B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 13.02.2019 (2C_119/2019)
Cour VI F-7621/2016
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 8 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, représenté par le Centre social protestant (CSP) - Vaud, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
F-7621/2016 Page 2 Faits : A. A.a Entré illégalement en Suisse, X._______ (né le 28 février 1990 et se disant de nationalité somalienne) y a déposé, le 29 octobre 2009, une demande d’asile. Statuant sur le fond de cette demande le 28 novembre 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) en a prononcé le rejet et a renvoyé l’intéressé de Suisse. Sur recours, le TAF a confirmé, par arrêt du 26 février 2014, la décision de l’ODM du 28 novembre 2013. Par courrier du 6 mars 2014, l’ODM a imparti à X._______ un délai au 3 avril 2014 pour quitter la Suisse et lui a rappelé qu’il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage permettant son départ de ce pays. Le 10 mars 2014, le Service vaudois de la population (SPOP) a également attiré l’attention d’X._______ sur le fait qu’il était tenu de quitter la Suisse, à défaut de quoi son séjour en ce pays serait considéré comme illégal. Cette autorité a en outre invité son maître d’apprentissage, le 14 avril 2014, à mettre un terme aux rapports de travail qui le liaient à l’intéressé, lequel n’était plus autorisé à exercer une activité lucrative à l’expiration du délai de départ (art. 43 al. 2 LAsi, RS 142.31). En application de l’ancien art. 71 LEtr (RO 2007 5457), le SPOP a présenté à l’ODM, le 16 avril 2014, une demande de soutien à l’exécution du renvoi d’X.. Dans sa demande, l’autorité cantonale a notamment relevé que l’intéressé lui avait déclaré, au cours de l’entretien de départ intervenu à cette date, qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse. Par lettre du 2 août 2014, le SPOP a fait savoir au maître d’apprentissage de l’intéressé qu’il ne pouvait entrer en matière sur une demande d’autori- sation de séjour (art. 30a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) déposée le 26 mai 2014 en faveur de ce dernier, qui demeu- rait tenu de quitter immédiatement la Suisse. B. B.a Agissant par l’entremise d’une institution d’action sociale, X. a présenté au SPOP, en date du 1 er juillet 2015, une demande
F-7621/2016 Page 3 d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. A l’appui de sa de- mande, l’intéressé a allégué qu’il avait, dès son arrivée en Suisse, entrepris le nécessaire pour se former sur le plan professionnel, notamment en pre- nant des cours de français et d’anglais, puis en effectuant un apprentissage de cuisinier. Son maître d’apprentissage entendait l’engager dans le cas où il obtiendrait une autorisation de séjour. Diverses pièces ont été jointes à cette demande. Par courrier du 6 juillet 2015, le SPOP a informé X._______ qu’il était disposé, au vu de la durée de sa présence en Suisse, à entrer en matière sur sa requête. L’intéressé a transmis, les 20 juillet et 6 octobre 2015, plusieurs documents complémentaires. Par lettre du 24 novembre 2015, le SPOP a rappelé à l’employeur d’X._______ que celui-ci n’était pas autorisé à exercer une activité lucrative (art. 43 al. 2 LAsi). Le (...) 2016, X._______ a fait l’objet d’une audition centralisée à Berne de la part d’une délégation malienne. A l’issue de cette audition, l’intéressé n’a pas été reconnu comme un ressortissant de ce pays. Par lettre du 24 février 2016, le SPOP a indiqué à X._______ qu’il préavisait favorablement la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi et transmettait dès lors son dossier au SEM pour approbation. B.b Le 31 mars 2016, cette dernière autorité a fait part à X._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition susmentionnée. Dans ses observations écrites du 28 avril 2016, X._______ a fait valoir qu’il remplissait, à l’exception des années de scolarisation, tous les critères prévus par l’art. 31 OASA pour l’appréciation d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Indiquant vivre en Suisse depuis l’âge de 19 ans, l’intéressé a principalement souligné les efforts incessants qu’il avait dé- ployés pour acquérir, pendant son séjour en ce pays, une formation pro- fessionnelle et disposer de la sorte d’une autonomie financière lui permet- tant de subvenir à ses besoins. Ayant affirmé au cours de son audition par la délégation malienne avoir la nationalité guinéenne, X._______ a été convoqué pour une nouvelle
F-7621/2016 Page 4 audition centralisée à Berne le (...) 2016 devant une délégation de la Guinée-Conakry, qui a reconnu qu’il était effectivement de cette nationalité. Compte tenu de la demande d’autorisation de séjour déposée par l’inté- ressé au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi, le SEM a proposé à l’autorité cantonale précitée, par transmission du 15 juillet 2016, de suspendre toute démarche concernant l’exécution de son renvoi de Suisse. C. Par décision du 4 novembre 2016, le SEM a refusé de donner son appro- bation à l'octroi en faveur d’X._______ d'une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi. Cette autorité a considéré que la situation personnelle de l’intéressé n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité justifiant la délivrance à ce titre d’une autorisation de sé- jour. Si ce dernier avait certes accompli des efforts d’insertion, en particulier sur le plan professionnel, et démontré sa capacité à être autonome au ni- veau financier, son intégration en Suisse, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en ce pays, ne revêtait point, de l’avis du SEM, un caractère exceptionnel et ne pouvait être qualifiée de poussée. D’autre part, le SEM a retenu que l’intéressé était jeune, sans charges de famille et en bonne santé. De surcroît, dès lors qu’il avait passé la plus grande partie de son existence à l’étranger, notamment son adolescence et sa vie de jeune adulte, le séjour qu’il avait effectué en Suisse depuis l’automne 2009 ne pouvait être tenu comme déterminant au point de le rendre totale- ment étranger à son pays d’origine et de ne plus lui permettre, même après une période de réadaptation, d’y retrouver ses repères. D. Dans le recours qu’il a interjeté le 8 décembre 2016 auprès du TAF contre la décision du SEM, X._______ a conclu, principalement à ce que cette décision fût annulée et à ce que l’autorité judiciaire précitée donnât son approbation à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi, subsidiairement à ce qu’il fût admis provisoirement en raison du caractère illicite de son renvoi. Le recourant a réitéré pour l’essentiel les arguments invoqués dans ses écritures antérieures. Une éventuelle exécution de son renvoi de Suisse devrait par ailleurs être considérée comme illicite au regard de l’art. 8 CEDH. Il y avait par consé- quent lieu, dans le cas où la décision de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour serait confirmée, de prononcer son admission provi- soire en Suisse.
F-7621/2016 Page 5 E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 7 mars 2017. F. Dans sa réplique du 11 avril 2017, le recourant a confirmé les moyens soulevés à l’appui de son recours, signalant au surplus que son employeur était prêt à l’engager pour une durée indéterminée, s’il était mis au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse. G. L'autorité intimée a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres observations à for- muler dans ses déterminations complémentaires du 23 mai 2017, qui ont été communiquées à l’intéressé le 26 juin 2017, pour information. H. Par envoi du 2 août 2018, le recourant a fait parvenir au TAF une attestation de son employeur concernant la prolongation, à partir du 1 er août 2018 et sous réserve de l’octroi d’une autorisation de séjour, de son contrat de tra- vail pour une durée indéterminée. I. Invité par le TAF à lui faire connaître les éventuels nouveaux éléments intervenus en rapport avec sa situation personnelle (en particulier sur les plans familial, professionnel, financier et social), le recourant a, par courrier du 20 septembre 2018, exposé en particulier qu’il travaillait toujours auprès du même employeur, qu’il n’était pas endetté et qu’il n’avait commis aucun délit. L’intéressé a en outre versé au dossier un extrait du registre des pour- suites et les copies de ses trois dernières fiches de salaire. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
F-7621/2016 Page 6 culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d’une auto- risation de séjour fondées sur l’art. 14 al. 2 LAsi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue défi- nitivement (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 3]). 1.2 A moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 X., qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA, en relation avec l’art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 A titre préalable, le TAF se doit de rappeler qu’en procédure juridiction- nelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compé- tente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; ATAF 2016/17 consid. 2.4; 2010/5 consid. 2). Le recourant ne peut que réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la contestation; il ne peut l’élargir ou le modifier, dès lors que cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, et réf. citées). Le pouvoir de décision du TAF ne porte donc que sur l'objet de la contestation ("Anfechtungsge- genstand") circonscrit par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt du TF 1C_776/2013 / 1C_412/2015 du 3 mai 2016 consid. 3; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, et réf. citées). Le juge n'entre dès lors pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt du TF 2C_258/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.3 [destiné à être publié], et réf. citées). En conséquence, le TAF n'examinera, dans le présent arrêt, que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 4 novembre 2016, à savoir le refus d’approuver en faveur d’X. l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de
F-7621/2016 Page 7 rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Partant, la conclusion subsi- diaire du recourant visant à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une admission provisoire pour motif d’illicéité est irrecevable, car extrinsèque à l’objet du litige. 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Confor- mément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Par ailleurs, elle applique également d’office le droit, sans être liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2014/24 consid. 2.2; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci- tée). 3. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l’art. 14 al. 2 LAsi prévoit expressément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. Il découle ainsi de la lettre de l'art. 14 al. 2 LAsi que le canton ne peut envisager d'octroyer une autorisation de séjour ou de donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM (cf. ATF 137 I 128 consid. 2; arrêt du TF 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). L'on se trouve donc dans une situation où l'approbation du SEM à la décision émanant des autorités cantonales est expressément prévue dans une loi formelle, en l'occurrence l'art. 14 LAsi (cf. arrêt du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 1.2). Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la LAsi (cf. art. 14 al. 2 1 ère phrase LAsi).
F-7621/2016 Page 8 En l’espèce, dans la mesure où le recourant a été attribué au canton de Vaud pour la durée de la procédure d’asile, c’est à juste titre que l’autorité intimée s’est prononcée, dans le cadre d’une procédure d’approbation, sur la proposition favorable qui lui a été soumise par le SPOP. 4. 4.1 A teneur de l’art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'appro- bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes: a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEtr. 4.2 L’art. 14 al. 2 LAsi a été introduit dans le cadre de la révision de la loi sur l’asile du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. Par le biais de cet article, le législateur avait pour objectif d’améliorer la situa- tion des personnes tombant sous le coup du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Ainsi, l’art. 14 al. 2 LAsi permet aux cantons, dans des cas exceptionnels, de leur accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur indépendamment du fait que la procédure d’asile soit encore en cours ou que les requérants aient été déboutés (ATF 138 I 246 consid. 2.2; voir, en rapport avec la situation juridique sous l’ancien droit, ATAF 2009/40 consid. 3.1; cf., sur le principe de « l’exclusivité de la procédure d'asile », arrêts du TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 351; PETER NIDERÖST, Sans-Papiers in der Schweiz, in: Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser, [Hrsg.], Ausländerrecht, 2 ème édition, Bâle 2009, n° 9.35). Par rapport à l'ancienne réglementation, l’art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. éga- lement VUILLE/SCHENK, L’article 14 alinéa 2 de la loi sur l’asile et la notion
F-7621/2016 Page 9 d’intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L’intégration des étrangers à l’épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss). 4.3 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l’art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autori- sation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 5. 5.1 En l’espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant réside en Suisse depuis le 29 octobre 2009, date du dépôt de sa demande d'asile, de sorte qu'il remplit la condition temporelle posée par l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Depuis lors, le lieu de séjour d’X._______ a toujours été connu des autorités, si bien que ce dernier remplit également la condition prescrite par l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le canton de Vaud est habi- lité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de l’attribution de ce dernier audit canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 1 ère phr. LAsi). Par ailleurs, le dossier de l'inté- ressé a été transmis au SEM pour approbation sur proposition du SPOP du 24 février 2016, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il convient encore d’examiner si la situation d’X._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5.2 5.2.1 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave men- tionnée à l’art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers. Le Conseil fédéral en a tenu compte en prévoyant à l’art. 31 OASA une liste de critères à prendre en considération pour déter- miner la présence d’un cas individuel d’une extrême gravité non seulement selon l’art. 14 al. 2 LAsi, mais également au sens des art. 30 al. 1 let. b, 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr. Il s’agit notamment de l'intégration du requérant (art. 31 let. a OASA), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces critères ne constituent pas un catalogue exhaustif et ne doivent pas être réalisés
F-7621/2016 Page 10 cumulativement. Aussi, en rapport avec l’art. 14 al. 2 LAsi, il sera no- tamment tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile. Dans ce contexte, le fait que le dossier laisse apparaître que le requérant débouté avait des motifs légitimes de se sentir contraint de rompre tout contact avec son pays d’origine pendant une période prolongée plaidera en sa faveur (cf. ATAF 2009/40 consid. 5 et 6.1; arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 5.2, et jurisprudence citée; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 119). Par ailleurs, l’art. 31 al. 2 OASA prévoit que le requérant doit justifier de son identité. 5.2.2 Ainsi qu’évoqué plus haut, la notion de cas de rigueur énoncée par l’art. 14 al. 2 LAsi est identique, selon l’interprétation qui en a été faite par la jurisprudence, à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouvait, sous l’ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A l'instar de cette dernière disposition, l’art. 14 al. 2 LAsi consti- tue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de ri- gueur grave doivent être appréciées de manière restrictive. Il ressort au demeurant du texte et de l'emplacement de l’art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procé- dures d'asile [cf. consid. 4.2 supra]) que cette disposition, comme celle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, est appelée à revêtir un caractère exceptionnel. Ainsi, l'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, compa- rées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré- ciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de dé- tresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut- il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.2, 5.3, 6.1 et 6.2; 2007/45
F-7621/2016 Page 11 consid. 4.2; arrêts du TAF F-2888/2017 précité consid. 5.3; C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et réf. citées; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114 ss et p. 118 ss). A cet égard, il y a lieu de relever que le fait de travailler pour ne pas dé- pendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la (ou l'une des) langue(s) nationale(s) parlée(s) au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant, à elles seules, de retenir l'existence d'une intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122 ss). 5.2.3 Les exigences très sévères en rapport avec la reconnaissance d’un cas de rigueur d’extrême gravité peuvent être exceptionnellement réduites lorsque la personne peut se prévaloir d’un long séjour en Suisse d’au moins 10 ans (ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du TAF C-7265/2007 du 24 mars 2010 consid. 5 et ss.). Cependant, les années passées dans ce pays ne doivent pas être imputables à la personne, ce qui a été souligné à plu- sieurs reprises lors des débats parlementaires relatifs à l’introduction de l’art. 14 al. 2 LAsi dans sa teneur actuelle (amtl. Bul. 2005 p. 340 et 342; amtl. Bul. 2005 p. 1164). Tel sera le cas si le requérant a prolongé artificiel- lement son séjour par l’utilisation abusive de procédures dilatoires ou qu’il a démontré un manque de volonté de collaborer à l’obtention de do- cuments d’identité (cf. ATF 124 II 110 consid. 3; arrêts du TAF F-2888/2017 précité consid. 5.4; F-2992/2014 du 20 octobre 2016 consid. 6.5). 5.2.4 La délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exé- cution du renvoi. Elle n'a pas non plus pour but de soustraire un ressor- tissant étranger aux conditions de vie prévalant dans sa patrie, à savoir aux circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco- laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et jurisprudence citée; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6; 2007/44 consid. 5.3). En effet, ce sont des raisons purement huma- nitaires liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit éga- lement tenir compte de l'état de santé de l’étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA).
F-7621/2016 Page 12 Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique (cf. notamment arrêt du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 5.4, avec renvoi à l’ATF 123 II 125 consid. 3). 6. A l'appui de son recours, X._______ a notamment mis en exergue la durée de son séjour sur le sol helvétique, son âge relativement jeune (19 ans) et son absence de formation lors de son arrivée en Suisse, son remarquable parcours professionnel, ainsi que le fait qu’il n’ait aucune dette et aucun antécédent judiciaire. 6.1 Le TAF relève en préambule que le simple fait pour un étranger de sé- journer en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du TAF F-502/2017 du 26 février 2018 consid. 7.1, et juris- prudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne peut tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier qu’X._______ se trouve depuis le 3 avril 2014 sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire et ne réside en Suisse, depuis le moment où le SPOP lui a indiqué être disposé à lui délivrer une autorisation de séjour (24 février 2016), voire depuis l’instant où l’autorité cantonale précitée lui a précisé être disposée à entrer en matière sur sa demande d’autorisation de séjour (6 juillet 2015), qu’à la faveur d’une simple tolérance cantonale. Or, selon la jurisprudence constante, les séjours sans autorisation (tel celui que l'intéressé a effectué sur la base d’une simple tolérance cantonale) ne peuvent être pris en considération que de manière limitée dans l'appréciation du cas rigueur (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1; ATAF 2007/45 consid. 6.3; 2007/44 consid. 5.2; arrêt du TAF F-502/2017 précité consid. 7.1). A cet égard, l’on ne saurait passer sous silence le fait que le séjour accompli par X._______ durant la période comprise entre le 3 avril 2014, date à laquelle échoyait le délai imparti par l’ODM pour son départ de Suisse (cf. courrier de cette autorité du 6 mars 2014 envoyé à l’intéressé [pièce n o 57 du dossier cantonal vaudois]), et le 24 février 2016 n’a été rendu possible pour l’intéressé que parce que celui-ci, dépourvu de tout papier d’identité et s’étant réclamé d’une fausse nationalité jusqu’à son
F-7621/2016 Page 13 audition centralisée à Berne le (...) 2016 par une délégation malienne au cours de laquelle il a reconnu être un ressortissant guinéen, a refusé de coopérer à l’exécution des formalités nécessaires à son rapatriement en Guinée. Le recourant, faisant fi des injonctions des autorités helvétiques (cf. courrier de l’ODM du 6 mars 2014 précité, ainsi que les lettres du SPOP du 10 mars 2014 lui rappelant son obligation de quitter la Suisse [pièce n o 36 du dossier cantonal] et du 2 août 2014, dont copie a été envoyée à l’intéressé, par laquelle cette dernière autorité signifiait notamment à son maître d’apprentissage que son apprenti était tenu de quitter la Suisse immédiatement [pièce n o 44 du dossier cantonal]), a en effet poursuivi, à l’issue de la procédure d’asile, son séjour en ce pays sans entamer les démarches nécessaires à son retour en Guinée. Convoqué par le SPOP en vue de l’organisation de son départ de Suisse, X._______ a en outre déclaré à cette autorité, au cours de l’entretien intervenu à cet effet le 16 avril 2014, qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse (cf. p. 2 de la de- mande de soutien à l’exécution du renvoi adressée le 28 avril 2014 par le canton de Vaud à l’ODM et figurant au dossier asile N ...). Or, ainsi que cela ressort clairement des débats parlementaires, c’est le lieu ici de souligner que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi ne doit entrer en considération que pour les personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (tel n’étant pas le cas lorsque ces personnes prolongent artificiellement leur séjour par l'utilisation abusive de procédures dilatoires ou démontrent un manque de volonté à collaborer à l'obtention de documents d'identité [cf. notamment arrêts du TAF F-2888/2017 précité consid. 5.4; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.1.1; C-5438/2010 du 4 novembre 2011 consid. 6.1, et arrêts ci- tés]). Il s’ensuit que, par son comportement dilatoire, le recourant a réussi à retarder durant près de deux ans l'exécution de la décision de renvoi dont il faisait l'objet et qu'il ne saurait, dans ces circonstances, tirer argument de la durée de son séjour en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de la disposition précitée. Dans ce contexte, il sied également de relever qu’X._______ ne saurait se réclamer de la jurisprudence du TF relative à la situation particulière des requérants d'asile (cf. consid. 5.2.3 supra), jurisprudence qui prévoit no- tamment qu'à partir d'un séjour de 10 ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été défini- tivement tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitu- tive d'un cas de rigueur, pour autant que l'intéressé soit financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel et qu'il s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement (cf. ATF 124 II 10 consid. 3). En
F-7621/2016 Page 14 effet, d'une part, le recourant ne totalise pas encore dix ans de séjour en Suisse. D'autre part, cette jurisprudence n'est applicable qu'à la condition que le dossier laisse apparaître que la personne faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile avait des motifs légitimes de rompre tout contact avec son pays d'origine pendant une durée prolongée (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 118 ss). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'intéressé a été débouté de toutes ses conclusions dans le cadre de la procédure d'asile qu'il a introduite, en raison du fait qu’il n’avait invoqué aucun des motifs d’asile exhaustivement énumérés par l’art. 3 LAsi, les craintes de préjudices socio-économiques alléguées n’étant point constitutives de tels motifs au sens de cette dernière disposition (cf. consid. en droit II/1 de la décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse prise par l’ODM le 28 no- vembre 2013 et consid. en droit de l’arrêt du TAF du 26 février 2014 confirmant cette décision [voir également en ce sens arrêt du TAF C-801/2012 du 16 juillet 2015 consid. 6.2]). L'ensemble de ces éléments parle donc fortement en défaveur du recou- rant. X._______ n’a de fait régulièrement résidé sur territoire suisse en qualité de requérant d’asile que pendant une période d’un peu moins de 4 ans et demi, séjour qui ne saurait justifier à lui seul la reconnaissance d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 let. c LAsi. 6.2 S’agissant de son intégration professionnelle en Suisse, il appert au vu des pièces du dossier que le recourant a démontré très tôt sa volonté de prendre part à la vie économique en ce pays. Ainsi X._______ a-t-il participé à des cours de français et d’anglais dispensés par des bénévoles auprès de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) du mois de (...) 2009 au mois de (...) 2010 (cf. curriculum vitae produit par l’intéressé à l’appui de ses déterminations adressées au SEM [pièce n o 11 du dossier du SEM]), puis, de (...) à (...) 2010, à un semestre de motivation (atelier de secrétariat) destiné à favoriser son insertion professionnelle (cf. attestation de l’association « B._______ » de C._______ du 29 juin 2010 [pièce n o 40 / p. 202 du dossier cantonal]). Le recourant a ensuite entamé, du mois de juillet 2010 au mois de janvier 2012, l’exercice d’une activité d’employé en cuisine auprès d’un restaurateur de D._______, activité qu’il a poursuivie de mars 2012 à juillet 2012 auprès d’un établissement (...) vaudois (cf. notamment rubrique n o 4 du formulaire « Demande de reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité » établi par le SPOP à l’intention du SEM le 24 février 2016 [pièce n o 23 du dossier can- tonal]). Pendant cette formation, l’intéressé a suivi un cours d’appui de fran- çais mis en place dans le cadre des cours professionnels de l’année sco- laire 2010/2011 (cf. attestation y relative de l’Ecole professionnelle de
F-7621/2016 Page 15 F._______ de mars 2011 [pièce n o 37 / p. 191 du dossier cantonal]). Après avoir réussi la procédure de qualification en qualité d’employé en cuisine AFP (cf. attestation de formation professionnelle du 30 juin 2012 [pièce n o 37 / p. 189 du dossier cantonal]), X._______ a débuté en août 2012 auprès de l’établissement (...) précité un apprentissage de cuisinier qu’il a achevé avec succès en juillet 2015 par l'obtention de son CFC (cf. certificat de travail établi par l’établissement précité le 10 juillet 2015 [pièce n o 37 / p. 190 du dossier cantonal] et certificat de capacité du 30 juin 2015 [pièce jointe au recours sous annexe n o 4]). Au mois d’août 2015, l’intéressé a débuté, sur la base d’un contrat de travail portant sur une durée déterminée (soit jusqu’à fin juillet 2017 [cf. contrat de travail établi le 27 juillet 2015 [pièce n o 24 du dossier cantonal]), un emploi en tant que professionnel de cuisine au sein de ce même établissement. Au terme d’un temps d’essai de 3 mois, son engagement a été confirmé suite à l’appréciation favorable de ses supérieurs hiérarchiques (cf. confirmation d’engagement du 4 novembre 2015 [pièce n o 27 du dossier cantonal]). Par courrier du 2 juillet 2018, son employeur lui a fait savoir que, sous réserve de l’octroi d’une autorisation de séjour, le contrat de travail qui le liait à ce dernier était prolongé de manière indéterminée à partir du 1 er août 2018 (cf. lettre y relative produite par X._______ le 2 août 2018 dans le cadre de la procédure de recours). Selon un certificat de travail intermédiaire du 28 novembre 2016 (cf. pièce n o 9 produite à l’appui du recours), le recourant y est décrit comme un collaborateur capable, appliqué et consciencieux, assumant entièrement ses responsabilités et entretenant de très bonnes relations tant avec ses collègues qu’avec sa hiérarchie. Au vu des éléments qui précèdent, il sied d’admettre que l’intéressé a consenti des efforts d’intégration remarquables au niveau professionnel. Toutefois, sans vouloir minimiser les efforts accomplis par X._______, le TAF estime que ce dernier n'a pas acquis en Suisse de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit ou qu'il ait réalisé une ascension professionnelle à ce point remarquable qu’elle serait susceptible de justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.4; 2007/44 consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 115). Il y a au contraire lieu de retenir que la formation et les expériences professionnelles que l’intéressé a acquises en Suisse sont susceptibles de faciliter sa réinsertion dans son pays d'origine (cf. à ce sujet, consid. 6.6 infra). Son intégration professionnelle, si elle paraît certes louable, ne permet donc pas, à elle seule, de retenir l'existence d'une intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi.
F-7621/2016 Page 16 6.3 Sur le plan financier, le TAF constate qu’X., qui, en qualité de requérant d’asile, a été mis au bénéfice des prestations d’assistance sociale du mois d’août 2010 au mois de juin 2014 (cf. décision de l’EVAM de fin de prise en charge du 12 mars 2014 [pièce n o 40 / p. 213 du dossier cantonal] et p. 1 du formulaire « Demande financière » établi le 7 juillet 2015 par l’EVAM [pièce n o 31 / p. 55 du dossier cantonal]) et dont la forma- tion professionnelle effectuée dans un établissement hospitalier vaudois a été subventionnée par ce même employeur (cf. p. 2 du formulaire « Demande sociale » de l’EVAM du 23 juillet 2015 [pièce n o 31 / p 54 du dossier cantonal]), n’a, selon ce qu’il résulte des pièces du dossier, point sollicité le versement de l’aide d’urgence (cf., à ce sujet, rubrique n o 5 [situation financière] du formulaire « Demande de reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité » du 24 février 2016 faisant état d’une indépendance financière à partir de fin juin 2014 [pièce n o 23 / p. 41 du dossier cantonal]). De plus, le recourant, qui a effectué, au 19 juin 2017, le remboursement, à hauteur du montant maximal de la taxe spéciale (15'000 francs), des prestations de l’aide sociale (cf. décision du SEM du 23 juin 2017 concernant la fin de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale et figurant au dossier N ... [cf. art. 85 ss LAsi]), ne fait pas l’objet de poursuites, ni d’actes de défaut de biens (cf. extraits du registre des poursuites du district de G. des 13 juillet 2015 [pièce n o 37 / p. 188 du dossier cantonal], 22 novembre 2016 [pièce n o 6 jointe au recours] et 20 septembre 2018 [pièce produite le 20 septembre 2018 dans le cadre de la procédure de recours]). Compte tenu de l’achèvement de son apprentissage et de la déclaration de son employeur indiquant être prêt, au cas où l’autorisation de séjour proposée par le canton de Vaud serait approuvée par les instances fédérales (cf. lettre de l’employeur du 2 juillet 2018 versée le 2 août 2018 au dossier de recours), à l’engager sur la base d’un contrat de travail de durée indéter- minée, X._______ continuerait d’être financièrement autonome en pareille hypothèse. Ces faits, bien que positifs, ne sont toutefois pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. 6.4 L’examen des pièces du dossier ne laisse en outre point apparaître que le recourant ait été condamné pénalement en Suisse ou qu’il y soit connu des services de police. Il s’agit là cependant d'une attitude normale que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir la régulari- sation de ses conditions de séjour (cf. arrêt du TAF F-2992/2014 du 20 octobre 2016 consid. 6.5; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122 ss). Cela dit, l’application de l’art. 14 al. 2 LAsi suppose que le requérant ait respecté l’ordre juridique suisse (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA). Sur ce plan, on ne saurait considérer, quand bien même le recourant n’ait pas d’antécédents
F-7621/2016 Page 17 judiciaires en Suisse, que le comportement de ce dernier ait été irrépro- chable durant sa présence en ce pays. Il convient en effet de rappeler que l’intéressé, qui a déposé une demande d’asile en ce pays au mois d’octobre 2009, n’a jamais remis de papier d’identité aux autorités suisses et a refusé, jusqu’à l’audition centralisée intervenue à Berne le (...) 2016 devant une délégation malienne, de révéler sa nationalité guinéenne (à noter que, dans son recours du 8 décembre 2016, l’intéressé réitère le fait qu’il serait somalien [cf. p. 8 de l’acte de recours]), faisant ainsi obstruction à l’exécution de la décision de renvoi exécutoire prise à son égard dans le cadre de la procédure d’asile (cf. arrêt du TAF F-2992/2014 précité consid. 6.5). 6.5 Il s’avère par ailleurs que l’intéressé parle parfaitement le français (cf. p. 1 du formulaire « Demande sociale » de l’EVAM du 23 juillet 2015 [pièce n o 31 / p. 53 du dossier cantonal]) et a tissé des liens non négligeables avec son entourage dans le cadre de sa formation et de son activité pro- fessionnelle. Ainsi, X._______, qui, selon l’EVAM, n’a pas présenté de problèmes relationnels (cf. p. 2 du formulaire « Demande sociale » précité [pièce n o 31 / p. 54 du dossier cantonal]), entretient de bons contacts so- ciaux tant avec ses collègues de travail qu’avec les clients du restaurant de son employeur (cf. certificat de travail intermédiaire du 28 novembre 2016 joint au recours [pièce n o 9]). Il a noué également de nombreuses autres relations avec des tiers, ainsi qu’en attestent les lettres de soutien (lesquelles émanent essentiellement de deux personnes l’ayant épaulé respectivement sur le plan scolaire pendant son apprentissage [cf. pièce n o 40 / p. 218 du dossier cantonal] et sur le plan des démarches admi- nistratives [cf. pièce n o 20 du dossier du SEM], ainsi que de son employeur [cf. pièce n o 40 / p. 217 du dossier cantonal] et d’une collègue de travail [cf. pièce n o 40 / pp. 219 et 220 du dossier cantonal]) et la pétition, munie de 500 signatures (cf. pièce n o 40 / p. 222 du dossier cantonal), qu'il a produites à l'appui de sa demande de régularisation (cf., sur ce dernier point, p. 2 de la demande d’autorisation de séjour du 1 er juillet 2015 [pièce n o 40 / p. 200 du dossier cantonal]). A cet égard, si l'on peut fort bien envi- sager que nombre de ses amis et relations de travail ont signé le document en question, il est également fort possible que des personnes sans lien direct avec lui en aient fait de même. Une pétition de soutien ne permet ainsi pas de démontrer l’existence d’une intégration sociale exceptionnelle (cf. arrêt du TF 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.4). Au de- meurant, le TAF tient à relever qu’il ne saurait être lié par des pétitions qui sont en rapport avec une affaire judiciaire déterminée (cf., sur cette problé- matique, ATF 119 Ia 53 consid. 4; arrêts du TAF C-4489/2014 du 28 juillet 2015 consid. 6.2.3; C-989/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.2.3). L’intégration
F-7621/2016 Page 18 du recourant au sein de la population helvétique n'apparait toutefois pas supérieure à la moyenne. Sous réserve de sa participation, dès 2010, à l’Amicale des cuisiniers suisses (cf. lettre d’X._______ du 22 avril 2016 [pièce n o 22 du dossier du SEM]), l’intéressé n’a en effet pas démontré qu’il s’était spécialement investi dans la vie associative et culturelle vaudoise. Cela étant, il est parfaitement normal qu'une personne ayant accompli un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches sociales, grâce aux activités (professionnelles et extraprofessionnelles) auxquelles elle s'est adonnée. Ainsi, selon la jurisprudence, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a entre- tenues durant son séjour en Suisse, si elles sont certes prises en considé- ration, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la recon- naissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2009/40 consid. 6.2; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 124). Les attaches sociales que le recourant a nouées durant son séjour prolongé en Suisse n'apparaissent donc pas à ce point profondes qu'elles ne permettraient plus d'envisager un retour dans son pays d’origine. 6.6 En ce qui concerne les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine, il importe d’observer qu’X., qui n’a pas de parenté en Suisse (cf. p. 2 du formulaire de l’EVAM « Demande sociale » du 23 juillet 2015 [pièce n o 31 / p. 54 du dossier cantonal]), a passé toute son enfance (à l’exception des 6 premiers mois de sa vie pendant lesquels il a résidé en Somalie [cf. ch. 3 du procès-verbal d’audition établi le 3 no- vembre 2009 par le Centre d’enregistrement et de procédure de J. / pièce n o A 5/10 du dossier N ...]), toute son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte dans son pays d'origine, la Guinée, qu’il a quittée alors qu’il approchait ses 19 ans (soit en janvier 2009 [cf. ch. 3 du procès- verbal sus indiqué]) et où il a suivi 6 années de scolarité (cf. ch. 8 dudit procès-verbal d’audition). Or, le TAF ne saurait admettre que ces années vécues en Guinée soient moins déterminantes pour la formation de la per- sonnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du re- courant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie. Même s’il n’a plus de famille proche en Guinée (cf. rubrique n o 12 du procès-verbal d’audition précité du 3 novembre 2009), il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères et d’y vivre de manière autonome. Si, en cas de retour en Guinée, X._______ se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il
F-7621/2016 Page 19 bénéficie en Suisse en raison des disparités socio-économiques existant entre ces deux pays, il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur grave n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a souligné le TAF dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10; arrêt du TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 6.4), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affec- tant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant n’a en effet à aucun moment allégué, dans le cadre de la procédure d’approbation, qu’il connaissait des problèmes de santé propres à former obstacle à son retour sur sol guinéen. A cet égard, le TAF observe que l’infection par le virus de l’hépatite B invoquée par l’intéressé lors de la procédure d’asile et attestée par un rapport médical du 29 octobre 2013 est susceptible, ainsi que le TAF l’a exposé dans son arrêt du 26 février 2014 confirmant la décision antérieure de refus d’asile et de renvoi, d’être soignée en Guinée qui dispose d’infrastructures médi- cales suffisantes et de la médication nécessaire pour traiter ce type d’affection (en l’occurrence, asymptomatique [cf. p. 4 de l’arrêt]). En défini- tive, l'âge relativement jeune du recourant (un peu plus de 28 ans et demi), la formation et l'expérience professionnelle acquises par ce dernier en Suisse, l’absence de charge familiale et sa maîtrise de la langue française constitueront autant d'atouts susceptibles de faciliter sa réintégration en Guinée (cf. arrêt du TAF C-4489/2014 du 28 juillet 2015 consid. 6.4 in fine). 7. Dans l’argumentation de son recours (cf. p. 5 dudit recours), X._______ s’est plaint par ailleurs d’une inégalité de traitement par rapport à une re- quérante d’asile déboutée dont le parcours professionnel remarquable avait conduit le TAF à admettre l’existence d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Ce grief s’avère toutefois infondé. En effet, le principe de l'égalité de traite- ment consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des situations de fait égales et de façon différentes des situations de fait différentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions
F-7621/2016 Page 20 juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est sem- blable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissem- blable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. notamment ATF 141 I 235 consid. 7.1; 140 I 77 consid. 5.1; voir égale- ment ATAF 2015/22 consid. 7.1; 2010/53 consid. 12.1; 2010/6 consid. 4.1). Or, sur des points essentiels, la situation du recourant ne peut être tenue pour semblable à celle du couple de requérants d’asile concerné par l’arrêt du TAF C-... du ..., en particulier à celle de l’épouse qui a acquis des connaissances linguistiques dès son arrivée en Suisse et dont l’évolution professionnelle notable en ce pays a été jugée d’autant plus remarquable qu’elle avait eu lieu alors que cette dernière ne possédait qu’un permis de séjour temporaire comme requérante d’asile (cf. consid. 5.3 dudit arrêt). Contrairement aux personnes visées par l’arrêt du TAF C-... dont la totalité du séjour, calculée au moment où l’autorité cantonale compétente s’est déclarée disposée à régulariser leurs conditions de séjours en Suisse, a été accomplie dans le cadre de l’exa- men de leur demande d’asile, X._______ ne peut prétendre n’être en rien responsable de la durée relativement longue de son séjour en Suisse (en l’occurrence un peu moins de 6 ans au moment où il a déposé sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi). L’intéressé, dépourvu de tout papier d’identité et ayant caché aux autorités helvétiques sa véritable nationalité jusqu’au mois de février 2016, a en effet refusé, à l’échéance du délai de départ imparti pour quitter la Suisse (3 avril 2014), de coopérer à l’exécution des formalités nécessaires à son rapatriement en Guinée et prolongé ainsi de manière dilatoire sa présence sur sol hel- vétique. Ainsi que cela a été rappelé plus haut (cf. consid. 5.2.3 et 6.1 su- pra), la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi ne doit cependant entrer en considération, selon l’intention claire du légi- slateur, que pour les personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute. En outre, à la différence du recourant, le TAF a été amené à devoir tenir compte, en ce qui concerne le couple de requérants d’asile en faveur duquel l’octroi d’une autorisation de séjour a été approuvé dans le cadre de l’arrêt C-..., de leurs antécédents politiques, dès lors qu’il était probable qu'ils fussent confrontés, pour ce motif, à des difficultés plus grandes que celles rencontrées par la moyenne des étrangers pour se réinsérer professionnellement dans leur pays d’origine, notamment dans les
F-7621/2016 Page 21 institutions étatiques (cf. consid. 5.5 dudit arrêt). Pour les raisons qui pré- cèdent, on ne saurait considérer qu'il y a une violation du principe de l’éga- lité de traitement à l’égard d’X.. 8. Enfin, le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de sa vie privée. 8.1 Aux termes de l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société dé- mocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.2.1; arrêt du TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1). Dans sa jurisprudence récente, le TF a retenu, contrairement à sa pratique précédente, que la question du droit au respect de la vie pri- vée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se préva- loir d'une intégration particulièrement poussée (« eine besonders ausgeprägte Integration »), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l’art. 8 CEDH (arrêt du TF 2C_105/2017 précité consid. 3.9; voir également arrêt du TF 2C_401/2018 précité consid. 5). 8.2 D’une part, le recourant réside en Suisse depuis le mois d’octobre 2009, soit depuis moins de dix ans. D’autre part, comme relevé plus haut (cf. consid. 6.5 supra), il ressort des pièces du dossier que, au-delà des contacts et des liens d’amitié usuels qu’X. a noués pendant son
F-7621/2016 Page 22 séjour en Suisse, principalement dans le cadre de sa formation pro- fessionnelle et de l’exercice de son activité de cuisinier, l’intéressé n’a pas démontré être particulièrement intégré au tissu social helvétique et, plus spécialement, participer à la vie sociale et associative locale. Au demeu- rant, l’on ne saurait accorder un poids prépondérant à la durée du séjour passée sur territoire helvétique durant la période comprise entre l’échéance du délai de départ de Suisse (3 avril 2014) imparti à l’issue de la procédure d’asile et le préavis favorable émis par le SPOP le 24 février 2016 en vue de la réglementation de son séjour au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Admettre que les moyens mis en œuvre par le recourant (no- tamment son refus de révéler sa véritable nationalité aux autorités helvé- tiques jusqu’au mois de février 2016) pour prolonger ainsi indûment sa pré- sence en Suisse, qui, pour ce qui est de la période comprise entre avril 2014 et février 2016, ne peut ainsi être qualifiée de « régulière » (« rechtmässig ») au sens de l’arrêt du TF 2C_105/2017 précité (cf. consid. 3.9), reviendrait à décerner une prime à l'opposition persistante aux décisions des autorités (cf. arrêt du TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2 in fine). Sur la base d'une approche globale, même en tenant compte du fait qu'X._______ a fait preuve d’une intégration professionnelle réussie, qu’il n'a jamais été condamné pénalement en Suisse et qu'il ne fait actuellement pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens, il s’impose de constater que le refus d’approuver l’octroi en faveur de l’intéressé d’une autorisation de séjour ne procède pas d'une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l’art. 8 CEDH. Le grief sou- levé en ce sens par le recourant doit ainsi être écarté. 9. En conclusion, procédant à une pondération de tous les critères détermi- nants, le TAF considère, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 let. c LAsi. Certes, le recourant, qui jouit d'une situation professionnelle lui permettant d'être financièrement indépendant, a démontré sans nul doute sa volonté de se former et de participer à la vie économique, de sorte qu’il paraît bien intégré. Cela étant, cette bonne intégration n'est pas suffisante dans le contexte de l’art. 14 al. 2 let. c LAsi, qui requiert une intégration allant au-delà de l'intégration normale, degré qui n'est ici pas atteint. Si cette appréciation peut apparaître sévère au regard des efforts indéniables entrepris par le recourant pour s'insérer économiquement en Suisse, elle se justifie toutefois en consi- dération des éléments exposés précédemment, étant précisé que l’art. 14
F-7621/2016 Page 23 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire, dont les conditions doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 5.2.2 supra). Dès lors que l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 let. c LAsi n’est pas retenue en faveur de l’intéressé, point n’est besoin d’examiner si ce dernier remplit les deux autres conditions prescrites respectivement par l’art. 14 al. 2 let. d LAsi (absence d’un motif de révo- cation au sens de l’art. 62 al. 1 LEtr) et l’art. 31 al. 2 OASA (devoir de justifier son identité) pour l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. 10. En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en refu- sant, par prononcé du 4 novembre 2016, d’approuver l'octroi de semblable autorisation de séjour en faveur du recourant (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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F-7621/2016 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d’un même montant versée le 10 janvier 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC ... et N ... en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Asile séjour), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :