B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-76/2021

Arrêt du 14 janvier 2021 Composition

Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; José Uldry, greffier.

Parties

  1. A._______, né le (...) 1978, agissant également pour son enfant,
  2. B._______, né le (...) 2012, Afghanistan, représentés par Sidoine Christe, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 décembre 2020 / N (...).

F-76/2021 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 26 septembre 2020 par A., né le (...) 1978, accompagné de son fils, B., né le (...) 2012, tous deux ressortissants afghans, le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 6 octobre 2020, dont il ressort que les intéressés ont déposé une demande d’asile en Hongrie le 24 avril 2016, en Allemagne le 29 avril 2016 et en France le 14 août 2020, l’audition sommaire de A._______ sur ses données personnelles du 8 oc- tobre 2020, la requête du 20 novembre 2020 du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités françaises aux fins de la reprise en charge des intéressés, conformément à l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis- sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon- sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa- tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le courrier du délégué du Ministre de l’intérieur de la République française, reçu par le SEM le 30 novembre 2020, par lequel la France a refusé de reprendre en charge les intéressés au motif que les autorités allemandes avaient accepté leur reprise en charge en date du 24 août 2020, la requête du 3 décembre 2020 du SEM aux autorités allemandes aux fins de la reprise en charge des intéressés, conformément à l’art. 18 par. 1 let. d RD III, la réponse du 7 décembre 2020, par laquelle les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge des intéressés en vertu de l’art. 18 par. 1 let. d RD III, l’entretien individuel Dublin du 11 décembre 2020 sur la compétence pré- sumée de l’Allemagne pour l’examen de cette demande d’asile et quant aux faits médicaux, la décision du 31 décembre 2020 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré

F-76/2021 Page 3 en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert des intéressés vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 7 janvier 2021 par les intéressés contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), con- cluant à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande d’asile, à l’annula- tion de la décision précitée ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire par- tielle, de mesures provisionnelles urgentes et de l’effet suspensif au re- cours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du 8 janvier 2021, les mesures superprovisionnelles du 8 janvier 2021, par lesquelles le Tri- bunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert des recourants, et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu- vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’ap- préciation (let. a), et l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),

F-76/2021 Page 4 qu’il ne peut, par contre, pas invoquer l’inopportunité de la décision atta- quée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), qu’en vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure admi- nistrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 con- sid. 3.2), qu’en l’espèce, s’agissant de l’instruction de l’état de santé des recourants, il apparaît qu’au moins six documents ont été établis entre octobre et dé- cembre 2020 (cf. fiches de consultation des 19 octobre, 17 et 18 dé- cembre 2020 ; formulaires F2 des 20 octobre, 11 et 15 décembre 2020), desquels ils ressort que le recourant 2 souffre de troubles de l’adaptation, d’une situation psychosociale anormale associée au fait qu’il n’est élevé que par un seul parent, ainsi que d’un handicap mental léger, précisant que le formulaire F2 du 15 décembre 2020 fait état des mêmes problèmes de santé ainsi que du même traitement (« Redormin gr 500 mg » ; cf. SEM pce 41), qu’il ressort du formulaire F2 du 11 décembre 2020 que le recourant 2 souffre de troubles du sommeil, de l’alimentation et de l’adaptation (« forme légère TSA ? » [troubles du spectre autistique]) et qu’il lui est nécessaire de changer de chambre et d’environnement de vie dans la mesure où le calme lui est nécessaire, précisant qu’aucun nouveau traitement ne lui a été prescrit, que concernant l’état de santé du recourant 1, aucun document médical n’a été remis au SEM indiquant un problème de santé, celui-ci ayant indi- qué bien se porter lors de l’entretien Dublin du 11 décembre 2020, sous réserve de la fiche de consultation du 17 décembre 2020, dont il ressort qu’il souffre d’allergies à la poussière et au pollen traitées par la prise de Cettalerg, qu’il suivait, en 2015, un traitement psychologique dans le cadre duquel les médicaments Paroxetin et Citalopram lui avaient été prescrits et qu’il demandait un bilan médical, qu’il sied de constater, malgré les problèmes médicaux dont font état les derniers documents médicaux au dossier, que le diagnostic du recourant 2

F-76/2021 Page 5 a été posé le 20 octobre 2020, soit il y a près de trois mois, que le traitement prescrit n’a plus été modifié depuis le 23 septembre 2020 et qu’il a été confirmé depuis lors (cf. formulaires F2 des 11 et 15 décembre 2020), que s’agissant du recourant 1, il a indiqué prendre le médicament Cettalerg (efficace contre les allergies dont il souffre) et avoir suivi un traitement psy- chologique à base de Paroxetin et du Citalopram (cf. SEM pce 46) en 2015, à savoir il y a près de six ans, quelques jours après avoir affirmé, lors de son entretien Dublin du 11 décembre 2020, bien se porter (cf. SEM pce 37), que par ailleurs, il n’avait fait mention d’aucun problème de santé depuis son entrée à la loge en date du 26 septembre 2020, bien qu’il eût posté- rieurement affirmé – sans l’avoir étayé par aucune pièce – avoir suivi un traitement psychologique en 2015 (cf. SEM pces 7 à 11 et 46), qu’il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant 1 se serait dégradé ou même modifié et que ce dernier n’a de surcroît pas fait valoir que son traitement ne serait pas adapté, lequel, selon lui, était au contraire efficace (cf. SEM pce 46), que le recourant 1 ne s’en prévaut d’ailleurs pas dans son recours, qu’au vu de ces éléments, le SEM était fondé à procéder à une apprécia- tion anticipée des preuves et à considérer l’état de santé des recourants comme, d’une part, suffisamment établi et, d’autre part, stabilisé, que toutefois, le formulaire F2 du 11 décembre 2020 et la fiche de consul- tation du 18 décembre 2020 ont été transmis par le représentant des re- courants le 28 décembre 2020, mais n’ont été enregistrés par le SEM qu’en date du 4 janvier 2011 (cf. SEM Aktenverzeichnis p. 4 ; SEM pces 49 à 52), que le SEM n’a ni fait mention ni, a fortiori, pris en compte ces documents dans le cadre de la décision querellée, bien qu’ils eussent été régulière- ment communiqués avant le rendu de celle-ci, que cette méprise devrait en principe conduire à l’annulation de la décision querellée en raison du vice formel constaté, à savoir l’impossibilité pour le SEM d’avoir pris en considération ces documents médicaux pour fonder sa décision, que bien que cette manière de procéder soit critiquable, il ressort néan- moins de ces documents ainsi que du formulaire F2 du 5 janvier 2021 que

F-76/2021 Page 6 le traitement prescrit au recourant 2 n’a pas changé, pas plus que son état de santé d’ailleurs (cf. pces SEM 23, 41 et 51 ; recours annexe 4), hormis une perte d’appétit ainsi qu’une faiblesse ressentie dans les jambes (cf. SEM pce 51), qu’une annulation de la décision querellée prolongerait ainsi inutilement la procédure au détriment de l’ensemble des parties (« prozessualer Leer- lauf », voir arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2), que lorsque, contrairement à l’autorité de première instance, l’autorité de recours ne peut pas statuer en opportunité, comme c’est le cas du Tribunal en matière d’asile, la guérison du vice demeure tout de même possible si le requérant ne démontre pas la pertinence du renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour des motifs d’opportunité ni les raisons s’opposant à la répa- ration du vice par l’autorité de recours (cf., dans le même sens, arrêts du TF 1C_333/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 ; 1C_431/2014 et 1C_432/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.2), ce qui est le cas ici, qu’il s’ensuit que la violation du droit d'être entendu des recourants, qui est avérée, doit être exceptionnellement considérée comme réparée, que, cela étant, il sera tenu compte de cette violation lors de la fixation des frais de procédure, qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les con- ditions fixées dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite- ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 RD III ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),

F-76/2021 Page 7 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna- tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se- lon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus- sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la com- pétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ; arrêt du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 con- sid. 3.3, non publié in ATAF 2019 VI/7), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles susmentionnés, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une de- mande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de sé- jour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme respon- sable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite- ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci- après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat respon- sable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési- gné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermi- nation devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), qu'en l'occurrence, le 20 novembre 2020, le SEM a soumis, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de re- prise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, aux autorités fran-

F-76/2021 Page 8 çaises, lesquelles ont refusé dite requête au motif que les autorités alle- mandes avaient accepté la reprise en charge des intéressés en date du 24 août 2020, qu’en date du 3 décembre 2020, le SEM a soumis aux autorités alle- mandes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, que, le 7 décembre 2020, dites autorités ont expressément accepté de re- prendre en charge les recourants sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que les recourants s’opposent toutefois à leur transfert dans ce pays aux motifs qu’ils y avaient reçu une réponse négative, que leur recours contre cette décision était resté sans réponse, que leur colocataire avait frappé le recourant 2, suite à quoi plainte avait été déposée auprès de la police avant d’être retirée pour cause de menaces de mort proférées par ce colocataire, et qu’une demande d’hébergement dans un centre à Francfort avait été rejetée, ajoutant qu’ils ne verraient pas de problèmes à retourner en Alle- magne sans ces problèmes de sécurité, qu’ils concluent à ce que la Suisse entre en matière sur leur demande d’asile, que, ce faisant, les intéressés ne contestent pas la responsabilité de l’Alle- magne d'examiner leur demande de protection internationale, mais requiè- rent l’application en leur faveur de l’art. 3 CEDH, respectivement de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, qu’au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances sys- témiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman- deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu’à cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

F-76/2021 Page 9 inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions (arrêt du TAF F-3704/2020 du 27 juillet 2020), que l’Allemagne est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parle- ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per- sonnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Ac- cueil]), que cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l’Al- lemagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé, qu’il n’y a donc pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que les recourants n’ont en effet fourni aucun élément concret susceptible d’établir que les autorités allemandes refuseraient de les prendre en charge et, cas échéant, d’examiner leur demande de protection internatio- nale, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieuse- ment menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que les recourants n’ont pas démontré d’autre part, ni même rendu vrai- semblable, que leurs conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un

F-76/2021 Page 10 tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un trai- tement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que les intéressés n’ont pas apporté d’indices objectifs, concrets et per- sonnels révélant que leur transfert dans ce pays leur ferait effectivement courir le risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas sa- tisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, qu’en vertu des art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situa- tion personnelle des intéressés et/ou aux conditions régnant dans l’Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour exa- miner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési- gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re- levant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), que, s’agissant des menaces et agressions de nature privée auxquelles les recourants seraient confrontés en Allemagne, il convient de relever, d’une part, que les intéressés n’ont fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ces allégations et, d’autre part, que l’Allemagne est un Etat de droit et qu’il n’existe pas d'indice laissant penser que ses autorités n'offriraient pas une protection adéquate contre les agissements prétendument subis par les recourants, à qui il incomberait, cas échéant, de s’adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes, ce d’autant plus que celles-ci leur avaient conseillé de déposer (une nouvelle) plainte suite à la première qui fut retirée, qu’en outre, les recourants s’opposent à leur transfert en Allemagne pour des raisons d’ordre médical,

F-76/2021 Page 11 qu’il ressort du dossier de la cause que le recourant 1 souffre d’allergies à la poussière et au pollen et qu’il suivait, en 2015, un traitement psycholo- gique dans le cadre duquel les médicaments Paroxetin et Citalopram lui avaient été prescrits, qu’il ressort également du dossier que le recourant 2 souffre de troubles du sommeil, de l’alimentation (perte pondérale) et de l’adaptation ainsi que d’une situation psychosociale anormale associée au fait qu’il n’est élevé que par un seul parent et d’un handicap mental léger, potentiellement d’une forme légère de TSA et de problèmes somatiques, que selon la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt de la Cour EDH Paposh- vili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être expo- sée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que dans la mesure où aucune complication médicale significative, sus- ceptible de représenter un obstacle à leur transfert vers l’Allemagne (pays disposant de structures médicales similaires à celles de la Suisse [cf. arrêt du TAF F-866/2020 du 21 février 2020 consid. 3.2.2 et 7.2.2), ne ressort du dossier de la cause, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir de la juris- prudence précitée (arrêt du TAF F-4509/2019 du 11 septembre 2019), qu’en tout état de cause, l’Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi- caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai- tement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’aussi, le Tribunal considère qu’aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de transfert vers l’Allemagne, les recourants risque- raient d'être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé,

F-76/2021 Page 12 que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécifi- cité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Allemagne, qu’en conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont les recourants sont atteints – et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de leur transfert vers l’Allemagne, qu'à cet égard, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de- mande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [GC], § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues allemands, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (art. 31 et 32 RD III), le recourant 1, représentant également son fils, ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations mé- dicales, qu’au surplus, si les recourants devaient être contraints par les circons- tances à mener en Allemagne une existence non conforme à la dignité hu- maine ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assis- tance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu’il s’ensuit que la décision querellée n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu’enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les recourants, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III, que l’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la de-

F-76/2021 Page 13 mande pour des raisons humanitaires, et qu’elle n’a pas fait preuve d’arbi- traire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que s’agissant encore de la crise sanitaire liée à la Covid-19, celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transférer les recourants vers l’Allemagne, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l’exécution du transfert, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7), que par ailleurs, une suspension temporaire de l’exécution d’un transfert en application du règlement Dublin III pour des motifs extrinsèques à la pro- cédure n’est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause les déci- sions rendues en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internatio- nale au sens du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-2052/2020 du 5 mai 2020 pp 5 s.), qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé- nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les re- quêtes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles ur- gentes sont rejetées et celle en restitution de l’effet suspensif est sans ob- jet,

F-76/2021 Page 14 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il est toutefois renoncé à percevoir des frais de procédure pour tenir compte de la réparation exceptionnelle du droit d’être entendus des inté- ressés, telle qu’effectuée par le Tribunal de céans, (dispositif à la page suivante)

F-76/2021 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

Expédition :

F-76/2021 Page 16 Destinataires : – recourants, par l’entremise de leur représentant (lettre recommandée) – SEM, Centre fédéral de Boudry, n° de réf. N (...) – en copie, Service de la population du canton de Vaud

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Verfugbare Sprachen
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Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-76/2021
Entscheidungsdatum
14.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026