B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7584/2015

Arrêt du 20 décembre 2016 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Myriam Schwab Ngamije, Centre social protestant, La Fraternité Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.

F-7584/2015 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A.), ressortissant équatorien né en 1986, est arrivé en Suisse le 2 octobre 2005 et y a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, laquelle a été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 31 octobre 2012. A. a obtenu en juin 2012 la Maîtrise universitaire ès Sciences en géologie aux Universités de Genève et Lausanne. B. Le 19 juillet 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a délivré à A._______ une autorisation de courte durée à des fins de recherche d’emploi, valable au 19 janvier 2013. C. Le 30 novembre 2012, A._______ a conclu un partenariat enregistré avec B., un ressortissant français titulaire d’un permis de séjour UE/AELE en Suisse. Le SPOP lui a ensuite délivré, à ce titre, une autori- sation de séjour UE/AELE. D. Informé de la séparation de A. et de son partenaire, survenue le 19 mai 2014, le SPOP a procédé à l’audition des intéressés au sujet de leur relation et des motifs de leur séparation. E. Lors de son audition du 21 janvier 2015 au SPOP, A._______ a déclaré avoir fait la connaissance de B._______ en 2008, avoir maintenu cette re- lation durant les séjours de son partenaire en Belgique et en France et avoir finalement emménagé avec lui en février 2013 à Lausanne. Le re- quérant a indiqué s’être séparé de son partenaire le 19 mai 2014, date à laquelle il avait quitté leur domicile commun, tout en précisant qu’une re- prise de la vie commune n’était pas envisagée et qu’une procédure de dis- solution du partenariat était engagée. A._______ a exposé enfin qu’il se sentait très bien intégré en Suisse, pays dans lequel vivait également sa sœur et ses neveux. F. Le 28 janvier 2015, A._______ a adressé au SPOP un courrier dans lequel il a notamment exposé les circonstances de sa séparation d’avec B._______ et indiqué qu’il entendait compléter ses études en Suisse par

F-7584/2015 Page 3 un doctorat en géochimie, lequel lui permettrait de « créer un réseau inter- national, de voyager, et d’éventuellement exercer dans l’académique, no- tamment dans mon pays d’origine (Equateur) ». A._______ a joint à ce courrier une attestation établie le 27 janvier 2015 par le Professeur C._______ de l’Université de Genève, confirmant qu’il avait entrepris une thèse de doctorat au Département des sciences de la terre de la Faculté des sciences et qu’il y occupait également un poste d’assistant doctorant entièrement financé par un programme de recherche du Fonds National Suisse de la recherche Scientifique. G. Lors de son audition du 2 février 2015 au SPOP, B._______ a déclaré avoir fait la connaissance de A._______ en 2008, avoir fait enregistrer leur par- tenariat le 30 novembre 2012 et s’être mis en ménage avec lui en février 2013. Interrogé sur les motifs de leur séparation, B._______ a expliqué qu’il avait été perturbé par la maladie génétique qui lui avait été diagnosti- quée en novembre 2013, qu’il avait alors découvert l’Eglise Evangélique et était arrivé à la conclusion qu’il devait cesser sa relation avec un homme. Il a exposé enfin que A._______ était très bien intégré en Suisse, était sé- rieux dans ses études et s’était créé de multiples attaches sociales dans ce pays. H. Par décision du 15 juin 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A., mais s’est déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur en application de de l’art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), tout en l’informant que sa décision était soumise à l'approbation du SEM, auquel il transmettait le dossier. I. Le 20 août 2015, le SEM a informé A. qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de sé- jour en application de l'art. 77 OASA et lui a donné l'occasion de se déter- miner à ce sujet. J. Dans les observations qu'il a adressées au SEM le 24 septembre 2015, A._______ a exposé qu'il séjournait depuis près de dix ans en Suisse, s’y était constitué un nouveau cadre de vie et a souligné par ailleurs que le

F-7584/2015 Page 4 travail de doctorat en géochimie qu’il avait entamé depuis neuf mois justi- fiait également la poursuite de son séjour en Suisse. Le requérant a produit à cet égard une attestation établie le 16 septembre 2015 par le Professeur C._______ de la Faculté des sciences de l’Université de Genève, confir- mant qu’il avait entamé une thèse dans le domaine de la géochimie dont l’achèvement était prévu pour 2019 et qu’il occupait en outre un poste d’as- sistant-doctorant financé par un programme de recherche du Fonds natio- nal suisse de la recherche scientifique. A._______ a par ailleurs versé au dossier une multitude de lettres de soutien émanant de personnes de son entourage, lesquelles soulignaient tous l’excellence de son intégration en Suisse et les nombreuses attaches sociales qu’il s’était créées dans ce pays. K. Le 23 octobre 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé en substance que la vie commune des partenaires avait duré moins de trois ans, que la question de son intégration n’avait dès lors pas à être examinée et que, sur un autre plan, A._______ ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, dès lors qu’il n’avait pas été établi que sa réintégration en Equateur serait gravement compromise. L. Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 24 novembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l’art. 77 OASA, subsidiairement en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, très subsidiairement en application de l’art. 27 LEtr. Le recourant a exposé en substance qu'il séjournait depuis plus de dix ans en Suisse et allégué qu’il remplissait les conditions de l'art. 77 OASA au regard de son excellente intégration (confirmée par plusieurs déclarations écrites jointes à son recours) et de son bon comportement en Suisse, ainsi que des difficultés de réintégration auxquelles il serait exposé en cas de retour en Equateur, au regard de son homosexualité. Le recourant a versé au dossier des certificats de travail relatifs aux em- plois qu’il avait exercés durant ou après ses études de master à l’EPFL, des déclarations écrites de personnes de son entourage confirmant ses grandes facultés d’intégration en Suisse, ainsi qu’une attestation de la Pro- fesseure D._______ de la Faculté des sciences de l’Université de Genève

F-7584/2015 Page 5 confirmant qu’il avait entamé une thèse de doctorat qu’il entendait achever en 2019. Le 27 novembre 2015, le recourant a encore versé au dossier une attestation établie le 24 novembre 2015 par le Centre de psychiatrie et psy- chothérapie E._______ à Lausanne, attestant qu’il avait suivi une thérapie pour un épisode de décompensation psychiatrique à la suite de sa sépara- tion du 19 mai 2014 de B.. Il a également produit deux nouvelles lettres de soutien de personnes de son entourage. M. Par jugement du 22 octobre 2015, devenu exécutoire le 4 décembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la dissolution judi- ciaire du partenariat enregistré de A. et de B.. N. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 26 janvier 2016, l'autorité inférieure a relevé que, ni la res- ponsabilité du partenaire du recourant dans la séparation du couple, ni les possibles difficultés de réintégration du recourant dans son pays en raison de son homosexualité n’étaient de nature à justifier la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 77 al. 1 OASA. O. Dans sa réplique du 3 mars 2016, le recourant a réaffirmé que sa situation personnelle justifiait la prolongation de son autorisation de séjour en appli- cation de l’art. 77 al. 1 let. b LEtr et al. 2 OASA. Il a par ailleurs versé au dossier le résumé de la présentation de sa recherche lors du meeting scientifique F. » qui s’est tenu le 27 février 2016 à G._______. P. Dans sa duplique du 15 avril 2016, le SEM a maintenu sa position. Q. Dans ses observations du 28 avril 2016, le recourant a informé le Tribunal qu’il avait passé avec succès l’examen intermédiaire portant sur son travail de thèse et que la note qu’il avait obtenue (soit 5,5/6) attestait son implica- tion dans son travail.

F-7584/2015 Page 6

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. A titre préalable, le Tribunal se doit de préciser que son pouvoir de décision ne porte que sur l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand") cir- conscrit par les questions tranchées dans le dispositif de la décision atta- quée (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; cf. également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif,

F-7584/2015 Page 7 vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème édition, Berne 2011, p. 823). Le Tribunal n'examinera ainsi, dans le cadre de la présente procédure, que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 23 octobre 2015, à savoir le refus d'appro- bation à la prolongation de son autorisation de séjour de A._______ et son renvoi de Suisse. En considération de ce qui précède, les conclusions subsidiaires du re- cours, tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, respectivement de l’art. 27 LEtr, sont irrecevables, car extrinsèques à l’objet du présent litige. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant en application de l'art. 85 OASA, autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion du SPOP du 15 juin 2015 de prolonger l'autorisation de séjour de l'inté- ressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. En l'espèce, A._______ a obtenu, en application de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial avec son partenaire enregistré, B., ressortissant français. Dans la me- sure où cette autorisation n'a pas été renouvelée par le SPOP à la suite de la séparation des prénommés, la poursuite du séjour en Suisse de A. ne relève désormais plus de l'ALCP, mais de la législation ordi- naire sur les étrangers (cf. art. 1 et 2 LEtr).

F-7584/2015 Page 8 Il sied de relever à ce propos que l'art. 43 al. 1 LEtr, disposition qui prévoit le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint étranger du titu- laire d'une autorisation d’établissement et qui est applicable aux parte- naires enregistrée du même sexe en vertu de l’art. 52 LEtr, ne saurait plus trouver application en l'espèce, compte tenu de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré de A._______ et de B.. Il convient dès lors d'examiner si A. peut se prévaloir d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux (en l’es- pèce, les partenaires enregistrés) ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conju- gale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und De- likten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées). 6.2 En l'occurrence, il apparaît que A._______ et B._______, liés par un partenariat enregistré depuis le 30 novembre 2012, se sont définitivement séparés le 19 mai 2014, si bien que leur vie commune a duré moins de trois ans, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours. Le Tribunal fédéral a au demeurant précisé (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 117 et 118; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2010 précité consid. 3.1.3) que la période de trois ans prévue par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr se référait à la communauté conjugale des époux en Suisse ("eheliche Ge- meinschaft in der Schweiz"). Aussi, le fait que le recourant ait entretenu une relation avec son ami précédemment à la conclusion de leur partena- riat enregistré est sans pertinence pour l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce

F-7584/2015 Page 9 pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula- tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. A._______ ne peut en conséquence pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7. 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conju- gales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble forte- ment compromise (voir aussi l'art. 77 al. 2 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). En l’espèce, il est constant que la communauté que le recourant a formé avec son partenaire enregistré n'a pas été dissoute par le décès du parte- naire et que le recourant ne se trouve pas victime de « violence conju- gale ». De plus, aucun élément ne permet de penser qu'il ait conclu le par- tenariat enregistré contre sa volonté. 7.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compro- mise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circons- tances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'op- poser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée; cf. également FF 2002 II 3511). 7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou- vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à

F-7584/2015 Page 10 cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 7.4 A._______ invoque, à titre de raisons personnelles majeures, la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration en ce pays et son respect de l'ordre juridique durant sa présence sur sol helvétique. La bonne inté- gration de l'intéressé n'est cependant pas significative pour déterminer si la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance est fortement compromise au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en consi- dération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant qu'elle permettent à l'intéressé d'invoquer des raisons personnelles ma- jeures (cf. notamment arrêts du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.3; 2C_275/2013 du 1 er août 2013 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne s'agit en effet pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 in fine), mais uniquement de savoir si un retour en Equateur entraînerait pour lui des difficultés de réadaptation insurmontables. Or, le recourant ne démontre nullement qu'il pourrait se trouver dans une telle situation. Il ressort du dossier que l'intéressé a passé les dix-neuf premières années de son existence dans son pays d'origine, soit en particulier son enfance et son adolescence, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et cultu- relle (cf. notamment arrêt du TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.3 in fine). Il apparaît ensuite que A._______ est jeune (30 ans), en pleine force de l’âge et n’a pas invoqué d’arguments particuliers, autres que la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration en Suisse, susceptibles d’éta- blir qu’il rencontrerait des difficultés particulières de réintégration sociale dans son pays d'origine et il peut dès lors être attendu de sa part qu'il four- nisse les efforts nécessaires en vue de sa réinstallation en Equateur, ce

F-7584/2015 Page 11 d’autant plus qu’il dispose d’une formation supérieure susceptible de faci- liter sa réintégration professionnelle dans son pays. 7.5 Il convient de relever enfin que l’argumentation du recourant, selon la- quelle son retour en Equateur serait problématique en raison de la mau- vaise acceptation de son homosexualité, d’une part dans la société équa- torienne, d’autre part au sein de sa famille, doit être fortement relativisée. Il s’impose de relever d’abord que, dans son courrier au SPOP du 28 jan- vier 2015 relatif à sa séparation d’avec B., A. envisageait sans aucune réserve de retourner en Equateur, en expliquant notamment qu’il voulait compléter ses études en Suisse afin de pouvoir « créer un ré- seau international, de voyager, et d’éventuellement exercer dans l’acadé- mique, notamment dans mon pays d’origine (Equateur) ». Il sied de constater ensuite que le recourant a sollicité et obtenu du SPOP l’octroi d’un visa de retour du 22 juin au 18 juillet 2016 dans le but de « vi- siter ma famille en Equateur », ce dont il y a lieu de conclure qu’il a con- servé des relations des membres de sa famille demeurés au pays, contrai- rement à ce qu’il a prétendu dans son recours, où il affirmait que sa sœur domiciliée en Suisse était l’unique membre de sa famille avec laquelle il avait encore des contacts effectifs. 7.6 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. A ce sujet, il convient de noter que le recourant séjourne sur le territoire helvétique depuis juin 2005, soit depuis près de onze ans. Cependant, se- lon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'ad- mettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7), ce d’autant moins que l’autorisation de séjour pour études dont le re- courant a été titulaire avant d’obtenir un titre de séjour par son partenariat enregistré revêtait un caractère temporaire, les étudiants étrangers devant en général quitter la Suisse à l’issue de la formation pour laquelle ils avaient été autorisés à y séjourner. Quant à l'intégration sociale de A._______, si elle est certes irréprochable, elle ne saurait constituer un élément déterminant pour répondre aux exi- gences posées dans le contexte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lesquelles ne doivent pas être confondues avec celles, moins sévères, d'une intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral

F-7584/2015 Page 12 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.2; voir également 2C_575/2013 du 7 février 2014 consid. 4.3.1 et 4.3.2, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi, compte tenu de ce qui précède et en considération des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal estime que sa situation n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. 7.7 En conséquence, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8. Il convient de relever enfin, qu’indépendamment de la question de l’objet du litige, il n'y a pas lieu d'examiner la situation de A._______ sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêt du TAF C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8 et jurisprudence citée; voir aussi dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 9. Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressé n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re- tour en Equateur et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. Dans son recours, A._______ a conclu, subsidiairement, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études au sens de l’art. 27 LEtr, en exposant qu’il avait entamé en 2015 une thèse de doctorat en géochimie à la Faculté des sciences de l’Université de Genève, thèse qu’il entend achever en 2019. Comme déjà relevé au considérant 3 ci-avant, la question de l’octroi d’une autorisation de séjour pour études au sens de l’art. 27 LEtr est extrinsèque

F-7584/2015 Page 13 à l’objet de la présente procédure et relève de la seule compétence des autorités cantonales. Cela étant, vu l’issue de la procédure relative à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr, le recourant garde la possibilité de déposer, auprès des autorités cantonales, une demande d’autorisation de séjour pour études, s‘il entend toujours poursuivre et achever en Suisse la thèse qu’il y a entamée en 2015. 11. Il ressort de ce qui précède que la décision du 23 octobre 2015 est con- forme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

dispositif page suivante

F-7584/2015 Page 14

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance versée le 12 janvier 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 3221659.0 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (recommandé; annexe : dossier cantonal 2015.12.20797 en retour).

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-7584/2015
Entscheidungsdatum
20.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026