. Par décision du 15 novembre 2016, le SEM a refusé de donner son appro- bation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et a pro- noncé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier retenu qu’au regard du comportement délictuel adopté par A._______ durant son séjour en Suisse et de sa dépendance durable vis- à-vis des prestations de l’aide sociale, l’intéressé remplissait les motifs de révocation prévus à l’art. 62 al. 1 let. c et e LEtr (RS 142.20). En outre, l’autorité inférieure a considéré que la mesure d’éloignement était con- forme au principe de la proportionnalité, malgré la durée de son séjour et ses attaches familiales en Suisse, compte tenu de la gravité des infractions commises, de son incapacité durable de se conformer à l’ordre juridique suisse, ainsi que de l’absence d’intégration professionnelle dans ce pays. Sur un autre plan, le SEM a considéré que sa décision n’était pas contraire
F-7761/2016 Page 8 à la protection garantie par l’art. 8 CEDH, au regard notamment de ses problèmes de comportement et de l’absence de relation économique étroite entre l’intéressé et ses enfants. Compte tenu de l’ensemble des élé- ments qui précèdent, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale de renouveler l’autorisation de séjour de A._______ et a pro- noncé son renvoi de Suisse. AA. Par acte du 14 décembre 2016, A., agissant par l’entremise de sa mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 15 novembre 2016, en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisa- tion de séjour. Subsidiairement, il a sollicité qu’il soit mis au bénéfice d’une admission provisoire en application de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, le re- courant a requis l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son pourvoi, l’intéressé a essentiellement repris les arguments avancés dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure, en in- sistant sur la durée de son séjour en Suisse et les difficultés de réintégra- tion auxquelles il serait confronté en cas de retour dans son pays d’origine. Il a en outre rappelé qu’il entretenait une relation très étroite avec ses en- fants domiciliés en Suisse, en soulignant qu’il ne pourrait pas maintenir les liens noués avec ces derniers en cas de renvoi au Chili. Sur un autre plan, le recourant a observé que depuis la dernière prolongation de son autori- sation de séjour, sa situation avait évolué positivement, puisqu’il n’avait plus fait l’objet de condamnations pénales, s’investissait dans le traitement de son addiction, s’occupait régulièrement de ses enfants, avait par ailleurs déposé une demande de rente AI et continuait à faire des recherches d’em- ploi. BB. Par décision incidente du 20 janvier 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l’a dispensé du paiement des frais de procédure. CC. Appelée à se déterminer sur le recours de A., l’autorité intimée en a proposé le rejet par communication du 31 janvier 2017, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau sus- ceptible de modifier son point de vue.
F-7761/2016 Page 9 DD. Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a informé le Tribunal, par courrier du 3 mars 2017, qu’il n’avait pas d’autres observa- tions à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours. EE. Par ordonnance du 1 er mars 2018, le Tribunal a invité le recourant à le ren- seigner sur l’évolution de sa situation personnelle, familiale et profession- nelle. A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par communication du 9 avril 2018, exposant en particulier qu’il continuait à bénéficier des presta- tions de l’assistance publique et qu’il était suivi par l’OAI afin de planifier une éventuelle réinsertion professionnelle. L’intéressé a en outre rappelé qu’il n’était plus consommateur de stupéfiants et continuait à entretenir une relation étroite avec ses deux enfants. FF. Invité à se déterminer sur les observations du recourant du 9 avril 2018, le SEM a fait savoir au Tribunal, par courrier du 17 avril 2018, que les argu- ments avancés par l’intéressé n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. GG. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re- nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
F-7761/2016 Page 10 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de renouveler l’autorisation de séjour du re- courant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Suite à la séparation des époux A._______ et B., A. a obtenu, en 2003, une autorisation de séjour fondée sur les dispositions ré-
F-7761/2016 Page 11 gissant la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de l’union con- jugale (cf. let. M et N supra). Cette autorisation a régulièrement été renou- velée par la suite (cf. let. P, S et V supra). Cependant, par décision du 15 novembre 2016, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale de prolonger l’autorisation de séjour du prénommé, en considérant qu’il remplissait les motifs de révocation prévus à l’art. 62 al. 1 let. c et e LEtr. 4.1 Aux termes de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 50 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 4.2 Conformément à l’art. 62 al. 1 let. c LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger a attenté de manière grave ou répé- tée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2.1 L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autori- tés. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con- crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.2.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il y a violation de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de déci- sions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque des actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 3564 ; cf. à ce sujet les arrêts du TF 2C_106/2017 du 22 août 2017 consid. 3.3 par analogie, 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 con- sid. 4.4 et 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les références ci- tées). 4.3 En vertu de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr, l'autorité compétente peut par ail- leurs révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
F-7761/2016 Page 12 4.3.1 Il sied de préciser à cet égard que l'art. 62 al. 1 let. e LEtr n'exige pas que la dépendance de l’assistance publique soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. art. 63 al. 1 let. c LEtr). 4.3.2 La révocation et le refus de renouvellement d'une autorisation de sé- jour fondés sur l'art. 62 al. 1 let. e LEtr visent en premier lieu à prévenir que l'étranger concerné continue à occasionner des coûts en matière d'aide sociale. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr présuppose un risque concret de dépendance des prestations de l'aide sociale. Pour dé- terminer si ce risque existe, l'autorité compétente doit prendre en considé- ration la situation actuelle, ainsi que l'évolution probable de la situation fi- nancière de l'étranger concerné. La révocation et le refus de renouvelle- ment d'une autorisation de séjour entrent ainsi notamment en ligne de compte lorsque l'intéressé a accumulé une dette sociale importante et qu'en raison de son comportement, l'on ne peut pas s'attendre à ce qu’il pourvoira à l’avenir lui-même à son entretien (à ce sujet, cf. les arrêts du TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1, 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 2C_1160/2013 du 11 juillet 2014 consid. 5.1 et les références citées). 4.3.3 La question de savoir si et dans quelle mesure l’étranger concerné dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas l'existence d'un motif de révocation, mais la proportionnalité d'une telle mesure (cf. notamment l’arrêt du TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2 et jurisprudence ci- tée). 5. Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas qu’il remplit les mo- tifs de révocation prévus à l’art. 62 al. 1 let. c et e LEtr. 5.1 S’agissant du motif de révocation mentionné à l’art. 62 al. 1 let. c LEtr, force est effectivement de constater que durant son séjour sur le sol helvé- tique, A._______ a régulièrement porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics en Suisse. 5.1.1 L’intéressé a ainsi fait l’objet de treize condamnations, dont une à une peine de deux ans d’emprisonnement pour vol, tentative de vol, escroque- rie, faux dans les titres, violation simple des règles de la circulation, viola- tion des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, vol d’usage d’un cycle, circulation sans permis de conduire, circulation sans signe distinctif, infrac- tion grave et contravention à la LStup (le 26 octobre 1998). En outre, le
F-7761/2016 Page 13 recourant a commis diverses infractions en matière de consommation et de trafic de stupéfiants et notamment d’héroïne. Il a ainsi porté atteinte, par son comportement, à un bien juridique particulièrement important, à savoir la santé. C’est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la protection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'éloigne- ment de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se mon- trent très rigoureuses à cet égard (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et références citées). 5.1.2 Certes, la condamnation la plus lourde a été prononcée il y a près de vingt ans. Aussi, depuis 2007, le recourant n’a fait l’objet que de quatre condamnations pénales et depuis le début de l’année 2014, l’intéressé n’a plus commis d’infraction. Toutefois, compte tenu du nombre et de la gravité des infractions commises et du comportement affiché par le recourant du- rant une très grande partie de son séjour en Suisse, le Tribunal estime qu’on ne saurait en principe reprocher au SEM d’avoir retenu que le motif de révocation prévu à l’art. 62 al. 1 let. c LEtr était réalisé dans le cas par- ticulier. 5.1.3 Dans ce contexte, il sied également de prendre en considération le fait que A._______ a fait l’objet de nombreuses poursuites et actes de dé- faut de biens (dans le même sens, cf. l’arrêt du TF 2C_106/2017 consid. 2.4). L’extrait du registre des poursuites du 8 mars 2018 fait ainsi état de 10 actes de défaut de biens pour un montant total supérieur à Fr. 5'900.- ainsi que de 69 actes de défaut de biens non radiés des dernières 20 an- nées pour un montant total de Fr. 93'051.10. 5.1.4 Cela étant, dans le cas particulier, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si l’on peut considérer que le motif de révocation prévu à l’art. 62 al. 1 let. c LEtr est réalisé en dépit de l’évolution positive du comportement du recourant depuis 2014, dès lors que A._______ remplit manifestement le motif de révocation mentionné à l’art. 62 al. 1 let. e LEtr. 5.2 A ce sujet, il importe en effet de relever que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant n’a pas réussi à se créer une situation pro- fessionnelle stable et a émargé à l’aide sociale durant la majeure partie de sa présence sur le sol helvétique. Au 14 octobre 2016, la dette sociale de A._______ s’élevait ainsi à près de Fr. 270’0000.- et depuis lors, l’intéressé
F-7761/2016 Page 14 a continué à percevoir des prestations d’assistance publique (cf. l’extrait du 19 mars 2018). 5.2.1 Par surabondance, il sied d'observer que la dépendance de l’inté- ressé vis-à-vis de l’aide sociale doit être qualifiée de significative et durable (cf. à ce sujet, à titre d'exemple, l’arrêt du TF 2C_831/2017 consid. 4.2 et jurisprudence citée), bien que le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr ne présuppose pas que la personne concernée dépende durablement et dans une large mesure de l'aide sociale comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établis- sement. 5.2.2 S’agissant de l’évolution probable de sa situation financière, le recou- rant a allégué, durant la présente procédure de recours, qu’il était suivi par l’OAI afin de planifier une éventuelle réinsertion professionnelle et qu’il con- tinuait par ailleurs ses recherches d’emploi. Il n’a toutefois apporté aucun élément concret susceptible de démontrer qu’il serait prochainement en mesure de subvenir à ses besoins. 5.2.3 Dans ces circonstances, il ne saurait être contesté que le recourant remplit le motif de révocation de la dépendance vis-à-vis de l'aide sociale prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEtr. 6. Cela étant, même lorsqu'un motif de refuser le renouvellement d'une auto- risation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnelle. Il reste donc à vérifier si la décision du SEM du 15 novembre 2016 ne contrevient pas au principe de la propor- tionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application des art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH. 6.1 A ce sujet, il sied de préciser que la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale consacrée à l’art. 8 CEDH peut demeurer indécise en l’occurrence, puisque le Tribunal fédéral a précisé que dans le contexte de l’examen de la proportionnalité d’une mesure d’éloignement, l'art. 8 par. 2 CEDH avait une portée identique à celle de l'art. 96 LEtr (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 et ATF 135 II 377 consid. 4.3, voir également l’arrêt du TF 2C_811/2017 du 16 novembre 2017 consid. 8.2).
F-7761/2016 Page 15 A toutes fins utiles, le Tribunal observe qu’au regard des condamnations, ainsi que des poursuites et actes de défaut de biens dont il fait l’objet et de la dette sociale qu’il a accumulée durant son séjour en Suisse, il appert que l’intéressé ne remplit pas les conditions jurisprudentielles posées pour in- voquer l’art. 8 CEDH en lien avec la relation qu’il entretient avec son fils mineur (pour plus de détails à ce sujet, cf. notamment ATF 140 I 145 con- sid. 3.2, ATF 139 I 315 consid. 2.5 et l’arrêt du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1). Aussi, eu égard à ses problèmes de comportement et à l’absence d’intégration économique, le Tribunal considère que le recou- rant ne saurait se prévaloir du droit au respect de la vie privée consacré par la disposition conventionnelle précitée (pour plus de détails à ce sujet, cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts du TF 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2 et 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées). 6.2 Dans la pesée de tous les éléments à prendre en considération pour l’examen de la proportionnalité de la décision querellée, parle en défaveur du recourant le fait que malgré la durée de son séjour en Suisse et le fait qu’il a effectué sa scolarité obligatoire dans ce pays, il n’a pas réussi à se créer une situation professionnelle stable. A._______ a ainsi commencé deux apprentissages qu’il n’a toutefois pas achevés et n’a jamais été à même d’occuper durablement un travail (dans le même sens, cf. l’arrêt du TF 2A.529/2001 du 31 mai 2002 consid. 6.1). De ce fait, le recourant n’a jamais été en mesure de subvenir à ses besoins et a accumulé une dette sociale très importante durant son séjour en Suisse. Selon l’attestation du Centre social régional de l’Ouest-lausannois, l’intéressé a en effet perçu des prestations d’aide sociale pour un montant supérieur à Fr. 268’000.- entre 1999 et septembre 2016. En outre, le re- courant a continué à émarger à l’aide sociale depuis lors et en 2017, il a perçu Fr. 22'675.60 d’assistance (cf. l’attestation du CSR du 6 mars 2018). Dans ces conditions et comme déjà relevé plus haut, la dépendance de l’intéressé vis-à-vis de l'assistance publique doit être qualifiée de significa- tive et durable (cf. consid. 5.2.1 supra). 6.3 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d'une décision de re- fus de renouvellement d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 62 let. e LEtr, il convient également de se demander dans quelle mesure la dé- pendance de l'assistance publique est imputable à la personne concernée (cf. les arrêts du TF 2C_831/2017 consid. 5.2 et 2C_547/2017 du 12 dé- cembre 2017 consid. 4.1).
F-7761/2016 Page 16 En l’occurrence, le Tribunal considère que la dette sociale accumulée par le recourant est en grande partie imputable à l’intéressé, qui n’a pas ac- compli les efforts nécessaires en vue de se créer une situation profession- nelle stable. Il appert certes que le recourant souffre de troubles psy- chiques (cf. notamment le certificat médical du 6 décembre 2016 et l’arrêt du TF 2A.529/2001 consid. 6.1). Cela étant, le recourant n’a pas démontré que ces affections l’auraient durablement empêché de travailler, mais a au contraire donné l’image d’une personne qui n’est pas disposée à consentir les efforts nécessaires pour s’insérer sur le marché du travail. A cet égard, le Tribunal se réfère notamment au procès-verbal de son audition sur sa situation personnelle auprès du SPOP en date du 6 septembre 2013. Lors de cet entretien, l’intéressé a en effet en particulier affirmé ce qui suit : « Je ne fais pas vraiment de recherches d’emploi car chaque fois que je me présente dans une boîte temporaire ils me demandent un CV alors il faut que je m’en fasse un » (cf. le procès-verbal du 6 septembre 2013 pt. 7). Par ailleurs, le recourant a pu bénéficier de diverses mesures de réinser- tion professionnelle, n’a toutefois pas été en mesure de saisir ces opportu- nités, en raison notamment d’absences injustifiées durant les stages effec- tués (cf. notamment le courrier du Centre social régional de l’Ouest lausan- nois du 13 janvier 2012 et l’attestation de la Fondation X._______ du 29 septembre 2011). Dans ces conditions, le Tribunal considère que la dépendance du recou- rant vis-à-vis de l’assistance publique lui est largement imputable à faute. 6.4 Sous l’angle de l’intérêt public à l’éloignement de A._______ de Suisse, il importe également de relever que l’intéressé a fait l’objet de nombreuses poursuites durant son séjour sur le sol helvétique. L’extrait du registre des poursuites du 8 mars 2018 fait ainsi état de 10 actes de défaut de biens pour un montant total supérieur à Fr. 5'900.- ainsi que de 69 actes de défaut de biens non radiés des dernières 20 années pour un montant total de Fr. 93'051.10. 6.5 Enfin, on ne saurait perdre de vue le comportement délictuel adopté par le recourant durant une grande partie de sa présence sur le sol helvé- tique. A._______ a ainsi fait l’objet de nombreuses condamnations ainsi que de divers rapports de police. Il a notamment été condamné, le 26 oc- tobre 1998, à une peine de deux ans d’emprisonnement, sous déduction de 91 jours de détention préventive, pour vol, tentative de vol, escroquerie, faux dans les titres, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, vol d’usage d’un cycle, circula- tion sans permis de conduire, circulation sans signe distinctif, infraction
F-7761/2016 Page 17 grave et contravention à la LStup. Plus récemment, soit le 2 août 2012, le 5 septembre 2012 et le 14 mars 2014, le recourant a été condamné res- pectivement à une peine privative de liberté de 30 jours pour lésions cor- porelles simples, à une peine privative de liberté de 25 jours pour vol et à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à Fr. 30.- ainsi qu’à une amende de Fr. 500.- pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Durant son séjour en Suisse, le recourant a ainsi régulièrement attenté à l’ordre et à la sécurité publics. Si les infractions commises ne peuvent en principe pas être qualifiées de particulièrement graves (à l’exception de celles qui ont donné lieu à la condamnation pénale prononcée en 1998), elles frappent tout de même par leur nombre et leur constance. A ce sujet, il importe par ailleurs de rappeler que l’intéressé a régulièrement récidivé, malgré les condamnations dont il a fait l’objet et que son comportement en prison a été jugé inacceptable par le Service pénitentiaire. 6.6 S’agissant de l’intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre son sé- jour en Suisse, il importe de rappeler qu’il est entré sur le territoire helvé- tique en 1982, soit à l’âge de sept ans, de sorte qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité et passé la majeure partie son existence en Suisse. Comme relevé par le TF dans son arrêt du 31 mai 2002, la situation du recourant est donc proche de celle d’un étranger de la deuxième génération (cf. l’arrêt du TF 2A.529/2001 consid. 6.4). 6.7 Dans le cas particulier, il sied également de prendre en considération le fait que le recourant est père de deux enfants de nationalité helvétique. Quant à son fils D._______, né le 12 décembre 2012, il appert que le re- courant voit régulièrement son enfant depuis la séparation des parents (cf. notamment les courriers de la mère du 20 mars 2018, du 7 décembre 2016 et du 13 juillet 2016). Selon une convention ratifiée le 23 janvier 2018, le recourant dispose de l’autorité parentale conjointe sur son fils, la garde sur l’enfant est attribuée à la mère et le père bénéficie d’un libre et large droit de visite (les mardis entre 14.00 et 18.00, le vendredi précédent le wee- kend où il n’a pas la garde entre 12.00 et 18.00 et un weekend sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires). Par ailleurs, depuis 2016, il verse une pension de Fr. 100.- par mois en faveur de son fils (cf. la con- vention du 23 janvier 2018, versée au dossier par pli du 9 avril 2018). Eu égard aux éléments qui précèdent, il appert que le recourant entretient une relation étroite avec son fils, notamment sur le plan affectif.
F-7761/2016 Page 18 C._______ est née le 9 janvier 1999 et est désormais majeure. Au regard des problèmes liés à l’addiction de ses parents, la prénommée était placée en foyer et suivie par le Service de protection de la jeunesse dès juillet 2004. Les rapports entre l’intéressé et sa fille ne revêtaient dès lors pas la même intensité que ceux vécus par un parent qui fait ménage commun avec son enfant durant une partie considérable de l’enfance de ce dernier. Il n’en demeure toutefois pas moins qu’au vu des attestations versées au dossier, le recourant s’est investi dans l’éducation de sa fille, les intéressés ont noué des liens étroits et passent régulièrement du temps ensemble (cf. notamment l’attestation du Service de protection de la jeunesse du 20 juillet 2016, le courrier de la fille du 6 juillet 2016 et les observations du 9 avril 2018 p. 2). Enfin, on ne saurait perdre de vue que le père et la mère de A._______ résident également en Suisse (cf. par ailleurs leurs lettres de soutien res- pectives versées au dossier à l’appui du mémoire de recours). 6.8 Sur un autre plan, le Tribunal constate qu’au vu des pièces figurant au dossier, le recourant n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis son arrivée en Suisse en 1982 et que selon ses propres déclarations, il ne parle pas l’espagnol. Par ailleurs, aucune pièce figurant au dossier ne permet d’inférer que A._______ dispose, au Chili, d’attaches familiales suscep- tibles de faciliter sa réintégration dans son pays d’origine. 6.9 A cela s’ajoute le fait que depuis 2007, le recourant poursuit un traite- ment pour son addiction et que l’interruption de ce traitement risque d’ag- graver les problèmes de réintégration que le recourant rencontrerait en cas de retour au Chili. Il ressort en effet du certificat médical du 6 décembre 2016 versé au dossier à l’appui du mémoire de recours que l’intéressé souffre de troubles psychiatriques chroniques (trouble de la personnalité et addiction) dus à des traumatismes subis durant son enfance et bénéficie d’un traitement bio médico-social psychiatrique intégré, ainsi que d’un trai- tement opiacé (méthadone). Selon ce même certificat, l’état de santé psy- chique du recourant s’est considérablement amélioré, cette évolution semble cependant fragile, de sorte qu’un renvoi de l’intéressé serait très problématique. 6.10 Certes, comme déjà relevé par le TF dans son arrêt du 31 mai 2002, les circonstances décrites ci-dessus ne sauraient indéfiniment empêcher les autorités compétentes de prononcer une mesure d’éloignement à l’en- droit du recourant. Compte tenu notamment des montants d’aide sociale perçus par le recourant, l’intérêt public à son éloignement de Suisse doit
F-7761/2016 Page 19 en effet être considéré comme important. Cela étant, le Tribunal estime que c’est à bon droit que le recourant critique le moment choisi par l’autorité inférieure pour refuser de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse. A ce sujet, le Tribunal constate tout d’abord que depuis la dernière prolon- gation de son autorisation de séjour en février 2014 et l’avertissement con- tenu dans cette décision, le recourant n’a plus commis d’infractions (les infractions qui ont donné lieu à la condamnation du 14 mars 2014 ayant été commises en janvier 2014). Le recourant a ainsi démontré qu’il est dé- sormais en mesure de se conformer aux règles en vigueur. Dans ce con- texte, il importe également de rappeler que le comportement délictuel adopté par le recourant dans le passé présentait souvent un lien étroit avec son addiction aux produits stupéfiants. Or, depuis 2007, l’intéressé poursuit un traitement contre son addiction et selon le certificat médical du 6 dé- cembre 2016, l’état de santé psychique du recourant s’est considérable- ment amélioré depuis 2012, avec une forte diminution des consommations psychotropes, une volonté d’intégration sociale plus importante et un in- vestissement dans le sens de son existence. Sur requête du Tribunal, le recourant a par ailleurs confirmé, le 9 avril 2018, qu’il n’était plus consom- mateur de stupéfiants et a versé au dossier une attestation dont il ressort qu’il poursuit son traitement auprès de la Policlinique d’addictologie (cf. le certificat du 26 mars 2018). S’agissant de la situation professionnelle du recourant, le Tribunal observe qu’il est actuellement suivi par l’OAI afin de planifier une réinsertion profes- sionnelle et qu’il a effectué, dans ce contexte, un stage d’une durée de quatre semaines. Sur un autre plan, une demande AI a été déposée en faveur de l’intéressé pour une invalidité à 50%. Enfin, l’intéressé s’est ins- crit dans une agence de placement et a effectué des recherches d’emploi (cf. les observations du 9 avril 2018 et le mémoire de recours du 14 dé- cembre 2016 et les pièces y relatives). Si les efforts consentis sur le plan professionnel sont certes largement in- suffisants en l’état, l’évolution de la situation du recourant démontre tout de même une prise de conscience et les démarches entreprises par le recou- rant laissent espérer qu’il entreprendra les efforts nécessaires pour s’insé- rer dans la vie professionnelle. 6.11 Dans ces conditions, le Tribunal estime que bien qu’il s’agisse d’un cas limite, il sied d’éviter, en l’état, d’interrompre l’évolution positive de la situation du recourant et il convient de lui accorder une ultime chance pour
F-7761/2016 Page 20 entreprendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer son indépen- dance financière ou, à tout le moins, réduire considérablement sa dépen- dance vis-à-vis de l’assistance publique. 6.12 Cela étant, compte tenu du passé pénal du recourant, de sa dépen- dance significative et durable vis-à-vis de l'aide sociale, des dettes qu’il a accumulées durant son séjour en Suisse et du fait que sa situation profes- sionnelle lui est en grande partie imputable à faute, le Tribunal estime qu'il s’impose d'adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr à A._______ et de l’aviser que les autorités compétentes seront imman- quablement amenées à refuser de renouveler son autorisation de séjour à l'avenir s’il ne parvient pas à stabiliser sa situation économique ou retombe dans la délinquance. Comme relevé plus haut (cf. consid. 6.10 supra), il convient de souligner encore une fois ici que les circonstances ayant trait à la durée du séjour et aux attaches familiales de l’intéressé en Suisse, ainsi qu’aux difficultés de réintégration auxquelles il serait confronté en cas de retour au Chili ne sau- raient indéfiniment empêcher les autorités compétentes de prononcer une mesure d’éloignement à l’endroit du recourant. Cela vaut d’autant plus pour l’avenir, dès lors que dans le cadre du présent arrêt, le Tribunal a encore une fois explicitement avisé le recourant qu’il était tenu d’entreprendre ra- pidement toutes les mesures nécessaires dans le but de devenir financiè- rement autonome, soit à tout le moins réduire considérablement sa dépen- dance de l’assistance publique, à défaut de quoi il risque de perdre son titre de séjour en Suisse. 6.13 Au vu des considérations qui précèdent, il sied de retenir qu’à l’aune de la situation actuelle de A._______ et en particulier de l’évolution positive survenue durant les dernières années, la décision rendue par le SEM en date du 15 novembre 2016 est contraire à l’art. 96 al. 1 LEtr. 7. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du SEM du 15 no- vembre 2016 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'ap- probation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. Vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
F-7761/2016 Page 21 fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d’assistance judiciaire par- tielle formulée par le recourant dans son pourvoi du 14 décembre 2016 est dès lors devenue sans objet. En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé- pens, dès lors que le recourant a agi par l’entremise du Centre Social Pro- testant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notam- ment l’arrêt du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 7.3 et les réfé- rences citées). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l’on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné au recourant des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, A._______ ne peut pré- tendre à l’octroi de dépens. (dispositif page suivante)
F-7761/2016 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé- jour du recourant est approuvée. 3. Un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr est adressé au re- courant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas octroyé de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
F-7761/2016 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :