B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7400/2024

A r r ê t d u 1 er a v r i l 2 0 2 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Yasmine Boolakee, greffière.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______ ; décision du SEM du 31 octobre 2024.

F-7400/2024 Page 2 Faits : A. A.a B._______ (ci-après : la cousine du recourant, la requérante ou l’invitée) est une ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) née en 1968. Le 25 mars 2024, elle a déposé auprès de l’Ambassade Suisse de Kinshasa (ci-après : l’Ambassade) une demande de visa Schengen d’une durée de 30 jours. Le but du séjour envisagé consistait à rendre visite et à soutenir dans sa maladie son cousin A._______ (ci-après : le recourant ou l’hôte). Ce dernier est un ressortissant belge né en 1967 et est titulaire d’un permis C en Suisse. Par décision du 4 avril 2024, l’Ambassade a refusé la délivrance du visa requis au moyen du formulaire-type Schengen. A.b Le 22 avril 2024, l’hôte a formé opposition contre cette décision auprès du SEM. Ce dernier a rejeté l’opposition par décision du 31 octobre 2024 et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. B. Le 19 novembre 2024, l’hôte a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à ce que sa nullité soit constatée, subsidiairement à son annulation et à autoriser l’entrée en Suisse de l’invitée. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives au cours de l’échange d’écritures subséquent (cf. réponse du SEM du 20 décembre 2024, réplique du recourant du 13 janvier 2025 et courrier du 25 janvier 2025 de l’invitée). Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci- dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF).

F-7400/2024 Page 3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Le recourant – qui a participé à la procédure devant l’autorité inférieure – a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Il conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite de sa cousine soit dépassée (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.3). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 A l’appui de son recours, l’hôte a fait tout d’abord valoir des griefs d’ordre formel. Selon lui, l’autorité inférieure avait violé son droit d’être entendu en ne répondant pas à sa demande de transmission du procès- verbal portant sur l’audition de sa cousine à l’Ambassade. En outre, elle n’avait pas respecté le principe de célérité, dès lors que le laps de temps écoulé pour le traitement de son opposition était supérieur à celui qui lui avait été indiqué par l’Ambassade. 3.2 Le droit constitutionnel à une gestion ordonnée et claire des dossiers constitue l’une des facettes du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.; art. 26 ss PA). Il oblige les autorités à tenir des dossiers complets dans le cadre de la procédure en versant en cause l’intégralité des pièces produites et établies (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2; arrêt du TF 8C_725/2012 du 27 mars 2013 consid. 4.1.2). En parallèle, le droit d'être entendu permet à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Sont toutefois réservés des documents internes qui ne concernent pas l'administré, à savoir notamment les notes de service dans lesquelles

F-7400/2024 Page 4 l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer les interventions et décisions nécessaires (cf. arrêts du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1 et F-5322/2017 du 20 décembre 2019 consid. 4.1.1). 3.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que la requérante s’est effectivement présentée à l’Ambassade le 4 avril 2024. Quoi qu’en dise le recourant, aucun procès-verbal n’a toutefois été établi à cette occasion. Cela étant, comme on le verra ci-après, le code des visas trouve application en l’espèce (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Or cette législation ne prévoit pas d'entretien individuel de la partie requérante. Elle instaure au contraire une procédure écrite, la partie requérante devant déposer une demande, sur la base d'un formulaire harmonisé comprenant notamment une rubrique quant à l'objet principal du voyage, qui doit être rempli de manière exacte et complète, ainsi que des pièces justificatives (cf. art. 10 ss code des visas). Dans ces conditions, l’Ambassade n’a pas agi de manière contraire au droit en faisant l’économie d’établir un procès- verbal en lien avec la visite de la recourante dans ses locaux. Dans ce contexte, il sied de relever qu’une note manuscrite figure au dossier. Celle-ci résume de manière très succincte les motifs du séjour envisagé par la requérante ainsi que sa situation personnelle et professionnelle (pce SEM 4 p. 517). Ce document ne contient aucune information qui ne soit pas connue du recourant et qui n’ait pas été reprise dans la décision entreprise. Par conséquent, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d’avoir qualifié ce document de note interne soustraite à la consultation conformément à la jurisprudence susmentionnée. 3.4 En ce qui concerne la violation alléguée du principe de célérité, l'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour inciter l'autorité à

F-7400/2024 Page 5 faire diligence, notamment en invitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2). En l'occurrence, le recourant s’est enquis à deux reprises, par courriers des 7 juillet et 16 octobre 2024, de l’avancée du traitement de son opposition du 22 avril 2024 auprès de l’autorité inférieure (pces SEM 9 p. 538 et 10 p. 543). S’il ressort effectivement d’un courriel émanant de l’Ambassade de Kinshasa du 12 avril 2024 à l’adresse du recourant qu’un délai de 4 à 8 semaines est nécessaire au SEM pour le traitement d’un recours, il convient de préciser qu’il s’agissait d’une information donnée à titre purement indicatif (pce SEM 2 p. 458). Le Tribunal constate en outre qu’entre la décision de refus du visa C datant du 25 mars 2024 et la décision litigieuse confirmant cette dernière, un peu plus de sept mois se sont écoulés ; il apparaît ainsi que la durée de la procédure sur opposition est raisonnable eu égard au nombre important de dossiers que le SEM est amené à traiter. Par conséquent, le grief tiré de la violation de l’art. 29 al. 1 Cst. doit être écarté. 3.5 Le recourant relève encore qu’il a été lésé par des informations erronées fournies par l’Ambassade. Ainsi, il avait demandé par courriel du 10 avril 2024 que celle-ci lui transmette une copie du procès-verbal de sa cousine. Par courriel du 12 avril 2024 (pce SEM 2 p. 458), l’Ambassade n’avait toutefois pas donné suite à cette requête et lui avait notamment transmis un lien internet en indiquant qu’il y trouverait « de plus amples informations concernant la procédure d’opposition ». Or le lien en question renvoyait à des informations sur le regroupement familial et le travail en Suisse, ce qui ne lui avait été d’aucune utilité. S’il est exact, après vérifications, que le lien internet indiqué par l’Ambassade ne fournit pas d’information sur la procédure d’opposition, il en va autrement des indications contenues dans ce même courriel qui donnent des indications correctes sur les délais et la voie de transmission de l’opposition. En outre, la décision du 4 avril 2024 remise à la requérante contenait des voies de droit exactes. Pour le surplus, le Tribunal constate que le recourant a été en mesure d’adresser son opposition en respectant les délais légaux en la matière et qu’il n’a ainsi pas été lésé dans l’exercice de ses droits. Le recourant ne peut donc tirer aucun argument du lien internet erroné contenu dans le courriel du 12 avril 2024. 4. Sur le plan matériel, il convient de distinguer le visa Schengen (uniforme ou à territorialité limitée) du visa national pour motifs humanitaires de

F-7400/2024 Page 6 l’art. 4 al. 2 OEV qui débouche sur l’octroi d’un visa long séjour (visa national D). Ce dernier est régi par le droit suisse et échappe entièrement à la législation Schengen (ATAF 2018 VII 5, consid. 3.5). Comme le relève à juste titre le recourant, le présent litige porte uniquement sur l’octroi d’un visa Schengen. 5. 5.1 La décision attaquée porte sur l'octroi d'un visa Schengen en faveur d'une ressortissante de RDC visant à permettre une visite familiale en Suisse. Dès lors que cette dernière ne peut se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée, la présente cause tombe dans le champ d'application des accords d'association à Schengen (listés à l'annexe 1, chiffre 1, de la LEI [RS 142.20]) par lesquels la Suisse a repris l'acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci-après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d'exécution, notamment l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204), ne trouve application que dans la mesure où la réglementation Schengen n'en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI ; art. 1 al. 2 OEV). 5.2 La réglementation Schengen comprend notamment :

  • le Code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]) ;
  • le Code des visas (cf. consid. 3.3 supra);
  • le Règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures desÉtats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58). Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive de l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des États liés par le droit Schengen (ci-après : les États membres). Si les conditions d'octroi d'un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas données, l'autorité compétente est obligée d'en refuser l'octroi. En revanche, si les conditions sont remplies, le visa doit en principe être délivré à la partie requérante (cf., à ce sujet, arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-84/12 du 19 décembre

F-7400/2024 Page 7 2013 Koushkaki, n° 26-55, 63), étant précisé que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1). 5.3 Les visas de court séjour sont délivrés pour des séjours dans l'Espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et peuvent être valables pour l'ensemble du territoire des Etats Schengen (visa [Schengen] uniforme ; ci-après : visa) (art. 2 lit. d chiffre 1 OEV) ou seulement pour le territoire d'un ou de plusieurs Etats Schengen (visa [Schengen] à validité territoriale limitée ; ci-après : visa VTL) (art. 2 lit. d chiffre 2 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le règlement (UE) 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l'examen d'une demande de visa (formellement recevable), le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'art. 6, par. 1, let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n'est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l'art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l'issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l'ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu'un ressortissant d'un pays tiers qui n'est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l'art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l'autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas). 6. 6.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que la cousine du recourant est soumise à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à déterminer si, sur la base des actes versés au dossier de la cause, il y a lieu de retenir que son retour dans son pays de provenance est assuré.

F-7400/2024 Page 8 6.2 Dans ses écritures, le recourant a fait valoir que la présence de sa cousine en Suisse à ses côtés était rendue nécessaire par son état de santé. Il a produit à cet effet des attestations émanant de son médecin psychiatre selon lesquelles son état de souffrance psychique nécessite des visites familiales afin de le ressourcer (pce TAF 1 annexes 5 et 6). A l’appui de sa demande de visa, la requérante a produit plusieurs pièces, soit notamment une assurance voyage couvrant la durée du séjour envisagé, un extrait du registre du commerce et du Crédit Mobilier de l’antenne de (...) Kinshasa/(...), une déclaration de prise en charge émanant du recourant ainsi que les décomptes de salaire de ce dernier (pce SEM 4 pp. 507, 496, 506, 500). 6.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé dans l’Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l’Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 6.4 En l’occurrence, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo est très tendue dans tout le pays. En particulier, des conflits armés ont lieu dans le nord-est et l’est du pays (https://www.eda. admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-les-voyages/ republique-democratique-congo/conseils-pour-les-voyages-republique- democratique-congo.html#eda5d0bce). De surcroît, les importantes disparités socio-économiques existant entre la RDC et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire (cf. arrêt du TAF F-3255/2024 du 9 janvier 2025 consid. 4.5). Dans ces conditions, le

F-7400/2024 Page 9 Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’intéressée sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen). Celles-ci ne sont susceptibles d’être reléguées à l’arrière-plan que sur la base d’éléments concrets particulièrement forts permettant de garantir le retour dans le pays d’origine. 6.5 S’agissant de sa situation familiale, la requérante est âgée de 56 ans et est mère de quatre enfants tous majeurs. Il n’est pas allégué qu’un lien de dépendance existe entre l’intéressée et ceux-ci (pce SEM 4 p. 492 ss). Quant à sa situation professionnelle et patrimoniale, elle a indiqué dans le formulaire de demande de visa qu’elle exerce une profession libérale et qu’elle serait son propre employeur sans préciser toutefois de quel type de profession il s’agit. L’examen des pièces du SEM permet toutefois de supposer qu’elle serait l’employée d’une société à responsabilité limitée pluripersonnelle dont le siège est sis à son propre domicile, dont elle serait la gérante et le recourant le second associé. Le Tribunal constate que le début d’exploitation de cette société, active dans les prestations de services (...), remonte au (...) 2023 (pce SEM 4 p. 496) et est ainsi récente. Quoi qu’il en soit, la requérante n’a pas produit de pièces susceptibles d’attester de ses revenus ou encore de sa fortune, de sorte que le Tribunal, à l’instar du SEM, ignore tout de ses moyens de subsistance. Ainsi, la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’elle disposerait non seulement d’une assise financière suffisante pour assumer ses propres besoins, mais encore d’attaches familiales ou professionnelles dans son pays susceptibles de l’encourager à retourner en RDC à l’expiration du visa sollicité. 6.6 Quoi qu’en dise le recourant, le Tribunal ne saurait faire l’impasse sur les précédentes demandes de visa ou de regroupement familial déposées par l’invitée ou introduites par le recourant pour cette dernière. Il s’agit de demandes de visa humanitaire (le 18 mai 2018), de regroupement familial (le 6 juin 2019) et de visa Schengen (le 31 octobre 2023). Toutes ces demandes ont été rejetées par les différentes autorités amenées à statuer sur leur admissibilité. Ainsi, sur les trois demandes d’entrée en Suisse et/ou sur le territoire de l’Espace Schengen, deux ont trait à des longs séjours en Suisse. Par ailleurs, la décision litigieuse avait pour objectif initial un long séjour en Suisse avant d’être transformé, sur conseil de l’Ambassade, en un visa de court séjour. Force est ainsi de constater que la cousine du recourant semble vouloir s’installer sur la durée en Suisse, voire dans l’Espace Schengen, ce qui ne saurait plaider pour un retour en RDC de la cousine du recourant à l’expiration du visa sollicité.

F-7400/2024 Page 10 6.7 Enfin, le recourant a produit une attestation de prise en charge de son invitée selon laquelle il s’engage à assumer les frais de sa cousine durant son séjour auprès de lui (pce SEM p. 506). L’expérience a toutefois démontré à maintes reprises que les assurances données ainsi que les garanties offertes par des tiers ne suffisent pas à assurer le départ effectif de la personne invitée dans les délais prévus, celles-ci n’entraînant aucun effet juridique. Si de tels engagements sont pris en considération pour apprécier l’opportunité de la délivrance d’un visa, ils ne peuvent être décisifs. En effet, l’on ne peut exclure que la personne invitée, qui conserve seule la maîtrise de ses actes, une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin de prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7). 6.8 Au vu de ce qui précède, il existe un doute trop important quant au retour de l’intéressée en RDC à la fin du séjour envisagé, ce qui fait obstacle à l’octroi d’un visa Schengen uniforme en sa faveur. 7. 7.1 Si l’octroi d’un visa Schengen uniforme doit être refusé, un visa Schengen VTL peut exceptionnellement être octroyé sur la base l’art. 25 du code des visas, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. également art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV). 7.2 Le recourant a conclu à la délivrance d’un visa VTL en faveur de son invitée. A ce titre, il a fait valoir que la décision attaquée viole la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH (RS 0.101). Concernant l’application de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de leur famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n’est pas le cas du recourant et de sa cousine. D'autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des frères et sœurs peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il existe un rapport de dépendance particulier dépassant les

F-7400/2024 Page 11 relations familiales (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). Le Tribunal relève que le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit le lien de dépendance qui l’unit à sa cousine. En effet, aucun document n’a été versé au dossier démontrant non seulement qu’ils entretiennent une relation particulièrement étroite mais de plus que le recourant était dépendant de sa cousine dans le sens de la jurisprudence restrictive susmentionnée (cf. également consid. 7.3 infra). 7.3 Il n’y a également pas lieu de délivrer un visa Schengen VTL à la requérante sur la base de raisons humanitaires au sens de l’art. 25 du code des visas (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.4). En effet, l’intérêt public à éviter la venue en Suisse de la cousine du recourant est très important compte tenu des sérieux doutes émis quant à son retour en RDC. Quant à l’intérêt privé de l’invitée à se rendre en Suisse, il doit être relativisé. En effet, le médecin du recourant s’est limité à faire état chez son patient d’une « décompensation psychique » et a préconisé les bienfaits que la venue de la cousine du recourant pourraient indéniablement apporter à ce dernier (pce TAF 1, annexes 11 et 12). Cela étant, sans minimiser l’affection dont souffre le recourant, ces constats médicaux ne laissent pas apparaître une situation d’une gravité telle qu’elle obligerait la Suisse à accorder un visa VTL à titre exceptionnel. Pour le surplus, le recourant n’a pas fait valoir d’empêchements qui feraient obstacle à ce qu’il se rende en RDC afin d’y recevoir le soutien familial requis par son état. 7.4 Compte tenu de ce qui précède, la délivrance d’un VTL pour motifs humanitaires ne se justifie pas. 8. Il s’ensuit que, en l’espèce, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités. (Dispositif à la page suivante)

F-7400/2024 Page 12

F-7400/2024 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 4 décembre 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee

Expédition :

F-7400/2024 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, F-7400/2024
Entscheidungsdatum
01.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026