B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 15.05.2019 (2C_448/2019)
Cour VI F-7722/2016
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 9 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Fateh Boudiaf, avocat, Etude Boudiaf & Gobet, Rue de l'Arquebuse 14, Case postale 5006, 1211 Genève 11, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
F-7722/2016 Page 2 Faits : A. Par formulaire du 14 juin 2010, A._______ (ressortissant du Burundi né le 1 er janvier 1976) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), ont solli- cité de l’Office cantonal de la population de Genève l’octroi d’une autorisa- tion de séjour et de travail pour formation. Ils ont précisé que A._______ était boursier et que dans le cadre de sa formation, il souhaitait travailler en qualité de médecin assistant extraordinaire au Département de chirur- gie des HUG du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2011, à raison de 40 heures par semaine. Ils ont joint à cette demande un courrier des HUG du 14 juin 2010, préci- sant que le prénommé avait obtenu son diplôme de médecin en août 2007 au Burundi et qu’après deux ans d’activité médicale dans son pays, il avait décidé de se spécialiser en ophtalmologie. Il avait ainsi obtenu une bourse des autorités burundaises pour une période de cinq ans, en vue d’effectuer sa formation à l’étranger. Il avait postulé à l’Hôpital ophtalmologique Jules Gonin à Lausanne, le chef de service de cet hôpital acceptait de l’engager en qualité de médecin assistant boursier, de façon à lui permettre d’effec- tuer sa formation en ophtalmologie, à la condition préalable qu’il travaille une année comme médecin assistant dans un service de chirurgie en Suisse. Afin de lui permettre de répondre à cette exigence et puisque cet engagement d’une durée d’une année s’inscrivait dans un plan de forma- tion bien précis, les HUG acceptaient de l’accueillir en qualité de médecin assistant extraordinaire du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2011. Une attestation de bourse, établie le 7 juin 2009 par le Ministère de la sécurité publique au Burundi certifiant l’octroi d’une bourse pour permettre à l’inté- ressé de poursuivre des études de 3 ème cycle à l’étranger, était également jointe à cette demande. B. A._______ est entré en Suisse le 27 septembre 2010 et a été mis au bé- néfice d’une autorisation de séjour pour formation. Le 1 er octobre 2011, le requérant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour doctorants et post-doctorants régulièrement prolongée jusqu’au 31 mai 2016. Par courrier du 15 décembre 2015, A._______ a demandé au Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG-NE) l’octroi anticipé d’une auto- risation d’établissement.
F-7722/2016 Page 3 Par correspondance du 4 février 2016, le SMIG-NE a informé le prénommé que s’il séjournait effectivement en Suisse depuis plus de cinq ans, il ne remplissait toutefois pas les conditions pour l’octroi anticipé d’une autori- sation d’établissement, dès lors qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour à des fins de formation. Après avoir entendu l’intéressé, le SMIG-NE, par courrier du 12 septembre 2016, l’a toutefois informé qu’il transmettait son dossier au SEM pour solli- citer une approbation à l’octroi d’une autorisation d’établissement antici- pée, tout en attirant son attention sur le fait que la transmission du dossier à l’autorité fédérale ne lui garantissait en aucun cas la délivrance d’une telle autorisation, au vu de la spécificité du dossier. C. Par courrier du 20 septembre 2016, le SEM a fait savoir à A._______ qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur et l’a invité à lui transmettre ses observations. Le prénommé a transmis ses observations au SEM par correspondance du 22 septembre 2016. Il indique être entré en Suisse en septembre 2010 et avoir été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour des activités lucratives, que les médecins assistants exercent bien une telle activité lu- crative, qu’ils ne sont plus considérés comme des étudiants et qu’il a suivi en Suisse une formation post-graduée qui n’a aucun rapport avec la for- mation des étudiants. Par décision du 30 novembre 2016, le SEM a refusé de donner son appro- bation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de A._______. Le SEM a notamment relevé que dès son arrivée en Suisse fin septembre 2010, le prénommé avait été mis au bénéfice d’autorisations de séjour pour formation, afin d’acquérir une formation postgrade en ophtal- mologie. Ainsi, l’intéressé, qui avait obtenu en Suisse son diplôme de mé- decin le 17 mars 2016, puis son diplôme de spécialiste FMH en ophtalmo- logie le 23 juin 2016, ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives fixée à l’art. 34 al. 4 LEtr. En effet, en application de l’art. 34 al. 5 LEtr, les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l’al. 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27 LEtr) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de sé- jour durable pendant deux ans sans interruption, ce qui n’était pas le cas
F-7722/2016 Page 4 en l’espèce, l’intéressé n’ayant pas obtenu une unité du contingent pour exercer une activité lucrative en Suisse. D. Le 13 décembre 2016, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l’approbation par le SEM de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur. A l’appui de son recours, il a repris l’argumentation déjà présentée au SEM dans sa détermination du 22 septembre 2016. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 15 février 2017, en mentionnant qu’aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce n’avait été invo- qué. Invité à se déterminer sur le préavis du SEM, le recourant a persisté dans ses conclusions, par courrier du 22 mars 2017, en indiquant notamment que les HUG ayant sollicité une autorisation de travail en sa faveur auprès de l’Office cantonal de la population de Genève, il croyait ainsi qu’une unité de contingent avait été délivrée. Appelé à se prononcer sur le recours dans le cadre d’un nouvel échange d’écritures, le SEM a souligné dans sa duplique du 25 septembre 2017, que dès son entrée en Suisse le 27 septembre 2010, l’intéressé avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à des fins de formation, régu- lièrement prolongée jusqu’au 31 mai 2016. Un double de ces observations a été porté à la connaissance du recourant. E. Sur le plan cantonal, par décision du 13 mars 2017, SMIG-NE a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de A._______ et de lui déli- vrer une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative dépen- dante ou indépendante. En relevant notamment que l’intéressé désirant exercer une activité lucrative dépendante dans le canton de Fribourg et indépendante dans le canton de Genève, le SMIG-NE n’était pas compé- tent pour connaître de sa demande d’autorisation de séjour. Statuant sur recours, par décision du 29 janvier 2018, l’autorité de recours du Départe- ment de l’économie et de l’action sociale du canton de Neuchâtel a annulé la décision du SMIG-NE du 13 mars 2017 et a renvoyé l’affaire à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Par décision du 12 avril 2018, le SMIG-NE a refusé de délivrer une autorisation de séjour à quelque titre
F-7722/2016 Page 5 que ce soit à A.. A cette occasion, le SMIG-NE a rappelé que A. avaient obtenu les diplômes pour lesquels il était venu en Suisse, en particulier son diplôme de médecin spécialiste en ophtalmologie (juin 2016) et que son séjour pour formation avait pris fin le 31 mai 2016, le but de son séjour étant atteint. Au demeurant, aucun employeur n’avait sollicité la délivrance d’une unité du contingent en sa faveur pour lui per- mettre d’exercer une activité lucrative. A._______ a interjeté recours contre cette décision cantonale. Par décision du 5 novembre 2018, l’autorité de recours du Département de l’économie et de l’action sociale du canton de Neuchâtel a rejeté le recours précité et confirmé la décision du SMIG-NE du 12 avril 2018. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés si nécessaire dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi an- ticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définiti- vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
F-7722/2016 Page 6 voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral (TF) 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en vi- gueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.1 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo- ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et ATF 139 II 243 consid. 11.1 ; voir également TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n°410 s. p. 140 s., MOOR, FLÜCKIGER ET MARTE- NET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e éd. 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132). 3.2 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro- cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau
F-7722/2016 Page 7 droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics pré- pondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s., MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd., 2016, n° 294 p. 69, DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy- pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa- tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no- tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s. p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194). 3.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu sa décision sous l’empire du droit en vigueur avant le 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap- plication immédiate des nouvelles dispositions. 3.4 L’art. 34 al. 4 LEI a subi une légère modification matérielle de son con- tenu au 1 er janvier 2019. Dans sa nouvelle teneur, cette disposition met un accent supplémentaire sur l’apprentissage de la langue, considéré comme un élément central de l’intégration, en exigeant que l’étranger soit apte à « bien » communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers (Intégration) du 8 mars 2013, FF 2013 2151), le niveau de langue requis à l’oral ayant été fixé au niveau B1 du Cadre de référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe (art. 62 al. 1bis de l’OASA dans sa nouvelle teneur). En revanche l’art. 34 al. 5 LEtr a été repris tel quel à l’art. 34 al. 5 LEI, de même que les arts. 40 et 85 OASA, qui n’ont subi aucune modification au 1 er janvier 2019. Cela étant, dans la mesure où les modifications apportées à la loi fédérale et à l’OASA n’ont pas d’influence sur le sort de la présente cause, il n’y pas d’intérêt public prépondérant à l’application immédiate du nouveau droit. Le Tribunal appliquera donc la loi fédérale et l’OASA dans leur teneur et dénomination en vigueur avant le 1 er janvier 2019. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
F-7722/2016 Page 8 cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation d'établissement au recourant en application de l'art. 85 al. 1 et 2 OASA (en relation avec l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers, RS 142.201.1). 4.2 En conséquence, dans le cas particulier, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération puisque la décision portant sur l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr a été prise par le SMIG-NE et que, comme indiqué ci-avant, l'octroi anticipé d'une telle autorisation d'établissement est soumis à l'approbation du SEM (cf. art. 85 OASA). Il s'ensuit que ni l'autorité inférieure ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition des autorités cantonales neuchâteloises de délivrer au re- courant une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr. 5. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans con- dition (art. 34 al. 1 LEtr). 5.2 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisa- tion de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de ma- nière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'exami- ner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).
F-7722/2016 Page 9 5.3 L'art. 34 al. 3 LEtr indique qu'une autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justi- fient. 5.4 L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit quant à lui qu'une autorisation d'établisse- ment peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. 5.5 L'art. 34 al. 5 LEtr précise que les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (perfectionnement) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en pos- session d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans inter- ruption. 6. En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d’octroyer une autorisation d’établissement à titre anticipé à A._______ en application de l’art. 34 al. 4 et al. 5 LEtr, dans la mesure où entré en Suisse le 27 septembre 2010, A._______ a été mis au bénéfice d’autorisations de sé- jour pour formation et à la fin de celle-ci, il n’a pas été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. 6.1 A titre préliminaire, il convient de préciser que l’exercice de la profes- sion de médecin en Suisse fait l’objet d’une réglementation spécifique. Ainsi, pour pouvoir exercer comme médecin en Suisse, la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd, RS 811.11) exige un titre post- grade et les formations qui habilitent à l’octroi de ce titre et à l’exercice de l’activité professionnelle de médecin font partie de la formation formelle (cf. Message relatif à la loi fédérale sur la formation continue du 15 mai 2013 [Feuille fédérale 2013 3265, spéc. 3289]). 6.1.1 La formation postgrade du médecin doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comporte- ments acquis lors de la formation universitaire, de telle sorte que les per- sonnes qui l’ont suivie soient à même d’exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré (art. 17 al. 1 LPMéd).
F-7722/2016 Page 10 La formation postgrade dure au moins deux ans, et au plus six ans (art. 18 al. 1 LPMéd). Une filière de formation postgrade devant mener à l’obtention d’un titre postgrade fédéral est accréditée aux conditions suivantes : .... f. elle comprend tant une formation pratique qu’un enseignement théo- rique ; g. elle garantit que la formation postgrade se déroule sous la responsabilité d’un titulaire d’un titre postgrade fédéral correspondant ; h. la formation postgrade est dispensée dans des établissements de for- mation postgrade reconnus à cet effet par l’organisation responsable ; i. elle requiert des personnes en formation qu’elles fournissent une colla- boration personnelle et qu’elles assument des responsabilités (cf. art. 25 al. 1 LPMéd). 6.2 En droit des étrangers, l’art. 40 OASA stipule que les étrangers qui sui- vent une formation postgrade dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse peuvent être autorisés à exercer une activité lucra- tive dans leur domaine de spécialisation scientifique. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour formation post- grade avec activité lucrative en application de l’art. 40 OASA ont été préci- sées par les SEM dans ses Directives 25 octobre 2013 (cf. la Directive Do- maines des étrangers, en ligne sur le site internet du SEM : www.sem.ad- min.ch > Publication & Service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > Séjour avec activité lucrative (chapitre 4, ch. 4.4.5 ss, état au 1 er janvier 2019, qui a repris tel quel pour cette disposition le texte des directives en vigueur en décembre 2018, site consulté en avril 2019). Un ressortissant étranger peut ainsi être autorisé à exercer une activité lucra- tive à temps partiel ou à plein temps en vertu de l’art. 40 OASA si la forma- tion continue constitue le but principal du séjour et s’il s’agit d’une activité scientifique dans le domaine de spécialisation de l’intéressé (cf. ch. 4.4.5.1 Directives). Ainsi, les hautes écoles proposent, outre les filières d’études tradition- nelles, des formations continues en cours d’emploi appelées « Master of Advanced Studies » (MAS).
F-7722/2016 Page 11 Les étudiants des filières MAS sont admis conformément à l’art. 40 OASA. Ce type de séjour d’études vise notamment une formation continue com- plémentaire et spécialisée. L’exercice d’une activité lucrative dans le do- maine de spécialisation pendant la formation est permis sans contingent lorsqu’il est avéré que l’activité fait partie intégrante de la formation conti- nue ou qu’elle est en relation avec la formation continue et qu’elle ne re- tarde pas son achèvement. Ce statut prend fin, au plus tard, au moment de la formation MAS (cf. ch. 4.4.5.5 Directives). 7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en date du 14 juin 2010, A._______ a sollicité de l’Office cantonal de la population l’octroi d’une autorisation de séjour et de travail pour formation. Il a précisé qu’il souhai- tait accomplir une formation postgraduée pour obtenir le titre de médecin spécialiste en ophtalmologie, délivré par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue FMH. Selon le programme de cette for- mation FMH, versé au dossier du SEM, elle constitue en une formation postgraduée d’une durée de cinq ans, dont quatre ans de formation cli- nique spécifique en ophtalmologie et un an de formation clinique non spé- cifique. Ainsi, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans sa décision du 30 no- vembre 2016, dès son arrivée en Suisse le 27 septembre 2010 et jusqu’à la fin de sa formation postgraduée (FMH en ophtalmologie), A._______ a été mis au bénéfice d’autorisations de séjour pour formation, toutes fon- dées sur l’art. 40 OASA, lui donnant la possibilité de travailler dans le cadre de cette formation. Du 27 septembre 2010 au 26 septembre 2011, il a bé- néficié d’une autorisation de séjour pour hôtes académiques, Master of Ad- vanced Studies, ainsi que pour les boursiers, fondée sur les chiffres 4.4.5.5 et 4.4.5.6 des directives du SEM, puis à partir du 1 er octobre 2011, il a été mis au bénéfice d’autorisation de séjour pour doctorants, postdoctorants qui effectuent un travail rémunéré durant leur formation, régulièrement pro- longées jusqu’au 31 mai 2016. Durant, cette période, A._______ a toujours exercé en qualité de médecin assistant dans le cadre de sa formation et il n’a jamais sollicité l’octroi d’une unité du contingent pour exercer une acti- vité lucrative. Ainsi, la lettre de référence datée du 13 octobre 2014 de l’Hô- pital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne mentionne que l’intéressé a exercé dans cet établissement en qualité de médecin assistant extraordi- naire du 1 er octobre 2011 au 30 novembre 2014, années durant lesquelles il a notamment suivi l’enseignement théorique dans le cadre de la formation FMH et des formations postgraduées et que, durant ses années de forma- tion, il a acquis des bases solides à la pratique de l’ophtalmologie générale
F-7722/2016 Page 12 médicale. Le courrier du 26 novembre 2015 du Centre neuchâtelois d’oph- talmologie (CNO) mentionne que l’intéressé était en formation dans le but d’obtenir le diplôme d’ophtalmologue FMH, que cette formation durait cinq ans et que dans la mesure où il lui manquait six mois pour compléter celle- ci, le CNO demandait la prolongation du séjour pour formation en sa faveur. C’est à tort que A., prétend qu’il croyait que les HUG avaient sol- licité le 14 juin 2010 une unité de contingent en sa faveur, car il est arrivé en Suisse avec le soutien des autorités de son pays pour y acquérir une formation (cf. consid. A ci-dessus) et tous les documents qui ont été remis aux autorités cantonales, d’abord genevoises, puis vaudoises, puis neu- châteloises pour obtenir la délivrance d’autorisations de séjour et de travail en sa faveur, l’ont été dans le cadre d’une formation clinique pour lui per- mettre d’acquérir un FMH en ophtalmologie. Par ailleurs, depuis que A. a obtenu le titre de FMH en ophtalmo- logie (le 23 juin 2016), aucun employeur n’a sollicité en sa faveur la déli- vrance d’une unité de contingent. Le refus du SEM de délivrer une autorisation d’établissement à titre anti- cipé à A._______ fondé sur l’art. 34 al. 5 LEtr est parfaitement justifié en l’espèce. En effet, du 27 septembre 2010 au 31 mai 2016, le prénommé a obtenu des autorisations de séjour et de travail en Suisse fondées sur l’art. 40 OASA, pour y accomplir sa formation postgrade en ophtalmologie et une fois celle-ci achevée, il n’a pas sollicité, ni obtenu une autorisation de séjour durable fondée sur l’octroi d’une unité du contingent pour pouvoir travailler en Suisse. Il apparaît bien au contraire que le SIMG/ NE a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, par décision du 13 mars 2017, confirmée en dernière instance le 5 novembre 2018. Ainsi, si A._______ a bien séjourné plus de 5 ans en Suisse, ce sé- jour temporaire, qui n’a pas été suivi de l’octroi d’une autorisation de séjour durable d’une durée de 2 ans, ne lui permet pas d’obtenir l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, au sens de l’art. 34 al. 4 et al. 5 LEtr. Au vu de ce qui précède et de l’ensemble des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de l’autorité de première ins- tance selon laquelle l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement ne se justifie pas en l’espèce.
F-7722/2016 Page 13 8. 8.1 Ainsi, par sa décision du 30 novembre 2016, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-7722/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure s’élevant à 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de même montant versée le 11 janvier 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 16454581 en retour – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :