B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7402/2018
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 1 9 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A., c/o B., (...), 1763 Granges-Paccot, recourante,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-7402/2018 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante ukrainienne, architecte de formation, née le (...) 1994. B. Le 24 octobre 2018, lors du contrôle du départ par l’aéroport de Genève Cointrin, il a été constaté que l’intéressée avait séjourné illégalement dans l’Espace Schengen durant plus de trente jours après l’expiration de la du- rée du séjour non soumis à autorisation (soit un dépassement de 35 jours). C. Par décision du 19 novembre 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après le SEM) a prononcé à l’endroit de l’intéressée une interdiction d’en- trée en Suisse et au Liechtenstein, pour une durée d’un an, courant de la date de ladite décision au 18 novembre 2019. La décision fait état, outre d’une publication dans le Système d’Information Schengen (SIS II), de l’ab- sence d’effet suspensif d’un éventuel recours. Les motifs de la décision se fondent sur les faits qui s’étaient produit en date du 24 octobre 2018, notamment le dépassement du séjour autorisé de 35 jours. Selon la pratique et la jurisprudence, le SEM a estimé que l’intéressée avait attenté à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr et qu’une interdiction d’entrée se justifiait. D. En date du 13 décembre 2018, A._______ (ci-après : la recourante) a re- couru contre la décision du SEM du 19 novembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’annulation de ce prononcé. Les motifs avancés dans le recours sont les suivants : D’abord, la recourante a allégué que l’autorité de première instance s’était fondée sur une constatation incomplète ou inexacte des faits en considé- rant qu’elle avait dépassé les limites temporelles (90 jours) du visa Schen- gen, alors qu’elle était entrée en Suisse le 4 juillet 2018 et en était sortie le 24 octobre 2018.
F-7402/2018 Page 3 Sur un autre plan, elle a soutenu avoir de justes motifs pour être « restée si longtemps en Suisse », notamment pour « aider le compagnon de [sa] mère qui [avait] subi une grosse intervention chirurgicale et qui, à la sortie de l’hôpital, avait besoin d’une assistance à la maison pendant un minimum d’un mois ». Enfin, admettant avoir mal compris ou mal interprété les conditions du visa qui lui avait été octroyé, elle a soutenu avoir été de bonne foi. Pour conclure, elle relève qu’elle ne constitue pas une menace pour la sé- curité ou l’ordre publics de la Suisse et qu’elle a toujours respecté les con- ditions temporelles des six visas qu’elle avait obtenus par le passé. La recourante a en outre versé au dossier une attestation du compagnon de sa mère, B., datée du 27 décembre 2018, un certificat médical le concernant, daté du 21 décembre 2018, ainsi que des photocopies de son passeport, où figurent six visas Schengen obtenus précédemment. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité de première instance en a proposé le rejet en date du 28 mars 2019. Celle-ci a considéré que la recourante n’avait invoqué aucun élément susceptible de modifier son ap- préciation et a donc conclu à la confirmation de la décision attaquée. Sur le fond des arguments avancés par A., le SEM s’est déterminé comme suit :
F-7402/2018 Page 4 avait déjà séjourné en Suisse du 15 au 26 mai 2018, l’addition de ses sé- jours en Suisse durant la période considérée aboutissait à un ‘overstay’ de 35 jours. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant étant ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
F-7402/2018 Page 5 pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me- sure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des an- ciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du
F-7402/2018 Page 6 TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2 et F-1737/2017 du 22 jan- vier 2019 consid. 3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le pas- sage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEtr). 4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schen- gen [version codifiée] ; JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). Par ailleurs, en application de l’art. 7 LEtr, l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar- gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER in : CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit en substance que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex- cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou- mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le
F-7402/2018 Page 7 transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internatio- nales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). L’art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise notamment que la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. 4.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L’ancienne ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2007 5497) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attes- ter la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisa- tion, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at- teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
F-7402/2018 Page 8 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er octobre 2016). Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu- maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 5.3 Aux termes de l'ancien art. 80 al. 1 de l'OASA, dont les principes et définitions ont été repris dans la LEI et sont donc valables tant sous l’ancien droit que le nouveau, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'auto- rités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le
F-7402/2018 Page 9 Message précité, FF 2002 3568). Aussi, selon la jurisprudence, le fait d'en- trer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C 5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 4.3.3 et la jurisprudence citée). 5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 5.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
F-7402/2018 Page 10 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 6. 6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdic- tion d'entrée en Suisse d'une durée d’un an à l'encontre de la recourante. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison du fait que par la violation des limites temporelles de son visa, la prénommée avait, durant sa présence sur le territoire helvétique, mis en danger la sé- curité et l'ordre publics. 6.2 Il convient donc d'examiner, d'une part, si la recourante a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la durée de la mesure d’éloignement est conforme au principe de proportionnalité. 7. 7.1 En l’espèce, la recourante a séjourné en Suisse du 15 au 26 mai 2018, puis entre le 4 juillet 2018 et le 24 octobre 2018. Le calcul du nombre de jour doit se faire depuis la date de sortie de Suisse, le 24 octobre 2018, en considérant tous les séjours effectués durant les 180 jours (ou 6 mois) qui précédaient cette sortie, soit en l’occurrence, comme l’a souligné l’autorité inférieure, sur une période allant du 15 mai 2018 au 24 octobre 2018. Selon un tel cet examen, le séjour en Suisse de la recourante dépassait depuis le 20 septembre 2018 les limites temporelles du visa accordé, et ce pour une durée de 35 jours. 7.2 La recourante a ainsi commis une infraction à la LEtr, et est donc de- meurée illégalement en Suisse à partir du jour de fin de validité de son visa. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que la recou- rante, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscutablement at- tenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'elle remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Ainsi, la mesure d'interdiction d'en- trée prononcée le 19 novembre 2018 est justifiée dans son principe.
F-7402/2018 Page 11 8. Cela étant, il reste encore à vérifier si la durée d’un an de la mesure d'éloi- gnement prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. Dans le cadre de cet examen-là, l'autorité dispose toujours d'un plein pouvoir d'appréciation. 8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). 8.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). 8.3 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi- gnement prise à l'endroit de la recourante (séjour illégal) ne saurait être contesté et que l'infraction aux prescriptions de police des étrangers doit être qualifiée de grave (cf. consid. 5.4. supra). Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers en termes de séjour illégal, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assu- rer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de la recourante à revenir en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. 8.4 La recourante a argué que son comportement délictueux avait pour ori- gine la situation médicale du compagnon de sa mère qui « [avait] subi une grosse intervention chirurgicale et qui, à la sortie de l’hôpital, avait besoin d’une assistance à la maison pendant un minimum d’un mois ». Toutefois, ainsi que l’a noté l’autorité inférieure, la recourante n’avait fait aucune men- tion de la convalescence du compagnon de sa mère lors de son interpella- tion à sa sortie de Suisse le 24 octobre 2018. De plus, la recourante n’a pas établi que sa présence auprès du compagnon de sa mère fût néces- saire, et pourquoi les soins par lui requis n’auraient pu être dispensés par sa mère ou une personne autre que la recourante.
F-7402/2018 Page 12 8.5 Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel la recourante aurait agi de bonne foi en interprétant de manière erronée les conditions de son visa, il sied de rappeler que de jurisprudence constante, la méconnais- sance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une me- sure d'éloignement (cf. arrêts du TAF F-6487/16 du 31 mai 2017 consid. 5.4 et F-5520/15 du 19 juillet 2016 consid. 5.1 in fine et réf. cit.). Il s'agit là d'une concrétisation de la présomption selon laquelle nul n’est censé igno- rer la loi (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1; 123 II 241 consid. 3e ; arrêt du TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Il incombait donc à la recou- rante de se renseigner précisément sur les modalités exactes qui étaient attachées à son visa et le cas échéant, de demander une dérogation aux autorités compétentes si elle souhaitait prolonger son séjour en Suisse au- delà des limites temporelles permises. L’argument donc selon lequel elle se serait trompée de bonne foi en ayant mal compris ou mal interprété les conditions du visa qui lui avait été octroyé ne lui est d’aucun secours, pas plus que le fait qu’elle aurait respecté les conditions temporelles des six visas précédemment obtenus. Au contraire, le respect des conditions tem- porelles de visas passés tendrait plutôt à indiquer que la recourante con- naissait les restrictions de temps attachées aux visas Schengen, mais qu’elle avait pris le risque de ne pas les observer dans les circonstances du cas d’espèce 8.6 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée en Suisse d’une du- rée d’un an prise par l'autorité inférieure le 19 novembre 2018 est néces- saire et adéquate. La durée de la mesure - un an - tient suffisamment compte de l'intérêt privé de la recourante relatif à ses liens familiaux ou affectifs et, partant, respecte le principe de proportionnalité. 8.7 Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement, lorsqu'on la compare aux décisions prises par les autorités suisses dans des cas analogues (cf. par exemple, l’arrêt TAF dans la cause C-5587/2011 du 2 juillet 2012, où des infractions à la LEtr avaient dans des circonstances quasiment identiques justifié une mesure d’interdiction d’en- trée d’un an). Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'auto- rité inférieure.
F-7402/2018 Page 13 9. 9.1 Dans sa décision du 19 novembre 2018, le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, la recourante est une ressortissante d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'asso- ciation à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 9.2 La recourante n’a pas spécifiquement contesté l’inscription SIS durant la présente procédure de recours. En tout état de cause, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM a ordonné l’inscription de la mesure d’éloignement au SIS. 10. Il ressort de ce qui précède qu'en interdisant à l’intéressée d'entrer en Suisse jusqu'au 18 novembre 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Sa dé- cision n’est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-7402/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 14 mars 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier Symic n° de réf. 20495652)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Nuno-Michel Schmid
Expédition :