B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7341/2014

Arrêt du 6 octobre 2016 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Yves Hofstetter, MCE Avocats, Rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-7341/2014 Page 2 Faits : A. Le 12 février 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : SPOP) a habilité la représentation de Suisse à Tunis à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à A., ressortissant tunisien né [en] 1979. Le prénommé est entré sur le territoire helvétique le 22 février 2008. B. Le 14 mars 2008, A. a conclu mariage à Z._______ (VD) avec B., ressortissante espagnole née [en] 1952 et séjournant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. De ce fait, le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. C. En date du 4 août 2009, le SPOP, relevant l'importante différence d'âge entre les époux, a requis la police cantonale vaudoise de procéder à une enquête afin de déterminer si le mariage conclu le 14 mars 2008 relevait d'un mariage de complaisance ou pas. Par rapport du 20 septembre 2009, Police Riviera a informé le SPOP que les époux faisaient ménage commun. D. Par des mesures de protection de l'union conjugale du 30 mai 2012, les époux ont notamment convenu de vivre séparément pour une durée indéterminée. L'Office de la population de la ville de Z. (VD) a informé le SPOP de la séparation précitée en date du 5 juin 2012. B._______ en a fait de même le 16 août 2012. E. Par pli du 29 novembre 2012 adressé au SPOP, B._______ a notamment déclaré que son époux ne l'aidait pas à payer les impôts du couple, qu'en 2008 déjà elle avait consulté une conseillère car elle avait l'impression que son mariage était fictif et que son époux s'était marié avec elle "par intérêt, c'est-à-dire pour les papiers".

F-7341/2014

Page 3

F.

F.a Le 8 avril 2013, B._______ a été auditionnée par le SPOP. Il ressort du

procès-verbal d'audition, en substance, qu'A._______ avait pris contact

avec la prénommée par SMS le 24 septembre 2006 mais qu'elle ne l'avait

réellement rencontré qu'en février 2007 lorsque l'intéressée était allée une

semaine en Tunisie à cette fin. Selon l'épouse, au terme de son séjour,

A._______ ne l'aurait pas laissée repartir et elle avait ainsi accepté de

rester jusqu'au 25 avril 2007. Ils s'étaient mariés religieusement le 31 mars

2007 – à l'insu du plein gré de l'épouse car elle ne comprenait pas l'arabe –

et que tout s'était bien passé jusqu'à ce que son époux reçoive son permis

de séjour (cf. question 4 p. 2 et 3). L'intéressée a également déclaré

qu'A._______ avait insisté très longtemps pour se marier mais avait refusé

d'annoncer le mariage suisse aux autorités tunisiennes (cf. question 5

  1. 3), qu'ils faisaient chambre à part depuis septembre 2010 (cf. question 6
  2. 3), qu'elle avait demandé la séparation notamment en raison du mauvais

caractère de son époux et qu'elle avait déjà préparé une lettre de

séparation depuis août 2011 (cf. question 6 et 7 p. 3), qu'aucun enfant

n'était né de cette relation (cf. question 10 p. 4) et que son époux était très

bien intégré en Suisse (cf. question 15 p. 4). Finalement, l'épouse a

déclaré qu'elle était "convaincue [qu'il l'avait] épousée pour pouvoir venir

en Suisse" (cf. question 16 p. 5).

F.b Le même jour, le SPOP a auditionné A.. Il ressort du procès- verbal d'audition, en substance, que le prénommé avait rencontré son épouse sur internet en septembre 2006, que c'était une amie de sa femme qui les avait mis en contact (cf. question 4 p. 2), que son épouse l'avait "demandé en mariage en Tunisie pour pouvoir [le] faire venir en Suisse", qu'ils s'étaient mariés religieusement en avril 2007 et qu'il avait fait reconnaître le mariage auprès des autorités tunisiennes (cf. question 5 p. 2). L'intéressé a également allégué que les époux s'étaient séparés le 30 mai 2012 sur demande de son épouse (cf. questions 6 et 7 p. 2 et 3), que leur projet d'avenir consistait à "vivre ensemble, rien d'autre" (cf. question 13 p. 3), qu'il était bien intégré en Suisse (cf. question 16 p. 4), que son mariage n'était pas de complaisance (cf. question 17 p. 4) et qu'il ne pourrait plus se réinsérer dans son pays d'origine après avoir vécu pendant 5 ans en Suisse (cf. question 18 p. 4). G. Par formulaire signé le 15 juillet 2013, A. a demandé l'octroi d'une

autorisation d'établissement, respectivement la prolongation de son

autorisation de séjour.

F-7341/2014 Page 4 H. Par pli du 7 avril 2014, le SPOP a informé A._______ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, de refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement UE/AELE, mais s'est toutefois déclaré favorable à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d'état aux migrations [ci-après : SEM]). Le SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer. I. Par décision du 16 juin 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE d'A._______ et de lui octroyer une autorisation d'établissement UE/AELE. Dite autorité s'est toutefois déclarée favorable à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et a transmis le dossier de l'intéressé au SEM pour approbation. J. Le 20 août 2014, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à la proposition cantonale et l'a invité à se déterminer à ce sujet. K. Le 18 septembre 2014 et par l'entremise de son mandataire, A._______ a déposé ses observations. Il a notamment déclaré avoir produit des efforts d'intégration exceptionnels en Suisse, participer à la vie sociale et être intégré professionnellement. L. Par décision du 18 novembre 2014, le SEM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse d'A._______. A l'appui de sa décision, le SEM a estimé que l'union conjugale avait peut- être duré plus de trois ans (avec des réserves à ce sujet), mais que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour fonder la prolongation de son autorisation de séjour. Ensuite, l'autorité inférieure a considéré qu'une telle prolongation ne se justifiait pas non plus sous l'angle des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

F-7341/2014 Page 5 M. Par acte du 17 décembre 2014, A._______ (ci-après : le recourant), représenté par un nouveau mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, le prénommé a notamment allégué que, certes, il avait dépendu de l'assurance chômage et du revenu d'insertion. Cela étant, le recourant a souligné que, depuis février 2013, il travaillait pour la même société qui en plus de l'employer le formait dans le domaine des assurances. L'intéressé a également déclaré avoir commencé à rembourser ses dettes et a estimé avoir réussi son intégration professionnelle et sociale. N. Appelé à se déterminer sur le recours précité, le SEM en a proposé le rejet le 5 février 2015. Dite autorité a réitéré ses doutes sur la réalité d'une union conjugale effective des époux pendant trois ans et sur le niveau d'intégration du recourant et a estimé que sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas fortement compromise. O. Par pli du 25 février 2015, le recourant a déposé une réplique. Il y a notamment souligné son niveau d'intégration et produit à cette fin un certain nombre de pièces. L'intéressé a également requis son audition personnelle par le Tribunal, ainsi que celle d'un témoin. P. En date du 20 mars 2015, le SEM a estimé que les éléments complémentaires contenus dans le courrier du 25 février 2015 ne l'amenaient pas à modifier sa position. Q. Par pli du 26 mars 2015, l'épouse du recourant a, de sa propre initiative, déposé des observations auprès du Tribunal de céans. Les mêmes documents ont été envoyés directement au SEM, lequel les a transmis au Tribunal par pli du 31 mars 2015. R.

F-7341/2014 Page 6 R.a Par ordonnance du 1 er avril 2015, le Tribunal a informé le recourant qu'en procédure administrative, il n'était procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissaient indispensables à l'établissement des faits de la cause et lui a imparti un délai pour fournir une déposition écrite des personnes dont il avait requis l'audition. Le Tribunal a également transmis aux parties une copie du courrier précité de l'épouse, imparti un délai aux parties pour se déterminer sur dit courrier et a invité le recourant à produire des feuilles de salaire et un extrait actualisé du registre des poursuites. R.b Le 20 avril 2015, le SEM a estimé que le courrier du 25 février 2015 ne l'amenait pas à modifier sa position. R.c Par pli du 28 avril 2015, le recourant a déposé ses observations ainsi que de nombreux documents. Il a notamment déclaré avoir conclu des contrats directs avec des assurances, gagner manifestement sa vie de manière correcte et rembourser ses dettes. L'intéressé a également estimé que le courrier de son épouse était un tissu de mensonges et avait pour unique but de lui nuire. S. Par ordonnance du 11 septembre 2015, le Tribunal a requis le recourant de produire des informations relatives à son activité professionnelle et à sa situation financière. Le 6 novembre 2015, le recourant a produit les informations requises. T. Par ordonnance du 27 mai 2016, le Tribunal a requis le recourant de produire des informations relatives à son situation professionnelle et personnelle. Le 21 juin 2016, le recourant a produit les informations requises. U. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.

F-7341/2014 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation respectivement à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-7341/2014 Page 8 2.4 Le litige porte sur la décision du 18 novembre 2014 par laquelle l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse à l'encontre d'A._______. Le Tribunal de céans commencera par examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial (cf. consid. 4 infra), puis s'il remplit les conditions pour une prolongation de son autorisation de séjour en raison de la dissolution de la famille (cf. consid. 5 et 6 infra), respectivement s'il peut se prévaloir de raisons personnelles majeures (cf. consid. 7 infra) ou d'un traité international (cf. consid. 8 infra). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 16 juin 2014 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et réf. cit.). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 4.2 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage

F-7341/2014 Page 9 commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). L'existence d'un ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 43 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 1). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. notamment arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 in fine). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. notamment arrêt du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, et jurisprudence citée). 4.3 En l'espèce, par mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2012, les époux ont convenu de vivre séparément pour une durée indéterminée. Les époux ont tous deux déclaré ne pas envisager une reprise de la vie commune (cf. procès-verbaux d'audition du 8 avril 2013 de l'épouse [question 11 p. 4] et de l'époux [question 11 p. 3]) et aucun élément au dossier ne laisse penser le contraire. La communauté conjugale peut ainsi être qualifiée de rompue. A défaut de raisons justifiant un ménage séparé au sens de l'art. 49 LEtr, le recourant ne peut déduire aucun droit à une prolongation de son autorisation en vertu de l'art. 43 LEtr (cf. consid. 4.2 supra) ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 5. 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève

F-7341/2014 Page 10 au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). 5.2 5.2.1 En l'espèce, les époux se sont mariés le 14 mars 2008 et, par mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2012, ils ont convenu de vivre séparément pour une durée indéterminée. Il appert ainsi que l'union conjugale du recourant a duré trois ans, tel que requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 5.2.2 Il sied également de souligner que l'épouse du recourant a déclaré faire chambre à part depuis septembre 2010 (cf. let. F.a supra). De même, dans ses courriers adressés aux autorités cantonales et fédérales (cf. courrier au SPOP du 29 novembre 2012 et courrier au TAF du 26 mars 2015), l'épouse allègue que le recourant ne l'aurait épousé uniquement pour les papiers et décrit ainsi un mariage de complaisance. Quant au recourant, celui-ci conteste avoir conclu un mariage fictif. A l'instar de l'autorité inférieure, force est de constater qu'un doute existe effectivement sur la réalité de l'union conjugale et sa durée. Toutefois, la notion de mariage fictif fait l'objet d'une jurisprudence restrictive, notamment quant au degré de densité du faisceau d'indices nécessaire à atteindre lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparait pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2 et 3.2). Il peut être relevé tout d'abord que l'autorisation d'établissement de l'épouse est indépendante de sa situation matrimoniale, de sorte que c'est le point de vue de l'époux qui prime (cf. ATF 130 II 113 consid. 10). Ensuite, les courriers précités de l'épouse ne sont nullement étayés par des moyens de preuve et ses écrits sont sujets à caution. En effet, les échanges SMS entre les époux du 22 novembre 2014 au 28 novembre 2014 (cf. pièce 34 jointe aux observations du 28 avril 2015) démontrent un double langage de l'épouse entre ce qu'elle communique aux autorités et ce qu'elle dit à son époux.

F-7341/2014 Page 11 Certes, les éléments au dossier – notamment la très importante différence d'âge entre époux (27 ans), la rapidité du mariage (8 mois après la rencontre), des explications peu claires sur leur rencontre et l'absence de projets communs et d'enfants – constituent des indices d'un mariage de complaisance. Cela étant, ce faisceau d'indice ne semble pas atteindre la densité requise par la jurisprudence pour permettre au Tribunal de retenir un éventuel mariage de complaisance. En tout état de cause, la question peut toutefois souffrir de rester ouverte au vu de ce qui suit. 6. Il sied ensuite de procéder à l'examen de la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, à savoir si le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie. 6.1 6.1.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; ainsi que les arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.2.1]). 6.1.2 En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir

F-7341/2014 Page 12 d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment l'arrêt du TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et réf. cit.). 6.1.3 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_286/2013 précité consid. 2.4 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et 2C_276/2012 précité consid. 2.2.3). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. en ce sens notamment les arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_749/2011 consid. 3.3, ainsi que l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 dans le cadre duquel les critères de l'intégration ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois). 6.1.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment arrêts du TF 2C_749/2011 consid. 3.3 ; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5 ; et 2C_427/2011 consid. 5.3).

F-7341/2014 Page 13 6.1.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment arrêt du TF 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine). 6.2 En l'espèce, il sied d'apprécier le degré d'intégration du recourant à l'aune des principes précités. 6.2.1 Le recourant parle couramment le français (niveau B1 selon l'attestation du 25 septembre 2013), n'a pas de casier judiciaire en Suisse (cf. extrait du casier judiciaire suisse du 12 octobre 2015) et entretient de bonnes relations sociales avec ses amis, voisins, connaissances professionnelles (cf. les nombreuses lettres de soutien versées au dossier). Par ailleurs, il n'a pas allégué avoir développé une vie associative. Il appert ici que le recourant est bien intégré socio-culturellement, sans toutefois que son intégration puisse être qualifiée d'exceptionnelle. 6.2.2 En matière de respect de l'ordre juridique, il peut encore être relevé que le recourant fait l'objet de plusieurs poursuites pour des contraventions impayées. Dans la mesure où la nature des infractions commises n'est pas déterminée et que le casier judiciaire du recourant est vierge (état au 12 octobre 2015), le Tribunal n'en tiendra pas compte, l'intégration du recourant n'étant en tout état de cause pas considérée comme réussie pour d'autres motifs. 6.2.3 S'agissant de la situation patrimoniale du recourant, il ressort des divers extraits du registre des poursuites (ci-après : extrait) produits devant les autorités cantonales et fédérales que celui-ci, depuis 2012, a nettement et régulièrement obéré sa situation. En effet, selon l'extrait du 5 juillet 2012, le recourant n'avait aucune poursuite ouverte à son endroit. Le 24 septembre 2013, l'extrait contient des poursuites pour un montant de 21'911.10 francs composées d'impôts et de contraventions impayés. En date du 7 avril 2015, le recourant présentait des poursuites pour un

F-7341/2014 Page 14 montant de 3'971.60 francs (principalement des assurances maladie) et des actes de défauts de bien pour 33'262.55 francs, soit une dette de 37'234.15 francs. Enfin, il appert du dernier extrait produit, daté du 8 juin 2016, que le recourant a accumulé les poursuites pour un montant de 57'672.75 francs dont des actes de défaut de biens à hauteur de 43'017.75 francs. Il se doit toutefois d'être pris en considération le fait que le recourant a remboursé entre janvier et avril 2016 directement une assurance pour un montant de 6'729.45 francs, la désintéressant ainsi de créances figurant au registre des poursuites. Dès lors, le montant des dettes connues du recourant doit être corrigé à 50'943.30 francs. Le recourant avance que sa situation financière s'est dégradée après sa séparation d'avec son épouse, notamment en raison d'une dette relative à des impôts impayés (cf. observations complémentaires du recourant du 25 avril 2015). Or, s'il n'est pas contestable que des retards d'impôts figurent dans les extraits du registres de poursuites, force est de constater que la dette d'impôt des époux s'élevait pour les années 2009 à 2011 à 21'968.40 francs. Même si le Tribunal devait suivre l'argumentation du recourant, alléguant que son épouse refusait de payer sa part solidaire des impôts (soit un montant d'environ 11'000 francs), rien ne justifie que le recourant n'ait pas au moins payé sa part pour cette période, ses impôts individuels suite à la séparation des époux (1'136.20 francs), ses dettes auprès des force de l'ordre pour des contraventions (4'328.10 francs), ses assurances (8'280.30 francs), ses cotisations à l'AVS (2'849.95 francs), son abonnement de fitness, etc. Enfin, il se doit d'être relevé que le recourant a entamé des démarches pour rembourser ses dettes. Par décision du 10 juillet 2015, l'Office des poursuites a sommé le recourant, sous la menace des sanctions prévues aux art. 169 et 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 3111.0), de prélever 1'850 francs par mois sur ses gains dès le 1 er juillet 2015. Or, il appert de l'extrait du 8 juin 2016, que des saisies fructueuses ont bien eu lieu en 2015 (juillet, septembre, octobre et novembre), mais que les saisies n'ont pas eu lieu mensuellement comme ordonné dans la décision précitée. De même les pièces produites par le recourant ne permettent pas de déterminer si les montants saisis correspondaient au 1'850 francs précités. A tout le moins, le recourant n'a ni démontré avoir respecté la décision précitée de l'Office des poursuites ni produit de moyens de preuve démontrant qu'il aurait remboursé ses créanciers par un autre biais, exception faite pour le remboursement de 6'729.45 francs auprès d'une assurance.

F-7341/2014 Page 15 Certes, la situation financière du recourant s'est fortement obérée suite à la séparation des époux. Toutefois, cet endettement illustre plutôt un manque d'intégration du recourant dans la société suisse. En effet, une fois le soutien de son épouse perdu, le recourant n'a pas su faire face à ses obligations financières légales (impôts, assurances maladie, amendes, etc.) ou contractuelles (leasing, fitness, etc.). Si les efforts du recourant pour tenter d'assainir sa situation doivent être relevés, force est de constater que ceux-ci n'ont pas été suffisants et que depuis le début de la procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour, le recourant a accumulé pour plus de 50'000 francs de dettes. 6.2.4 S'agissant de la situation professionnelle du recourant, le Tribunal relève ce qui suit. 6.2.4.1 Le recourant a exercé une activité lucrative au sein d'un grand groupe de distribution de juillet 2008 à fin août 2010, soit 2 ans et un mois. Puis, l'intéressé a bénéficié de prestations de l'assurance chômage depuis septembre 2010 jusqu'à mars 2012 (cf. acte 41 produit par le recourant le 6 novembre 2015) – cadre dans lequel l'intéressé a suivi divers cours tels que "La vente efficace" ou "Clés vers l'indépendance" – et du revenu d'insertion jusqu'en février 2013 (cf. procès-verbal d'audition du recourant du 8 avril 2013, question 15 p. 4). Pendant cette période, l'intéressé a également exercé une activité de livreur de journaux au moins en août 2012 (seule une fiche de salaire pour août 2012 ayant été versée au dossier) et a travaillé au sein d'une société d'assurances privées du 27 août 2012 au 31 mars 2013, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer son taux d'occupation et ses revenus. Depuis le 1 er mars 2013, le recourant a bénéficié d'une mesure d'insertion professionnelle (cf. décision du Service de l'emploi du canton Vaud du 7 mars 2013), par laquelle l'intéressé a acquis des connaissances dans le domaine de la vente d'assurances. 6.2.4.2 Actuellement, le recourant exerce comme intermédiaire en assurances lié par des conventions de collaboration avec les assurances. Il n'est ainsi pas salarié des entreprises mais perçoit des commissions après la conclusion de contrats d'assurance. Ses revenus sont ainsi fluctuants et relativement difficiles à déterminer. D'une part, le recourant ne semble pas tenir de comptabilité commerciale (ce à quoi il n'est pas tenu en tant que société individuelle), ne permettant ainsi pas au Tribunal d'établir avec certitude ses charges par exemple. D'autre part, les pièces produites en cours de procédure sont empreintes de certaines contradictions qui seront relevées ci-dessous.

F-7341/2014 Page 16 Pour déterminer ses revenus, le Tribunal a procédé de la sorte. Toutes les commissions versées par les assurances sur le compte postal commercial du recourant ayant été systématiquement reversées sur le compte postal privé du recourant par ce dernier, le Tribunal a considéré dits versements comme étant des revenus. Il en va de même pour les commissions directement versées par les assurances sur le compte postal privé du recourant. A cet égard, il doit être souligné que le recourant a également produit des feuilles de salaire pour les mois de février à avril 2015 (cf. pièces 19 à 21 jointes aux déterminations du recourant du 28 avril 2015) d'une entreprise appelée X._______ (CHE-[...]) et détenue par un compatriote du recourant. Les feuilles de salaire indiquent que la société précitée devait verser un montant total d'environ 12'000 francs pour les mois de février à avril 2015 sur le compte postal privé du recourant dont les extraits ont été produits auprès du Tribunal. Or, les transactions ne figurent étonnamment sur aucun des extraits de compte produits. Quoiqu'il en soit, ces revenus, à défaut d'être démontrés, ne sont pas pris en considération dans le calcul qui suit. Tous les revenus du recourant du 1 er janvier 2015 au 13 juin 2016 (date de la dernière écriture en mains du Tribunal) ont été répertorié puis une moyenne mensuelle a été établie (4'006.23 pour 2015 et 4'573.06 en 2016). Ensuite, certaines charges ont été déduites de ces revenus. En effet, le recourant a produit deux contrats de bail à loyer commercial (300 francs entre le 1 er janvier 2015 et le 29 février 2016 ; 900 francs depuis le 15 mars 2016), soit des charges pour son activité professionnelle. De même, ont été déduites à titre de charges les assurances obligatoires telles l'AVS (10.3%) et l'assurance-chômage (2.2%). Ainsi, dans un calcul qui ne se veut pas exhaustif mais favorable au recourant – dans la mesure où plus de charges devraient être comptabilisées et donc ses revenus réduits – le Tribunal retient un revenu mensuel moyen de 3'205.45 francs pour l'année 2015 et de 3'302.79 francs pour les mois de janvier à juin 2016. Toutefois, le Tribunal ne saurait qualifier cet emploi de stable au sens de la jurisprudence. En effet, bien que ses revenus mensuels s'élèvent à plus de 3'000 francs, force est de constater que le recourant s'est fortement endetté malgré ses revenus. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le recourant est contraint de verser un montant de 1'850 francs (cf. consid. 6.2.3 supra) par mois à l'Office des poursuites et que son loyer (appartement privé) est de 1'420 francs par mois (cf. contrat de bail du 24 novembre 2014). Ces deux montants couvrent à eux-seuls l'entier des revenus du recourant, alors que l'intéressé doit encore manger et assumer

F-7341/2014 Page 17 d'autres charges mensuelles – dont certaines nécessaires pour exercer son activité professionnelle – comme les assurances maladie (288.50 francs), le leasing (585.80 francs selon procès-verbal de la société AMAG du 31 mai 2013), les frais d'entretien du véhicule, le ou les abonnements de téléphonie, etc. Enfin, il appert des extraits du compte privé du recourant que ce dernier a reçu de l'aide de tiers au début de l'année 2015 à concurrence de 1'000 francs en janvier et en février, période au cours de laquelle le recourant n'a perçu aucune commission. 6.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant a, certes, exercé diverses occupations depuis son arrivée en Suisse et, suite à sa séparation, n'est pas resté inactif et a trouvé une occupation professionnelle. Cela étant, le recourant a également bénéficié pendant deux ans et demi de prestations du chômage et du revenu d'insertion. Son occupation professionnelle actuelle ne lui permet pas de couvrir ses frais de base et donc de subvenir à ses besoins. Corollaire, malgré ses efforts de remboursement, le recourant s'est fortement endetté au cours de la procédure d'autorisation de séjour (passant d'un extrait du registre des poursuites vierge le 5 juillet 2012 à un total de poursuites et d'actes de défauts de bien pour un montant de plus de 50'000 francs le 8 juin 2016 ; cf. consid. 6.2.3 supra). L'indépendance économique du recourant ne saurait ainsi être reconnue et l'intégration du recourant n'est pas réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7. Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137

F-7341/2014 Page 18 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. 7.2 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (cf. notamment arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3 ; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2). 7.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6 ; 137 II 345 consid. 3.2.2 ; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 7.4 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient

F-7341/2014 Page 19 en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que les consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 7.5 Il convient dès lors d'examiner si A._______ peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.5.1 Il n'y a guère de raisons personnelles majeures qui commanderaient d'autoriser le recourant à poursuivre son séjour en Suisse, selon l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Force est de constater que le recourant n'a pas été victime de violences conjugales et que son mariage avec B._______ n'a pas été conclu en violation de sa libre volonté. Quant à la réintégration fortement compromise dans le pays de provenance, il convient de relever que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de presque 29 ans en Tunisie. Il a ainsi passé toute son enfance, son adolescence ainsi que sa vie de jeune adulte dans son pays, où résident encore des membres de sa famille avec lesquels il entretient des liens (cf. notamment visa de retour du 14 juillet 2015 au 19 août 2015). De plus, par ses emplois, l'intéressé n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourra plus les mettre en pratique dans son pays d'origine. Certes, le système d'assurances en Tunisie diffère du système suisse. Cela étant, le recourant a acquis des connaissances dans la vente d'assurance mais aussi d'autres produits (par son travail au sein d'un grand groupe de distribution [cf. consid. 6.2.4.1 supra]). Dites connaissances n'étant pas exclusives au monde des assurances, le recourant pourra les faire valoir dans son pays d'origine. Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il n'est pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Partant, le Tribunal estime que malgré la durée de son séjour en Suisse, la réintégration de l'intéressé en Tunisie ne saurait être tenue pour fortement compromise. 7.5.2 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 OASA, le Tribunal constate qu'après huit ans de séjour en Suisse, le recourant s'est intégré sans que son intégration puisse

F-7341/2014 Page 20 être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. consid. 6.3 supra). L'intéressé est jeune et n'a pas d'enfants. Il n'a ni allégué ni démontré avoir des problèmes de santé. S'il a manifesté sa volonté de participer à la vie économique, il sied toutefois de relever que l'intéressé a des poursuites pour un montant de plus de 50'000 francs (cf. consid. 6.2.2 supra). L'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet donc pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8. Finalement, il reste encore à analyser si le recourant peut se prévaloir d'un traité international pour fonder un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. 8.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être remplies, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (à ce sujet, cf. notamment les arrêts du TF 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2 et 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées). 8.2 En l'espèce le Tribunal a retenu que l'intégration socioculturelle du recourant ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle (cf. consid. 6.2.1 supra) et que l'intéressé n'avait par ailleurs pas fait preuve d'une intégration professionnelle réussie en Suisse (cf. consid. 6.3 supra). En outre, le Tribunal estime que le prénommé est susceptible, après une période de réadaptation, de se réintégrer dans son pays d'origine (cf. consid. 7.5.1 supra). Par conséquent, l'on ne saurait considérer que le recourant se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 9.

F-7341/2014 Page 21 9.1 Dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse (cf. consid. 2.4 supra). Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. 9.2 Le recourant a un passeport valable jusqu'au 15 janvier 2018. Toutefois, à supposer qu'il ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Enfin, le recourant n'a pas démontré que son renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr) ou que son pays d'origine connaît, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 9.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est possible, licite, et raisonnablement exigible. 10. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 50 LEtr et qu'il n'y a donc pas lieu d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 novembre 2014, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune. Le recours est en conséquence rejeté. 11. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.

F-7341/2014 Page 22

(dispositif à la page suivante)

F-7341/2014 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – équivalente – versée le 13 janvier 2015. 3. Il n'est pas octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier VD [...] en retour)

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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