B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7490/2024

A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Aileen Truttmann, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

V._______, représenté par Pierre-André Oberson, avocat, Lexiss Avocats, Avenue de la Gare 1, Case postale 986, 1001 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation ; décision du SEM du 28 octobre 2024.

F-7490/2024 Page 2 Faits : A. A.a V._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) est un ressortissant algérien, né en 2000. A.b En date du 8 juin 2023, le père du requérant a sollicité pour son fils l’octroi d’un permis de séjour au titre du regroupement familial. Par courrier du 22 septembre 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) avait alors, entre autres, invité le requérant et sa mère à présenter une demande de visa pour entrer en Suisse auprès de la repré- sentation consulaire la plus proche de leur domicile. A.c Le 27 octobre 2023, l’intéressé a déposé une demande de visa long séjour, respectivement l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupe- ment familial auprès de son père, auprès de la Représentation suisse à Alger. Par courrier du 14 décembre 2023, le SPOP a indiqué au requérant qu’il entendait refuser l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupe- ment familial, les conditions n’étant manifestement pas remplies. Par courrier du 2 février 2024, le requérant a précisé qu’il requérait un titre de séjour pour études et non une autorisation pour regroupement familial. A.d Par courrier du 4 juin 2024, le SPOP a informé l’intéressé qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation, sous ré- serve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B. B.a Par courrier du 7 juin 2024, l’autorité inférieure a indiqué au requérant qu’elle envisageait de refuser d’approuver son entrée en Suisse ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en sa faveur, aux motifs que l’opportunité de la formation envisagée n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit et qu’il existait de sérieux doutes quant à ses réelles intentions. B.b Par lettre du 2 juillet 2024, l’intéressé a exercé son droit d’être entendu. B.c Par décision du 28 octobre 2024, notifiée le 30 octobre suivant, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse en faveur de l’intéressé ainsi que l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation.

F-7490/2024 Page 3 C. C.a Par recours daté du 28 novembre 2024, le requérant, agissant par l’in- termédiaire de son mandataire, a contesté la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 ainsi qu’à l’octroi de l’autorisation d’entrée en Suisse en vue d’y poursuivre des études. Subsidiairement, il a demandé à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l’autorité intimée pour que celle-ci rende une nouvelle déci- sion dans le sens des considérants. C.b Par décision incidente du 10 décembre 2024, le Tribunal a invité le re- courant à payer une avance de frais de 1'000.- francs, sous peine d’irrece- vabilité. L’avance de frais a été payée dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi ou au renou- vellement d’une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue dé- finitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. ATF 149 I 89 consid. 1.1.2 et arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son re- cours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) et est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pou- voir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

F-7490/2024 Page 4 L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au mo- ment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers sou- mises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par le SPOP et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par cette auto- rité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit- tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam- ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation

F-7490/2024 Page 5 ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai- tement médical ou de la recherche d’un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi- ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi- santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour an- térieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise unique- ment (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le sé- jour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlemen- taire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 5.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation con- tinue est un séjour temporaire (cf. Directives et commentaires du SEM

F-7490/2024 Page 6 [ch. 5.1.1.1] ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1 er janvier 2025 [consultées en janvier 2025]). 6. 6.1 Dans sa décision de refus d’approbation du 28 octobre 2024, le SEM a notamment relevé que le recourant avait déjà commencé des études su- périeures dans son pays d’origine dans le domaine de l’informatique, mais que, nonobstant une lettre de motivation dans laquelle il avait déclaré que sa véritable passion résidait dans le domaine du management, il n’avait pas démontré à satisfaction de droit que ce domaine l’attirait réellement. A cet égard, l’intéressé n’avait pas allégué avoir déjà effectué un éventuel stage dans ce domaine, suivi une formation qui s’y rapportait ou encore avoir eu ne serait-ce qu’un contact avec ce milieu. De plus, le SEM a éga- lement relevé que, contrairement à ce qu’avait avancé le recourant, il exis- tait des formations en management dispensées en français et/ou en an- glais dans son pays d’origine. 6.2 Dans son recours du 28 novembre 2024, l’intéressé a relevé, en subs- tance, qu’il avait toujours indiqué souhaiter étudier en Suisse s’il venait à y être admis, en raison de la présence de son père ainsi que de la qualité de la formation qui pouvait y être obtenue. A cet égard, il a soutenu que cela ressortait déjà de la première demande tendant au regroupement familial. Il avait exprimé très clairement sa volonté de quitter la Suisse au terme des études envisagées, dans la mesure où il était conscient de l’impossibilité d’obtenir, une fois ses études terminées, un éventuel permis de travail. Il a néanmoins estimé que le SEM était tombé dans l’arbitraire en sous-enten- dant qu’il ne retournerait pas en Algérie à l’issue du cursus envisagé. Selon lui, son père, âgé actuellement de 61 ans, ne resterait pas en Suisse après avoir atteint l’âge de la retraite et l’il n’aurait donc quant à lui aucun intérêt à demeurer dans ce pays. De surcroît, il n’aurait aucun intérêt économique à rester en Suisse, compte tenu du fait qu’il « ne fait pas partie d’une famille particulièrement défavorisée, bien au contraire ». Enfin, sa famille et lui ne représentaient aucun risque à l’égard de la sécurité publique en Suisse. 6.3 Il y a lieu d’admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que le recourant remplit, de prime abord, les conditions matérielles telles qu’énon- cées à l’art. 27 al. 1 LEI. En effet, il a produit à l’appui de sa demande au- près de l’autorité cantonale une attestation de prise en charge financière signée par son père. Il ressort en outre du dossier que l’intéressé est régu- lièrement inscrit à l’Ecole de management et de communication de Genève

F-7490/2024 Page 7 pour y suivre le cycle de « Bachelor en Management international 2024/2026 ». L’intéressé a notamment produit une lettre de motivation re- lative à sa volonté de suivre la formation envisagée ainsi qu’une copie des décomptes de salaire de son père pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023, attestant ainsi que ce dernier dispose des moyens finan- ciers nécessaires pour accueillir son fils en Suisse. Enfin, le recourant – qui est titulaire d’un Diplôme de Baccalauréat délivré le 17 juillet 2018 et qui apparaît être régulièrement inscrit à l’université d’Annaba en Algérie pour poursuivre ses études, actuellement et selon toute vraisemblance, en 3 ème

année de licence dans le domaine des systèmes informatiques – paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation en Suisse (cf., néanmoins, s’agissant du risque d’élusion des prescriptions d’admission, supra, consid. 5.3 et infra, consid. 7.3.3). 7. 7.1 Il n’en demeure pas moins que l’art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l’intéressé remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispo- serait d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit, ce qui n’est pas le cas en espèce. 7.2 Les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toute- fois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des inté- rêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration (cf. arrêt du TAF F-3981/2023 du 9 décembre 2024 consid. 8.2 et les réf. citées). De plus, l’intérêt à une poli- tique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne per- dant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. arrêt du TAF F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.2 et les réf. citées). 7.3 Il convient dès lors d’examiner, en tenant compte du large pouvoir d’ap- préciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c’est à juste titre que le SEM a refusé d’approuver la délivrance d’une

F-7490/2024 Page 8 autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, telle que propo- sée par le SPOP. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit : 7.3.1 Plaide en faveur de l’intéressé le fait qu’il souhaite acquérir en Suisse une formation en management, qui correspond au mieux, selon ses dires, à ses intérêts et à ses aspirations professionnelles. Par ailleurs, comme l’a relevé l’intéressé à l’appui de son recours, la problématique de l’encom- brement des établissements, invoquée par l’autorité inférieure dans la dé- cision querellée, apparaît également peu pertinente, en ce sens que le re- courant entend suivre sa formation au sein d’un établissement privé (cf. extrait du registre du commerce de Genève relatif à l’établissement où l’in- téressé entend suivre la formation, disponible sous : https://app2.ge.ch/ecohrcinternet/ [consulté en janvier 2025]) et que la sau- vegarde de place pour les étudiants désireux d’effectuer une première for- mation ne relève dès lors pas des autorités. 7.3.2 Sur un plan plus défavorable, le Tribunal retiendra que l’intéressé, régulièrement inscrit en deuxième année de licence, en Algérie, durant l’année universitaire 2023/2024 au moment du dépôt de sa demande de visa à des fins de formation, aurait selon toute vraisemblance dû mettre un terme à ses études pour suivre la nouvelle formation envisagée, qui devait débuter le 21 octobre 2024. Contrairement à ce qu’a affirmé l’intéressé à l’appui de son recours, il ne s’agirait donc pas de compléter sa première formation par des études managériales, mais bien de débuter une nouvelle formation ab ovo. Quand bien même le recourant a affirmé que le mana- gement était sa passion, on peut légitimement se demander si ce subit changement de cursus académique ne serait pas guidé par d’autres aspi- rations. Cette considération vaut d’autant plus que, comme l’a relevé l’auto- rité inférieure, aucun élément figurant au dossier ne tend à démontrer que l’intéressé se passionne vraiment pour ce domaine d’étude. A tout le moins, il serait véritablement dommageable pour le recourant d’interrompre ainsi une formation déjà menée aux deux tiers, d’autant plus qu’il n’a pas expli- qué en quoi cette seconde formation serait complémentaire à celle actuel- lement suivie. Par ailleurs, il sied de relever qu’il est possible d’effectuer une licence aca- démique en management au sein du Département des Sciences de Ges- tion de la même université où le recourant a débuté sa première formation universitaire (cf. site internet de l’Université d’Annaba, disponible sous : https://www.univ-annaba.dz/formation/offres-de-formation/formation- lmd/domaine-sciences-economiques-de-gestion-et-commerciales/

F-7490/2024 Page 9 [consulté en janvier 2025]). Le Tribunal éprouve donc certaines difficultés à comprendre pourquoi l’intéressé, s’il se passionne véritablement pour le management, ne s’est pas contenté de changer de département au sein de son Alma mater, démarche plus simple, ne serait-ce que sur le plan administratif. 7.3.3 Enfin, l’on ne saurait reprocher au SEM d’avoir nourri quelques doutes quant à la volonté du recourant de retourner en Algérie à l’issue de son séjour en Suisse. C’est le lieu de rappeler qu’à teneur des art. 5 al. 2 LEI et 23 al. 2 OASA, d’une part, l’intéressé doit avoir l’intention de quitter la Suisse à l’issue de sa formation et, d’autre part, aucune procédure de demande antérieure ne doit indiquer que la formation envisagée vise uniquement à éluder les pres- criptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers afin d’y sé- journer durablement. Dans ce cadre, il convient de tenir notamment compte de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social) et de sa région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les di- plômés des hautes écoles). Il s’agit, sur cette base, d’évaluer la vraisem- blance du retour volontaire dans le pays d’origine – respectivement de pro- venance – au terme de la formation envisagée en Suisse (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.1). Or, en l’espèce, le père de l’intéressé avait d’abord requis le regroupement familial différé en sa faveur en invoquant notamment qu’il était primordial pour le recourant de suivre ses parents en Suisse, dans la mesure où il était étudiant et complétement dépendant d’eux. De plus, il avait également souligné qu’il ne disposait d’aucune ressource financière hormis le soutien de ses parents et qu’il ne disposait d’aucune couverture sociale dans son pays d’origine. Enfin, il avait conclu que ses parents souhaitaient voir leur fils « poursuivre en Suisse ses études en informatique ». Sans qu’il puisse être conclu à l’existence avérée d’un abus de droit s’agis- sant des motivations sous-tendant le dépôt de la demande d’autorisation pour formation, il est légitime d’émettre des réserves quant aux réelles in- tentions du recourant, ce d’autant plus que ses deux parents résident en Suisse. Il n’est donc pas exclu que la formation envisagée par l’intéressé ne soit en réalité qu’un prétexte pour s’installer durablement sur le sol hel- vétique, auprès de sa famille (cf. arrêt du TAF F-3400/2024 du 27 no- vembre 2024, consid. 7.5.3). La volonté alléguée de son père de quitter la Suisse à l’atteinte de l’âge de la retraite n’y change rien.

F-7490/2024 Page 10 7.4 Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, en procédant à une pesée globale des intérêts et nonobstant l’utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et les aspirations légitimes de l’intéressé à vouloir l’accomplir en vue d’élargir ses perspectives professionnelles, il n’apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée, compte tenu en particulier de la politique d’admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêts du TAF F-3981/2023 du 9 décembre 2024 consid. 9.4 ; F-3400/2024 du 27 no- vembre 2024 consid. 7.6 et F-1243/2023 du 17 octobre 2024 con- sid. 8.3.3). 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 octobre 2024, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8.2 Le recours étant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écri- tures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)

F-7490/2024 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 11 dé- cembre 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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