B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-736/2025

A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Daniele Cattaneo, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

C._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 12 décembre 2024.

F-736/2025 Page 2 Faits : A. A.a C._______ est un ressortissant kosovar, né en 1984. A.b Par décision du 16 février 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a prononcé à l’en- contre du précité une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 15 févier 2015, au motif que l’intéressé avait exercé une activité lucrative sans autorisation. A.c Le 17 juin 2014, l’intéressé a déposé une demande de prestations au- près de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, laquelle est toujours pendante. A.d Par décision du 5 septembre 2016, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a prononcé le renvoi de l’intéressé. A.e Par requête du 23 mars 2017, l’intéressé a sollicité l’octroi d’une auto- risation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité auprès de l’OCPM. A cette occasion, il a indiqué être arrivé en Suisse en 2009, avoir été vic- time d’un accident de travail durant son séjour et ne plus être en mesure d’exercer une activité lucrative. Par décision du 24 juin 2020, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 19 juillet 2021, rendu en la cause JTAPI/728/2021, puis par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 25 janvier 2022, rendu en la cause ATA/61/2022. A.f Par décision du 3 juin 2024, l’OCPM a rejeté la demande de reconsi- dération déposée par l’intéressé les 31 janvier et 5 mai 2024. B. Par décision du 12 décembre 2024, notifiée le 11 janvier 2025, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’en- contre de l’intéressé, pour une durée de trois ans, valable dès la date de départ. Comprenant une publication du refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS), les effets de cette interdiction d’entrée ont été étendus à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

F-736/2025 Page 3 C. C.a Par acte du 3 février 2025, l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou TAF). En substance, il soutenu qu’un retour dans son pays d’origine s’avérerait compliqué, tant sur le plan médical que financier, et a précisé avoir une fille en Suisse. C.b Par décision incidente du 12 février 2025, le Tribunal a notamment in- vité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure pré- sumés de 1'200.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. Par courrier du 1 er mars 2025, l’intéressé a apporté des précisions quant à sa fille en Suisse. Par courrier reçu le 3 avril 2025, il a produit un rapport d’expertise réalisé dans le cadre de sa procédure AI. C.c Par préavis du 4 avril 2025, l’autorité intimée a conclu au rejet du re- cours. Par courrier du 14 mai 2025, le recourant a produit de nombreuses pièces relatives à sa procédure AI et à son séjour en Suisse. Celles-ci ont été transmises au SEM en date du 27 mai 2025. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM

  • lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

F-736/2025 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d’empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l’art. 67 LEI (RS 142.20). Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lors- que le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 3.2 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obli- geait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales con- cernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’in- formation Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 3.3 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre

F-736/2025 Page 5 publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 3.4 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un com- portement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 3.5 S’agissant des notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se ré- fère l’art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représen- tations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Mes- sage LEtr], FF 2002 3469, 3564). 3.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait

F-736/2025 Page 6 d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation repré- sente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plu- sieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). 4. Tout d’abord, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’en- trée à l’endroit du recourant est justifié dans son principe. 4.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juri- diques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l’étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respecti- vement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l’occurrence, l’intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que la décision querellée s’examine à l’aune de la LEI, les dispositions de l’ALCP (RS 0.142.112.681) n’étant pas applicables au cas d’espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pou- voir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4). 4.2 En l’espèce, force est de constater que le recourant séjourne illégale- ment en Suisse depuis de très nombreuses années. En effet, bien que ses déclarations soient fluctuantes à cet égard, l’intéressé a admis être entré illégalement en Suisse en 2008 ou 2009 et y avoir résidé depuis. De plus, il apparaît qu’il a travaillé sans titre de séjour depuis son arrivée en Suisse et jusqu’au mois de décembre 2013, date à laquelle il a été victime d’un accident de travail. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 3.6), le seul fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger concerné. 4.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que, par son comportement, le recourant remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, étant encore relevé qu’il n’a aucunement démontré pour quels motifs hu- manitaires ou importants il devrait exceptionnellement être renoncé au pro- noncé une interdiction d’entrée à son encontre au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. La mesure d’interdiction d’entrée prononcée à son égard le 12

F-736/2025 Page 7 décembre 2024 est dès lors justifiée dans son principe, étant encore rap- pelé que le recourant n’avait aucunement respecté l’interdiction d’entrée dont il avait fait l’objet du 16 février 2012 au 15 février 2015. 5. Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d’éloignement pro- noncée par l’autorité inférieure pour une durée de trois ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) est conforme au principe de proportionnalité. 5.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'inté- gration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 5.2 S’agissant tout d’abord de l’intérêt public, le Tribunal constate que le recourant réside illégalement en Suisse depuis 2008 ou 2009 et qu’il y a également travaillé illégalement jusqu’au mois de décembre 2013. Or, le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. supra consid. 3.6). Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans ce

F-736/2025 Page 8 domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législa- tion en vigueur (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.2). De plus, il ressort du dossier que deux décisions de ren- voi ont été prononcées à son encontre, le 5 septembre 2016 et le 24 juin 2020, ainsi qu’une interdiction d’entrée, valable jusqu’au 15 février 2015, sans que le recourant n’en respecte aucune, témoignant par son compor- tement de son absence de considération pour les décisions des autorités helvétiques. Dans ces conditions l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé doit être qualifié d’important. 5.3 Quant à l’intérêt privé, le recourant a soutenu qu’un retour au Kosovo serait impossible pour lui, tant sur le plan médical que financier. Il a affirmé être en incapacité de travail totale et précisé que, compte tenu de la nais- sance de sa fille en novembre 2024, il ne serait pas en mesure de pourvoir à sa subsistance ainsi qu’à celle de son épouse et à la sienne propre. En premier lieu, le Tribunal relève qu’il semblerait que ni l’épouse du re- courant ni sa fille ne disposent d’une autorisation de séjour. A tout le moins l’intéressé ne l’a pas soutenu ou démontré, bien qu’il ait été interpellé en ce sens, et un tel élément ne ressort pas du dossier. Par ailleurs, l’intéressé n’a aucunement soutenu disposer d’attaches déterminantes avec la Suisse ou l’espace Schengen, au-delà de son épouse et de sa fille qui résident selon toute vraisemblance illégalement en Suisse. Dans la mesure où le recourant n’a pas prouvé entretenir une relation en Suisse qui lui offrirait potentiellement un droit à séjourner dans ce pays, il ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH ou de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 re- lative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) (cf. arrêt du TAF F-3013/2022 du 11 mars 2024 consid. 8.3). Enfin, l’état de santé de l’intéressé ne saurait être déterminant dans le cal- cul de la durée de la mesure. En effet, les différentes autorités administra- tives et judiciaires qui sont intervenues dans le dossier ont considéré que son renvoi était exigible. Le Tribunal ne décèle aucun motif de revenir sur cette appréciation. 5.4 Au vu de ce qui précède, étant rappelé que le recourant réside illéga- lement et en toute connaissance de cause en Suisse depuis de nom- breuses années, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée contestée,

F-736/2025 Page 9 fixée en l’occurrence à trois ans, est proportionnée et ne viole pas le prin- cipe de l’égalité de traitement. 5.5 Enfin, il est rappelé à l’intéressé que, dans la mesure où l’interdiction d’entrée le concernant débutera à son départ de Suisse, il lui appartiendra de démontrer clairement son départ, par exemple en faisant remplir une attestation de départ auprès des autorités douanières suisses (cf. arrêt du TAF F-6829/2023 du 2 juin 2025 consid. 10.2, destiné à la publication). 6. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen. En raison de ce signalement, il est inter- dit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportion- nalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 du règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’in- formation Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023] en relation avec l'art. 24 al. 2 let. c du même règlement). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2023 VII/3 consid. 15.3.2). Le recourant n’a par ailleurs, ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il aurait obtenu un titre de séjour dans un pays de l’Espace Schengen. 7. Il ressort de ce qui précède que le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni com- mis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision n’est en outre par inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re- courant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

F-736/2025 Page 10 Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a con- trario PA). (dispositif en page suivante)

F-736/2025 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance d’un même montant versée le 27 février 2025. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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