B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7674/2024
Arrêt du 12 décembre 2024 Composition
Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge, Dominique Tran, greffière.
Parties
A._______, né le (...), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), Hohlstrasse 192, 8004 Zürich, recourant,
Contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin – art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 novembre 2024 / N (...).
F-7674/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 13 octobre 2024 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), ressortissant congolais né le (...), les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », lesquelles ont révélé que l’intéressé avait déposé une première demande d’asile au Portugal le 13 février 2024, le procès-verbal de l’entretien individuel « Dublin » mené par le SEM le 24 octobre 2024, dans le cadre duquel l’intéressé a été entendu notamment sur l’éventuelle compétence du Portugal pour mener la procédure d’asile et de renvoi, la communication du 7 novembre 2024 par laquelle les autorités portugaises ont, sur requête du SEM du 25 octobre 2024, expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, la décision du 27 novembre 2024, notifiée le 29 novembre 2024, rédigé en allemand, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers le Portugal et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 6 décembre 2024, rédigé en français, dans lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la dispense du versement d’une avance de frais et, sur le fond, conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’ordonnance du 9 décembre 2024, par laquelle l’exécution du transfert du recourant a été suspendue par voie de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
F-7674/2024 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, qu’à moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), qu’il convient en l’espèce d’adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure, que le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu’il s’agit ainsi de déterminer si l’autorité inférieure était fondée à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,
F-7674/2024 Page 4 que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III, la procédure de détermination de l’Etat responsable étant engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu’en effet, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la demande est en cours d’examen et qui en a présenté une auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une première demande d’asile au Portugal le 13 février 2024, que le 25 octobre 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 7 novembre 2024, les autorités portugaises ont, sur la même base légale, expressément accepté reprendre en charge l’intéressé, que le Portugal a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d’asile du recourant, ce que ce dernier ne conteste du reste pas, que, conformément à une jurisprudence constante régulièrement actualisée, il n’y a aucune raison de penser qu’il existe au Portugal des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-4952/2024 du 9 août 2024, consid. 4.1), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement
F-7674/2024 Page 5 énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé, que le recourant ne fait valoir aucun élément permettant de renverser la présomption précitée, que par voie de conséquence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce, qu’il convient toutefois à ce stade d’analyser l’argument du recourant, uniquement allégué au stade du recours, selon lequel un transfert vers le Portugal serait inenvisageable en raison de sa qualité de victime potentielle de traite des êtres humains, qu’à cet égard, le Tribunal constate qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’une procédure pénale serait pendante en Suisse, que dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire que la disponibilité du recourant en Suisse soit assurée (ATF 145 I 308 consid. 4.1), qu’au demeurant, le recourant n’a produit aucune pièce corroborant ses propos (sur l’obligation de collaborer en procédure d’asile, cf. arrêt du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3), qu’au surplus, le Tribunal observe que le Portugal a ratifié la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, entrée en vigueur au Portugal le 1 er juin 2008, visant notamment à protéger les victimes de la traite des êtres humains, qu’à son retour au Portugal, le recourant pourra ainsi, s’il le souhaite, s’adresser aux autorités portugaises compétentes afin d’exposer les faits et de faire ouvrir sur cette base une procédure pénale, que cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert d’informer en temps utile les autorités portugaises des allégations de l’intéressé au stade du recours, selon lesquelles il serait une victime potentielle de traite des êtres humains,
F-7674/2024 Page 6 que, pour s’opposer à son transfert, le recourant allègue souffrir de problèmes psychologiques et somatiques, que les problèmes de santé allégués ne sont pas de nature à entraver son transfert, qu’en effet, ceux-ci n’atteignent pas le degré requis par la jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH pour empêcher le transfert du recourant (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15), que le Tribunal considère dès lors que l’état de santé du recourant ne s’oppose pas à son transfert vers le Portugal, ce pays étant par ailleurs en mesure d’offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l’accès au traitement nécessaire, et ce même pour les personnes en situation irrégulière (cf. art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]), que le recourant, majeur, ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH au motif que sa mère et ses sœurs vivraient en Suisse, qu’en effet, leur relation ne saurait être considérée comme étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités), le recourant ayant lui-même indiqué ne plus avoir de contact avec sa mère et ses sœurs depuis plusieurs années et ne les avoir du reste pas retrouvées en Suisse, qu’en tout état de cause, seules les relations existant au sein de la famille nucléaire sont protégées par l’art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 1 consid. 6.1), que s’agissant des relations concernant un cercle familial élargi, l’art. 8 CEDH ne confère de droit au respect de la vie familiale qu'à condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent vivant en Suisse, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1),
F-7674/2024 Page 7 qu’à cet égard, le recourant ne fait aucunement valoir l’existence d’un quelconque lien de dépendance particulier avec sa mère et ses sœurs (ATF 145 I 227 consid. 3.1), que, par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité, qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant au Portugal n’est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international et le SEM n’était donc pas tenu d’y renoncer et d’examiner lui-même la demande d’asile de l’intéressé, que, finalement, le Tribunal constate que l’autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et les réf. citées), que dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, que le recours doit par conséquent être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures et que le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet,
F-7674/2024 Page 8 que les conclusions du recours étant d’emblée voué à l’échec, la demande d’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
F-7674/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Dominique Tran
Expédition :