B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-75/2018

Arrêt du 25 avril 2019 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______ et B., agissant en faveur de C., représentés par Maître Yves Hofstetter, Eigenmann Associés, Place Bel-Air 1, Case postale 5988, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

F-75/2018 Page 2 Faits : A. C., ressortissante chinoise née en 1951 et résidant au Japon (To- kyo), a déposé le 31 août 2009, auprès de l’Ambassade de Suisse à Tokyo, une demande d’autorisation d’entrée et de séjour sans activité lucrative en Suisse, afin de s’y installer durablement auprès de sa fille A. et de son beau-fils, B., établis à Lausanne. B. Par décision du 8 avril 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a rejeté cette demande, au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions d’une autorisation de séjour en Suisse, ni sous l’angle de l’art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), ni sous l’angle de l’art. 30 let. b LEtr. C. n’a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force. C. C._______ a par la suite sollicité et obtenu, le 16 mars 2011, auprès de la représentation suisse à Tokyo, un visa Schengen d’une durée de 90 jours pour une visite familiale à sa fille et à son beau-fils. Arrivée en Suisse le 21 mars 2011, elle y a ensuite déposé, le 16 juin 2011, une nouvelle demande d’autorisation de séjour en vue de s’établir définiti- vement en Suisse, demande qu’elle a fondée sur le fait que sa situation personnelle au Japon s’était péjorée, qu’elle avait perdu son emploi et s’était séparée de son mari, motifs pour lesquels elle souhaitait s’établir auprès de sa famille en Suisse. D. Par décision du 23 septembre 2011, le SPOP a rejeté cette requête, qu’il a considérée comme une demande de réexamen de sa décision du 8 avril 2010, faute d’éléments nouveaux déterminants. Cette décision a été confirmée sur recours, le 14 septembre 2012 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : le Tribunal cantonal). La requérante aurait ensuite quitté la Suisse le 31 janvier 2013 (cf. ses propres déclarations à ce sujet dans le cadre d’une nouvelle demande de visa Schengen déposée le 18 avril 2013).

F-75/2018 Page 3 E. C._______ a obtenu, le 29 avril 2013, un nouveau visa Schengen et a ef- fectué, dans ce cadre, une visite familiale à sa fille et à son beau-fils du 2 mai au 29 juillet 2013. F. Revenue en Suisse le 30 octobre 2014 dans le cadre d’un visa Schengen, C._______ y a déposé, le 9 janvier 2015, une nouvelle demande d’autori- sation de séjour, à l’appui de laquelle elle a allégué qu’elle était désormais divorcée et retraitée, n’avait plus d’attaches avec le Japon et souffrait de dépression. G. Par décision du 11 décembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer une auto- risation de séjour à C._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 12 septembre 2016 par le Tribunal cantonal. H. C._______ a recouru contre l’arrêt du Tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral, lequel a déclaré ce recours irrecevable par arrêt du 10 octobre 2016 (arrêt du TF 2C_952/2016). C._______ a ensuite quitté la Suisse dans le délai que le SPOP s’était déclaré disposé à prolonger au 30 juin 2017. I. C._______ a déposé, le 18 octobre 2017, auprès de l’Ambassade de Suisse à Tokyo, une nouvelle demande de visa Schengen pour une visite familiale de trois mois à sa fille et à son beau-fils résidant à Lausanne. J. Par décision du 19 octobre 2017, la Représentation suisse à Tokyo a refusé la délivrance du visa sollicité, au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant que la volonté de l’intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas été établie et que celle-ci ne disposait en outre pas des moyens financiers nécessaires à couvrir ses frais de séjour et de retour dans son pays. K. A._______ et B._______, agissant en leur qualité d’hôtes, ont formé oppo-

F-75/2018 Page 4 sition contre cette décision le 2 novembre 2017 auprès du SEM, en allé- guant que C._______ n’entendait plus solliciter le regroupement familial pour s’installer en Suisse, mais souhaitait seulement leur rendre une visite familiale dans le cadre des séjours touristiques autorisés. L. Par décision du 4 décembre 2017, le SEM a rejeté l’opposition et a con- firmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concernant C., au motif que sa sortie de l’Espace Schengen à l’issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de sa situation personnelle (divorcée, retraitée) et des arguments précédemment avancés à l’appui de sa demande d’autori- sation de séjour en Suisse (soit l’absence de liens avec son pays d’origine et son pays de résidence). M. Agissant par l’entremise de leur mandataire, A. et B._______ ont recouru contre cette décision le 4 janvier 2018 auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à la délivrance d’un visa Schengen en faveur de C.. Dans l’argumen- tation de leur recours, ils ont allégué que le fait que la prénommée avait précédemment demandé à s’établir en Suisse ne constituait pas un argu- ment suffisant pour lui refuser l’octroi d’un visa Schengen pour une visite familiale, dès lors qu’elle avait respecté la dernière décision de refus d’autorisation de séjour prononcée à son endroit et avait quitté la Suisse. Les recourants ont fait valoir en outre qu’ils exploitaient un établissement public à Lausanne et ne pouvaient pas se mettre en infraction aux pres- criptions de police des étrangers, au risque de compromettre leurs futures demandes de main d’œuvre étrangère. Ils ont affirmé en outre qu’il leur était difficile de rendre visite à C. au Japon avec leur famille de deux enfants et que la venue en Suisse de la prénommée constituait la seule possibilité réelle de maintien de relations familiales. Les recourants ont par ailleurs sollicité leur audition par le Tribunal. N. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 1 er février 2018, l’autorité intimée s’est limitée à relever qu’aucun élément susceptible de lui faire modifier son appréciation n’avait été invoqué dans le recours.

F-75/2018 Page 5 O. Dans leur réplique du 16 avril 2018, les recourants ont repris pour l’essen- tiel leur précédente argumentation, en réaffirmant que le SEM faisait un procès d’intention à C., alors que celle-ci avait toujours respecté les décisions prises à son égard par les autorités cantonales et fédérales. Ils ont par ailleurs versé au dossier la copie d’un contrat de travail que la prénommée avait passé le 1 er décembre 2017 avec une entreprise de re- touches de vêtements, ainsi que des fiches de salaire pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018. P. Dans sa duplique du 9 mai 2018, le SEM a notamment relevé que l’ab- sence de liens de C. avec son pays d’origine et avec son pays de résidence ressortait des propres déclarations de l’intéressée dans le cadre de l’une de ses demandes d’autorisation de séjour et qu’il n’y avait dès lors pas de contradiction à ce sujet dans la décision attaquée. Q. Le 13 juin 2018, les recourants ont encore versé au dossier les fiches de paie de C._______ pour les mois d’avril et de mai 2018 et demandé, une nouvelle fois, à être entendus par le Tribunal. R. Le 20 juin 2018, le Tribunal a informé les recourants que l’audition de té- moins en procédure administrative n’était prévue qu’à titre subsidiaire et leur a donné l’occasion de lui transmettre des dépositions écrites. S. Le 6 août 2018, les recourants ont adressé au Tribunal des dépositions écrites, dans lesquelles ils ont souligné que C._______ avait compris et accepté qu’elle ne pourrait plus obtenir une autorisation de séjour en Suisse pour s’y établir durablement auprès d’eux, mais qu’il était arbitraire de lui refuser toute visite familiale en Suisse, alors que les autorités canto- nales lui avaient laissé entendre, lors d’un entretien le 9 novembre 2016 consécutif au refus d’autorisation de séjour prononcé à son endroit, qu’elle garderait la possibilité de solliciter des visas Schengen et de maintenir des relations avec les membres de sa famille établis en Suisse. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2015, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification (cf. arrêts du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1 er février 2019 consid. 2). 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.

F-75/2018 Page 7 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran- gers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appli- quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con- clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga- tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré- glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com- pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa- men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).

F-75/2018 Page 8 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RS 142.204) – respectivement l'art. 3 al. 1 de la nouvelle ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 sep- tembre 2018 (cf. art. 70 OEV [disposition transitoire] et 71 OEV) et ne se distinguant pas matériellement de sa version antérieure sur ce point – ren- voie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro- blématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règle- ment [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 sep- tembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le ter- ritoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5.2 En vertu de l’art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requé- rant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine. L’apprécia- tion des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressor- tissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez

F-75/2018 Page 9 l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). 5.3 L’art. 2 al. 2 aOEV, respectivement l’art. 3 al. 2 et 3 OEV, dont la teneur ne se distingue pas fondamentalement de l’ancienne, prévoit, quant à lui, que l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge, une assurance médicale de voyage ou une autre garantie peu- vent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants. En vertu de l’art. 7 al. 1 aOEV (resp. l’art. 14 al. 1 OEV), les autorités compé- tentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une décla- ration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'ac- cident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 8 al. 1 et 5 aOEV, resp. art. 15 al. 1 et 5 OEV). 5.4 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son An- nexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être pro- duit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. B du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des docu- ments permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circu- laire, ou encore d’une réservation de tels billets, une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, une attestation d’emploi et des relevés bancaires, toute preuve de la posses- sion de biens immobiliers et toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). Dans deux arrêts récents, le Tribunal de céans, se référant aux art. 5 al. 2 LEI et 6 par. 1 let. b et par. 3 du code frontières Schengen, a considéré que le versement d’une caution auprès d’un établissement bancaire en Suisse constituait une mesure supplémentaire qui pouvait être ordonnée par les autorités pour garantir un départ ponctuel du requérant à l’échéance de son visa (cf. arrêts du TAF F-2881/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9.2 et F-190/2017 du 9 octobre 2018 consid. 8.3 [arrêts destinés à la publication aux ATAF]).

F-75/2018 Page 10 5.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 aOEV, resp. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.6 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi –, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que C._______ est une ressortissante chi- noise, elle est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1 Dans sa décision du 4 décembre 2017, le SEM a considéré que la sor- tie de C._______ de l’Espace Schengen à l’issue du séjour projeté ne pou- vait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu no- tamment de sa situation personnelle (divorcée, retraitée) et des arguments qu’elle avait précédemment avancés à l’appui de ses demandes d’autori- sation de séjour en Suisse (soit l’absence de liens avec son pays d’origine et son pays de résidence). 6.2 Les recourants ont contesté cette motivation, en alléguant que le fait que la prénommée avait précédemment demandé à s’établir en Suisse ne constituait pas un argument suffisant pour lui refuser l’octroi d’un visa Schengen pour une visite familiale, dès lors qu’elle avait toujours respecté les décisions prises à son endroit et avait à chaque fois quitté la Suisse. 6.3 Le Tribunal constate en préambule que l’on ne saurait certes, à pre- mière vue, faire grief au SEM d’avoir considéré, au vu des deux demandes d’autorisation de séjour déposées en Suisse par C._______, qu’il y avait un certain risque de voir l’intéressée ne pas respecter les conditions du visa Schengen (impliquant une sortie de Suisse à l’issue de sa durée de validité de 90 jours) dont elle a sollicité l’octroi. Il s’impose toutefois de constater que, même si elle a demandé à deux reprises à pouvoir s’installer en Suisse auprès de sa famille, la requérante n’a contrevenu à aucune disposition légale régissant l’entrée et le séjour

F-75/2018 Page 11 des étrangers en Suisse. Ayant obtenu ces dernières années plusieurs vi- sas Schengen pour des visites à sa famille en Suisse, l’intéressée a, soit quitté la Suisse à l’échéance de ces visas, soit respecté les décisions de refus d’autorisation de séjour et de renvoi rendues par le SPOP en retour- nant à chaque fois dans son pays. Le Tribunal considère dès lors qu’il n’y a pas de motifs de considérer que la requérante, âgée de 67 ans, soit susceptible, durant son séjour de visite en Suisse, de détourner le but allégué de sa venue dans ce pays pour y passer dans la clandestinité ou pour s’installer dans un autre pays de l’Es- pace Schengen pour y poursuivre illégalement son existence. Dans ces circonstances, le seul fait que l’intéressée ait précédemment de- mandé à pouvoir à s’établir en Suisse ne saurait constituer, en lui-même, un élément suffisant pour considérer, de manière irrévocable, que sa sortie de Suisse à l’issue du nouveau visa Schengen sollicité, n’est pas assurée au sens de l’art. 5 al. 2 LEtr. Sur un autre plan, il convient de prendre également en considération les motifs d’ordre familial avancés dans le recours pour constater qu’un refus de visa aurait pour conséquence de compliquer considérablement les re- lations de C._______ avec les membres de sa famille en Suisse, compte tenu des difficultés liées au déplacement d’une famille de quatre personnes au Japon pour une visite familiale. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les craintes émises par le SEM de voir la requérante ouvrir une nouvelle procédure d’autorisa- tion de séjour en Suisse doivent être relativisées et qu’elles ne sont pas suffisantes à fonder le refus d’un visa Schengen en sa faveur. 6.4 Le Tribunal considère toutefois que, pour tenir compte du risque rési- duel de prolongation du séjour en Suisse de C._______ et pour garantir sa sortie ponctuelle de l’Espace Schengen, l’octroi du visa devra être condi- tionné au versement préalable par les recourants d’une caution d’un mon- tant de 30'000 francs auprès d’un établissement bancaire qui sera désigné par l’autorité cantonale compétente en matière de migration, c’est-à-dire, en l’occurrence, le SPOP (cf. arrêt du TAF F-2881/2018 précité consid. 9.2 et F-190/2017 précité consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le faible risque de voir l’intéressée ne pas respecter les termes de son visa et pro- longer son séjour en Suisse reste acceptable.

F-75/2018 Page 12 Il convient de relever ici que les recourants ont exposé que C._______ avait saisi qu’elle n’avait, en l’état, aucune possibilité d’obtenir le regroupe- ment familial pour s’établir en Suisse et ont affirmé que la prénommée ne déposerait dès lors pas de nouvelle demande d’autorisation de séjour dans ce sens. C’est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle de- mande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEI). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 4 dé- cembre 2017 est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure, qui est invitée à octroyer à C._______ un visa Schengen pour une visite fami- liale de 90 jours, après avoir vérifié que les recourants se soient acquittés d’une caution de 30'000 francs auprès de l’établissement bancaire qui aura été désigné par le SPOP. 7.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause (l’octroi d’un visa en faveur de C._______ étant en principe admis, à la condition qu’une caution d’un montant de 30'000 francs soit versée sur un compte bancaire en Suisse), ils n’ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.3 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts des recourants est fixée ex aequo et bono, à 1’000 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF).

(dispositif sur la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 4 décembre 2017 est an- nulée. 2. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvel examen et nou- velle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de 700 frs versée le 18 janvier 2018 sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal. 4. Il est alloué aux recourants 1’000 francs à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 5678988 en retour, pour suite utile – au Service cantonal de la population et des migrations, Vaud (annexe : dossier cantonal en retour).

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

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