B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7478/2024

A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

G._______, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, Mitteldorfstrasse 37-39, 5033 Buchs AG, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 5 novembre 2024.

F-7478/2024 Page 2 Faits : A. A.a G._______, ressortissant srilankais né en 1984, est entré en Suisse le 22 juillet 2015. A.b Le 23 juillet 2015, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 28 mars 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé, pro- noncé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Par arrêt du 10 mai 2021, rendu en la procédure E-2071/2019, le Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé la décision pré- citée. B. B.a Par courrier du 7 octobre 2021, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) au- près du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par décision du 1 er février 2024, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé, sous réserve de l’ap- probation du SEM. B.b Par courrier du 17 mai 2024, le SEM a indiqué à l’intéressé qu’il envi- sageait de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et l’a invité à se déterminer. L’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu en date du 17 juin 2024. Le 30 septembre 2024, il a produit des pièces supplémentaires. B.c Par décision du 5 novembre 2024, le SEM a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi. C. C.a Le 28 novembre 2024, l’intéressé, agissant par le biais de son repré- sentant, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à l’octroi de l’autorisation requise et à la dispense des frais de procédure. Il a également conclu à l’annulation de la décision de renvoi du 28 mars 2019.

F-7478/2024 Page 3 C.b Par décision incidente du 6 décembre 2024, le Tribunal a admis la de- mande d’assistance judicaire partielle du recourant et invité l’autorité infé- rieure à se déterminer. C.c Dans sa réponse du 13 décembre 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. Dans ses observations du 15 janvier 2025, transmises à l’autorité inférieure en date du 24 janvier 2025, l’intéressé a maintenu son recours. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, le recourant a re- quis, à titre subsidiaire, l’octroi d’une autorisation de séjour assortie de con- ditions au sens de l’art. 33 al. 1 et 2 LEI (RS 142.20). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de re- cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l’art. 83 let. d ch. 1 LTF ; voir aussi ATF 149 I 72 consid. 2 et 3.1). 1.2 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de sé- jour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément pré- vues à l’art. 14 LAsi. 1.3 Directement visé par la décision entreprise, l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), sous réserve de ce qui suit.

F-7478/2024 Page 4 En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, sauf exception, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité inférieure s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 144 II 359 consid. 4.3). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, délimité par le dispositif de la décision objet du recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêt du TF 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.2). En l’espèce, le dispositif de la décision querellée ne porte que sur le refus de l’autorité intimée d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en fa- veur de l’intéressé, et ne concerne donc ni son renvoi ni l’exécution d’une telle mesure. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 2. De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont sou- mises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Cela est égale- ment le cas dans les procédures concernant l’art. 14 LAsi (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3.). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inop- portunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta- tué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant se réfère au droit d’être entendu que lui a conféré l’autorité inférieure en date du 17 mai 2024 et considère que celui-ci ne lui permettait pas de déterminer sur quelles bases le SEM allait refuser son approbation dans sa décision ultérieure. 3.2 L’obligation de motivation déduite du droit d’être entendu doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l’autorité, d’en saisir la portée et, le cas échéant, de l’attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

F-7478/2024 Page 5 décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est res- pecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 142 II 154 con- sid. 4.2 ; arrêt du TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, il est vrai que le courrier du SEM du 17 mai 2024 indiquait que l’autorité inférieure envisageait de refuser son approbation au motif que l’intégration du recourant ne paraissait pas assez poussée, sans ex- pliquer plus avant pour quelles raisons. Cela étant, il apparaît que la déci- sion querellée, sujette à recours, détaillait quant à elle avec précision les motifs pour lesquels l’autorité inférieure considérait l’intégration de l’inté- ressé comme insuffisante. Celui-ci ne s’y est au demeurant pas trompé puisqu’il remet en cause ces mêmes motifs dans son recours. Dès lors, il convient de constater que l’autorité inférieure n’a pas failli à son devoir de motivation. Partant, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté. 4. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle rele- vant du droit des étrangers (au sens étroit). 4.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d’un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet

F-7478/2024 Page 6 aux cantons d'octroyer – à des conditions précises – une autorisation de séjour à une personne dépendant d’une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l’art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à comp- ter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la per- sonne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu’il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu’il n’existe pas de motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale im- médiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) no- tamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approba- tion du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fé- dérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l’art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n’est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étran- gers. Ainsi, l’approbation au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la

F-7478/2024 Page 7 question de l’habilitation du canton à engager une procédure d’autorisation de séjour en dérogation au principe d’exclusivité du droit d’asile et non sur l’octroi de cette autorisation de séjour (ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d’appréciation d’un cas de rigueur grave selon l’art. 14 al. 2 LAsi ou d’un cas individuel d’une extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n’est pas de nature à modifier ce point. 5. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2025, l’intéressé a requis, à titre subsidiaire, l’octroi d’une autorisation de séjour en application de la LEI, laquelle pourrait alors être assortie de la condition (art. 33 al. 1 et 2 LEI) qu’il démontre, après un an, avoir pérennisé son intégration en Suisse. Cela étant, dans la mesure où le recourant n’a pas droit à une telle autori- sation, un tel octroi est exclu par l’art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d’asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l’art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en ap- plication de la LAsi (art. 14 al. 2 1 ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n’étant pas remplie en l’espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n’étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L’art. 31 al. 1 OASA – dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi – prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des cri- tères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation fami- liale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

F-7478/2024 Page 8 scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L’autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compé- tente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguis- tiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l’ac- quisition d’une formation (let. d). 7.2 De jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 et 2009/40 consid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l’individu con- cerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d’une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.1). Comme déjà précisé, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 7.3 La reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour lui d’échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2021 VII/6 con- sid. 6.1.2). 7.4 Enfin, l’art. 14 al. 2 LAsi n’a pas pour but de protéger les étrangers d’une guerre ou d’un abus d’Etats tiers. Une telle argumentation relève en premier lieu de la question de l’octroi de l’asile ou, en cas de décision de renvoi, de l’exécution de celui-ci (cf. art. 83 LEI). En revanche, dans le cadre de l’examen d’un cas de rigueur, seul entre en ligne de compte l’in- tégration en Suisse. Les difficultés personnelles, familiales et économiques auxquelles pourrait être confrontée la personne concernée dans son pays

F-7478/2024 Page 9 d’origine doivent toutefois être examinées dans le cadre de l’intégration (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA) et ne peuvent être ignorées. Il faut donc accepter un certain chevauchement des motifs entre l’exécution du renvoi et les con- ditions d’un cas de rigueur (arrêt du TAF F-3078/2022 du 12 juillet 2024 consid. 5.5 et les réf. citées). 8. Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d’un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. 8.1 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis un peu moins de dix ans. Cela étant, la durée de son séjour doit être relativisée, étant donné que sa présence en Suisse était avant tout liée à l’effet suspensif du recours interjeté ou résultait d’une simple tolérance cantonale. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d’une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis l’arrêt du Tribunal du 10 mai 2021 ayant clos la procédure d’asile ordinaire (cf. supra consid. A.b), l’intéressé s’est trouvé sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire. Malgré cette décision, le recourant a expli- citement indiqué, dans le cadre de son entretien de départ du 18 juin 2021, refuser de respecter cette décision et de retourner au Sri Lanka. Par ailleurs, le recourant ne peut, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, tirer aucun droit du fait de ne pas avoir respecté la décision de renvoi dont il faisait l’objet, du fait même de son refus de respecter l’ordre juridique suisse et la décision prononcée à son encontre (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.4). 8.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, il ressort du dossier que l’en- tier de la famille du recourant, à savoir ses parents, son épouse et ses deux enfants, réside au Sri Lanka. Il n’est dès lors pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l’examen des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA, dans la mesure où l’intéressé n’a aucune famille proche en Suisse. 8.3 S’agissant ensuite de l’intégration professionnelle et financière, l’inté- ressé est entré en Suisse à l’âge de 31 ans, son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte ayant été vécues dans son pays d’origine. Depuis le dépôt de sa demande d’asile en 2015, il a travaillé à 50% en qualité d’aide-vendeur du 1 er mai 2016 au 28 février 2017, en qualité de chauffeur en formation du 6 mars 2017 au 5 juin 2017, à 20% en qualité de

F-7478/2024 Page 10 livreur du 16 novembre 2017 au 30 novembre 2018, à 30% en qualité de vendeur du 24 avril 2019 au 31 juillet 2019, à plein temps en qualité de manutentionnaire du 10 décembre 2019 au 12 juillet 2020 et à plein temps en qualité de chauffer du 10 février 2021 au 22 juin 2021. Depuis le 15 juin 2024, le recourant travaille à 100% en qualité de chauf- feur-livreur. Il a ainsi réalisé un salaire mensuel moyen net de 3’282.- francs entre juillet et décembre 2024, le salaire de septembre 2024 demeurant inconnu. Par ailleurs, le recourant a été totalement ou partiellement assisté par l’EVAM depuis son arrivée en Suisse pour un montant arrêté à 78'817.- francs en 2022, l’intéressé n’ayant pas produit de décompte plus actuel. Sur le vu du dossier, il n’a été financièrement autonome depuis 2015 que durant le mois de juin 2016, du 1 er janvier au 31 juillet 2020 et du 1 er janvier au 31 juillet 2021. Etant sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire depuis le mois de juin 2021, il ne perçoit que l’aide d’urgence depuis cette date. Cela étant, il ressort des pièces produites au cours de la présente procédure que l’intéressé est toujours soutenu chaque mois par l’EVAM et ce, malgré son nouvel emploi. Il ressort ainsi de ce qui précède que la situation financière de l’intéressé parle en sa défaveur. En effet, indépendamment de la période allant de juin 2021 à juin 2024, durant laquelle il n’avait pas l’autorisation de travailler, il appert qu’il n’est jamais parvenu à garder un emploi, à plus forte raison à temps plein, sur le long terme. Au surplus, son emploi actuel ne paraît pas suffire à assurer son train de vie, dans la mesure où le recourant est tou- jours soutenu chaque mois par l’EVAM. 8.4 Au niveau de l’intégration sociale, le Tribunal relève que le recourant intervient régulièrement à titre bénévole dans une association lausannoise pour effectuer des traductions, notamment pour des compatriotes. Au sur- plus, il est également actif dans l’équipe genevoise de cricket en qualité de membre permanent. Enfin, il a également produit divers courriers de col- lègues ou amis s’exprimant en sa faveur. Sur le plan linguistique, l’intéressé a démontré avoir acquis le niveau A2 en français en janvier 2017. Il a également débuté un cours de langue fran- çaise de niveau B1 en mars 2024. Cela étant, il apparaît que son entretien de départ le 18 juin 2021 s’est déroulé en langue anglaise.

F-7478/2024 Page 11 Dès lors, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connais- sances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne cons- titue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). Au surplus, il apparaît que les attaches du recou- rant se concentrent principalement sur ses compatriotes, en faveur des- quels il effectue des traductions et qui composent une part importante de l’équipe de cricket dont fait partie l’intéressé. 8.5 Sur le plan du respect de l’ordre public, le recourant ne fait l’objet d’au- cune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Il n’a également jamais été condamné sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous l’angle du respect de l’ordre et de la sécurité publics suisses, peut être qualifiée de bonne. 8.6 Sur le plan médical, le recourant n’a ni allégué ni démontré souffrir d’une affectation physique ou psychique d’importance. Un tel élément ne ressort pas non plus du dossier. 8.7 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le Tribunal constate que l’intéressé est arrivé en Suisse à l’âge de 31 ans. Il a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d’adulte dans un autre pays que la Suisse. Par ailleurs, son épouse et ses deux enfants vivent toujours au Sri Lanka, tout comme ses parents. Il dispose donc d’un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compro- mise, étant encore rappelé que seul le refus de l’intéressé a entravé la mise en œuvre de son renvoi, l’exécution de celui-ci ayant été considérée comme licite, exigible et possible par le Tribunal (cf. supra consid. A.b). 8.8 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n’est pas constitutive d’une situa- tion qui justifierait la reconnaissance d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. Cette condition n’étant ainsi pas remplie, l’examen des motifs de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi ; cf. supra consid. 4.2) ne s’avère dès lors pas nécessaire.

F-7478/2024 Page 12 C’est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé en se fondant sur la disposition précitée. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inop- portune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 10. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l’assistance judiciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 6 décembre 2024, celui-ci n’a pas à les supporter (art. 63 et 65 al. 1 PA). Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens à l’intéressé (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)

F-7478/2024 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-7478/2024
Entscheidungsdatum
04.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026