B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-7399/2016
A r r ê t d u 12 j a n v i e r 2 0 1 8 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, adresse postale : c/o Monsieur [...], [...], recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-7399/2016 Page 2 Faits : A. Le 20 janvier 2016, A._______ (ci-après : A.), ressortissant chilien né le [...] 1955, a été impliqué dans un accident de voiture sur la route cantonale de Gampel en direction de Turtmann. B. Par ordonnance pénale du 14 mars 2016, le Ministère public du canton du Valais a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 100 jours- amende à Fr. 100.-, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de Fr. 1’000.- pour violation des obligations en cas d’accident (art. 92 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]) et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR). Il ressort notamment de la con- damnation précitée que l’intéressé a, malgré une interdiction de dépasser, devancé un second véhicule sur une surface interdite au trafic et un tron- çon servant à la présélection, qu’il s’est rabattu trop tôt sur sa voie de cir- culation en raison de la circulation en sens inverse et qu’il s’en est suivi deux collisions. Nonobstant lesdits entrechoquements, A. a pour- suivi sa route sans s’arrêter. Appréhendé par la police à la hauteur du rond- point de la gare de Susten, il a contesté avoir été impliqué dans un acci- dent ; ce n’est qu’à l’arrivée de l’autre véhicule concerné qu’il a admis les faits. C. Par pli du 26 août 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l’intéressé que, suite à la condamnation du Ministère public du canton du Valais du 14 mars 2016, il envisageait de prononcer une in- terdiction d’entrée en Suisse à son encontre. Ce dernier a été invité à pren- dre position dans le cadre de son droit d’être entendu. D. Par courrier du 11 octobre 2016, A._______ a allégué qu’il avait acciden- tellement eu un accrochage avec un autre véhicule au cours d’un dépas- sement, qu’il avait séjourné en Suisse plus d’une centaine de fois depuis 1974 et qu’il lui était indispensable de voyager en Suisse compte tenu du fait qu’il présidait la compagnie X._______ au Chili, qui est en relation com- merciale avec l’entreprise Y._______ (ci-après : Y.), basée à Berne. Il a ajouté que, dans le cadre de négociations, il avait séjourné en Suisse à quatre reprises au siège central de l’entreprise Y. à Berne, et qu’un contrat pour une durée de dix ans avait été conclu. Il a
F-7399/2016 Page 3 également indiqué qu’il devait se rendre trois fois par an en Suisse en rai- son de sa relation commerciale avec l’entreprise Y.. E. Par décision du 26 octobre 2016, le SEM a prononcé à l’endroit du pré- nommé une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein, valable jusqu’au 25 octobre 2019, entraînant une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS). Se basant sur l’ordonnance pénale du 14 mars 2016, il a estimé que l’intéressé avait fait fi des règles les plus élémentaires de la prudence en matière de circulation routière, justifiant ainsi le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de trois ans. F. Par communication du 16 novembre 2016, l’entreprise Y. a rap- pelé que A._______ était le président du Conseil administratif de l’entre- prise X., et que, dans le cadre de cette fonction, et en tant que partenaire commercial de l’entreprise Y., il devait se rendre plu- sieurs fois par année à son siège social à Berne. G. A._______ a recouru par acte du 18 novembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 26 octobre 2016 en concluant à la réduction de l’interdiction d’entrée de trois ans. Dans l’argumentation de son recours, le recourant a notamment souligné qu’il n’avait jamais nié avoir eu un accident de voiture et qu’il re- connaissait ne pas avoir arrêté immédiatement son véhicule. Il a expliqué ce manquement par le fait qu’il pensait qu’il s’agissait d’une tentative d’agression dans le but de le voler. Il a ensuite mis en avant ses obligations professionnelles en Suisse. Enfin, il a ajouté qu’hormis l’incident décrit ci- dessus, il n’avait jamais rencontré de problèmes sur le territoire helvétique. H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 31 janvier 2017. Ladite communication a été portée à la connaissance de l’intéressé.
F-7399/2016 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués.
Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a).
F-7399/2016 Page 5 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de 5 ans. Selon l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction d'entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, qui a été défini comme le palier II par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2). Toutefois, sa durée sera limitée à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Si des raisons humani- taires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provi- soirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer- nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.3 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du- rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou
F-7399/2016 Page 6 dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori- tés (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe- senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra- tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, op.cit., ibid.). 4. En l'occurrence, l’autorité inférieure a retenu, dans la décision querellée du 26 octobre 2016, qu'une mesure d'éloignement de trois ans s'imposait en raison de la gravité des infractions commises par A._______ durant sa pré- sence sur le territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. Il convient donc d'examiner si le recou- rant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe. L'examen du dossier montre que le comportement de l’intéressé durant sa présence sur territoire helvétique a donné lieu à une condamnation pénale en date du 14 mars 2016. Celle-ci a été prononcée suite à la violation des obligations en cas d’accident et à la violation grave des règles de la circu- lation routière de la part de l’intéressé. A ce stade, il s'impose donc de re- tenir que le recourant, par son comportement délictueux, a indiscutable- ment attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il rem- plit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdiction d'entrée est-elle manifestement justifiée dans son principe. 5. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite- ment. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d’entrée en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'inter- dire tout arbitraire.
F-7399/2016 Page 7 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna- lité, conformément aux art. 5 al. 2 Cst., 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr (cf. notam- ment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2, et les nom- breuses réf. citées; voir aussi l'arrêt du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats es- comptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport rai- sonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les in- térêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. notamment ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 6.1]). Conformément aux dis- positions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effec- tuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une in- terdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 5.2 Dans la présente affaire, le recourant a été condamné par le Ministère public du canton du Valais sur la base des art. 90 ch. 2 et 92 ch. 1 LCR. Si l’art. 92 ch. 1 LCR est une simple contravention, il en va différemment pour l‘art. 90 ch. 2 LCR. Selon une jurisprudence désormais bien établie, l'art. 90 ch. 2 LCR est un délit qui suppose la réunion de deux éléments constitutifs objectifs cumulatifs, à savoir, d'une part, la violation objectivement grave d'une règle fondamentale de circulation et, d'autre part, la création d'un danger sérieux pour autrui (cf. YVAN JEANNERET, in: Commentaire Stämpfli, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, 2007, n. 19 art. 90 LCR). Cela étant, il ressort de l’ordonnance pénale du 14 mars 2016 que le pré- nommé n’a admis être impliqué dans l’accident de voiture que suite à l’ar- rivée de l’autre véhicule concerné. Il convient dès lors d’observer que celui- ci ne semble pas avoir pris conscience des enjeux et des conséquences de ses actes. Le recourant s’est également entêté à nier qu’il avait effectué un dépassement malgré une interdiction de dépasser, en précisant que la communication entre lui et la police était compliquée, dès lors qu’ils ne s’exprimaient pas dans la même langue (cf. mémoire de recours [pce TAF 1]). A ce sujet, le Tribunal de céans tient à rappeler que le recourant n’a
F-7399/2016 Page 8 pas formé opposition contre l’ordonnance pénale du 14 mars 2016 et qu’en conséquence, le fait qu’il remette en question devant le Tribunal de céans les faits pour lesquels il a été condamné dans cette ordonnance ne lui est d’aucun secours. S’agissant de l’argumentation du recourant selon lequel il pensait être victime d’une agression, elle ne paraît pas crédible au vu des circonstances du cas d’espèce. Sur ce point, le Tribunal peine en effet à comprendre comment le recourant aurait réellement pu penser qu’il était victime d’une tentative de vol alors qu’il se trouvait dans un véhicule en marche. Quoi qu’il en soit, le fait que le recourant ne reconnaisse pas avoir commis une faute en dépassant un véhicule sur une zone interdite à cet effet ne plaide pas en sa faveur. Au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que semble croire le recou- rant, les infractions reprochées à A., en particulier la violation grave des règles de la circulation routière, doivent être qualifiées de graves. 5.3 En rapport avec son intérêt privé, le recourant relève principalement qu’il doit se rendre plusieurs fois par année en Suisse afin de gérer ses affaires commerciales (cf. supra let. D). Il s’agit d’un motif pertinent dont il convient de tenir compte pour fixer la durée de la mesure d’éloignement. Toutefois, malgré le courrier du 16 novembre 2016 par lequel l’entreprise Y. a relevé, sans autre précision, la nécessité absolue (« unbe- dingt notwendig » pour le recourant de venir en Suisse (cf. pce TAF 1 an- nexe 1), le Tribunal de céans considère que celui-ci peut nommer un asso- cié ou une personne de confiance pour le remplacer dans le cadre de ses obligations professionnelles en son absence du territoire helvétique. Il a également la possibilité de compenser son éloignement temporaire de Suisse par le biais de moyens de communication modernes, tels que skype. Ces circonstances permettent donc de relativiser quelque peu l’in- térêt professionnel du recourant à se rendre dans ce pays, d’autant que la lettre précitée d’Y._______ contenait une motivation des plus succinctes. Dans, ce contexte, il sied de souligner que le SEM n’a usé de son pouvoir d’appréciation que de manière modérée, dès lors que les interdictions d’en- trée sont prononcées pour une durée maximale de 5 ans et qu’elles peu- vent être prononcées pour une durée maximale de 15 ans lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, voire de 20 ans en cas de récidive (cf. supra consid. 3.1). A cela s’ajoute le fait que A._______ n’a aucune famille résidant en Suisse.
F-7399/2016 Page 9 5.4 Enfin, le Tribunal constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abs- tention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr. 5.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée en Suisse prise par le SEM le 26 octobre 2016 à l’endroit du recourant est une mesure néces- saire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. Eu égard d’une part à la nature et à la gravité des infractions commises par A._______ et, d'autre part, à l’intérêt privé en cause, le Tribunal estime que la durée de trois ans sur laquelle porte l’in- terdiction d’entrée précitée à son endroit s'avère proportionnée. 6. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g de la Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération [LSIP ; RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du système d’informa- tion Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE [N-SIS ; RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité administrative ou judi- ciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recou- rant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible
F-7399/2016 Page 10 d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS). 6.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne con- cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parle- ment européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code commu- nautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les per- sonnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'auto- riser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parle- ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com- munautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 6.3 Dans la mesure où le recourant ne possède pas un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat partie à l'accord Schengen, et a com- mis une infraction passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus (cf. art. 90 ch. 2 LCR), c'est à raison que le SEM a procédé à l'inscription de l'intéressé dans le SIS. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2016, l’auto- rité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 LEtr). C’est donc de manière conforme au droit que le SEM a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans à l'endroit du recourant en application de l’art. 67 LEtr. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
F-7399/2016 Page 11 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
F-7399/2016 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant ver- sée le 29 décembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. [...] en retour – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe : dossier cantonal VS [...])
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :