B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-747/2025

A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 2 5 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Christa Preisig, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution du délai de régularisation ; arrêt du TAF du 24 janvier 2025 dans la cause F-7953/2024.

F-747/2025 Page 2 Faits : A. A.a Les 26 juin et 5 juillet 2024, A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le requérant), ressortissant russe né en (...), et son père B., ressortissant russe né en (...), ont déposé des demandes de visa Schengen en vue de rendre visite à un ami en Suisse, soit C. (ci- après : l’hôte). A.b Par décisions du 17 juillet 2024, l’Ambassade de Suisse à Moscou a rejeté ces demandes au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Par un écrit commun daté du 13 août 2024, A._______ et B._______ ont formé opposition auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à l’encontre de ces décisions. A.d Par décisions du 19 novembre 2024, le SEM a rejeté ces oppositions et a confirmé les refus d’autorisations d’entrée dans l’Espace Schengen prononcés par ladite Ambassade. B. B.a Le 18 décembre 2024 (date du timbre postal), A._______ et B._______ ont, de manière commune, interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Deux procédures distinctes ont alors été ouvertes, à savoir F- 7953/2024 pour le premier nommé et F-7959/2024 pour le second. B.b Par ordonnances du 30 décembre 2024, les prénommés ont été invités à signer le mémoire de recours de manière originale et à le retourner au Tribunal jusqu’au 14 janvier 2025, sous peine d’irrecevabilité. B.c Vu l’absence de régularisation dans le délai imparti, lesdits recours ont été déclarés irrecevables par les arrêts F-7953/2024 et F-7959/2024, tous deux rendus le 24 janvier 2025. C. Par acte daté du 14 janvier 2025, posté le 17 janvier depuis la Russie et parvenu au TAF le 31 janvier suivant, A._______ a transmis un recours muni de sa signature originale ainsi que de celle de son père, en expliquant les raisons du retard et s’excusant de celui-ci. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-747/2025 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (en ce sens, cf. notamment arrêt du TAF F-6617/2019 du 7 février 2020 consid. 1.3 et les références citées). En l’espèce, le requérant a sollicité, de manière implicite, la restitution du délai qui lui a été imparti par ordonnance du 30 décembre 2024 pour régulariser son recours du 18 décembre précédent. Le Tribunal est habilité à statuer sur une telle demande, dès lors qu'il a déclaré irrecevable ledit recours pour défaut de régularisation. 2. 2.1 Conformément à l'art. 24 al. 1 PA, une restitution de délai est accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 2.2 L'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse clairement. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6F_28/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2 et la jurisprudence citée ; cf. également JEAN- BAPTISTE ZUFFEREY / MATTHIEU SEYDOUX, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 24 n o 10 ; PATRICIA EGLI,

F-747/2025 Page 4 in : Praxiskommentar VwvG, 3 e éd. 2023, art. 24 n o 13 s.). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre ainsi pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (cf. arrêt du TF 1C_673/2020, 1C_717/2020 du 30 décembre 2020 consid. 4.2 et les références citées). Dans ce contexte, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant, mais aussi celle de tous les auxiliaires intervenant dans le processus qui conduit au non-respect du délai (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1 ; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY / MATTHIEU SEYDOUX, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 24 n o 12). 3. A ce stade, il convient d'examiner si les conditions formelles et matérielles posées à la restitution du délai de régularisation en application de l'art. 24 al. 1 PA sont réalisées dans le cas particulier. 3.1 Le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement constituent des conditions de recevabilité. En l'occurrence, dans la mesure où la demande de restitution de délai et le recours dûment signé sont parvenus au Tribunal le 31 janvier 2025, soit en tout état de cause moins de 30 jours après l’échéance du délai de régularisation (14 janvier 2025), les conditions formelles sont remplies. 3.2 Quant au motif d’empêchement invoqué pour justifier le retard et dès lors la demande de restitution de délai, A._______ a exposé n’avoir appris, par l’hôte, la nécessité de régulariser le recours que le 4 janvier 2025, alors qu’il était en déplacement à D.. Il n’a ensuite pu obtenir la signature originale de son père qu’à son retour à E., où ils habitent tous les deux. A cet égard, il a produit des reçus pour attester ses vols entre D._______ et E._______ les 1 er et 14 janvier 2025. 3.3 Le Tribunal considère, au regard des explications fournies, que l’empêchement à la régularisation du recours dans le délai imparti est uniquement à mettre sur le compte de l’intéressé. En outre, au vu de la jurisprudence constante et restrictive quant aux empêchements susceptibles de justifier une restitution de délai (cf. supra, consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-6617/2019 précité consid. 2.8), le comportement du requérant ne peut, en aucun cas, être considéré comme non fautif. En effet, l’ordonnance du 30 décembre 2024 a été valablement

F-747/2025 Page 5 notifiée à l’adresse suisse indiquée à l’appui du recours le 2 janvier suivant ; le fait que A._______ n’ait eu connaissance de l’injonction du Tribunal que le surlendemain, au motif qu’il était en voyage ou que l’hôte aurait tardé à l’en informer, lui est entièrement imputable. Les circonstances liées à l’obtention de la signature originale de B._______ relèvent, de plus, de la négligence. Tout d’abord, même si les prénommés ont fait opposition et recours ensemble pour des raisons pratiques tout à fait compréhensibles, force est de constater qu’ils ont fait l’objet de décisions distinctes et de deux procédures de recours séparées. A._______ aurait donc pu régulariser son (propre) recours indépendamment de l’obtention de la signature de son père, respectivement avant celle-ci. En outre, il ressort des documents produits que le prénommé est rentré à E._______ le 14 janvier 2025, soit le dernier jour du délai imparti, et a posté l’acte dûment signé le 17 janvier suivant. Dans la mesure où il souhaitait envoyer un seul recours régularisé, l’intéressé aurait dû prendre des mesures adéquates afin de s’assurer que ledit délai soit respecté, comme par exemple demander à son père de lui envoyer un document signé par la poste ou écourter son voyage. Une autre solution envisageable aurait été l’établissement d’une procuration en faveur de l’hôte, qui aurait alors pu signer le recours. En conclusion, le Tribunal ne saurait admettre une impossibilité d’agir non fautive au sens de la jurisprudence précitée. 3.4 Partant, l’argumentation de l’intéressé n’est pas susceptible de justifier une restitution du délai de régularisation en vertu de l’art. 24 al. 1 PA. Etant manifestement mal fondée, la demande de restitution de délai doit dès lors être rejetée. 4. Par conséquent, l’arrêt F-7953/2024 du 24 janvier 2025, par lequel le recours du 18 décembre 2024 a été déclaré irrecevable, demeure en force. 5. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A titre exceptionnel, il est toutefois renoncé à la perception de tels frais (art. 63 al. 1 3 e phrase PA et art. 6 let. b FITAF).

F-747/2025 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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