B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7347/2025, F-7348/2025

A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 2 5 Composition

Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Yagmur Oktay, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentés par Omar Barm, Schafmattweg 92, 4102 Binningen, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Attribution de demandeurs d'asile à un canton ; décisions du SEM du 4 septembre 2025.

F-7347/2025, F-7348/2025 Page 2 Faits : A. Le 29 juillet 2025, A., né le (...) 2002 (ci-après : le recourant 1 ou l’intéressé 1), et son frère, B., né le (...) 2005 (ci-après : le recourant 2 ou l’intéressé 2), tous deux ressortissants irakiens, ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 5 août 2025, un mandat de représentation a été signé par chacun des intéressés en faveur de Caritas Suisse. Par courrier du 8 août 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a délivré aux intéressés une autorisation pour un logement privé auprès de leur frère aîné, C., dans le canton de Bâle-Campagne. C. Les 1 er et 2 septembre 2025, les requérants ont été entendus séparément sur les faits ayant motivé leur demande d’asile. À cette occasion, l’intéressé 2 a rappelé la présence en Suisse de leur frère aîné, C., et a exprimé le souhait d’être attribué au canton de Bâle-Campagne, où celui- ci vit. Par courrier du 2 septembre 2025, par l’entremise de son mandataire, l’intéressé 1 a formulé le même souhait. D. Par décisions du 4 septembre 2025, notifiées le lendemain au moyen d’un formulaire standardisé, le SEM a attribué les intéressés au canton de Vaud. Par décisions du 5 septembre 2025, le SEM a informé les requérants que leurs demandes d’asile seraient traitées dans le cadre d’une procédure étendue. E. Le 25 septembre 2025, Caritas Suisse a mis fin aux mandats de représentation la liant aux intéressés. F. Le 15 septembre 2025, C., agissant pour le compte de ses frères, a déposé deux recours identiques contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à l’attribution des intéressés au canton de Bâle-Campagne. Une procuration attestant des pouvoirs de C. était jointe aux recours.

F-7347/2025, F-7348/2025 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d’attribution cantonale des demandeurs d’asile (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi. 2. Bien que le SEM ait rendu deux décisions distinctes, les procédures en cause portent sur un état de fait quasiment identique. Les requérants, qui sont frères, sont arrivés en Suisse ensemble, y ont déposé une demande d’asile le même jour et font l’objet d’une décision d’attribution cantonale de même portée, contre laquelle ils ont chacun formé un recours en des termes identiques. Les questions juridiques à traiter sont ainsi de même nature. Compte tenu de la connexité des deux causes, il se justifie ainsi de les joindre (art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l’art. 4 PA). 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres

F-7347/2025, F-7348/2025 Page 4 motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 4. 4.1 Selon l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. 4.2 Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]). 4.3 Selon l’art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d’asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes. 5. 5.1 En vertu de l’art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2 ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs ainsi que les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 5.2 L’art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d’une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1).

F-7347/2025, F-7348/2025 Page 5 Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). 5.3 D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) rendant irremplaçable l’assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d’assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2 et jurisp. cit. ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 6. En l’espèce, les recourants reprochent au SEM de ne pas les avoir attribués au canton de Bâle-Campagne, où réside leur frère aîné. Or, ils estiment dépendre de ce dernier en raison de leur vulnérabilité psychique et de leur jeunesse. Ils considèrent ainsi qu’un soutien personnel de leur frère, établi en Suisse depuis plusieurs années, favoriserait leur insertion sur le marché du travail, faciliterait leur apprentissage de l’allemand et simplifierait leurs échanges avec les autorités suisses. Les intéressés font ainsi valoir de manière défendable une violation du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur les recours. 7. 7.1 Le Tribunal constate tout d’abord que les décisions querellées ont été rendues au moyen de formulaires standardisés ne contenant aucune motivation propre aux cas d’espèce. Dans la mesure où une violation du droit d’être entendu pourrait être en cause, et même si ce grief n’a pas été soulevé par les recourants, il y a lieu d’examiner cette question formelle d’entrée de cause puisqu’elle est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).

F-7347/2025, F-7348/2025 Page 6 7.2 En l’occurrence, il ressort du dossier de l’autorité inférieure que les intéressés ont mentionné la présence de certains membres de leur famille en Suisse, et notamment de leur frère aîné, C., lors de leurs auditions respectives des 1 er et 2 septembre 2025. Faisant valoir sa vulnérabilité psychologique, l’intéressé 2 a exprimé à cette occasion le souhait d’être attribué au canton de Bâle-Campagne pour vivre auprès de son frère. Par courrier adressé au SEM le 2 septembre 2025, l’intéressé 1 a également insisté sur son instabilité émotionnelle et expressément demandé son attribution au canton de Bâle-Campagne. Le SEM a du reste délivré aux recourants une autorisation pour un logement privé auprès de C. le 8 août 2025. Or, comme relevé plus haut, les deux décisions d’attribution du 4 septembre 2025, rendues au moyen d’un formulaire standardisé, ne font aucune mention des éléments précités, se limitant à indiquer l’absence pour les recourants d’un intérêt digne de protection qui commanderait leur attribution à un canton déterminé. Il ne ressort ainsi nullement des décisions querellées que l’autorité intimée se serait livrée à une analyse individualisée de la situation familiale des requérants. En particulier, le SEM ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un lien de dépendance pouvant justifier d’attribuer les intéressés au canton de résidence de leur frère. Une telle manière de procéder est, indépendamment de l’issue de l’examen, à l’évidence contraire aux exigences jurisprudentielles (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2). Cela étant, les recourants ont eu l’occasion de contester leur attribution au canton de Vaud dans le cadre de la présente procédure. Ils ont ainsi eu la possibilité de faire valoir tous leurs arguments et moyens de preuve à cet égard devant le Tribunal, qui peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l’autorité inférieure. Partant, il a pu être remédié au défaut de motivation au stade du recours, tout en évitant un renvoi à l’autorité inférieure qui aurait inutilement allongé, en l’espèce, la procédure. 7.3 Dans ces conditions, la violation du droit d’être entendu mise en évidence dans la présente affaire peut être exceptionnellement considérée comme réparée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre de l’examen des frais de procédure et des dépens alloués (cf. infra consid. 8.6 et 8.7).

F-7347/2025, F-7348/2025 Page 7 8. 8.1 Il convient maintenant d’examiner si les décisions du SEM d’attribuer les intéressés au canton de Vaud sont conformes au principe de l’unité de la famille, tel que consacré par l’art. 8 CEDH. À cet égard, le Tribunal constate en premier lieu que les frères et sœurs ne font pas partie de la famille nucléaire au sens des art. 8 par. 1 CEDH et art. 1a OA 1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre les recourants et leur frère, au sens exposé plus haut (cf. supra consid. 5.3), permettrait de retenir une violation du principe de l’unité de la famille. À cet égard, il ne ressort toutefois pas du dossier que les intéressés aient besoin de soins et d’une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante, que seuls de proches parents seraient en mesure de prodiguer. Lors de leurs auditions respectives des 1 er et 2 septembre 2025, les recourants ont expliqué que leurs conditions de vie en Irak, ainsi que les évènements qui les avaient poussés à quitter le pays, leur avaient laissé de lourdes séquelles psychologiques. Sur le plan médical, hormis leur état psychologique fragile, les requérants ont indiqué bien se porter, l’intéressé 1 précisant simplement à cet égard avoir reçu des médicaments pour traiter son diabète. Bien que le souhait des intéressés de vivre auprès de leur frère soit dans ce contexte tout à fait compréhensible, ces derniers n’ont nullement démontré que les difficultés psychiques dont ils souffrent seraient suffisamment graves pour créer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En outre, lors de son audition sur les motifs d’asile, l’intéressé 2 a indiqué n’avoir fait la connaissance de C._______qu’après son arrivée en Suisse. Il a également relevé qu’il n’avait que très peu de contacts avec ce dernier depuis qu’il vivait chez lui à Bâle. De son côté, interrogé sur la nature de ses relations avec son frère aîné, l’intéressé 1 s’est contenté de déclarer qu’elles étaient bonnes, sans fournir de précisions à ce sujet. Ainsi, et sans pour autant remettre en cause les liens unissant les membres de la famille, la relation entretenue par les recourants avec leur frère aîné n’apparaît pas comme particulièrement étroite. 8.2 Le Tribunal ne nie pas que la proximité géographique de leur frère aîné favoriserait l’acclimatation sociale et professionnelle des intéressés, tout en leur offrant une certaine sécurité sur le plan affectif. Toutefois, un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. arrêts du TAF F-

F-7347/2025, F-7348/2025 Page 8 745/2023, F-747/2023 précité consid. 4.3 ; F-5921/2022 du 4 janvier 2023 consid. 3.3). Dans le même sens, d’éventuels problèmes d’organisation, qui pourraient en l’occurrence être liés à des difficultés de compréhension de la langue ou de la culture, ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance de proches parents (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). Enfin, le Tribunal relève que le frère des intéressés conserve la possibilité de fournir à ces derniers une aide et un accompagnement psychologique à distance. Un contact personnel pourra également être entretenu dans le cadre de visites familiales. 8.3 Dans ces circonstances, bien que les motifs avancés par les recourants soient compréhensibles, il y a lieu de retenir que la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH et au principe de l'unité de la famille. 8.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8.5 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement et il est renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.6 Compte tenu du sort de la cause, combiné avec la reconnaissance d’un vice formel dans la décision attaquée (cf. supra, consid. 7.2), il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants (art. 63 al. 1 2 e phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés à 300 francs. 8.7 Nonobstant l'issue de la cause et compte tenu des particularités de la présente affaire, les intéressés peuvent, en outre, avoir droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige en lien avec le vice formel affectant les décisions attaquées. Comme les recourants n’ont pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la présente procédure, il n’y a toutefois pas lieu de leur en allouer (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif – page suivante)

F-7347/2025, F-7348/2025 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes F-7347/2025 et F-7348/2025 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les frais de procédure réduits, d’un montant de 300 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Yagmur Oktay

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14.10.2025
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