B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7482/2024

A r r ê t du 3 0 j u i n 2 0 2 5 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Sebastian Kempe, Regula Schenker Senn, juges, Dominique Tran, greffière.

Parties

A._______, représentée par Francisco Merlo, Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) ; décision du SEM du 29 octobre 2024.

F-7482/2024 Page 2 Faits : A. Le 21 mai 2012, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante brésilienne née le (...) 1971, a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le pays, au motif qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour valable. L'intéressée est toutefois demeurée illégalement sur le territoire helvétique. Le 11 janvier 2024, l’intéressée a sollicité l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) auprès de l’autorité cantonale. A l’appui de sa requête, elle a indiqué être arrivée en Suisse en 2004 et y avoir vécu de manière continue et en toute autonomie depuis cette date, précisant qu’elle n’avait plus de contacts au Brésil. B. Par courrier du 14 mars 2024, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de l’intéressée, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Par courrier du 11 juin 2024, le SEM a informé la requérante qu’il envisageait de refuser son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour, estimant qu’elle ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité justifiant la reconnaissance d’un cas de rigueur. Par courrier du 9 juillet 2024, la requérante a transmis ses objections au SEM dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue, soulignant notamment que l’ampleur du réseau social et professionnel qu’elle avait développé en Suisse démontrait une intégration exceptionnelle de sa part, qu’elle y avait déplacé tous ses centres d’intérêt et qu’un renvoi vers le Brésil l’exposerait à des conditions de vie difficiles. D. Par décision du 29 octobre 2024, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en faveur de l’intéressée et lui a imparti un délai au 15 janvier 2025 pour quitter le territoire suisse.

F-7482/2024 Page 3 E. Le 28 novembre 2024, l’intéressée, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) concluant principalement à son annulation. F. Dans le cadre de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les

F-7482/2024 Page 4 considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour en application de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et des art 3 let. f et 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s’ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 14 mars 2024, et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée sous forme potestative, que la personne étrangère n’a aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). De nature dérogatoire, elle présente un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d’un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu’il est nécessaire que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu’une décision

F-7482/2024 Page 5 négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2). 4.2 En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Il convient ainsi notamment de tenir compte de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 4.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de la personne étrangère en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle s'y soit bien intégrée au plan professionnel et social et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, en tant que tel, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de la personne étrangère avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger d’elle qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., notamment, arrêt du TAF F-3466/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.). 4.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

F-7482/2024 Page 6 concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 5.4 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6). 5. Il convient dès lors de déterminer si la situation de la recourante peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré en substance que la situation de la requérante n’était pas constitutive d’un cas de rigueur, compte tenu en particulier de l’absence d’une intégration particulièrement poussée de cette dernière en Suisse, de l’illégalité de son séjour depuis son arrivée dans ce pays ainsi que des liens qu’elle conservait avec son pays d’origine. 5.2 Dans l’argumentation de son recours, l’intéressée fait valoir la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration professionnelle et sociale qu’elle estime particulièrement poussée, ainsi que les difficultés de réintégration qu’impliquerait, selon elle, son renvoi vers le Brésil. Faisant valoir ses attaches avec la Suisse, elle met en avant, pour l’essentiel, les rapports d’amitié qu’elle y a développés en joignant au dossier de multiples témoignages recueillis auprès d’amis et d’employeurs attestant de sa fiabilité, de son intégrité et de la reconnaissance dont elle bénéficie au sein d’un cercle social bien établi. L’intéressée souligne également avoir maintenu son autonomie financière tout au long de son séjour, grâce à son activité dans l’économie domestique. Enfin, elle allègue avoir perdu tout contact avec son pays d’origine en raison de son absence prolongée, et estime que sa réintégration au Brésil serait, de ce fait, fortement compromise. 6. 6.1 S’agissant tout d’abord de la durée de sa présence en Suisse, la recourante affirme être arrivée dans le pays en 2004 et y avoir séjourné, sans interruption significative, jusqu’au dépôt de sa demande de régularisation de ses conditions de séjour en janvier 2024. La durée du séjour en Suisse de l’intéressée n’a toutefois pas pu être établie avec certitude, les déclarations de cette dernière à ce sujet ayant au demeurant été fluctuantes au fil du temps. Quoi qu’il en soit, aucun document versé

F-7482/2024 Page 7 au dossier ne permet de démontrer que la recourante résidait en Suisse avant l’année 2010, date à laquelle elle a fait l’objet d’une première interpellation par la police vaudoise. En tout état de cause, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour une personne étrangère de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Cela vaut a fortiori dans le cas d’un séjour illégal ou précaire, qui ne doit pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). En l’espèce, le Tribunal constate que l’intéressée a fait l’objet d’une décision de renvoi et n’a jamais été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, si bien que sa présence en Suisse était illégale depuis son entrée dans le pays. Sa présence à compter du 11 janvier 2024, date du dépôt de la demande de régularisation de ses conditions de séjour, ne résulte par ailleurs que d’une simple tolérance cantonale. Partant, c’est à bon droit que le SEM a relativisé la durée du séjour de l’intéressée dans l’appréciation de sa situation et qu’il a écarté les arguments s’y rapportant. 6.2 Cette appréciation s’étend également aux considérations émises sous l’angle de la protection de la vie privée au regard de l’art. 8 CEDH. En effet, la recourante ne peut pas se prévaloir de la présomption selon laquelle les liens sociaux développés en Suisse seraient spécialement étroits en raison d’une présence supérieure à dix ans, puisque que cette présomption ne concerne que les séjours légaux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 ; 144 I 266 consid. 3.9). Le Tribunal fédéral a du reste précisé que cette présomption d’enracinement ne s’appliquait qu’en cas de révocation ou de refus de prolonger une autorisation de séjour existante et non – comme en l’espèce – lors de l’octroi d’une autorisation de séjour consécutif à un séjour irrégulier (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.3). Cela étant, la jurisprudence originelle permettant de reconnaître un droit à une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH en cas d’intégration particulièrement réussie en Suisse reste dans tous les cas applicable (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.4 et 5.3.5 ; 144 I 266). Comme on le verra ci-après (cf. consid. 6.3 ss), la recourante ne peut toutefois se prévaloir de circonstances exceptionnelles qui justifieraient l’octroi d’une autorisation de séjour sur cette base.

F-7482/2024 Page 8 6.3 S’agissant de l’intégration professionnelle et de la situation financière de la recourante, le Tribunal reconnaît que depuis son arrivée en Suisse, celle-ci a toujours été indépendante sur le plan financier et qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’actes de défaut de biens. Il résulte en outre du dossier qu’elle semble avoir maintenu de bonnes relations avec ses divers employeurs dans le cadre de ses activités en tant qu’employée de maison. Sa volonté de participer à la vie économique en Suisse est également illustrée par les témoignages joints au dossier, provenant d’amis et d’employeurs, indiquant qu’elle a su tisser de bons liens dans le cadre de ses activités professionnelles et qu’elle est appréciée de son entourage. À cet égard, la recourante a encore invoqué les efforts qu’elle a fournis et la flexibilité dont elle a fait preuve pour s’adapter au mode de vie et aux habitudes des diverses familles qui l’ont employée, ainsi qu’à un rythme de travail chargé. Malgré les éléments mentionnés ci-dessus, on ne saurait toutefois considérer que le parcours professionnel de la recourante présente un caractère particulièrement méritoire. Cette dernière n’a en effet pas connu une importante ascension professionnelle et n’a en outre pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques telles qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre au Brésil. 6.4 S’agissant de son intégration sur le plan social, l’intéressée a mis en avant, pour l’essentiel, les liens d’amitié qu’elle a tissés en Suisse, sa participation à la vie locale ainsi que ses bonnes relations avec ses employeurs. Hormis les témoignages déjà évoqués, elle n’a apporté aucun élément permettant de conclure que le réseau social qu’elle a créé en Suisse revêtirait un caractère exceptionnel comparé à celui de la moyenne des personnes étrangères présentes sur le territoire suisse depuis de nombreuses années. En ce qui concerne ses compétences linguistiques, la recourante n’a pas justifié d’un niveau particulier en français, si ce n’est sa capacité à communiquer avec ses différents employeurs. Dès lors, l’intégration sociale de la recourante ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable. Il est en effet parfaitement naturel qu’une ressortissante étrangère ayant longuement séjourné dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie et ait acquis des connaissances élémentaires de la langue du pays, sans que ces différents éléments ne soient suffisants pour l’admission d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3).

F-7482/2024 Page 9 6.5. Sur le plan du respect de l’ordre public, le Tribunal relève que la recourante a fait l’objet de deux interpellations par la police cantonale vaudoise, en juillet 2010 et en novembre 2011. Le 17 septembre 2010, elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à 30 francs (sursis de 2 ans) et à une amende de 600 francs par la préfecture du district de (...) en novembre 2011, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. En outre, malgré la décision de renvoi prononcée par le SPOP le 21 mai 2012 à son endroit, la recourante a choisi de demeurer sur le territoire helvétique. Le 6 juin 2012, elle a fait l’objet d’une interdiction d’entrée, qui ne lui a toutefois jamais été notifiée. Enfin, le 21 mars 2024, elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amendes à 30 francs (sursis de 2 ans) et à une amende de 1'080 francs par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’est vaudois, pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI. Partant, force est de constater que l’intégration de la recourante, du point de vue du respect de l’ordre public, parle en sa défaveur. 6.6 Concernant sa situation familiale, la recourante est arrivée seule en Suisse et ne dispose d’aucun lien familial dans ce pays. 6.7 Enfin, s’agissant des possibilités de réintégration au Brésil (art. 31 al. 1 let. g OASA), la recourante affirme avoir perdu tous ses contacts dans ce pays. Son unique lien subsistant avec son pays d’origine serait son fils, âgé de 34 ans, qui vivrait dans une situation précaire et ne serait donc pas en mesure de la soutenir dans ses démarches de réinsertion, notamment pour la recherche d’un logement. En outre, la recourante souligne que son âge (53 ans) compromettrait significativement ses chances de réinsertion professionnelle. Le Tribunal constate tout d’abord que l’intéressée est arrivée en Suisse au plus tôt en 2004, soit au début de sa trentaine. Il ressort du dossier de l’autorité inférieure qu’elle a grandi et effectué toute sa scolarité au Brésil, où elle a travaillé comme employée de maison et dans le domaine de la garde d’enfants. Elle a donc vécu la majeure partie de sa vie au Brésil, où elle a toutes ses racines. Il ressort en outre des déclarations de l’intéressée à la police vaudoise en 2010, que toute sa famille vivait alors au Brésil. Nonobstant les années écoulées, la recourante n’a fourni aucun détail sur l’évolution de sa situation familiale depuis ce temps. Dès lors, il apparaît justifié de considérer que son réseau au Brésil subsiste, ou qu’il n’a à tout le moins pas entièrement disparu, et qu’elle ne serait ainsi pas isolée en

F-7482/2024 Page 10 cas de retour dans sa patrie. Il découle en outre de ce qui précède que le SEM a eu raison de considérer que les attaches personnelles que la recourante a développées en Suisse n’ont pas pu la rendre totalement étrangère à son pays d’origine. La présence du fils de l’intéressée au Brésil constitue par ailleurs, nonobstant la prétendue situation précaire de ce dernier, un élément susceptible de favoriser son retour (cf. arrêt du TF 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.5 ; arrêt du TAF F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 7.6). S’il apparaît, au vu des virements bancaires joints au dossier, que ce dernier bénéficie certes d’une certaine aide financière de sa mère, rien ne permet de conclure, contrairement aux allégations de la recourante, qu’il serait dans l’incapacité de lui apporter un quelconque soutien, qu’il soit d’ordre pratique ou moral, à son retour. Il sied enfin de préciser qu’il n’est pas tenu compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, sauf si la partie allègue d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-5341/2020 consid. 6.7 ; arrêt du TAF F-4122/2021 consid. 8.5). En l’espèce, la recourante soutient qu’en raison de son âge et du taux de chômage élevé au Brésil, il serait particulièrement difficile pour elle d’y retrouver un emploi. De telles allégations ne sont toutefois pas suffisantes pour admettre que les difficultés inévitablement liées à un retour au Brésil seraient plus graves pour elle que pour n’importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6). À cela s’ajoute que la recourante est encore en bonne santé et que, nonobstant les difficultés auxquelles elle a pu être confrontée par le passé au Brésil, aucune difficulté liée à sa situation actuelle, propre à compromettre sa réintégration, ne résulte du dossier. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion qu’un retour au Brésil ne présenterait pas de difficultés insurmontables pour la recourante. 6.8 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative. C’est

F-7482/2024 Page 11 donc à bon droit que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressée, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 7. Dans la mesure où la recourante n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Comme l’a par ailleurs relevé le SEM, l’intéressée n’a, à cet égard, ni invoqué ni démontré l’existence d’obstacles à son retour au Brésil. Le dossier ne fait en outre pas apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 octobre 2024, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).

(dispositif – page suivante)

F-7482/2024 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 31 janvier 2025. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Dominique Tran

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