B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7533/2015
A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 6 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
A._______, représenté par Sabine Masson, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
F-7533/2015 Page 2 Faits : A. A.a Le 25 octobre 2009, A., né le 26 décembre 1985, ressortis- sants d’Afghanistan, est entré illégalement en Suisse et y a déposé, le 27 octobre 2009, une demande d'asile. Par décision du 29 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015 : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce. Le 31 mars 2010, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). Le 7 février 2011, l’ODM a annulé la décision du 29 mars 2010 et ordonné l’ouverture d’une procé- dure nationale d’asile. Suite à cette nouvelle décision, le Tribunal, par dé- cision du 10 février 2011, a radié du rôle le recours du 31 mars 2010. Le 21 février 2014, A. a été auditionné par l’ODM sur ses motifs d’asile. Par décision du 19 mars 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du pré- nommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Ce dernier a interjeté recours, le 22 avril 2014, contre cette décision auprès du Tribunal. A.b Par courrier du 2 avril 2015, A., par l'entremise de sa manda- taire, a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci- après SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31). Il a notamment fait valoir son intégration professionnelle et sociale, l'absence de condamnation pénale, de poursuites ou d'actes de défaut de biens et son indépendance financière. A.c Par courrier du 9 juillet 2015, le SPOP a transmis, avec un préavis positif, le dossier de l’intéressé au SEM pour approbation à la délivrance en sa faveur de l’autorisation de séjour sollicitée. A.d Le 20 juillet 2015, l'office fédéral précité a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Par courrier du 6 août 2015, A. a présenté ses déterminations au SEM en soulignant son intégration sociale et professionnelle depuis son arrivée en Suisse en 2009, son indépendance financière, son respect de
F-7533/2015 Page 3 l’ordre juridique suisse, l'absence de poursuites pour dettes et son compor- tement « irréprochable ». B. Par décision du 15 octobre 2015, le SEM a refusé de donner son approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé en ap- plication de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord retenu que le simple fait de séjourner en Suisse durant une période prolongée, même à titre légal, ne permettait pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur. Le SEM a ensuite relevé que les efforts d'intégration déployés par A._______ sur le plan socioprofessionnel ne revêtaient aucun caractère exceptionnel et ne sauraient être considérés comme poussés, l'intéressé n'ayant connu ni une importante ascension professionnelle ni développé en Suisse des qualifications ou des connaissances à ce point spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. Quant aux relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé aurait pu nouer durant son séjour en Suisse, l'autorité inférieure a considéré qu'elles ne justifiaient pas davantage en soi l'approbation à l'octroi d'une autorisa- tion de séjour dès lors qu'il était normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger se soit adaptée à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens dans le cadre de son travail ou de sa vie privée. En outre, elle a noté que, bien que l'intéressé n'ait pas fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens et ait été financièrement indépen- dant depuis le mois d’avril 2014, il avait toutefois dû avoir recours aupara- vant, partiellement ou totalement, à l'assistance sociale. Enfin, elle a souli- gné que le fait que l’intéressé ait toujours adopté un comportement correct ne lui était également d'aucun secours dès lors qu'une telle attitude corres- pondait à ce qui est attendu de sa part, tout comme l'apprentissage d'une des langues nationales. Pour ce qui a trait à sa réintégration dans son pays d'origine, le SEM a retenu que le prénommé était encore jeune, sans charges familiales et en bonne santé et qu’il avait passé la plus grande partie de son existence en Afghanistan, en particulier son adolescence et le début de sa vie d'adulte, soit les années décisives au forgement de la personnalité en fonction de l'environnement socioculturel. En consé- quence, l’autorité inférieure a estimé le séjour de l’intéressé en Suisse n'était pas à ce point long qu'il l'aurait rendu totalement étranger à son pays d'origine, où séjournaient encore des membres de sa famille, et qu'il ne serait plus en mesure de s'y réadapter.
F-7533/2015 Page 4 C. Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru, par acte du 16 novembre 2015, auprès du Tribunal contre la décision précitée en concluant, préalablement, à l’exemption des frais de procédure au sens de l’art. 65 al. 1 PA, et, principalement, à son annulation et à l'approbation de l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans l'argumentation de son recours, l’intéressé a fait valoir que sous l’angle l’intégration professionnelle, il avait d’abord travaillé en qualité d’agent de sécurité pour une entreprise, poste à lourde responsabilité qu’il avait dû abandonner en raison d’un changement de directives concernant le concordat du personnel assurant la sécurité dans les établissements de nuit et qu’il avait ensuite travaillé comme aide de cuisine dans la même entreprise, ce qui démontrait sa polyvalence et sa flexibilité dans son tra- vail. Il a aussi allégué qu’il fallait tenir compte des difficultés pour un requé- rant d’asile à s’insérer dans le marché du travail, qu’il avait réussi à devenir financièrement autonome grâce à un emploi de durée indéterminée malgré des périodes d’assistance et de chômage découlant notamment du temps nécessaire à l’acquisition de connaissances linguistiques pour travailler et qu’il avait acquis un niveau de maîtrise de la langue française (niveau B1) supérieure aux exigences posées par les directives du SEM (niveau A1). Il a estimé qu’au vu de son autonomie financière, atteinte en quelques an- nées, et sa maîtrise de la langue française, son intégration devait être con- sidérée comme « particulièrement poussée » et qu’on ne pouvait en exiger plus compte tenu des « difficultés inhérentes au statut de requérant d’asile ». En outre, il a mis en exergue son intégration sociale au vu du réseau qu’il avait développé au sein d’un club de sport, dont il faisait partie depuis trois ans, de son engagement dans une association oeuvrant en faveur des enfants afghans défavorisés et des nombreuses lettres de sou- tien présentées en cours de procédure. Par ailleurs, il a souligné son res- pect de l’ordre juridique suisse et son comportement « irréprochable ». En- fin, il a relevé les difficultés de réintégration qu’il rencontrerait dans son pays d’origine, compte tenu du fait qu’il n’avait plus sur place de parents (frères ou sœurs) et qu’il y avait vécu dans plusieurs endroits, de sorte que ses liens sociaux et familiaux s’étaient fortement réduits. Il a aussi mis en avant la situation sécuritaire globalement instable en Afghanistan. En con- clusion, le recourant a estimé qu’il avait réalisé « une intégration très pous- sée » en Suisse et que l’exigence d’une réintégration en Afghanistan était trop rigoureuse et le placerait dans une situation de détresse personnelle grave. D. Par arrêt du 4 avril 2016 (E-2140/2014), le Tribunal de céans a rejeté le
F-7533/2015 Page 5 recours de l’intéressé du 22 avril 2014 et a confirmé la décision de l'ODM du 19 mars 2014. Le 11 avril 2016, le SEM a imparti à A._______ un nouveau délai au 11 mai 2016 pour quitter la Suisse. E. Par décision incidente du 28 avril 2016, le Tribunal a accordé au recourant l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 5 juillet 2016. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n’a fait part d’aucune observation. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n’en dispose autrement (art. 6 LAsi).
F-7533/2015 Page 6 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR / POL- TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibid.). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'appro- bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les ali- néas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per- sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
F-7533/2015 Page 7 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale im- médiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notam- ment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approba- tion du SEM. 3.3 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 4. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 25 octobre 2009 et qu'il remplit les conditions tempo- relles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'intéressé a été
F-7533/2015 Page 8 transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation du prénommé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notam- ment les arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais- sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 5.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2 ; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves
F-7533/2015 Page 9 conséquences. L'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a toutefois pas pour but de soustraire les étrangers des conséquences de la guerre ou de persécutions auxquelles ils seraient en proie dans leur pays d'origine, ces éléments devant être pris en compte par le biais d'autres instruments telles que la reconnaissance du statut de réfugié ou la mise au bénéfice d'une admission provisoire. Bien plutôt, lorsqu'il s'agit de se pro- noncer sur un cas de rigueur, il convient de mettre au premier plan des considérations humanitaires, étant précisé que, dans l'application des dis- positions y relatives, c'est l'intégration poussée en Suisse qui constitue le critère déterminant (cf. arrêts du TAF C-770/2015 du 16 octobre 2015 con- sid. 5.3, C-1090/2013 du 19 mai 2014 consid. 5.4, C-907/2012 du 20 no- vembre 2013 consid. 6.4.1). Cela étant, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Comme le relève à juste titre le recourant, il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et références citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6. A l'appui de son pourvoi, A._______ a notamment mis en exergue la durée de son séjour sur le sol helvétique, son intégration socioprofessionnelle en Suisse, ainsi que les difficultés de réintégration qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus- tifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du TAF C-5313/2011 du 13 mars 2014 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que sa demande d'asile a été refusée et son renvoi prononcé par décision de l’ODM du 19 mars 2014, décision
F-7533/2015 Page 10 confirmée par le Tribunal en date du 4 avril 2016 (E-2140/2014). Depuis lors, l'intéressé séjourne sur territoire helvétique en raison d'une simple to- lérance cantonale (à ce sujet, notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; arrêts du TAF C-3620/2014 du 21 septembre 2015 consid. 6.1 et références citées et C-5309/2013 du 5 décembre 2014 consid. 4.3.1). En outre, pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que les conditions de vie et d'existence de l'inté- ressé, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. consid. 5.4 supra et références ci- tées). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation perti- nents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juri- dique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa vo- lonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pon- dération de tous ces éléments (cf. consid. 5.4 supra et références citées). 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle d’A._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt pas un caractère ex- ceptionnel au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, sans vouloir remettre en cause les efforts d'inté- gration accomplis par le prénommé, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, le Tribunal ne sau- rait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnable- ment envisager un retour dans son pays d'origine. A ce propos, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé du 1 er décembre 2010 au 28 février 2011 dans un café-restaurant, du 14 juin au 28 août 2011, ainsi que le 1 er octobre 2011, dans une entreprise de travail temporaire, du 1 er mars au 30 septembre 2011 dans le cadre d’un stage non rémunéré dans un café-restaurant et enfin comme aide de cui- sine et serveur dans un bar-restaurant-discothèque depuis le mois de juillet 2013 au mois d’avril 2016 avec une activité supplémentaire, en tant qu’agent de sécurité, entre le mois de février et septembre 2014 (cf. rapport de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants [EVAM] du 15 avril 2015, attestations de travail des 14 octobre 2014 et 23 février 2015).
F-7533/2015 Page 11 A l'instar du SEM, il y a lieu de constater que l’intéressé n'a cependant pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie. Le fait que l'intéressé ait exercé la fonc- tion d’agent de sécurité pendant une période de huit mois - activité impli- quant selon le recourant « une lourde responsabilité, en particulier la mis- sion de gérer et de maîtriser des conflits dans le contexte d’un établisse- ment de nuit » - avant de devoir l’interrompre pour des motif relevant d’un changement de directives administratives relatives au concordat du per- sonnel employé par les établissements de nuit, ne change en rien cette appréciation. En effet, l'employeur de l'intéressé n'a nullement fait valoir que celui-ci était indispensable dans son activité d’agent de sécurité au fonctionnement de son bar-restaurant-discothèque, et a simplement indi- qué aux autorités compétentes qu’il continuait de l’employer comme ser- veur dans son entreprise (cf. arrêt du TAF C-1044/2010 du 23 septembre 2010 consid. 5.3 a contrario). De toute manière, d'une part, le recourant n'a exercé un emploi qu'un peu plus de la moitié du temps passé en Suisse avec autorisation de travailler (cf. art. 31 al. 5 OASA en relation avec l'art. 43 al. 2 LAsi), et, d'autre part, il ne saurait pas davantage se prévaloir d'une insertion professionnelle si remarquable qu'elle soit de nature à jus- tifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA, même s’il prétend le con- traire. 6.3 Sur le plan financier, le recourant a été entièrement autonome depuis le 1 er avril 2014 (cf. rapport précité de l’EVAM), avant de recevoir des pres- tations d’aide d’urgence depuis le mois de mai 2016, suite à la confirmation du rejet de sa demande d’asile et de son renvoi de Suisse par le Tribunal de céans (cf. arrêt du 4 avril 2016 et décision d’octroi d’aide d’urgence du SPOP du 11 mai 2016), cette dernière période tombant donc sous le coup de l’art. 31 al. 5 OASA (interdiction de travailler). 6.4 Au niveau de l'intégration sociale, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a suivi auprès du Centre de formation de l’EVAM des cours in- tensifs de préformation, centrés sur l’apprentissage de la langue, ceci à raison de 20 heures de cours hebdomadaires entre le 12 octobre 2010 et le 25 mars 2011, ainsi qu’entre le 11 octobre 2011 et le 28 septembre 2012. un cours de français du 15 février 2010 au 30 avril 2010, ce qui lui a permis d’atteindre le niveau B1 (selon l’échelle de compétences pour les langues), tout au moins pour l’oral, l’écrit restant moins assuré (cf. attestation de l’EVAM du 4 mars 2015). Selon le rapport de l’EVAM du 6 mai 2015, l’inté-
F-7533/2015 Page 12 ressé parle et comprend le français sans avoir à recourir à l’aide d’un tra- ducteur. Ces faits, bien que positifs, ne sont toutefois pas, en soi, révéla- teurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Le recourant a argué que les différents témoignages produits, attestant no- tamment de sa volonté de s'intégrer à la vie sociale du canton de Vaud, ainsi que sa maîtrise de la langue française auraient dû être mieux pris en considération par l'autorité inférieure, ce d'autant plus que le critère de l'intégration reste l'un des principaux à examiner. Force est toutefois de constater que l'autorité inférieure a retenu de ma- nière pertinente que les relations de travail, d'amitié ou de voisinages nouées ne pouvaient justifier, en soi, l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. VUILLE / SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 124). Par ailleurs, l’intéressé a fait valoir son intégration sociale au vu du réseau qu’il avait développé au sein d’un club de volleyball dont il faisait partie depuis trois ans (cf. lettre du 6 mars 2015 du club) et de son engagement dans une association oeuvrant en faveur des enfants afghans défavorisés (cf. lettre du 24 février 2015 de la présidente de l’association). Les attesta- tions produites à ce propos font certes part d'un certain engagement du recourant, mais le Tribunal ne saurait conclure à une intégration particuliè- rement poussée de l’intéressé, dans la mesure où celles-ci font état, d’une part, de l’aide apportée de manière générale pour l’association précitée sans plus de précision et, d’autre part, de la participation régulière aux en- traînements de l’équipe de volleyball et de la participation à des tournois. S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, le fait que le recourant ait toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur sol suisse n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, l'intéressé n'a somme toute fait qu'adopter le compor- tement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 120ss). 6.5 Au vu des considérations qui précèdent et sans vouloir remettre en cause les efforts louables d'intégration accomplis par le prénommé qui a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qui a par ailleurs respecté l'ordre juridique suisse, le Tribunal estime que l'inté- gration du recourant ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel
F-7533/2015 Page 13 qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur. 7. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a encore fait valoir les difficultés de réintégration dans son état d’origine. 7.1 A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est cir- conscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de sé- jour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les con- séquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (voire de l'illicéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 ; 2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Cela dit, ainsi que le précise l'art. 31 al. 1 let. g OASA, l'autorité doit tenir compte - dans son apprécia- tion – des possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Elle ne sau- rait dès lors faire abstraction des difficultés auxquelles l'intéressé serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiellement avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment les arrêts du TAF C-4012/2012 du 15 janvier 2015 consid. 6.5.1 et C-438/2014 du 12 août 2014 consid. 6.4 à 6.6). Il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas au Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, de procéder à propre- ment parler à un examen de l'exigibilité (voire de l'illicéité) de l'exécution du renvoi du recourant en Afghanistan, question sur laquelle le Tribunal s'est déjà prononcé dans son arrêt du 4 avril 2016 (E-2140/2014). En effet, il sied de rappeler que ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont détermi- nantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. consid. 5.4 supra). 7.2 Par ailleurs, le Tribunal a retenu dans son arrêt du 4 avril 2016 (E-2140/2014) qu’A._______ n'avait pas rendu vraisemblable les motifs d'asile invoqués ni démontré l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements prohibés (consid. 3.2 et 6.4). Dès lors, cet arrêt ne saurait être invoqué s’agissant d’un empêchement à la réintégration du prénommé dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-1044/2010 du 23 septembre 2010 consid. 5.5 a contrario). Certes, le Tribunal n'ignore pas
F-7533/2015 Page 14 qu'eu égard notamment à la durée de son séjour en Suisse, le retour de l'intéressé en Afghanistan ne sera pas exempt de difficultés. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il convient toute- fois de rappeler que le recourant, venu en Suisse alors qu'il était âgé de près de 24 ans, est né et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi que le tout début de sa vie adulte en Afghanistan. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères (cf. arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.4, où la recourante était arrivée en Suisse à l'âge de 20 ans et y avait séjourné pendant 8 ans au moment de l'arrêt). Ainsi, l'intéressé, après une période de réadaptation, devrait être en mesure d'y retrouver ses re- pères, fort des expériences professionnelles acquises en Suisse, où il a travaillé dans la sécurité et dans la restauration en tant qu’aide de cuisine, en bénéficiant de son réseau social et familial (cf. arrêt du E-2140/2014 du 4 avril 2016 consid. 7.4). 7.3 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tri- bunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si in- tenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Certes, le recou- rant a joui d'une situation professionnelle qui lui a permis d'être financière- ment indépendant, avant de devoir cesser de travailler et de recevoir des prestations d’aide d’urgence (cf. consid. 6.3); il a ainsi démontré sans nul doute la volonté de participer à la vie économique, de se former et il paraît bien intégré. Cela étant, cette bonne intégration n'est pas suffisante dans le contexte de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui requiert une intégration allant au-delà de l'intégration normale, degré qui n'est ici pas atteint. Si cette appréciation peut apparaître sévère au regard des efforts indéniables entrepris par le recourant pour s'intégrer en Suisse, elle se justifie pleinement s'agissant d'une disposition dérogatoire, telle que l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les condi- tions doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 5.3 ci-des- sus).
F-7533/2015 Page 15 8. En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en refu- sant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Cepen- dant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par- tielle, par décision incidente du 28 avril 2016 (cf. consid. E), il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division asile), ad dossier VD, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :