B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7417/2018
A r r ê t d u 3 a o û t 2 0 2 0 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A., représenté par Maître Julien Broquet, avocat, agissant pour lui-même et pour ses enfants B. et C._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
F-7417/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissant camerounais, né en février 1987, a épousé, le 17 novembre 2014, D., ressortissante du Cameroun et de l’Italie, née en décembre 1973, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse par regroupe- ment familial pour lui-même et pour ses deux enfants, B., née en mars 2005, et C., né en novembre 2006. Tous trois sont arrivés en Suisse le 29 mai 2015. B. B.a Informé par le contrôle des habitants de la commune de Val-de-Ruz de l’arrivée de l’intéressé et de ses enfants sur son territoire en date du 1 er
juillet 2017, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a interpellé ce dernier par courrier du 9 août 2017 et l’a invité à lui exposer les raisons pour lesquelles une séparation était intervenue au sein de son couple. L’intéressé s’est déterminé par courrier du 17 août 2017. Pour l’essentiel, il a déclaré qu’à son arrivée en Suisse, le compor- tement de son épouse à son égard avait changé, qu’elle était devenue de plus en plus dominatrice à son encontre, n’hésitant pas à l’injurier, à l’hu- milier et à le traiter de voleur et de fainéant. Pour ne pas tomber dans cet engrenage de violence verbale, il aurait trouvé refuge d’abord en lisant à la bibliothèque puis dans sa formation d’auxiliaire de santé, qu’il exercerait à la satisfaction de tous. En annexe à sa prise de position, il a produit divers documents, dont, en particulier, un procès-verbal d’audience du 27 juin 2017 établi par le Tribu- nal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en matière de mesures pro- tectrices de l’union conjugale et dont il ressort notamment que « au vu de la situation des enfants du requis qui vivent toujours au domicile (...), au Locle, alors que leur père est parti du domicile conjugal en mars 2017 selon lui, et en novembre 2016 selon la requérante, la situation sera signalée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ». Il a également produit un contrat de location pour une chambre au home dans lequel il travaille ; con- trat ayant débuté le 1 er mars 2017 et pris fin le 1 er août 2017. B.b L’intéressé a complété ses déclarations par la remise, en octobre 2017, d’un témoignage écrit rédigé par une collègue de travail et daté du 17 octobre 2017, d’une attestation médicale (consultation en avril 2017 pour des vertiges et des céphalées), d’une attestation de travail datée du 19 octobre 2017 ainsi que d’une attestation établie par le Centre LAVI à La
F-7417/2018 Page 3 Chaux-de-Fonds en date du 11 octobre 2017, lui reconnaissant la qualité de victime de violences conjugales eu égard au comportement adopté par son ex-épouse à son encontre. B.c Par courrier du 24 octobre 2017, le SMIG s’est déclaré disposé à ne pas révoquer l’autorisation de séjour de l’intéressé, sous réserve de l’ap- probation des autorités fédérales. Il a par ailleurs invité l’intéressé à com- pléter son dossier, notamment pour ce qui avait trait aux violences conju- gales alléguées. Par courrier du 8 novembre 2017, l’intéressé a produit divers documents dont, en particulier, une décision de mesures protectrices de l’union conju- gale rendue par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en date du 25 septembre 2017. Il ressort notamment des considérants de cette décision que «depuis le mois de janvier 2017, le requis ne se rend plus au domicile conjugal qu’à quinzaine pour prendre son courrier et lais- ser de l’argent à son épouse afin qu’elle s’acquitte des factures. Il ne se préoccupe pas de ses enfants, qui sont restés auprès de la requérante ». B.d Dans le cadre de l’instruction du dossier de l’intéressé, le SMIG a, par courrier du 20 avril 2018, invité l’ex-épouse de ce dernier à lui faire savoir à quelle date exactement leur couple s’était séparé ainsi que le moment à partir duquel il n’y avait plus volonté de former une union conjugale. L’ex- épouse de l’intéressé s’est déterminée par courrier du 26 avril 2018, faisant valoir que celui-ci ne l’aurait en réalité jamais aimée ; qu’il l’aurait épousée dans le seul but de venir en Suisse et que son comportement aurait changé sitôt qu’il aurait signé un contrat de travail, en avril 2016. B.e Par courrier du 9 mai 2018, puis par courriel du 18 juin 2018, l’intéressé a complété son dossier. C. C.a Le SMIG s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressé le 30 juillet 2018 et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : le SEM) pour approbation. Le 29 août 2018, le SEM a in- formé l’intéressé qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations dans le respect de son droit d’être entendu. Il a en particulier considéré que l’existence de violences conjugales n’avait pas été démontrée à satisfaction. L’intéressé s’est déterminé par courriers des 7 septembre et 1 er octobre 2018, pièces à l’appui.
F-7417/2018 Page 4 C.b Par décision du 27 novembre 2018, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et lui a im- parti un délai pour quitter le territoire suisse. Il a considéré que l’attestation délivrée par le Centre LAVI en date du 11 octobre 2017 reposait sur les seules déclarations de l’intéressé. Aussi, quand bien même les violences conjugales alléguées seraient prouvées, de l’avis du SEM, il n’apparaissait pas que l’ex-épouse de l’intéressé aurait eu la volonté systématique de nuire à ce dernier. En conséquence, le SEM a considéré que ces violences conjugales ne revêtaient pas une intensité suffisante pour constituer des raisons personnelles majeures au sens défini par la jurisprudence du Tri- bunal fédéral (ci-après : TF). S’agissant de la réintégration de l’intéressé et de ses enfants au Cameroun, le SEM a estimé qu’elle ne semblait pas fortement compromise. D. D.a L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 28 décembre 2018, con- cluant à son annulation ainsi qu’à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a notamment réitéré avoir fait l’objet de violences conjugales, al- lant au-delà de la simple scène de ménage. Dans ce contexte, il a invoqué les déclarations, qu’il a qualifiées de fallacieuses, tenues par son ex- épouse lors de l’audition par devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en date du 27 juin 2017 et ayant conduit à l’ouverture d’une enquête sociale. Cette manière de faire, à son avis, serait propre à démon- trer les violences conjugales subies de la part de son ex-épouse. Sous un autre angle, il a estimé qu’une réintégration au Cameroun ne serait pas possible dès lors que, faute d’établissements gériatriques, il ne pourrait y exercer le métier appris en Suisse. Quant à ses enfants, ils ne se trouve- raient pas à l’aube de leur scolarité et seraient au contraire bien intégrés en Suisse. Sa fille pratiquerait ainsi de la musique ainsi que de l’athlétisme et son fils, inscrit dans la filière Sport-Etude, figurerait dans la sélection cantonale de l’Association Neuchâteloise de Football, en tant que talent prometteur. Enfin, au vu de la situation régnant au Cameroun, l’exécution de son renvoi ainsi que celle de ses enfants ne serait pas raisonnablement exigible. En annexe à son mémoire de recours, il a joint plusieurs docu- ments. D.b L’autorité inférieure a été invitée par ordonnance du 5 février 2019 à déposer sa réponse.
F-7417/2018 Page 5 Par réponse du 18 février 2019, le SEM a fait part de ses observations et a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions ainsi qu’à la con- firmation de la décision attaquée. Cette réponse a été transmise au recou- rant le 22 février 2019. E. Par courrier du 7 janvier 2020, le SMIG a fait savoir au Tribunal que le divorce de l’intéressé avait été prononcé en date du 29 novembre 2019. F. Le 7 mai 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu’il actua- lise sa situation. L’intéressé y a fait suite par courrier du 11 juin 2020, en annexe duquel il a joint plusieurs documents. Ces derniers courriers ont été portés à la connaissance de l’autorité infé- rieure par ordonnance du 17 juin 2020. Par duplique du 25 juin 2020, le SEM a indiqué que les différents éléments portés à sa connaissance ne l’amenaient pas à modifier sa position et a conclu au rejet du recours. Cette duplique a été transmise au recourant le 30 juin 2020 pour information. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-7417/2018 Page 6 1.3 Le recourant a qualité pour recourir pour lui-même et pour ses deux enfants mineurs (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap- plication immédiate des nouvelles dispositions. L’art. 50 al. 1 let. a LEtr dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l’art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d’intégration clairs qu’il s’agira d’apprécier pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation relevant du droit des étrangers (cf. Mes- sage relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions,
F-7417/2018 Page 7 il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’in- térêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 4. 4.1 Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SMIG de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisa- tion d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des rai- sons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). En- core faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr. En effet, cette exigence du mé- nage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
F-7417/2018 Page 8 séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumu- latives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.1 ; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). 5.2 En l'espèce, on relèvera que l’intéressé s’est marié au Cameroun le 17 novembre 2014 avec une compatriote, également ressortissante d’Italie et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, qu’il est arrivé en Suisse avec ses deux enfants le 29 mai 2015 et que le couple s’est défini- tivement séparé en mars 2017. Force est ainsi de constater que leur vie commune a manifestement duré moins de cinq ans. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour pour lui-même et pour ses enfants, en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées). 6.2 En l'espèce, la durée de vie commune des époux a duré moins de trois ans, si bien que le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas.
F-7417/2018 Page 9 7. 7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant et de ses enfants s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.2 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment don- nées lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le ma- riage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 et 138 II 393 précité consid. 3.2). Ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral, c'est sur la base des circonstances d’espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de ri- gueur, soit de raisons personnelles majeures qui imposent la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces disposi- tions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumé- ration de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1). 7.3 S'agissant plus spécialement des violences conjugales, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). 7.3.1 Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue
F-7417/2018 Page 10 du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (ATF 136 II 113 consid. 5.3 ; voir également arrêts du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1 et 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pou- voir et contrôle sur celui qui la subit (notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une in- tensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; arrêts 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1, 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 et les autres références citées). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 con- sid. 4.2 et les autres références citées). Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son con- joint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n’était pas la volonté du légi- slateur (arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de vio- lences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. 7.3.2 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) a établi un rapport qui tend, en regard de l’exigence d’intensité établie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à définir les formes de violences et la manière dont peuvent être établis les effets et retombées sur la victime et ses enfants (BFEG, Evaluation du degré de gravité de la violence domes- tique, Rapport de base du point de vue des sciences sociales, 2012). Il en ressort que les formes de violence et de contrôle subies dans le cadre des
F-7417/2018 Page 11 relations intimes et familiales ne sont pas faciles à classer dans des caté- gories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes de violence, l'expérience de violence vécue par la vic- time, ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa personnalité (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a subsé- quemment considéré que c'est en ce sens qu'il fallait comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêts du TF précités 2C_648/2015 consid. 2.3 et 2C_777/2015 consid. 3.2). 7.3.3 En outre, la personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, avoir été victime de violences conjugales est sou- mise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L’art. 50 al. 2 LEtr n’exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d’un faisceau d’indices suffi- sants (arrêts du TF 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d’un degré de vraisemblance, sur la base d’une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du TF 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la per- sonne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152 consid. 6.2 et 138 II 229 con- sid. 3.2.3). Il ne saurait cependant être question de nier des violences con- jugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de les minimiser au seul motif que ce n'est pas la victime qui a quitté le foyer conjugal, qu'il n'y a pas eu de scènes de violence physique nécessitant une intervention médicale d'urgence ou encore qu'il n'y a pas eu de plainte pénale ou d'action civile (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.6.2). 7.3.4 Dans le cas présent, le recourant soutient que le SEM aurait dû ad- mettre l'existence de raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, en raison des maltraitances psychiques répétées que son ex-épouse lui aurait infligées.
F-7417/2018 Page 12 Le recourant fonde ses dires sur le contenu de l’attestation délivrée par le Centre LAVI, le témoignage écrit d’une collègue de travail ainsi que sur des notices écrites par son ex-épouse. 7.4 En l’espèce, le présent Tribunal doit observer que selon l’attestation du Centre LAVI, établie le 11 octobre 2017, l’intéressé a consulté dit centre, téléphoniquement, le 5 octobre 2017, puis en entretien dans les locaux, le 11 octobre 2017. Lors de ces consultations, l’intéressé a déclaré que les violences conjugales avaient débuté au moment où il avait rejoint son épouse en Suisse, en mai 2015. Il aurait ainsi été régulièrement dénigré et insulté par sa compagne, laquelle aurait adopté une attitude agressive et autoritaire à son encontre. Ainsi, elle lui aurait donné des ordres et l’aurait menacé, s’il ne s’exécutait pas. En outre, à 2 reprises au moins, elle l’aurait empêché de réintégrer le domicile familial, séquestrant ses clés, verrouil- lant la porte d’entrée, le contraignant ainsi à dormir dans son véhicule et ce, alors que ses enfants se trouvaient dans l’appartement. De plus, chaque mois, il aurait dû présenter ses fiches de salaire, subvenir en grande partie aux besoins du ménage et n’aurait pas pu disposer librement de son budget. Il se serait senti démuni et aurait fait profil bas, afin d’éviter les conflits. Par méconnaissance du tissu juridique et social en Suisse, il n’aurait pas su où chercher de l’aide. Enfin, il aurait éprouvé de la peur dans le cadre de sa vie de couple, craignant les réactions de son épouse lors de son retour au domicile conjugal après le travail. Il aurait par ailleurs cherché à protéger ses enfants contre les crises. Dans son courrier du 17 août 2017, adressé au SMIG, l’intéressé a écrit quant à lui que dès leur installation en Suisse, il avait pu observer « des attitudes et des comportements les plus insoupçonnables et insoupçonnés chez [sa] tendre épouse d’autrefois, notamment ce penchant dominateur qu’elle a soudainement développé et qui [leur] a fait et [leur] fait tant de mal ». Et, plus loin « de fait, critiqué à chaque initiative, insulté, humilié, blessé dans mon amour propre, étranger dans un pays qui m’était encore nouveau, sans possibilité de soutien d’un membre proche sur qui je pou- vais trouver quelque soutien, je me suis senti comme piégé devant une telle violence, jamais je n’avais envisagé un tableau si lugubre. Devant de telles scènes, j’aurais pu devenir étrangement violent vis-à-vis de mon épouse, ou du moins dénoncer vertement ces actes d’une étrange et ex- trême violence aux autorités ; j’aurais encore pu me retirer, avec mes en- fants et attendre [sans] répondre à toute plainte, parce que c’était tout sim- plement insupportable, invivable, inhumain. Car, jamais je ne m’étais fait humilier de ma vie, et je ne parvenais plus ni à m’alimenter, ni à me prendre véritablement en main. Mais je me suis juste replié en moi et j’ai décidé de
F-7417/2018 Page 13 me surpasser. Aussi me suis-je dévoué dans ma formation d’Auxiliaire de santé et par la suite dans mon travail, sans révolte aucune ». Enfin, par la suite, il s’est résolu à quitter le foyer conjugal dans l’espoir que son ex- épouse « retrouve ses bons sentiments avant que le pire qu’une proximité pouvait causer n’arrive et que l’on reparte sur de bonnes bases ». Dans ce contexte, l’intéressé a également fait état de souffrances psychologiques, ayant eu, selon lui, des répercussions sur son lieu de travail, en particulier en date du 18 novembre 2016. Enfin, la lettre de témoignage datée du 17 octobre 2017 et rédigée par une collègue de travail retient que l’intéressé a pu bénéficier de son hospitalité, en particulier « durant deux jours, période pendant laquelle son épouse lui avait retiré les clés de leur appartement, prétextant que les enfants avaient égaré la sienne. C’était avant qu’il n’aille rester dans la chambre qu’il s’était finalement résolu à aller occuper à E._______ ». Et, plus loin « il parlait peu, s’alimentait à peine ; il s’était renfermé à lui, et plus inquiétant, il avait des moments d’absence (....). C’est d’ailleurs pendant cette période qu’il a occasionné quelques cas de négligence au lieu de travail. (...). Il me ra- conta alors la situation qu’il vivait dans son foyer, son épouse qui l’humiliait publiquement, devant ses enfants, affichait une domination impitoyable, lui promettait de lui nuire, le traitait de voleur, de fainéant et de tous les noms d’oiseau ». Egalement invitée à s’exprimer sur leur séparation ainsi que sur le moment où il n’y eut plus volonté de former une union conjugale, l’ex-épouse de l’intéressé a déclaré quant à elle, par courrier du 26 avril 2018, que « tout a commencé lorsque Monsieur A._______ a trouvé un travail au home mé- dicalisé de Landeyeux au mois d’avril 2016. Il avait complètement changé de comportement, et ne voulait participer à aucun frais de ménage à la maison. [Elle] avait qualifié cette mauvaise volonté de méchanceté, et il s’était fâché. Il avait alors commencé à découcher pendant des semaines entières sans rentrer à la maison, en délaissant ses enfants avec [elle]. [Elle] avait en vain essayé d’avoir une discussion avec lui, et [il] ne [lui] donnait jamais l’occasion. C’est au mois de janvier 2017 qu’il [lui] avait avoué qu’il ne [l]’aimait pas, et qu’il ne [l]’avait jamais aimée. Il [lui] avait aussi dit qu’il s’était marié avec [elle] uniquement pour venir en Europe, avoir ses papiers et de l’argent. Et donc qu’il avait une petite amie qu’il aime beaucoup, et voudrait bien se marier avec elle. [Elle] avait d’abord cru à une plaisanterie de sa part, et [elle] avait attendu jusqu’au mois de mars, où [elle] s’est décidée à contacter [son] avocat pour lui expliquer la situation dans laquelle [elle] se trouvait ».
F-7417/2018 Page 14 De ce qui précède, le Tribunal doit retenir pour établi qu’à au moins une reprise, l’intéressé a dû dormir à l’extérieur du domicile conjugal et qu’il a pu trouver refuge chez une collègue. Aux dires de l’intéressé, il se serait vu confisquer ses clés par son ex-épouse, à titre de mesure de rétorsion. Tou- tefois, contrairement à ce qui a été retenu par le Centre LAVI dans son attestation, l’intéressé n’a pas eu à dormir dans son véhicule. Le Tribunal doit également retenir pour établi que l’intéressé a débuté une liaison extra-conjugale avec une collègue de travail en décembre 2016 (cf. rapport d’enquête du 26 mars 2018 établi par le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse du canton de Neuchâtel et dont il ressort que l’assistante sociale a, à mi-décembre 2017, rencontré l’intéressé ainsi que la nouvelle amie de ce dernier, avec laquelle il était depuis un an), alors qu’il était encore marié. Enfin, le Tribunal retient encore pour établi qu’au plus tard au 1 er mars 2017, l’intéressé ne vivait plus au domicile conjugal et dormait dans une chambre louée sur son lieu de travail (cf. contrat de bail annexé au courrier du 17 août 2017). Cet abandon du domicile conjugal où séjournaient en- core les enfants de l’intéressé a par ailleurs amené le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz à signaler le cas à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte à l’issue de l’audience tenue le 27 juin 2017 (cf. pro- cès-verbal d’audience du 27 juin 2017). L’assistante sociale en charge du dossier a conclu dans son rapport d’enquête du 26 mars 2018 que les « deux enfants se rappellent de la période un peu noire durant laquelle ils ont vécu avec D._______ au Locle. C’est plutôt la maman de cette dernière qui les gardait car D._______ travaillait. Ils étaient contents de retrouver leur père et pouvoir vivre avec lui ». Toutefois, hormis ces faits, il n’existe pas au dossier d’autres éléments concrets, susceptibles d’étayer les dires de l’intéressé, quant à la nécessité impérative de quitter le domicile familial en raison de l’attitude adoptée par son ex-épouse à son encontre. 7.5 Cela étant, le Tribunal doit observer que l’intéressé et son ex-épouse ont sans aucun doute connu des moments difficiles dans leur relation, con- duisant à une rupture définitive moins de 2 ans après l’arrivée de l’intéressé en Suisse. Mais si le Tribunal ne saurait nier que l’intéressé a subi des pressions de la part de son ex-épouse, il n’est cependant pas persuadé que ces pressions s’inscrivaient dans un schéma de pouvoir et domination. Le Tribunal fonde sa conviction sur plusieurs éléments. Ainsi, il relève qu’aux dires de l’intéressé, les pressions qu’il subissait de la part de son ex-épouse auraient eu un impact sur son travail. A titre d’exemple, il a fait allusion à un incident qui se serait produit le 18 novembre 2016. Toutefois,
F-7417/2018 Page 15 force est de constater que la fiche d’évaluation du temps d’essai datée du 27 décembre 2016, et produite en annexe au courrier du 17 août 2017, ne fait aucunement mention d’un quelconque manquement de la part de l’in- téressé, relevant au contraire que ce dernier s’est très bien intégré à la vie d’équipe. De même, l’exécution des tâches a été qualifiée de bonne, l’inté- ressé connaissant les différentes tâches inhérentes à sa fonction. Sous un autre angle, le Tribunal doit observer que par courrier du 9 mai 2018, le recourant indiquait au SMIG que « lorsqu’[il] part de la maison pour aller rester dans [son] lieu de service au mois de mars 2017, il n’y a aucu- nement la volonté de [se] séparer d’avec [son] épouse mais plutôt celle d’exercer correctement sans erreur, ce qui devenait difficile auprès de [son] épouse, mais avec l’espoir que les choses allaient s’arranger. La sépara- tion est alors consommée, pour [sa] part, seulement le mois de juin 2017, après le procès-verbal d’audience du 27 dudit mois ». Or, de l’avis du Tri- bunal, il n’est pas possible d’accorder foi en de tels propos, lorsque leur auteur entretient en parallèle une relation extra-conjugale depuis le mois de décembre 2016 et qu’il a entrepris des démarches pour emménager dans un appartement plus grand, avec ses enfants, au 1 er juillet 2017. Dans de telles circonstances, en effet, les propos tenus sont en contradiction avec le comportement. Toutefois, faudrait-il en tenir compte qu’ils ne se- raient pas de nature à démontrer que la vie commune entre les intéressés n’était pas à ce point invivable qu’une poursuite de celle-ci aurait conduit à une mise en péril de la santé psychique de l’intéressé. En effet, celui-ci n’envisageait pas de rupture définitive avant le prononcé de mesures pro- tectrices de l’union conjugale. Ceci observé, le Tribunal est conscient qu’il n’est pas possible de détermi- ner avec exactitude ce qui s’est passé dans la sphère intime du recourant et de son ex-épouse. Le contenu des notices semble ainsi donner raison au recourant lorsqu’il indique qu’il devait soumettre à son ex-épouse ses fiches de salaire ainsi que les relevés bancaires de ses enfants ou qu’il était traité de voleur. Tou- tefois, le Tribunal constate que la notice qui contient l’exigence relative aux fiches de salaire porte la date du 8 mars 2017. Or, comme cela a été cons- taté ci-avant, depuis le mois de mars 2017 l’intéressé louait une chambre sur son lieu de travail pour pouvoir y dormir. Aussi, l’exigence formulée par l’ex-épouse peut aussi trouver une justification pour ce motif, le rapport de confiance entre les époux étant alors visiblement rompu. Quant aux deux autres notices, il est également vrai qu’elles contiennent le terme de « vo- leur » (« Tonton Alain vient s’installer ici pour quelques jours – Merci de ne
F-7417/2018 Page 16 rien lui voler discrètement comme vous le faites avec moi » et « Merci de me remplacer la bouteille d’huile que vous avez finie d’utiliser dans mon tiroir du chevet du lit en volant [très désagréable de vivre avec des voleurs dans la même maison] »). Toutefois, en l’absence d’autres éléments con- crets, en particulier quant au moment où ces événements se seraient pro- duits ainsi que de toute confrontation directe entre les divers protagonistes, le Tribunal ne peut leur accorder qu’une valeur probatoire toute relative. Par ailleurs, il ne saurait conclure, sur cette base-là, que le recourant faisait l’objet de dénigrements systématiques de la part de son ex-épouse. 7.6 Aussi, au vu des pièces du dossier de la cause et qui reposent pour l’essentiel sur les seules déclarations de l’intéressé (et à la différence de ce qu’a retenu le TF dans l’arrêt 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 ad con- sid. 4.5), il convient de considérer que le vécu de l’intéressé dans son union ne saurait atteindre le degré de gravité exigé par la loi permettant de retenir des violences conjugales au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr et imposant la pour- suite du séjour du recourant en Suisse. Rien ne permet en effet d’affirmer que durant la vie commune, son ex-épouse a cherché à exercer sur le re- courant un pouvoir et un ascendant durable. Il faut au contraire relever que la relation entre les intéressés semble avoir dégénéré peu après l’arrivée du recourant en Suisse sans qu’il soit possible d’en déterminer la raison exacte. Aussi, le Tribunal ne saurait reconnaître que l’intéressé a fait l’objet de maltraitances systématiques exercées unilatéralement par son ex- épouse, susceptibles de conduire à l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.7 Sous un autre angle, le recourant ne prétend pas que le mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté (art. 50 al. 2 LEtr, deuxième hy- pothèse). 8. 8.1 Il convient encore d’examiner dans quelle mesure la réintégration so- ciale dans le pays d'origine du recourant et de ses enfants serait fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr (troisième hypothèse). La ques- tion n'est cependant pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1).
F-7417/2018 Page 17 8.2 Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 con- sid. 1.2.2]). 8.3 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 4.3.2 et 4.3.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 8.4 En l’espèce, le Tribunal relève que le recourant a rapidement trouvé une place de travail en Suisse et qu’il est indépendant sur le plan financier, n’ayant de surcroît jamais dû faire appel à l’aide sociale. Cela étant, le Tri- bunal ne saurait partager son point de vue selon lequel la formation ac- quise en Suisse serait à ce point spécifique qu’il ne serait pas en mesure de la faire valoir dans son pays d’origine et ce, d’autant moins qu’il n’y existerait pas d’établissement médico-social. En effet, de l’avis du Tribunal, la formation acquise en Suisse, soit une formation d’auxiliaire de la santé, peut être mise en pratique au Cameroun, en particulier dans le milieu hos- pitalier, sans qu’elle soit accompagnée de difficultés insurmontables. Rien ne semble ainsi s’opposer à la réintégration de l’intéressé au Cameroun, un pays qu’il a quitté il y a quelques 5 ans seulement. Il convient cependant d’examiner dans quelle mesure une réintégration de ses enfants peut éga- lement être exigée. En effet, ceux-ci ont quitté le Cameroun à l’âge respec- tivement de 9 ans (pour la fille du recourant) et de 8 ans (pour le fils du
F-7417/2018 Page 18 recourant). Aujourd’hui âgés de 15 et 14 ans, ils ne sauraient plus se trou- ver au début de leur scolarité, comme le relevait encore le SEM dans sa décision du 27 novembre 2018. En effet, il apparaît au contraire que la fille du recourant, qui présente de surcroît des difficultés d’apprentissage et est suivie par une logopédiste, va débuter un apprentissage en qualité d’em- ployée de cuisine AFP à partir du 17 août 2020. Quant au fils du recourant, il va entamer à la rentrée scolaire d’août 2020 la dernière année de la sco- larité obligatoire et il a été invité à intégrer, pour la saison 2020-2021, la future équipe M15 de Neuchâtel Xamax FCS. Il faut ainsi retenir que tous deux se trouvent aujourd’hui dans la période de l’adolescence, soit une période considérée comme essentielle pour le développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019, consid. 7.6.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a retenu, en ce qui concerne la scolarité correspondant à la période de l’adolescence, qu’il se justifiait de considé- rer, selon les circonstances, que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême gravité ; encore faut-il cepen- dant que la scolarité ait revêtu, dans ce cas de figure, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; cf. également arrêt du TAF F-1734/2018 précité, consid. 7.6.3 et les réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention rela- tive aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), conven- tion entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2 et les références citées). 8.5 En l’espèce, les enfants du recourant sont scolarisés depuis leur arri- vée en Suisse, le 29 mai 2015. S’agissant du fils du recourant, le Tribunal observe qu’il lui reste une année avant l’obtention de son certificat de fin de scolarité. A la fin du semestre 2019-2020, il était promu et suivait 3 branches en niveau 2 (soit le français, l’allemand et l’anglais). Au vu de ses résultats, il a toutefois été décidé qu’au 2 e semestre, il suivrait le fran- çais en niveau 1. Il ressort de la synthèse de l’équipe pédagogique que le fils du recourant « est un élève sympathique et attachant, qui a tendance à penser à haute voix ce qui dérange les autres. Il est actuellement promu et suit 3 branches en niveau 2. Attention à la fragilité des connaissances ma- thématiques qui pourraient peser très lourd en 11 ème année. De plus son niveau 2 en français est en danger et n’est actuellement pas maintenu. [L’intéressé] va devoir travailler plus à la maison, et surtout s’appliquer à
F-7417/2018 Page 19 comprendre les notions scientifiques déjà en classe, quitte à ralentir un peu le rythme pour y parvenir. Globalement, [l’intéressé] doit encore plus ap- profondir ses apprentissages, se montrer plus précis et se concentrer sur son travail en classe et non pas sur ce qui se passe autour de lui ». Il ap- paraît ainsi que, pour l’instant, le fils du recourant peut se prévaloir d’une scolarité réussie bien que moyenne. Il est par ailleurs également actif sur le plan sportif avec une implication sans aucun doute relativement élevée puisqu’il a été retenu pour faire partie de l’équipe des M15 pour la saison 2020/2021. Ces éléments amènent le Tribunal à retenir qu’âgé de 8 ans à son arrivée en Suisse, le fils du recourant a ainsi débuté sa scolarité au Cameroun et a su manifestement s’adapter au système scolaire suisse. Il ne fait aucun doute qu’il serait en mesure de se réadapter au système sco- laire camerounais. 8.6 Quant à la fille du recourant, le Tribunal observe qu’en raison de diffi- cultés liées à l’apprentissage, un soutien pédagogique et langagier a été mis en place en 2018 et qu’à partir du 27 août 2018, elle a bénéficié d’une prise en charge en logopédie pour une durée de 2 ans. Le 14 mai 2020, la logopédiste a sollicité la prolongation des contrôles jusqu’en février 2021. Elle a justifié sa demande par le fait que l’intéressée allait entreprendre un apprentissage et que dans le cadre de cette transition, ses besoins allaient se redéfinir. Dans ce contexte, il apparaissait nécessaire de maintenir un suivi, afin d’évaluer l’évolution de sa problématique. En effet, ainsi que cela ressort de cette demande, la fille du recourant « semble encore en difficulté au niveau de la compréhension en lecture pour les textes et les consignes complexes (précipitation, mauvaise hiérarchisation des informations, con- fusion sur les enchaînements, etc.). En orthographe, sa réflexion se cons- truit progressivement. Des erreurs sont encore fréquentes pour les homo- phones par exemple ». En raison de ces difficultés, la fille du recourant a d’ailleurs été placée, à partir de la rentrée scolaire 2018-2019, en classe de formation spécialisée. Selon le bulletin semestriel de l’année 2019- 2020, elle progressait « de manière positive autant sur le plan scolaire, re- lationnel qu’émotionnel. Même si ses émotions l’envahissent parfois en- core, influençant clairement son engagement scolaire, elle fait preuve d’une réelle motivation à progresser (...) ». Les appréciations étaient alors les suivantes : français : 6, mathématiques : 5 et formation générale : 6. La réintégration de la fille du recourant paraît ainsi plus fortement comprise que pour son frère, compte tenu des difficultés rencontrées durant son par- cours scolaire. A cela s’ajoute le fait que s’offre pour elle l’opportunité d’en- treprendre en août 2020 un apprentissage, lequel devrait lui permettre d’acquérir une formation et, à terme, assurer son autonomie financière. Aussi, quand bien même le Cameroun connaît un système semblable
F-7417/2018 Page 20 (cf. Loi N° 2018/010 du 11 juillet 2018 régissant la formation professionnelle au Cameroun), la réintégration dans ce pays de la fille du recourant, compte tenu de ses difficultés d’apprentissage, apparaît en l’état fortement compromise. 8.7 Cela étant, il convient également de prendre en compte le fait que les enfants du recourant sont orphelins de mère de sorte qu’ils se trouveraient dans une situation à n’en pas douter plus difficile que celle d’adolescents du même âge, pouvant compter sur leurs deux parents. Certes, ils retrou- veront au Cameroun leur grand-mère mais celle-ci est aujourd’hui âgée de 68 ans et souffre de problèmes de santé. Aussi, il est permis de douter qu’ils trouveront auprès d’elle l’encadrement propice aux besoins particu- liers d’adolescents dans cette période de leur formation scolaire et profes- sionnelle. 8.8 Aussi, au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’en raison de la situation personnelle particulière des deux enfants du recourant, l’octroi à ces derniers et, par effet de concordance, à leur père, d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr se justifie. Le recours est par conséquent admis et la décision du SEM du 27 novembre 2018 annu- lée. Le Tribunal relève cependant qu’il s’agit ici d’un cas limite, dès lors que, comme relevé ci-avant, le recourant ne remplit aucun des critères néces- saires à l’attribution d’une telle autorisation et que l’intégration scolaire de ses enfants ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Aussi le Tribunal in- vite-t-il l’autorité cantonale à contrôler régulièrement et au moins chaque année jusqu’aux 18 ans des enfants du recourant que ces derniers mettent à profit cette autorisation pour parfaire leur intégration, notamment sur le plan de la formation professionnelle et scolaire. Si tel ne devait pas être le cas, il incombera à dite autorité de prendre les mesures qui s’imposent au niveau du renouvellement de l’autorisation de séjour. 9. 9.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l’auto- rité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). 9.2 Il convient par ailleurs d'allouer à l’intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés oc- casionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA, en relation avec
F-7417/2018 Page 21 l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.3 En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts du recourant est fixée ex aequo et bono, à 1’000 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF).
(dispositif page suivante)
F-7417/2018 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera au recourant, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'000 francs versée le 28 janvier 2019. 3. Un montant de 1’000 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure ainsi qu’à l’autorité cantonale compétente.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
F-7417/2018 Page 23 Destinataires : – recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci- jointe) – autorité inférieure (avec le dossier en retour) – Service des migrations du canton de Neuchâtel
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :