B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-762/2019
Arrêt du 25 septembre 2019 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Sylvie Cossy, Gregor Chatton, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de réexamen : asile (non-entrée en matière / pro- cédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1 er fé- vrier 2019 / N [...].
F-762/2019 Page 2 Faits : A. En date du [...] 2009, C., ressortissant irakien né le 20 août 1983, a déposé une demande d’asile en Suisse et a bénéficié de l’admission pro- visoire le [...] 2010. Selon ses dires, son épouse serait décédée en 2015. B. A., ressortissante irakienne née le [...] 1985, a déclaré s’être ma- riée religieusement au prénommé en date du 15 janvier 2017. Arrivée en Suisse le 22 août 2017, elle y a déposé une demande d’asile deux jours plus tard, soit le 24 août 2017. La prénommée a été attribuée au canton de Genève, où elle vit depuis le mois de septembre 2017 auprès de C._______ (cf. pce TAF 1 p. 2). C. Le 18 septembre 2017, l’Allemagne a accepté la requête de prise en charge que lui avait adressée le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) le 13 septembre 2017, au motif que A._______ avait requis et obtenu un visa allemand en juin 2017. D. Par décision du 20 septembre 2017, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de la prénommée et prononcé son transfert vers l’Allemagne en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi. Le SEM a fait valoir que la requérante n’était pas mariée civilement avec C._______, que leur relation ne pouvait être considérée comme étroite et effective et que l’inté- ressé ne pouvait se prévaloir d’un droit de présence assuré en Suisse per- mettant l’application de l’art. 8 CEDH. E. La requérante a cessé de s’annoncer auprès de l’Office cantonal de la po- pulation et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) au début du mois d’octobre 2017. Par communication du 17 octobre 2017, ce dernier l’a ainsi annoncée disparue au SEM. Selon ses déclarations, elle serait toutefois restée à Genève, chez des amis (cf. pce TAF 1 p. 2). Suite à sa disparition, son délai de transfert en Allemagne a été prolongé à 18 mois par le SEM. Le 7 décembre 2017, l’intéressée s’est à nouveau inscrite auprès de l’OCPM.
F-762/2019 Page 3 F. Ayant entrepris des démarches auprès de l’état civil de la ville de Genève en vue de se marier dès le début de l’année 2018, la recourante et son compagnon ont bénéficié d’une tolérance cantonale. Cette procédure de mariage n’a toutefois pas abouti en raison du fait que C._______ n’a pas été en mesure de fournir les attestations de décès de sa précédente épouse (cf. pce TAF 1 p. 2 let. G). G. Le [...] 2018, A._______ a donné naissance à B.. C. a reconnu l’enfant en date du 12 décembre 2018 et lui a donné son nom (cf. pce TAF 1 annexes 3 et 5). H. Par acte du 11 janvier 2019, A., représentant également sa fille, a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de la décision du 20 septembre 2017, sollicitant ainsi le renoncement à leur transfert en Al- lemagne ainsi que l’entrée en matière sur leur demande d’asile. Dans le cadre de cette demande, la prénommée a mis en avant les relations fami- liales les unissant à C. (cf. dossier N B1/19). Par courrier du 23 janvier 2019, le SEM a fait valoir que l’intéressée avait disparu de Suisse en octobre 2017 et que tant qu’elle ne régularisait pas sa situation en se rendant auprès de l’OCPM, sa demande de réexamen n’était pas digne d’intérêt (cf. pce TAF 1 annexe 6). Par correspondance du 4 février 2019, la requérante a rappelé au SEM qu’elle avait signalé son retour à l’OCPM à la fin de l’année 2017 et qu’il devait avoir connaissance de cette information depuis le dépôt de la de- mande de réexamen du 11 janvier 2019 (cf. pce TAF 1 annexe 7). I. Par décision du 1 er février 2019, le SEM a rejeté la demande de réexamen susmentionnée, rappelant que la procédure de mariage entre les intéres- sés n'avait toujours pas abouti et que leur relation avait duré moins de 2 ans. L’autorité inférieure a ajouté que l’admission provisoire dont bénéfi- ciait C._______ ne constituait pas un droit de présence assuré en Suisse. J. Par acte du 13 février 2019, A._______, représentant également sa fille, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Celle-ci a conclu pré- alablement à la suspension de toute mesure d’exécution du renvoi par des
F-762/2019 Page 4 mesures superprovisionnelles, à la dispense des frais de procédure et à l’octroi de l’effet suspensif au recours, principalement à l’annulation des décisions du SEM des 20 septembre 2017 et 1 er février 2019 et subsidiai- rement à l’annulation de la décision du SEM du 1 er février 2019 et au renvoi de la cause pour nouvelle décision, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité équi- table à titre de dépens. K. Par acte du 14 février 2019, l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue conformément à l’art. 56 PA. L. Par décision du 20 février 2019, la demande d’assistance judiciaire par- tielle a été admise et l’effet suspensif au recours a été octroyé. M. Par préavis du 27 février 2019, le SEM a rappelé que l’une des conditions d’application de l’art. 8 CEDH, à savoir le droit de présence assuré du par- tenaire en Suisse, n’était pas remplie. Il a également mis en avant qu’il n’avait nullement été informé de la présence en Suisse des recourantes avant le dépôt de la demande de réexamen et que le fait que le canton ait toléré la présence en Suisse des intéressées ne le contraignait pas à revoir l’issue de la cause sous peine de créer une inégalité de traite- ment. N. Par communication du 2 avril 2019, A._______ a insisté sur le fait que sa présence en Suisse aux côtés de C._______ depuis environ 20 mois ne pouvait être écartée sous prétexte que le SEM croyait l’intéressée dispa- rue. Elle a finalement apporté la preuve que la procédure de mariage se poursuivait, avec les difficultés déjà relevées quant à l’obtention des docu- ments sollicités. O. Par correspondance du 30 août 2019, la prénommée a produit les rensei- gnements et moyens de preuve sollicités par ordonnance du 23 juil- let 2019. Ledit document a été porté à la connaissance de l’autorité infé- rieure.
F-762/2019 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive. 1.2 En date du 1 er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procé- dure (OA 1, RS 142.311) ayant fait l’objet de la part du législateur respec- tivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). Selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de cette modification sont régies par l’ancien droit, sous réserve de l’al. 2 desdites dispositions transitoires concernant les pro- cédures accélérées et les procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test. Les dispositions de la LAsi et de l’OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019) n'en disposent autrement. 1.4 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019) prescrits par la loi, est recevable. 2. En cas d’entrée en matière de la part du SEM sur une demande de réexa- men après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l'état de fait déterminant pour le Tribunal est celui existant au moment où il rend son arrêt sur recours ; en d'autres termes, l'arrêt doit alors être prononcé sur la
F-762/2019 Page 6 base du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal statue (cf. arrêt du TAF F-6318/2018 du 15 novembre 2018 et la jurisp. cit.). Le Tribu- nal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41 con- sid. 2). 3. Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment mo- tivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1 ère phrase). Pour le surplus, la procé- dure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). Lorsque, comme en l’espèce, la demande de réexamen se fonde sur une modification des circonstances, ce moyen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification no- table des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause l'état de fait ayant conduit à la décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été. 4. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai- neté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro- tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit ad- mettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de pro- tection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui in- combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons hu- manitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procé- der à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du
F-762/2019 Page 7 TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fasse apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2). 5. En l’espèce, l’objet du litige porte sur la question de savoir si le SEM a violé les art. 8 CEDH et 17 par. 1 du règlement Dublin III en rejetant la demande de réexamen des recourantes (cf. pce TAF 1 p. 4 ss). Ainsi, A._______ a souligné qu’elle vivait depuis plusieurs mois sous le même toit que son compagnon, qu'ils étaient mariés coutumièrement et qu’ils avaient entamé une procédure de mariage civil. Elle a également ajouté que C._______ assurait toutes les dépenses de la famille sans re- courir à la moindre assistance financière, qu’ils avaient un enfant en com- mun, reconnu par son fiancé en date du 12 décembre 2018, et qu’elle était à nouveau enceinte. Quant au statut du prénommé, il devrait être assimilé à un droit de présence assuré en Suisse, en raison du fait qu’il n’y aurait pas de raison de lever son admission provisoire à court ou à moyen terme. La recourante a également expliqué que son concubin n’avait pas encore déposé une demande d’autorisation de séjour, étant donné qu’il était ac- tuellement débiteur de l’Hospice général, mais qu’il y remédiait en effec- tuant des versements mensuels. Finalement, elle a souligné que son par- tenaire n’était pas autorisé, en raison de son statut migratoire, à voyager à l’étranger. Selon elle, il s’agirait de circonstances nouvelles qui rendraient illicite l’exécution de son renvoi et celui de sa fille, car il serait devenu in- compatible avec leur droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH. Pour sa part, le SEM a estimé que les conditions en matière d’application de l’art. 8 CEDH n’étaient pas remplies. En substance, il a relevé que la relation des intéressés était inférieure à une durée de 2 ans et que celle entre le père et l’enfant était trop récente pour parler d’une relation étroite. Il a souligné que l’admission provisoire du compagnon ne constituait pas un droit de présence assuré en Suisse, dès lors qu’elle pouvait être levée à tout moment, et que les recourantes pourraient très bien maintenir la re- lation avec C._______ depuis l’Allemagne. Enfin, le SEM a expliqué que les recourantes ne pouvaient tirer aucun avantage du fait que l’OCPM avait différé leur renvoi, ajoutant qu’en refusant d’exécuter la décision fédérale
F-762/2019 Page 8 de renvoi, l’autorité cantonale s’était « simplement mise dans la situation où les subventions fédérales [allaient] être supprimées ». 6. 6.1 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle consti- tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la pro- tection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d’autrui (par. 2). 6.2 Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pou- voir se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d’un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d’un permis d’établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l’ordre juridique confère un droit (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il a cependant retenu que dans certains cas, l'application stricte de ce critère (le droit de présence assuré en Suisse) devait s'effacer pour une application de l’art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éven- tuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue du droit d'asile ou du droit des étrangers (cf. arrêt ATF 138 I 246 consid. 3.3 et les réf. cit. ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 ; en rapport avec les procédures Dublin, voir JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tri- bunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 433 et arrêt du TAF E- 676/2016 du 23 août 2017 consid. 5.2 parvenant à la conclusion que le critère du droit de présence assuré en Suisse ne saurait jouer un rôle dé- terminant dans les procédures Dublin, dès lors qu’il ne s’agit pas d’octroyer un droit de séjour, mais de désigner l’Etat qui devra traiter leur demande d’asile). 6.3 Une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui
F-762/2019 Page 9 existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en mé- nage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient d'examiner si la personne concernée est engagée dans une relation stable avec son parte- naire justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie fami- liale » au sens de l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5110/2017 du 19 septembre 2017, et arrêt cité). D’après la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants com- muns (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3, et réf. citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pou- vait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3; arrêt du Tribunal D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1). Dans son arrêt en l’affaire Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014 (re- quête n° 12738/10, par. 107 ss), la CourEDH a par ailleurs eu l’occasion de rappeler que, certes, en matière d’immigration, l’art. 8 CEDH ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le re- groupement familial sur le territoire de ce pays. Ainsi, l’étendue de l’obliga- tion de l’Etat d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes con- cernées et de l’intérêt général au contrôle de l'immigration. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont multiples. Il faut voir dans quelle mesure il y a effectivement entrave à la vie familiale et examiner l’étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l'Etat. Il faut également déterminer s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger concerné et s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considé- rations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion. Il importe encore de tenir compte du moment où la vie familiale a débuté et, lorsque des
F-762/2019 Page 10 enfants sont concernés, de prendre en compte leur intérêt supérieur. Sur ce point particulier, la CourEDH rappelle que l’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concer- nent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international. Cet intérêt n’est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui accorder un poids important (cf. en particulier l’arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, par. 46, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013, con- sid. 4.3, 2C_520/2016 du 13 janvier 2017, consid. 4.2 et 2C_76/2017 du 1 er mai 2017, consid. 3.2.4). Dans son arrêt Jeunesse c. Pays-Bas précité, la CourEDH précise à ce titre que, pour accorder à l’intérêt supérieur des enfants qui sont directement concernés une protection effective et un poids suffisant, les organes décisionnels nationaux doivent en principe examiner et apprécier les éléments touchant à la commodité, à la faisabilité et à la proportionnalité d’un éventuel éloignement du père ou de la mère (par. 109). 7. Le Tribunal prend position comme suit. 7.1 En premier lieu, il ressort du dossier que C._______ réside en Suisse depuis plus de 10 ans et que, dès avril 2009, il a été mis au bénéfice de l’admission provisoire. Quoiqu’en dise le SEM, il n’y a aucune raison de penser qu’un renvoi dans son pays d’origine est susceptible d’intervenir dans un proche avenir. En particulier, le voyage que le prénommé a entre- pris en Irak du Nord de [...] 2018 n’y change rien. En effet, on rappellera que ce déplacement avait été autorisé par le SEM (qui avait mis l’intéressé au bénéfice d’un passeport pour étrangers valable du [...] 2017 au [...] 2018 pour un seul voyage de 30 jours au maximum) et qu’il avait pour but de lui permettre de revoir son père gravement malade à [...], ville irakienne de la région autonome du Kurdistan (cf. dossier SEM N [...], rubrique do- cuments de voyage suisses). Il y a également lieu de souligner que C._______ est resté éloigné de [...], sa région d’origine se trouvant en ter- ritoire contrôlé par le gouvernement de Bagdad (cf. pce TAF 1 p. 7). Ainsi, le fait qu’il se soit rendu en Irak du Nord ne remet pas en cause le bien- fondé de la décision d’admission provisoire, d’autant que rien au dossier ne laisse entrevoir que le SEM procèdera prochainement à un réexamen de son statut. Dans ces conditions, même si le critère du séjour assuré en Suisse était d’une quelconque pertinence en procédure Dublin, celui-ci ne pourrait de
F-762/2019 Page 11 toute façon pas faire obstacle à l’application de l’art. 8 CEDH in casu sur le vu des particularités du cas d’espèce (cf. supra consid. 6.2). 7.2 Il reste à examiner, sur la base d’une pesée globale des intérêts en présence (cf. supra consid. 6.1 et 6.3), si les circonstances nouvellement invoquées sont d’une importance suffisante pour conduire au réexamen de la décision du 20 septembre 2017. Cela étant, plusieurs éléments doivent être retenus en défaveur des intéressés. 7.2.1 Tout d’abord, il ressort du dossier que A._______ s’est rendue dans l’Espace Schengen avec l’aide active de son partenaire C.. Ainsi, dans son audition du [...] 2017 (cf. dossier N [...]), l’intéressée a indiqué que C. lui avait envoyé 4'000 dollars pour la faire venir en Suisse. Elle avait ainsi quitté [...] le 2 juin 2017 pour se rendre à [...]. Là-bas, l’oncle paternel de C._______ avait organisé son voyage, en faisant appel à un passeur. Elle serait ensuite restée bloquée avec les passeurs, de sorte que le père et l’oncle de C._______ auraient encore versé 2'000 dollars pour qu’elle puisse terminer son périple (cf. dossier N A/5 R 5.02). Elle était ar- rivée le 22 août 2017 à Zurich et avait été rejointe par C._______ qui lui avait payé le billet de train (cf. dossier N A/5 R 2.05). On relèvera également que A._______ n’avait jamais vécu avec son com- pagnon avant son arrivée en Suisse le 22 août 2017. Ainsi, selon ses dé- clarations, elle ne l’avait pas revu depuis 8 ou 9 ans (cf. dossier N A5/13 R 1.14) et elle ne vit avec lui que depuis le 22 septembre 2017 (cf. pce TAF 1 p. 4 et dossier N B4/1). Elle aurait quitté le domicile dans lequel elle vivait avec C._______ le 25 octobre 2017 et aurait cessé de s’annoncer auprès de l’OCPM (cf. entretien du 7 décembre 2017). Elle serait revenue vivre auprès de son compagnon le 7 décembre 2017 (cf. dossier N B3/7 et en- tretien du 7 décembre 2017). Le couple a donc débuté la vie commune en sachant pertinemment que le séjour en Suisse de la prénommée avait un caractère précaire, ce qui remettait fortement en cause la poursuite de la vie familiale. Dans ce contexte, on rappellera que l’art. 8 CEDH ne donne en principe aucun droit au couple de choisir son Etat de résidence (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.1), ce qui était parfaitement connu de la recourante et de son partenaire. Au demeurant, il sied de souligner que A._______ a disparu en octobre 2017 alors qu’elle était sous le coup d’une décision de transfert vers l’Alle- magne dans le cadre d’une procédure Dublin ; elle avait d’ailleurs été con- voquée à ce titre au moment de sa disparition. Ce comportement a donc entravé l’exécution de son transfert. Contrairement à ce que tente de faire
F-762/2019 Page 12 accroire l’intéressée, ce manque de collaboration doit être retenu en sa défaveur dans l’appréciation globale du cas. En effet, elle a indiqué dans le mémoire de recours du 13 février 2019 qu’elle était restée chez des amis durant cette période (cf. pce TAF 1 p. 2 let. F). Or elle avait indiqué, lors de l’entretien du 7 décembre 2017, qu’elle avait été recueillie par un homme qui l’avait amenée chez lui quelques jours, que suite à de grosses douleurs au ventre, il l’avait emmenée chez un médecin et qu’elle n’avait aucun con- tact avec C._______ durant ce temps-là. Quant au prénommé, il avait in- diqué, par courriel du 17 octobre 2017 (cf. aussi courrier du SEM du 23 jan- vier 2019 [pce TAF 1 annexe 6]), que sa partenaire avait pris peur et qu’elle s’était rendue en Turquie ; il a également confirmé qu’il n’avait plus de nou- velles de sa part. Or, force est de constater que les déclarations de la re- courante sont incohérentes et très vagues, dès lors qu’elle parle une fois d’un hébergement provisoire chez des amis et une autre fois d’un homme qui lui aurait offert l’hospitalité et qu’elle ne donne aucune information con- crète quant à ses hôtes. En ce qui concerne les dires de C., ils ne sont pas plus crédibles. Comme on l’a vu, celui-ci a organisé le voyage de sa compagne d’Irak en Suisse et lui a versé Fr. 4'000.- à ce titre. Par ail- leurs, cette dernière a été soutenue dans l’organisation de son voyage par C. et l’oncle de ce dernier. Dans ces conditions, on peine à s’ima- giner qu’elle aurait quitté aussi précipitamment son partenaire, sans lui de- mander de l’aide et en lui donnant de surcroît de fausses informations quant à son lieu de séjour. L’évolution ultérieure de la relation, avec une volonté très marquée des personnes concernées de constituer un couple, corrobore d’ailleurs ces doutes. Il y a donc lieu de conclure que C._______ et sa compagne ont agi de concert afin de faire obstacle au transfert de cette dernière en Allemagne. Enfin, on observera que la demande de réexamen de la décision du SEM du 20 septembre 2017 a été déposée en janvier 2019 seulement, alors que la recourante était inscrite auprès de l’OCPM depuis décembre 2017. Il ressort de ce qui précède que C._______ et A._______ ont tenté de mettre les autorités suisses devant le fait accompli en obtenant un visa Schengen de la part des autorités allemandes en faveur de l’intéressée sous un faux prétexte et en se prévalant de l’art. 8 CEDH en procédure Dublin. Or, il existe un intérêt public majeur à ce que l’application concrète de cette disposition ne revienne pas à vider de son sens les dispositions de l’ordre juridique suisse en matière de regroupement familial (art. 85 al. 7 LEI), n’incite pas à commettre des infractions (art. 116 LEI) ou à rendre illusoire le principe de pétrification, selon lequel, en procédures Dublin, l’autorité doit en principe se baser sur l’état des faits au moment du dépôt
F-762/2019 Page 13 de la demande d’asile (cf. à ce sujet art. 5 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2013/24 consid. 4.3). 7.2.2 On observera par ailleurs que C._______ a tout d’abord expliqué qu’au début de l’année 2018, il avait entamé des démarches pour épouser civilement A., mais que celles-ci n’avaient pas abouti compte tenu du fait qu’il n’arrivait pas à prouver sa qualité de veuf depuis 2015 (pce TAF 1 p. 2 let. G), étant précisé que précédemment, il avait été marié à D. depuis le [...] 2008. Or, dans un courrier daté du 5 avril 2017, C._______ s’est confié sur le fait qu’un de ses frères était vraisemblable- ment décédé en octobre 2015, qu’il regrettait amèrement de ne pas avoir pu voir sa mère avant qu’elle ne décède le 17 mai 2015 et qu’il ressentait un besoin extrêmement pressant de revoir son père, avant qu’il ne meure à son tour. Il est toutefois curieux qu’il n’ait pas évoqué la mort de son épouse, compte tenu du fait que celle-ci aurait également perdu la vie en 2015 et qu’il ne l’aurait pas non plus revue avant son décès. Aussi, l’inté- ressé a versé en cause le certificat de décès de sa mère. Le TAF peine dès lors à comprendre pour quelle raison il ne pourrait pas obtenir celui de sa femme. Il est vrai que, dans leur dernier mémoire du 30 août 2019, les recourantes font valoir que tous les documents nécessaires auraient été produits et que la procédure de mariage auprès des autorités genevoises serait à bout touchant (cf. pce TAF 15 p. 1). Elles n’ont cependant produit aucun moyen de preuve y afférent, de sorte que ces affirmations restent sujettes à caution. Ainsi, en l’état du dossier, le Tribunal ne saurait sans autre exclure que l’épouse de C._______ est encore en vie, de sorte que des doutes persistent sur sa qualité de veuf. Comme l’a toutefois justement relevé le SEM, « cette question demeure secondaire étant donné qu’une union peut être équivalente à une situation matrimoniale lorsqu’elle est entre autres d’une certaine durée et stabilité » (cf. décision querellée p. 2). En outre, il sied de tenir compte du fait que le niveau de la preuve requis est réduit dans le cadre d’une procédure d’asile (cf. art. 22 par. 4 du règle- ment Dublin III et arrêt du TAF E-3106/2019 du 27 juin 2019 p. 6). 7.2.3 Finalement, en ce qui concerne son mariage religieux avec A._______ qui aurait eu lieu le 15 janvier 2017 (cf. pce TAF 1 p. 1), l’inté- ressé n’a versé aucune pièce permettant de confirmer cette cérémonie. Dans ces conditions, la question de savoir si cette circonstance est d’une quelconque pertinence dans la présente affaire peut rester ouverte. 7.3 Les éléments susmentionnés doivent toutefois être relativisés en rai- son de plusieurs circonstances parlant en faveur des intéressés.
F-762/2019 Page 14 7.3.1 Tout d’abord, suite au retour de A._______ auprès de son compa- gnon le 7 décembre 2017 (cf. dossier N B4/1), elle s’est rapidement réins- crite à l’OCPM et s’est régulièrement présentée devant cet office pour y faire timbrer son document de présence (cf. pce TAF 1 p. 2 let. F et dossier N B3/7). Si l’on s’en tient à ses déclarations, elle a ainsi vécu durant un mois auprès de son partenaire, puis à partir de décembre 2017 jusqu’à ce jour (cf. pce TAF 15), ce qui représente une durée totale de quasiment deux ans. Ainsi, durant une longue période, l’intéressée n’a pas vécu dans la clandestinité, étant rappelé que sa présence a même été tolérée par les autorités cantonales qui ont renoncé à mettre à exécution la procédure de renvoi pendant la procédure préparatoire de mariage. 7.3.2 On relèvera également que la recourante a donné naissance à une fille en date du [...] 2018 ; celle-ci a été reconnue par C._______ en dé- cembre 2018. Conformément au certificat de grossesse du 15 août 2019, il y a lieu de retenir qu’elle mettra au monde un deuxième enfant dans le courant de l’année 2020 (cf. pce TAF 15 annexe 4). Rien au dossier ne permet de douter que le prénommé soit le père du futur enfant et qu’il le reconnaîtra, de sorte que l’on peut considérer que les intéressés auront prochainement un 2 ème enfant commun. Aussi, bien que la conception et la naissance de B._______ aient eu lieu à un moment où la recourante savait que sa situation migratoire était précaire, on ne saurait négliger le fait que C._______ s’occupe de sa fille depuis plus d’un an. Il y a ainsi lieu de re- tenir que ces éléments nouveaux ont un poids important dans la présente affaire. En outre, les intéressés peuvent se prévaloir du témoignage de l’assistante sociale de la ville de Genève pour confirmer que leur famille est très unie. Celle-ci a en effet déclaré, par courrier du 8 février 2019 et par courriel du 19 août 2019, que la famille était très unie, que C._______ s’occupait beaucoup de sa fille et qu’une séparation serait dramatique pour l’en- semble de cette unité familiale et mettrait en péril le bon développement de l’enfant (cf. pce TAF 1 annexe 8 et pce TAF 15 annexes 2 et 3). Lesdites déclarations sont par ailleurs corroborées par le courrier du 19 août 2019 de A._______ et les photographies versées au dossier (cf. pce TAF 15 an- nexes 13 et 14). 7.3.3 Au surplus, C._______ entretient financièrement sa fille et la mère de cette dernière (cf. pce TAF 1 p. 2), de sorte que celles-ci n’ont jamais dû recourir à l’aide sociale à ce jour. Nonobstant les prestations complémen- taires familiales dont il bénéficie (cf. pce TAF 15 annexes 9 et 10 ; au sujet de la nature des prestations complémentaires, cf. arrêt du TAF F-
F-762/2019 Page 15 3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 8.1.2) et les dettes dont il fait actuel- lement l’objet (cf. notamment pce TAF 1 p. 6 et courriel du 17 oc- tobre 2017), l’Hospice général le considère comme financièrement indé- pendant depuis le 1 er juillet 2012 (cf. pce TAF 15 annexes 11 et 12), ce qui paraît crédible sur le vu des pièces versées au dossier. 7.4 Finalement, il est erroné de prétendre que C._______ pourra rendre visite à sa fiancée et à leurs enfants en Allemagne, dès lors que, dans le cas où ces derniers devaient y être transférés, l’issue de la procédure re- lative à leur demande d’asile dans ce pays est incertaine. On soulignera par ailleurs que les personnes admises à titre provisoire ne sont générale- ment pas autorisées à se rendre à l’étranger et à revenir librement en Suisse (cf. le site Internet https://www.fr.ch/spomi/vie-quotidienne/de- marches-et-documents/le-permis-f-admission-provisoire, consulté en sep- tembre 2019). Aussi, on ne saurait prétendre que les moyens de commu- nication actuels permettent à un enfant en bas âge de maintenir des con- tacts avec le parent vivant dans un autre Etat. 7.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que les recou- rantes peuvent effectivement se prévaloir de faits nouveaux importants dans la présente affaire. Ainsi, il ressort des actes de la cause que C._______ réside en Suisse depuis plus de 10 ans, qu’il est indépendant financièrement depuis juillet 2012 et qu’il prend entièrement à sa charge les recourantes. En outre, A._______ est parvenue à démontrer qu’elle vi- vait avec son partenaire une relation stable, effective et durable au sens de l’art. 8 CEDH depuis près de 2 ans. A cela s’ajoute le fait que le couple a eu un enfant commun en [...] 2018 et qu’une deuxième naissance est prévue pour 2020. Finalement, il convient de tenir compte du fait que le couple ne vit plus dans la clandestinité depuis une longue période et que le séjour des recourantes a été toléré par les autorités cantonales. Procé- dant à une pondération globale des circonstances inhérentes à la présente affaire, le Tribunal parvient à la conclusion que le manque de collaboration de A._______ en rapport avec son transfert en Allemagne en octobre 2017, la volonté manifeste du couple de mettre les autorités suisses devant le fait accompli en violation de la législation actuelle, les incohérences ressortant des déclarations des conjoints et les doutes qui subsistent encore quant au statut de veuf de C._______ peuvent être relégués à l’arrière-plan au vu des circonstances très particulières du cas d’espèce. Il s’ensuit que l’in- térêt des recourantes à ne pas être séparées de C._______ l’emporte dans la présente affaire.
F-762/2019 Page 16 8. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la décision du SEM du 1 er février 2019, en tant qu’elle rejette la demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière du 20 septembre 2017, n’est pas compatible avec les exigences de l’art. 8 CEDH en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il s’ensuit que le recours est admis. La décision du 1 er février 2019 est annulée et la demande de réexamen est admise. La cause est renvoyée au SEM pour traitement, en procédure na- tionale, de la demande d’asile des recourantes. 9. 9.1 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procé- dure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d’assistance judi- ciaire déposée simultanément au recours devient sans objet. 9.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA, 7 al. 1 et 10 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le TAF (FITAF, RS 173.320.2), les recourantes ayant eu gain de cause ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En tenant compte de la note d’honoraires de Fr. 850.- du 13 février 2019 (cf. pce TAF 1 annexe 9) et du travail effectué après le dépôt du recours (réplique du 2 avril 2019 [cf. pce TAF 6] et mémoire du 30 août 2019 [cf. pce TAF 15]), ceux-ci sont arrêtés à Fr. 1’300.-., à charge du SEM. (Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision du 1 er février 2019 est annulée. La demande de réexamen est admise et la cause renvoyée au SEM pour traitement, en procédure natio- nale, de la demande d’asile des recourantes. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera aux recourantes un montant de Fr 1’300.- à titre de dé- pens.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
F-762/2019 Page 18 Destinataires : – aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé : annexe : CD contenant des photographies originales en retour) – SEM, Division Dublin, avec les dossiers SEM [...], N [...] et N [...] en retour – au Service de la population et des migrations du canton de Genève, dossiers cantonaux des intéressés en retour