B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-746/2018

A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 9 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Susanne Genner, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Emmeline Bonnard, Rue du Grand-Chêne 8, Case postale 5463, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour concernant B._______.

F-746/2018 Page 2 Faits : A. B., ressortissante iranienne née le 20 avril 1940, a déposé en avril 2017 une demande d’entrée auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran dans le but de venir vivre auprès de sa fille A., ressortissante fran- çaise, et de son beau-fils, C._______, ressortissant allemand, tous deux titulaires d’un permis d’établissement en Suisse. B. Par décision du 3 juillet 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré favorable à l’entrée en Suisse de l’intéressée et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, en appli- cation de l’art. 3 Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP ; [RS 0.142.112.681]) et a transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) le dossier objet de la présente cause afin qu’il se détermine sur l’approbation à l’octroi de cette autorisation de séjour. Par courrier du 15 août 2017, le SEM a informé l’intéressée de son inten- tion de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour propo- sée par le SPOP. C. Par correspondance datée du 28 septembre 2017, l’intéressée a exercé son droit d’être entendu. À l’appui de sa requête, elle a expliqué qu’elle avait auparavant vécu avec sa fille et son gendre en Allemagne, de 2010 à 2014, et qu’elle bénéficiait déjà de leur soutien financier. Après le départ définitif de sa fille d’Allemagne, et dans l’attente d’une réponse à la de- mande de regroupement familial introduite auprès des autorités gene- voises en juillet 2014, elle est retournée en Iran. Toutefois, les contacts entre sa fille, son gendre et elle-même n’ont pas été rompus ; elle est ve- nue en Suisse à deux reprises, au bénéfice d’un visa de tourisme, et sa fille est venue la voir en Iran, en avril 2016 et durant l’été 2017. Quant à son gendre, il est venu la voir en Iran en décembre 2016. Enfin, elle conti- nue d’être soutenue financièrement par sa fille et son gendre, dès lors que la rente de 320 euros qu’elle perçoit ne suffit pas à couvrir ses besoins essentiels, en particulier sur le plan médical. En effet, elle a des prothèses aux genoux et elle souffre d’hypertension, de la goutte et du diabète. Sous un autre angle, elle a mis en avant le fait que sa fille et son gendre dispo-

F-746/2018 Page 3 saient d’un logement suffisamment grand pour l’accueillir et que les garan- ties financières étaient également données. A l’appui de ses déclarations, elle a produit divers documents. Par courrier du 13 décembre 2017, elle a, à la demande du SEM, apporté des précisions complémentaires sur le lieu de séjour de sa fille durant la période 2010-2014. D. Par décision du 29 décembre 2017, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse en faveur de l’intéressée ainsi que l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Il a estimé que la requérante n’avait pas démontré dépendre des membres de sa famille en Suisse pour couvrir ses besoins essentiels, tels que la nourriture, le logement ou les médica- ments. Il a ainsi relevé que la rente qu’elle percevait correspondait plus ou moins au salaire moyen versé en Iran, qu’elle vivait seule depuis 2014 et qu’avant cette date-là, durant son séjour en Allemagne, elle n’avait égale- ment pas toujours vécu sous le même toit avec sa fille. La requête répon- drait davantage à des motifs de convenance personnelle, l’argent perçu par sa fille et son gendre lui permettant en définitive de mieux vivre en Iran. Le SEM a également souligné que l’intéressée ne faisait pas partie de la famille nucléaire de sorte qu’elle ne pouvait faire valoir l’art. 8 CEDH ; en outre, il n’existerait pas un lien de dépendance à ce point étroit entre les intéressés que cela justifierait un regroupement familial. Finalement, il ne ressortirait pas des éléments du dossier que la situation de la requérante dans son pays d’origine serait constitutive d’un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. E. Par acte du 5 février 2018, A._______, mandatée à cet effet par sa mère, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Pour l’essentiel, elle a repris les précédentes déclarations faites par sa mère et les a complé- tées. Elle a ainsi allégué que durant le séjour sur sol allemand de sa mère, elle payait l’assurance maladie de cette dernière ainsi que le loyer de l’ap- partement dans lequel elle séjournait. Par ailleurs, elle prenait également à sa charge les frais de voyage et de séjour de sa mère en Suisse et lui avait versé, directement ou par le biais de tierces personnes, à plusieurs reprises de l’argent pour lui permettre d’assumer ses frais de nourriture, de médicaments ou encore de logement. A ce sujet, elle a mis en avant le fait que le coût mensuel du suivi médical de sa mère excédait à lui seul le montant total qu’elle percevait au titre de rente. Elle a donc estimé que les

F-746/2018 Page 4 conditions d’application de l’art. 3 Annexe 1 ALCP étaient réalisées et que sa mère devait pouvoir la rejoindre en Suisse. Par envoi du 9 avril 2018, elle a produit des pièces complémentaires au mémoire de recours du 5 février 2018 ainsi qu’une procuration datée du 23 mars 2018 et l’autorisant à agir au nom de sa mère. F. Par réponse du 28 mai 2018, le SEM a constaté qu’aucun élément suscep- tible de modifier son appréciation n’avait été invoqué. Partant, il a intégra- lement maintenu ses considérants et proposé le rejet du recours. L’intéres- sée a fait part de ses déterminations par courrier du 16 août 2018. G. Ayant été invitée à fournir des renseignements et des moyens de preuve sur la couverture en matière d’assurance maladie de sa mère en Iran, A._______ y a donné suite par communication du 25 mars 2019. Elle a notamment indiqué que si sa mère bénéficiait d’une assurance maladie complémentaire, cette dernière ne prenait en charge ni ses frais de phy- siothérapie ni ses frais médicaux. En date du 30 septembre 2019, l’intéressée a fait parvenir un nouveau courrier au présent Tribunal. H. Invité à se déterminer sur les éléments produits postérieurement à sa ré- ponse du 28 mai 2018, le SEM a fait savoir, par duplique du 24 octobre 2019, qu’il maintenait intégralement ses considérants. Il a une nouvelle fois proposé le rejet du recours. Ladite correspondance a été transmise pour connaissance à l’intéressée, qui s’est déterminée par courrier du 15 no- vembre 2019, réitérant pour l’essentiel ses précédentes déclarations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus- ceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le

F-746/2018 Page 5 Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est rece- vable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Dans la mesure où, dans le cas particulier − qui porte sur l’application de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP (cf. supra consid. 5-7) −, l’application du nouveau droit interne n’aurait de toute façon aucune incidence sur l’issue de l’affaire, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate de celui-ci (sur cette problématique cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-2782/2017 du 30 janvier 2019 consid. 3 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 3) et il y a lieu de citer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution des dispositions légales conte- nues dans la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les

F-746/2018 Page 6 autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l’art. 6 let. f de l’ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procé- dure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribu- nal ne sont pas liés par la décision du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour à B._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 6. 6.1 Il sied au préalable de rappeler que l'ALCP a pour objectif de réaliser la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en ap- plication dans la CE (cf. Préambule et art. 16 al. 1 ALCP). La réglementa- tion du regroupement familial prévue dans l'ALCP est du reste calquée sur celle du droit communautaire. Corollairement, l'interprétation de l'ALCP doit tenir compte de la jurisprudence pertinente de la CJCE antérieure à la date de la signature (le 21 juin 1999 [cf. art. 16 al. 2 ALCP; voir arrêts du Tribunal fédéral 2A.246/2003 du 19 décembre 2003 consid. 5.1 ; 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.1, et réf. citées]). Or, en droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des différentes catégories de ressortissants communautaires auxquels l'ALCP confère précisément le droit de circuler librement, soit, en règle générale, les travailleurs, en permettant à ceux-ci, par l'octroi d'un droit de séjour dérivé, de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille ; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. C'est donc avant tout en fonction de ce but, qui a été rappelé à de nombreuses reprises par la

F-746/2018 Page 7 CJCE, qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regrou- pement familial inscrit à l'art. 7 let. d ALCP (droit de séjour des membres de la famille) ou, pour reprendre la terminologie de la CJCE, qu'il y a lieu d'apprécier "l'effet utile" de la disposition concernée. Dans cette mesure, le droit au regroupement familial poursuit essentiellement une visée écono- mique, en ce sens que son objectif n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs communautaires que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle impor- tant que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 7.1 à 7.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1 ; 2C_417/2008 du 18 juin 2010 consid. 4.2 ; 2A.246/2003 consid. 7.1 et 7.3, ainsi que les réf. citées). Le Tribunal fédéral considère ainsi que l'art. 3 de l'Annexe I ALCP a pour ob- jectif d'autoriser les membres de la famille du ressortissant communautaire à s'installer "avec" lui, afin de faciliter sa mobilité en lui permettant de con- server les liens familiaux et, donc, de permettre à celui-ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les liens familiaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4). 6.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travail- leurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs natio- naux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 136 II 5 qui, suite à l’affaire Metock, revient sur les arrêts publiés aux ATF 130 II 1 et 134 II 10), les membres de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir, au titre du regroupement familial, les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, même si ces derniers n'ont pas, préalablement à la demande, déjà séjourné légalement dans un Etat membre. Il est encore à noter que l’ALCP ne prévoit pas de conditions temporelles pour déposer une demande de regroupement familial, en dehors de la li- mite d’âge prévue pour le regroupement familial des enfants (cf. aussi à ce propos CESLA AMARELLE/MINH SON NGUYEN, Code annoté de droit des mi- grations. Volume II : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, p. 104, ch. 31).

F-746/2018 Page 8 Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, le regroupement familial au sens de l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP a pour objet de protéger uniquement les rela- tions familiales existantes, ce qui implique bien entendu non pas que les personnes concernées aient vécu ensemble, mais qu'elles entretiennent une relation vécue, d'une intensité minimale (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2). 6.3 Aux termes de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascen- dants et ceux de son conjoint qui sont à la charge du titulaire initial du droit de séjour. La disposition précitée de l'accord subordonne également le droit au regroupement familial des ascendants à la condition que leur en- tretien soit garanti (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 ss). L’art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP précise que le regroupement familial pour l’ascendant du ressortissant communautaire, titulaire du droit initial, ainsi que pour ceux de son conjoint, n’est possible que si lesdits ascen- dants sont à sa charge. La qualité d’ascendant « à charge » résulte de la situation de fait caractérisée par la circonstance que le ressortissant com- munautaire (ou son conjoint) ayant fait usage de la liberté de circulation apporte un soutien matériel à ce dernier (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1 et arrêts de la CJCE du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I- 09925 point 43 et du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-00001 points 37 et 43). Afin de déterminer si les ascendants d’un ressortissant communautaire ou ceux de son conjoint sont à charge, l’État membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, lesdits ascendants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. Pour ce faire, les autorités d’application peuvent exiger une attestation des autori- tés du pays d’origine ou de provenance prouvant le lien de parenté et - le cas échéant - le soutien accordé (art. 3 par. 3 annexe I ALCP). La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire. En principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire. La garantie de l’entretien n’est toutefois liée à aucune obligation d’assis- tance de droit civil. Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission (cf. ch. 9.6 des Directives OLCP de l'autorité intimée en ligne sur son site internet

F-746/2018 Page 9 https://www.sem.admin.ch > Publication & service > Directives et circu- laires > II. Accord sur la libre circulation > Directives et commentaires con- cernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes; état au mois de novembre 2019 [site consulté en novembre 2019]). 7. La demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d’un regroupement familial a été déposée auprès de l’ambassade de Suisse à Téhéran en avril 2016, alors que B._______ était âgée de près de 76 ans. Il convient donc d’examiner si les conditions de délivrance d’une autorisation de sé- jour pour regroupement familial au sens de l’art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP sont respectées dans le cas d’espèce. 7.1 En ce qui concerne la condition relative au logement, le Tribunal ob- serve qu'à teneur des directives du SEM, un logement est considéré comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être sur- peuplé (cf. le ch. 6.1.4 des directives et commentaires du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers >, version actualisée le 1 er no- vembre 2019 ; site consulté en novembre 2019). En l'espèce, il apparaît que la recourante et son époux sont propriétaires d’une villa de 6 pièces et que sur leur terrain se trouve un petit chalet de 80 m2, qu’ils entendent mettre à la disposition de B.. Force est de constater que la recourante dispose ainsi d’un logement d’une taille suffi- sante pour accueillir sa mère. Ce point n’est du reste nullement contesté par l’autorité de première instance. 7.2 Cela étant, le SEM a considéré que la présente demande de regroupe- ment familial répondait davantage à des motifs de convenance person- nelle, dès lors qu’il n’avait pas été démontré que B. vivait à la charge de sa fille. Le Tribunal constate en premier lieu que, dans le cadre d’un regroupement familial pour ascendants en application de l’ALCP, il n’existe pas de condi- tions temporelles pour déposer une telle demande (cf. supra consid. 6.2). Il convient au surplus de rappeler qu'aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Commu- nauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs déta- chés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque

F-746/2018 Page 10 ladite loi contient des dispositions plus favorables, ce qui n’est également pas le cas en l’espèce. En second lieu, il convient d’examiner attentivement si la demande de re- groupement familial pour ascendants est bien déposée en vue de recons- tituer une communauté familiale en Suisse et n’est pas abusive parce que déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP. A titre d’exemple, il y a lieu de considérer qu’une demande serait abusive si le membre de la famille à charge ne devait pas entretenir de relation étroite et suivie avec son parent en Suisse, si le soutien que ce dernier devait lui apporter serait faible ou épisodique ou si l’ascendant ad- mis en Suisse devait exercer une activité lucrative, ce qui est exclu a con- trario par l’art. 3 par. 5 Annexe I ALCP. Dans le cas d’espèce, on ne distingue pas d’éléments permettant de con- clure à une volonté d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP. 7.3 S’agissant de l’entretien du membre de la famille pour lequel le regrou- pement familial est requis, il doit être garanti, en principe, par le détenteur du droit originaire (cf. Directives OLCP, ch. 9.6 ; cf. aussi également ATF 135 II 369 consid. 3.1). En l’occurrence, A._______ et son époux exercent une activité lucrative qui leur assure un revenu annuel net à hauteur de 118’945 francs pour A._______ (état au 31 décembre 2017) et de 184'615.60 francs pour son époux (état au 31 décembre 2017). Bien que les documents produits remontent à près de 2 ans, en l’état actuel, le Tri- bunal n’a pas de raison objective de considérer que la situation financière de la recourante et de son époux se serait à ce point modifiée défavora- blement qu’une mesure d’instruction complémentaire serait justifiée. Par ailleurs, il n’apparaît pas qu’ils feraient l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en question la capacité d’entretien des intéressés, ce qui, du reste, n’a pas non plus été contesté par le SEM. 7.3.1 Dans le cas d’espèce, B._______ est veuve et perçoit une rente men- suelle à hauteur de 17'279'418 rials iraniens (cf. fiche du 25 janvier 2018, jointe à l’envoi du 9 avril 2018). De 2010 à 2014, elle a vécu auprès de sa fille, en Allemagne, en étant au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Durant cette période, le loyer et l’assurance maladie de B._______ étaient assumés par la recourante. A l’échéance de son autorisation de séjour et dans l’attente de la délivrance d’un titre de

F-746/2018 Page 11 séjour EU/AELE par les autorités suisses, la mère de la recourante est re- tournée en Iran. Il ressort par ailleurs des pièces au dossier que B._______ est venue en Suisse à deux reprises, au bénéfice d’un visa de tourisme, que sa fille est venue la voir en Iran, en avril 2016 et durant l’été 2017 et que son gendre est venu la voir en Iran en décembre 2016. Par ailleurs, à plusieurs reprises, elle s’est vue remettre de l’argent, soit par sa fille soit par de tierces personnes (cf. parmi d’autres, attestation de D., du 25 mars 2018 et attestation de E., du 24 mars 2018). 7.3.2 Dans sa décision, le SEM a relevé que le montant versé à la mère de la recourante à titre de rente correspondait au salaire iranien moyen, de sorte que l’aide perçue contribuait à améliorer son ordinaire mais non à couvrir ses besoins essentiels. Le Tribunal ne saurait partager ce point de vue. S’il est exact que le mon- tant perçu par la mère de la recourante correspond au salaire moyen perçu en Iran, il apparaît cependant que B._______ est atteinte dans sa santé et nécessite de ce fait des soins médicaux. En effet, ainsi que l’a fait observer la recourante, sa mère a des prothèses aux genoux et est suivie par un physiothérapeute. Le montant annuel de son traitement s’élève à 83'000'000 rials iraniens (cf. attestation délivrée par le docteur F._______ en date du 14 février 2018). Par ailleurs, la mère de la recourante souffre d’hypertension, de goutte et de diabète. A ce titre, elle est suivie sur les plan cardiaque et rénal à raison d’un examen tous les six mois et subit un contrôle sanguin tous les 3 mois. Enfin, en raison de problèmes de thy- roïde, elle subit des contrôles réguliers. Le coût de ces divers examens est chiffré à 110'000'000 rials iraniens par an (cf. attestation délivrée par le docteur S. Taghavi en date du 14 mars 2018). Enfin, en raison de ses di- verses pathologies, l’intéressée doit suivre un traitement médicamenteux, dont les coûts ne sont pris en charge ni par son assurance maladie de base ni par son assurance maladie complémentaire (cf. attestations de ses mé- decins traitants des 10 et 12 mars 2019). Le traitement médical de l’inté- ressée s’élève ainsi au minimum à 193'000'000 rials iraniens par an alors que le montant total de la rente perçue s’élève quant à lui à quelques 207'360'000 rials iraniens (cf. attestation de versement de la rente pour le mois de janvier 2018 pour un montant de 17'279'418 rials iraniens). Le solde théorique (sachant que les frais médicamenteux ne sont pas dé- comptés) à la disposition de la mère de la recourante s’élève ainsi annuel- lement à 14'360'000 rials iraniens, soit à près de 1'197'000 rials iraniens par mois. Or, ce montant est largement inférieur au salaire moyen iranien puisque converti en euros (soit la devise retenue par le SEM dans sa déci- sion), il s’élève à près de 26 euros par mois.

F-746/2018 Page 12 Dans ces circonstances, et en dépit d’un coût de la vie inférieure à celui qui a cours en Occident, le Tribunal conçoit difficilement que la recourante puisse faire face à ses autres besoins essentiels, soit, en particulier, la nourriture, le logement et les charges liés à celui-ci, les vêtements et les soins corporels de base. A ces considérations s’ajoute le fait que la situa- tion économique iranienne s’est considérablement dégradée ensuite du prononcé de sanctions économiques à l’encontre du régime iranien par l’administration américaine. Le taux d’inflation a ainsi fortement grimpé, en- traînant une hausse des prix à la consommation. Par ailleurs, en raison des sanctions, certains médicaments ne sont plus accessibles. 7.3.3 Ainsi que cela ressort des documents produits par la recourante, celle-ci verse périodiquement de l’argent à sa mère pour permettre à cette dernière de faire face à ses divers frais (cf. document signé par E._______ en date du 24 mars 2018 et par lequel il atteste avoir reçu un montant de 2'000 euros de la part de la recourante à remettre à la mère de celle-ci ; document signé par D._______ en date du 25 mars 2018 et par lequel elle atteste avoir versé au nom de la recourante le montant de 300 euros à la mère de celle-ci). Bien que le dossier ne contient aucun document pour l’année 2019, le Tribunal n’a pas de raisons objectives de penser que le soutien financier de la recourante en faveur de sa mère aurait cessé. 7.3.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que B._______ est bien à charge de sa fille et de son gendre, dans la mesure où le montant qu’elle perçoit à titre de rente n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble de ses besoins essentiels. Elle est ainsi financièrement dépendante, du moins partiellement, des transferts d’argent effectués par sa fille pour subvenir à ses besoins essentiels. 7.4 Quant à l’intensité de la relation familiale (cf. consid. 6.2 in fine), le Tri- bunal relève que la recourante a gardé des contacts étroits avec sa mère, en particulier par des séjours réguliers en Iran. Enfin, on ne saurait considérer que la requête déposée en avril 2016 soit contraire à l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. Il y a dès lors lieu de retenir que la relation entre l’intéressée et la recou- rante est vécue et d’une intensité suffisante au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 6.2). 8. Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours

F-746/2018 Page 13 doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les auto- rités cantonales d'une autorisation de séjour au titre du regroupement fa- milial approuvée. 9. 9.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). 9.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens est fixée à 1’500 francs y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF (art. 8 à 11 FITAF).

(dispositif page suivante)

F-746/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en application de l’art. 3 par. 1 let. b Annexe I ALCP en faveur de B._______ est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l’avance de frais de 1'000 francs versée le 19 mars 2018 sera restitué à la recourante par le Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. L’autorité inférieure versera une indemnité de 1’500 francs à la recourante, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au présent Tribunal) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) – en copie pour information au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier en retour,

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

F-746/2018 Page 15 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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Entscheidungsdatum
19.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026